Avec plus de 380 000 enfants et jeunes majeurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, la protection de l’enfance constitue l’une des politiques publiques les plus essentielles de notre pacte social. Elle engage directement la capacité de la Nation à garantir à chaque enfant les conditions d’un développement sécurisé, stable et respectueux de son intérêt supérieur. Or, malgré l’engagement constant des pouvoirs publics et des professionnels du secteur, et en dépit des près de 12 milliards d’euros consacrés annuellement par les départements à cette mission, cette politique connaît depuis de nombreuses années, et encore aujourd’hui, une crise structurelle profonde, largement documentée par de nombreux rapports et attestée par les témoignages des acteurs de terrain.
Les constats sont alarmants. La situation des enfants protégés s’est dégradée au cours des dernières années, sous l’effet conjugué d’une augmentation continue du nombre de mesures éducatives, concernant des enfants de plus en plus jeunes, d’une judiciarisation croissante traduisant des situations de plus en plus altérées, ainsi que d’un recours accru aux placements en établissement, au détriment des accueils à dimension familiale (accueil dans l’entourage familial, placements en famille d’accueil, etc). Cette dégradation ne saurait être interprétée comme le résultat d’un désintérêt des pouvoirs publics ; elle s’explique par la combinaison de facteurs structurels : la diminution du nombre d’assistants familiaux, la difficulté à mobiliser l’entourage de l’enfant alors même qu’il constitue souvent un levier essentiel de protection et de stabilité, le besoin d’évolution de certaines pratiques professionnelles, une tendance à se retrancher derrière la figure tutélaire du juge, ainsi qu’un déficit de cohérence dans la gouvernance de cette politique.
Si le système parvient globalement à répondre aux besoins fondamentaux des enfants confiés, il peine néanmoins à appréhender l’ensemble de leurs vulnérabilités et à leur offrir des parcours cohérents, stables et porteurs d’avenir. Trop souvent, les enfants sont confrontés à des ruptures répétées de lieux d’accueil et de liens affectifs, compromettant leur sécurité émotionnelle et réduisant leurs chances de réussite à l’âge adulte. En outre, le cadre familial, indispensable au développement de l’enfant, n’est plus garanti pour une majorité d’entre eux, l’accueil en établissement étant devenu la modalité de prise en charge dominante.
Au cours des dernières années, les pouvoirs publics comme l’ensemble des acteurs du secteur se sont mobilisés pour apporter de premières réponses à cette crise profonde. Depuis 2007, trois lois majeures ont successivement structuré et renforcé la protection de l’enfance, en recentrant progressivement le dispositif sur l’intérêt et les besoins fondamentaux de l’enfant et en améliorant sensiblement la sécurité juridique des prises en charge. Le présent projet de loi s’inscrit pleinement dans la continuité de ces avancées, sans jamais les remettre en cause, mais en visant à les approfondir et à les adapter aux réalités contemporaines du secteur.
Le projet de loi participe ainsi d’une stratégie globale de refondation de la protection de l’enfance, fondée sur une responsabilité partagée entre l’État, les départements, l’autorité judiciaire et l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants et des familles.
Il repose sur plusieurs principes directeurs.
Le premier principe est celui de la primauté de la famille et de l’entourage proche dans la protection de l’enfant. Lorsque la situation le permet, il est indispensable d’intervenir plus précocement, de renforcer la prévention et l’accompagnement des parents, et de restaurer la confiance dans leurs compétences éducatives. Le recours encore trop limité aux mesures administratives et l’entrée rapide dans un cadre judiciaire traduisent moins un refus massif des familles qu’un déficit d’outils adaptés et de soutien suffisant, couplés à des pratiques professionnelles qui peinent à évoluer. Lorsque l’éloignement de l’enfant s’avère nécessaire, la recherche systématique d’un tiers digne de confiance doit devenir un réflexe, afin de préserver les liens familiaux et d’éviter des ruptures préjudiciables.
