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📜Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène
Jean Castex
05 mai 2021

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Le I de l’article 52 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure dans le domaine de la loi aux fins notamment de définir un cadre de soutien et de traçabilité de l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone. L’ordonnance n° 2021‑167 relative à l’hydrogène a été publiée au Journal officiel le 17 février 2021.

Conformément au II de l’article 52 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’article unique du projet de loi prévoit ainsi la ratification de l’ordonnance précitée.

L’ordonnance n° 2021‑167 du 17 février 2021 définit les différents types d’hydrogène selon leur mode de production : hydrogène renouvelable, bas carbone ou carboné. Elle définit par ailleurs les outils de traçabilité de l’hydrogène (garanties d’origine ou de traçabilité) pour que son caractère bas‑carbone ou renouvelable puisse être connu du consommateur final. Les garanties d’origine et de traçabilité seront gérées par un organisme indépendant, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les garanties d’origine de l’électricité renouvelable. Ce système doit pouvoir accueillir les garanties délivrées par nos voisins européens conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

L’ordonnance n° 2021167 instaure également le cadre d’un mécanisme de soutien pour les filières de production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone produit par électrolyse de l’eau. Ce mécanisme consiste en une phase de sélection de candidats éligibles, puis, lors de la phase de désignation, en l’examen individuel des projets tenant compte de leur rentabilité économique, notamment du prix de l’hydrogène produit, au regard du bilan global en termes d’émission de gaz à effet de serre, du fonctionnement de l’installation et de sa contribution à l’atteinte des objectifs nationaux énoncés à l’article L. 1004 du code de l’énergie.

L’ordonnance prévoit par ailleurs plusieurs dispositions relatives à l’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz naturel. D’une part, en cas d’injection, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel doivent mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz naturel et la sécurité des biens et des personnes. D’autre part, le dispositif de garanties d’origine de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel est complété par un dispositif de garantie d’origine de gaz renouvelable, auquel est éligible l’hydrogène renouvelable injecté dans un réseau gazier.

Enfin, l’ordonnance prévoit une modification du code minier visant à étendre à l’hydrogène le régime légal applicable au stockage souterrain, ainsi que l’extension à l’hydrogène des pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus par le code de l’énergie en matière d’électricité et de gaz.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de la transition écologique, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1

L’ordonnance n° 2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène est ratifiée.

Fait à Paris, le 5 mai 2021.

Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique

Signé  : Barbara POMPILI

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