Le deuxième principe est celui de la sécurité, de la stabilité et de la continuité du parcours de l’enfant. Le placement ne peut constituer un projet de vie en soi, d’autant plus s’il est judiciaire : l’intervention d’un juge des enfants doit, par essence, rester temporaire et n’a pas vocation à perdurer tout au long de la minorité de l’enfant. Lorsqu’un retour durable auprès des parents n’est pas envisageable, il est indispensable de concevoir, dans des délais raisonnables, un projet de vie stable pour l’enfant, privilégiant chaque fois que possible un cadre familial. À cet égard, le projet de loi renforce les outils permettant d’anticiper les situations de délaissement, d’accélérer les procédures lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, et de favoriser des solutions pérennes, y compris par le recours à l’adoption simple. Il reconnaît également que, dans certaines situations et à titre exceptionnel, un placement de longue durée peut être conforme à l’intérêt de l’enfant, sous réserve de garanties renforcées de stabilité. Il vient par ailleurs réformer l’ordonnance de placement provisoire, afin de renforcer la protection des enfants notamment lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger grave et imminent de la part de l’autre parent.
Le troisième principe est celui du droit, pour l’enfant confié, de vivre comme les autres enfants, sans être entravé par la complexité administrative découlant de son placement ou par les dysfonctionnements institutionnels. Le projet de loi clarifie les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale afin de sécuriser les actes relatifs à la santé des enfants protégés afin d’éviter que ceux‑ci ne soient pénalisés par l’indisponibilité ou la défaillance de leurs parents. Il renforce par ailleurs les exigences de sécurité au sein des lieux et des familles d’accueil, notamment par l’élargissement du contrôle des antécédents judiciaires afin de garantir qu’un enfant placé pour sa sécurité, est bien mis hors de danger. Par ailleurs, l’exigence de sécurité ne s’arrêtant pas aux portes des foyers de l’enfance, le projet de loi prévoit la systématisation des contrôles des antécédents judiciaires pour l’ensemble des professionnels, intervenants et bénévoles présents dans les écoles, les accueils périscolaires et l’ensemble des structures où les enfants grandissent, apprennent et s’épanouissent. Au‑delà des enfants confiés, c’est à l’ensemble des enfants que la République doit garantir un niveau de sécurité exemplaire dans tous les environnements qu’ils fréquentent.
Le quatrième principe est celui d’une protection de l’enfance cohérente sur l’ensemble du territoire. Le développement et le bien‑être d’un enfant ne sauraient dépendre ni des moyens du département qui assure sa prise en charge ni être différencié selon les territoires pour son accès à la santé, à l’éducation ou à la justice. Le projet de loi s’appuie donc sur l’engagement conjoint des conseils départementaux et des services de l’État pour améliorer la coordination entre acteurs et poser les bases d’une interopérabilité des systèmes d’information, condition indispensable à un pilotage global et efficace de la politique publique de protection de l’enfance.
Structuré en quatre titres, le projet de loi vise ainsi à sécuriser les parcours des enfants confiés, à promouvoir l’accueil hors institution, à réaffirmer l’action éducative au plus près des besoins des familles et à renforcer la sécurité de la prise en charge de tous les enfants au sein des établissements et services de la protection de l’enfance, mais aussi, à l’école, dans les accueils de loisirs ainsi que dans les établissements de santé. Il traduit l’ambition de bâtir un système plus humain, plus lisible et plus protecteur, recentré sur l’intérêt supérieur de l’enfant et sur la construction de parcours de vie porteurs de stabilité et d’avenir.
L’article 1er rénove la mesure de placement judiciaire. Il en rappelle le caractère provisoire et vise à sécuriser les situations dans lesquelles un retour en famille ou un changement de statut ne sont pas envisageables. Le texte instaure la fixation, dès le premier placement, d’un délai à l’issue duquel la pertinence du statut de l’enfant et de son projet de vie doit être réévaluée. Il prévoit également la possibilité de placement judiciaire pendant une durée plus longue, voire jusqu’à la majorité pour les enfants d’au moins treize ans, tout en garantissant la stabilité de leur lieu d’accueil.
L’article 2 propose d’agir plus rapidement pour sécuriser le statut juridique de l’enfant lorsque le retour en famille n’est plus envisageable. Il adapte à cette fin la procédure de délaissement parental pour la rendre plus rapide et recentrée sur l’intérêt de l’enfant. Il prévoit également la possibilité, pour les enfants en risque de délaissement ou sans perspective de retour familial, d’être confiés à des familles agréées en vue d’adoption sous le contrôle du juge des enfants. Enfin, il encourage l’adoption simple, après avis de la CESSEC, pour certains enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ne peuvent ni revenir dans leur milieu familial ni être pris en charge par leurs proches.
L’article 3 vise à renforcer l’accueil chez les tiers dignes de confiance (TDC) et l’accueil durable et bénévole (ADB). Il rend obligatoire, dans les trois mois suivant un placement en urgence, la recherche et l’évaluation de TDC. Il généralise également l’indemnisation de l’ADB afin de soutenir durablement cet accueil.
L’article 4 réforme le cadre applicable aux assistants familiaux afin de faciliter et de diversifier leur recrutement. Il transfère la compétence de délivrance des agréments des services de la protection maternelle et infantile (PMI) aux présidents des conseils départementaux et autorise la délivrance d’agréments sous conditions, notamment en cas d’adaptation du logement ou de restriction à certains profils d’enfants. Il crée également un agrément spécifique pour l’accueil relais.
L’article 5 étend et renforce le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de la protection de l’enfance et des personnes vivant à leur foyer auprès des enfants confiés. Il étend également ce contrôle aux situations de placements chez un tiers digne de confiance, un membre de la famille ou, à titre facultatif, chez l’autre parent. Il couvre les personnes résidant au domicile de l’ADB, des candidats à l’adoption et des personnes recueillant un enfant par kafala. Il étend enfin le contrôle des antécédents judiciaires aux professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires et dans les accueils périscolaires et de loisirs, ainsi qu’aux professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé ou dans tout autre lieu où sont pris en charge les patients. L’article clarifie par ailleurs les conditions de cessation d’activité en cas d’incapacité.
L’article 6 introduit une réforme de l’ordonnance de placement provisoire (OPP) qui devient ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE), afin de renforcer la protection des enfants en danger, en particulier dans les hypothèses de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent. L’OSE permet au juge des enfants ou au parquet d’ordonner le placement immédiat d’un mineur en danger, y compris chez le parent chez qui la résidence principale a été fixée par le juge aux affaires familiales. Cela permet ainsi la fixation en urgence des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, alors que la compétence du parquet et du juge des enfants est actuellement limitée en la matière par des règles d’articulation avec le juge aux affaires familiales, sur lesquelles revient le projet de loi. En outre, dans le cadre de l’OSE, le procureur de la République ou le juge des enfants pourra également prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître dans certains lieux et attribuer la jouissance du logement familial.
L’article 7 sécurise les modalités de prise en charge relatives à l’accueil dérogatoire et au régime de la déclaration, et encadre ces structures afin de garantir la sécurité des accueils. Il intègre également les lieux de vie et d’accueil (LVA) dans ces schémas, après avis du comité départemental, afin d’en faire un élément pleinement intégré de l’offre territoriale en protection de l’enfance et d’en assurer le contrôle qualité. Il rend en outre les référentiels de la protection de l’enfance opposables aux éditeurs de logiciels, posant ainsi les bases d’une interopérabilité effective des systèmes d’information en protection de l’enfance.
L’article 8 vise à offrir aux familles un accompagnement éducatif plus souple, plus agile et plus complet. Il assouplit les conditions de recueil de l’accord parental pour la mise en place d’un accompagnement éducatif administratif. Il introduit également une refonte des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert pour les rendre modulables et permet au juge de confier l’exécution de ces mesures au service de l’aide sociale à l’enfance afin d’en améliorer le pilotage.
L’article 9 simplifie l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés. Il autorise le service gardien à accomplir, en cas de silence ou négligence des parents, certains actes nécessaires à la santé de l’enfant, par modification du code de la santé publique.
L’article 10 est relatif à l’application outre‑mer de la loi.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la protection des enfants, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Fait le 27 mai 2026.
Signé : Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : Gérald DARMANIN
Le ministre de l’éducation nationale,
Signé : Édouard GEFFRAY
La ministre de la santé, des familles,
de l’autonomie et des personnes handicapées,
Signé : Stéphanie RIST
TITRE Ier
SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE
L’ENFANT PROTÉGÉ
Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser
le parcours des enfants
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° À l’article 375 :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mesure prévue au 3° de l’article 375‑3 ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.
« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :
« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;
« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger visée au premier alinéa ;
« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours.
« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues aux alinéas précédents, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. »
b) Au dernier alinéa :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans depuis le prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375‑3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. »
2° Après le troisième alinéa de l’article 375‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375‑3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante‑huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification. »
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes :
« À l’issue des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du code civil, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, la durée du renouvellement et les modalités de celui‑ci en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants. »
Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confies dont le retour
auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 381‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné à l’alinéa précédent est de six mois. » ;
2° À l’article 381‑2 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. »
b) Au premier alinéa :
– au début de l’alinéa est insérée la numérotation : « II. ‒ » ;
– les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381‑1. » ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle‑même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1. » ;
e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés à l’article 381‑1 ».
II. – Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 221‑2‑7. ‒ Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil bénéficient, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état, après évaluation des compétences parentales, des perspectives de retour au domicile parental dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ce délai, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223‑5 est établi. Il s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.
« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure.
« Art. L. 221‑2‑8. ‒ Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 381‑1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
« Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial dès lors que celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
« Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant.
« L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. »
III. – L’article 348‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux‑ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. »
TITRE II
FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL
À DIMENSION FAMILIALE
Chapitre Ier
Favoriser le recours aux tiers‑dignes‑de‑confiance
et à l’accueil durable et bénévole
I. ‒ Le septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil est complété par la phrase suivante :
« Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de placement. »
II. ‒ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans les conditions fixées par décret. » ;
2° Après l’article L. 228‑3, il est inséré un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑1. ‒ L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221‑2‑1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. »
III. ‒ L’accroissement de charges résultant des dispositions du II fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.
chapitre II
Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux
pour favoriser et élargir le recrutement
I. – L’article L. 2112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. »
II. – Au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles :
1° À l’article L. 421‑2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’accueil peut être :
« 1° Permanent et continu, s’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle, ou s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ;
« 2° Permanent et intermittent, s’il est inférieur aux durées mentionnées au 1° ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;
« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et inférieur à une durée fixée par décret. » ;
2° À l’article L. 421‑3 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « demande d’agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et après les mots : « peut solliciter l’avis d’un assistant maternel », sont supprimés les mots : « ou d’un assistant familial » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;
c) Après le cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées à l’alinéa précédent incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins spécifiques d’enfants et de jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;
d) Au sixième alinéa, qui devient le huitième alinéa :
i) Après les mots : « L’agrément n’est pas accordé si », les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » ;
ii) Après les mots : « a fait l’objet d’une condamnation », sont ajoutés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;
iii) Après les mots : « protection maternelle et infantile », sont ajoutés les mots : « pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental pour la profession d’assistant familial, » ;
3° Après l’article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet agrément n’est pas conditionné au suivi de la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 421‑15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.
« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421‑15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3.
« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421‑16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais fixées par décret. »
4° Au troisième alinéa de l’article L. 421‑16, la première phrase est remplacée par la phrase : « Le contrat précise également si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais. »
5° L’article L. 423‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et au sixième alinéas, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due qu’au seul titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont fixés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
TITRE III
SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE DES ENFANTS
Chapitre Ier
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile
ainsi que des membres de leur foyer
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux dispositions des articles 776, 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.
« Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au dossier d’assistance éducative.
« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des alinéas précédents. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par les dispositions suivantes :
« Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 375‑3 du code civil. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »
2° À l’article 706‑53‑7 :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; »
b) Le 3° est complété un alinéa ainsi rédigé :
« c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; »
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; »
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies. » ;
4° Après le huitième alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour les besoins des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
III. – Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 221‑2‑1, la première phrase devient un premier alinéa. Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : :
« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. »
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal, dénommée « kafala », le président du conseil départemental s’assure que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. » ;
3° L’article L. 225‑2 est complété par les alinéas suivants :
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, au second alinéa de l’article 225‑12‑1 et aux articles 225‑12‑2 à 225‑12‑4, 227‑1, 227‑2 et 227‑15 à 227‑28 du code pénal.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code. » ;
IV. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 135‑2 est complété par les dispositions suivantes : « ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133‑6‑1 ou de l’article L. 133‑6‑2 » ;
2° À l’article L. 133‑6 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « y compris bénévole, », les mots : « y exercer une activité » sont remplacés par les mots : « exercer une activité » ;
b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4, le contrôle des incapacités et des interdictions prononcées en application de l’article L. 227‑10 s’applique aux personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale.
« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport. »
c) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante :
« Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑4, pour les établissements et services relevant du 4° du I et les lieux de vie et d’accueil visés au III de l’article L. 312‑1 lorsqu’ils sont exclusivement autorisés par le préfet du département, le contrôle des incapacités mentionnées au I est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;
d) Au deuxième alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
e) Le troisième alinéa du II est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ;
f) Le dernier alinéa du II est complété par les mots suivants : « , et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ;
g) Les premier et deuxième alinéas du III sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa du III, après les mots : « ou violentes » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ;
3° Après l’article L. 133‑6, sont insérés deux articles L. 133‑6‑1 et L. 133‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑6‑1. – I. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6 le visant, l’agent public ou le salarié d’un établissement, service ou lieux de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de cet article avant le terme du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément.
« Durant la période de suspension :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 3° Pour une personne agréée, les conditions prévues par le présent code pour la suspension de l’agrément s’appliquent.
« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas frappé par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6 ;
« 2° À l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ;
« 3° À la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information, mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133‑6 et suivants ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions des articles L. 133‑6 et suivants, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133‑6 et suivants ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« D. – Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionnés au I, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, services ou lieux de vie visés au I de l’article L. 133‑6 ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est en contact peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« L’arrêté est prononcé au terme d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Le caractère grave du risque est apprécié, notamment, au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée, dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions mentionnées au II. »
« Art. L. 133‑6‑2. – Les dispositions du III de l’article L. 133‑6‑1 sont également applicables à toute autre personne visée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ou à l’organisation d’un tel accueil.
« L’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6. »
V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 401‑4, sont insérés des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel des établissements. »
« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés à cet article.
« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention relative à une personne autorisée.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;
3° L’article L. 911‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
4° Après l’article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné à l’alinéa précédent ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.
« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212‑13 du code du sport.
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.
« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.
« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911‑5‑6.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
6° L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. »
7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés employeurs et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« Chapitre unique
« Art. L. 1191‑1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;
« 2° Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑15‑1 et 222‑16 ;
« 3° Au chapitre III du même titre II, à l’exception de l’article 223‑1 ;
« 4° Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ;
« 5° Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du même titre II ;
« 6° Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception de l’article 227‑17‑1 ;
« 7° À l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
« 8° Aux troisième à cinquième alinéas de l’article 312‑10 et à l’article 312‑11 du même code ;
« 9° Au titre II du livre IV de ce code.
« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
« 1° Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.
« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa, dans les mêmes conditions :
« 1° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 2° Les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I est assuré préalablement à l’exercice des fonctions et à intervalles réguliers par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au présent II.
« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les intervalles des contrôles des incapacités ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II ;
« 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I ; peuvent être désignés à ce titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé.
« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée à l’article L. 1191‑1, avant le terme d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération au sens de l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du même code ;
« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants conservent leurs émoluments et les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret.
« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le personnel relevant de l’article L. 6152‑1, l’élève ou l’étudiant n’est pas frappé par une incapacité.
« La suspension prend fin :
« 1° Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191‑1 ;
« 2° À l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ;
« 3° À la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions visées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« II. – Lorsque l’incapacité est avérée pour un agent public, un salarié ou un personnel relevant de l’article L. 6152‑1, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 1191‑1 ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition, à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I fait l’objet, à raison d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux soumis à incapacité en application du I de l’article L. 1191‑1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni un personnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant, révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information du droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités visées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance de l’incapacité résultant d’une des condamnations énoncées à cet article ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
« Art. L. 1191‑6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1.
« Art. L. 1191‑7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du premier alinéa.
VII. – 1° Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, à l’exception du b du 2° du II ;
2° Le III, les vingt‑deuxième à vingt‑huitième alinéas du 3° du IV, et le V entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française ;
3° Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant
I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés et après les mots : « et 375‑4 », sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.
« En cas de saisine sur le fondement de l’article 373‑2‑8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de sûreté, jusqu’au terme de celle‑ci.
« Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. » ;
3° Au deuxième alinéa :
– après le mot : « jours » sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de sûreté sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle‑ci.
« À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de sûreté, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision.
« Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 2 bis
« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de sûreté de l’enfant »
2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Chapitre III
Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination
entre les acteurs de la protection de l’enfance
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 221‑2‑3 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221‑2‑4 » et les mots : « à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221‑2‑1 et L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321‑1. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et de l’article L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « dans une structure d’hébergement relevant de l’article L. 321‑1 ».
B. – Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Systèmes d’information, services et outils numériques
« Art. L. 229‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents.
« Les conditions d’élaboration des référentiels mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 du présent code, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, services et outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa. »
C. – Au livre III :
1° Au chapitre II du titre Ier :
a) Au III de l’article L. 312‑1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312‑4 et L. 312‑5, » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;
b) Au 6° de l’article L. 312‑4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;
c) Au 4° de l’article L. 312‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 » ;
2° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;
3° Au chapitre Ier du titre II :
a) L’article L. 321‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321‑1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222‑5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle, doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.
« L’autorisation, d’une durée de cinq ans, est accordée si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et principes fixés par les articles L. 112‑3, L. 112‑4 et L. 221‑2‑3 du présent code ;
« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code.
« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.
« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
« Tout changement important relatif à l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département. »
b) L’article L. 321‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321‑2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. »
c) L’article L. 321‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321‑3. – Les dispositions des articles L. 133‑6, L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 135‑2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321‑1. »
d) À l’article L. 321‑4 :
i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321‑1, sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »
ii) Au 2°, les mots : « sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;
iii) Le 3° est abrogé ;
4° Au titre III :
a) À l’article L. 331‑7, les mots : « de l’article L. 312‑1 ou déclaré en vertu de l’article L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312‑1 et L. 321‑1 » ;
b) À l’article L. 331‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article L. 322‑1 ».
II. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du a du 3° du C du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
TITRE IV
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Chapitre Ier
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple
et mieux adapté à leurs besoins
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. Toutefois lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 223‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222‑2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. »
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 375‑2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots : « soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si la situation le nécessite, le juge ou le service désigné peut décider que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié et puisse inclure un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé.
2° À l’article 375‑4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots : « soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article précédent, si la situation le nécessite, cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375‑2. »
Chapitre II
Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑5‑2. – Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin, l’infirmier ou la sage‑femme peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition.
« Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1 et L. 2212‑7 du présent code et au I de l’article L. 5134‑1 de ce code. »
I. – Les articles 348‑5, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1, 381‑2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.
II. – À l’article 711‑1 du code pénal, après le mot : « Nouvelle‑Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans leur rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des enfants ».
III. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, après le mot : « Nouvelle‑Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants ».
IV. – Au VI de l’article L. 543‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322‑1 ».
V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1521‑2 :
a) Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1521‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111‑5‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des enfants. » ;
b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑5‑2, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » et les mots : « des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ;
2° À l’article L. 1541‑3 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « l’article L. 1111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111‑5‑1 et L. 1111‑5‑2 » ;
b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1111‑5‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des enfants. » ;
c) Après le b du 2° bis du II, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111‑5‑2 :
« a) Au premier alinéa :
« – les mots : « l’infirmier ou la sage‑femme » sont remplacés par les mots : « la sage‑femme ou tout professionnel de santé » ;
« – le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ;
« – les mots : « des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ;
« – après les mots : « conditions déterminées par décret », sont insérés les mots : « et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions » ;
« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ;
3° Le VI de l’article 5 ne s’applique pas à Wallis et Futuna.
VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau figurant au second alinéa du I de l’article L. 495‑1 il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
L. 401‑5 et L. 401‑6
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants
» ;
2° Après la première ligne des tableaux figurant au second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
L. 401‑5 et L. 401‑6
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants
» ;
3° Dans le tableau figurant au I de l’articles L. 975‑1 :
Les lignes :
«
L. 911‑5
Résultant de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 911‑5‑1
Résultant de l’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014
» ;
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911‑5 à L. 911‑5‑7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants
» ;
Après la ligne :
«
L. 911‑6‑1
Résultant de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017
» ;
il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911‑10
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des enfants
» ;
La ligne :
«
L. 914‑6
Résultant de la loi n° 2016‑457 du 14 avril 2016
» ;
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 914‑6 et L. 914‑7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants
» ;
4° Dans les tableaux figurant au I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 :
Les lignes :
«
L. 911‑5
Résultant de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 911‑5‑1
Résultant de l’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014
» ;
sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 911‑5 à L. 911‑5‑7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants
L. 911‑10
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. relative à la protection des enfants
» ;
La ligne :
«
L. 914‑6
Résultant de la loi n° 2016‑457 du 14 avril 2016
» ;
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 914‑6 et L. 914‑7
Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. relative à la protection des enfants
» .