TITRE IER
LUTTE CONTRE LES nuisances ET LA DÉLINQUANCE
DU QUOTIDIEN
(Supprimés)
Une charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives des élus locaux.
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑4. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les organisateurs mentionnés à l’article L. 211‑15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15‑1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article. »
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni des mêmes peines le fait de conduire un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil déterminé par voie réglementaire dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223‑1. » ;
1° A L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2. » ;
b) Au II, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « à 9° » ;
1° B Le I de l’article L. 224‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une infraction prévue aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2. » ;
1° L’article L. 224‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’infraction aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 224‑8, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;
3° Le 5° du III de l’article L. 233‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »
3° bis Au I des articles L. 234‑8 et L. 235‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros » ;
4° L’article L. 236‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être procédé à la saisie du véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale dans les conditions prévues à l’article L. 325‑1-1. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;
b) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
4° bis À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236‑3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;
4° ter Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑10. – Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l’article L. 211‑80 du code des impositions sur les biens et services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.
« Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1 du présent code en méconnaissance du premier alinéa du présent article est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ;
5° L’article L. 322‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet de la peine de confiscation.
« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation des véhicules ayant fait l’objet de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. » ;
6° Après le I de l’article L. 324‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;
7° L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
I bis. – (Non modifié) Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Remisage d’engins motorisés
« Art. L. 733‑1. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous‑sols des immeubles relevant du statut de la copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »
I ter. – (Non modifié) Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous‑section 4
« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public
« Art. L. 211‑17. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative en raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Art. L. 211‑18. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211‑17 est puni de 5 000 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;
2° Après le 1° du I de l’article L. 242‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d’État ; ».
I quater. – (Supprimé)
II. – Les XI et XII de l’article 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur sont abrogés.
(Supprimés)
Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par des articles L. 317‑11 et L. 317‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 317‑11. – Les véhicules qui, eu égard à leur masse, à leurs dimensions, à leur garde au sol ou à leurs caractéristiques techniques ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés par le responsable de leur exploitation d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.
« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.
« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu audit premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui‑ci.
« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116‑6 du code des transports.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.
« Art. L. 317‑12. – Le fait, pour le responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 317‑11 est puni de 3 750 euros d’amende.
« Le fait, pour le conducteur d’un véhicule, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317‑11 est puni de 3 750 euros d’amende. »
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;
2° Après le 10° bis du VII de la section 2 du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :
« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post‑stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres
« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale ou redevable du forfait de post‑stationnement défini à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations et l’assistance mutuelle concernant les infractions en matière de sécurité routière, les agents spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse du domicile du mis en cause. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post‑stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post‑stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres personnes que celles chargées de recouvrer ces sommes ou que l’autorité judiciaire. Celle-ci est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.
« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par celle‑ci. Ils sont tenus au secret professionnel.
« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5531‑20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La présente section est applicable aux gens de mer, définis au 4° de l’article L. 5511‑1, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navires. » ;
2° Au I de l’article L. 5531‑45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 ».
L’article L. 332-16-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté, qui énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, peut leur interdire l’accès à une enceinte sportive, instituer un périmètre au sein duquel l’accès et la circulation de ces personnes et de leurs véhicules ainsi que leur stationnement sur la voie publique sont interdits, déterminer les modalités de leur déplacement et l’encadrement de leurs cortèges et fixer le nombre maximal de supporters d’une équipe autorisés à accéder à une enceinte sportive. Il peut également designer les lieux de rassemblement des supporters sur lesquels les personnes faisant l’objet d’une mesure édictée en application de l’article L. 332‑16 ont l’interdiction d’être présentes. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;
b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l’introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » ;
2° bis À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 226‑4 et le second alinéa de l’article 315‑1 du code pénal sont ainsi modifiés :
1° Après le mot : « permet », sont insérés les mots : « et le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme » ;
2° (nouveau) Les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « sont punis ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑24 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
2° L’article 222‑28 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
3° L’article 222‑30 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
4° Le III de l’article 222‑33 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
5° L’article 227‑26 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;
6° L’article 227‑27 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »
Au premier alinéa du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».
Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° En diffusant, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique. »
L’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation ou lorsque l’amende forfaitaire majorée est devenue définitive, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être accordés à la victime. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4‑2. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :
« 1° D’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;
« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;
« 3° De la destruction ou de la modification dans son état ou dans son aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332‑25 ;
« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du même code ;
« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415‑3 dudit code. »
Après l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑2-1. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire le stationnement sur tout terrain privé accessible au public s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques ou à l’environnement sans que l’occupant soit en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. »
Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets en vue d’y établir une habitation constituent des atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »
Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières mentionnées à la première phrase du présent alinéa ».
À l’article L. 3116‑1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241‑5, » sont supprimés.
(Supprimés)
TITRE II
LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC
ET LA CRIMINALITÉ organisÉe
Au premier alinéa de l’article 446‑2 du code pénal, les mots : « ou lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « , qu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du tabac ».
Le 2° de l’article L. 514‑1 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et dans les eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 495-18 est ainsi rédigé
« Art. 495‑18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante‑cinq jours suivant l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.
« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui‑ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à quatre-vingt-dix jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.
« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du même deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue aux mêmes premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. » ;
2° (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑19, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
II. – (Non modifié) Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2029.
I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
ab) Le deuxième alinéa est supprimé ;
a) (Supprimé)
a bis) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ;
a ter) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.
« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €.
« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611‑4 à L. 3611‑4‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611‑4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12.
« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.
« Art. L. 3611‑4‑1. – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, même si cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Art. L. 3611‑4‑2. – (Supprimé) » ;
3° (Supprimé)
3° bis Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3621‑2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2 contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 3631‑1 et L. 3631‑2 est supprimé.
II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa du présent article que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.
« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° A Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »
1° B Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ;
1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;
c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 234‑2, les mots : « de l’un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ;
2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
« Art. L. 237‑1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende le fait de conduire un véhicule :
« 1° En état d’ivresse manifeste ;
« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article est applicable à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.
« III. – Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ;
« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ;
« 3° (Supprimé)
« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable en état de récidive, au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également :
« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234‑12 ;
« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.
« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ;
3° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis du présent I, dont celle mentionnée au 3°, ».
IV. – (Non modifié) Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑4‑2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».
V (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er février 2027.
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « cannabis, », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote, » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, » ;
3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi modifié :
a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 312‑13, premier alinéa
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
» ;
b) La vingt‑huitième ligne est ainsi rédigée :
«
L. 312‑18
Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
»
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3513‑4, il est inséré un article L. 3513‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑4‑1. – Il est interdit de vendre des produits du vapotage au moyen de distributeurs automatiques. » ;
2° Après l’article L. 3514‑5, sont insérés des articles L. 3514‑5‑1 et L. 3514‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3514‑5‑1. – Il est interdit de vendre des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac au moyen de distributeurs automatiques.
« Art. L. 3514‑5‑2. – La vente des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite aux mineurs de moins de dix-huit ans.
« La distribution à titre gratuit de ces produits est interdite tant aux majeurs qu’aux mineurs dans les débits de tabac et dans tout commerce ou lieu public. »
(Supprimés)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le III bis de l’article 78‑2‑2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou de tout bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et des aérodromes situés sur le territoire national. » ;
2° Après l’article 78‑2‑5, il est inséré un article 78‑2‑6 ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑6. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706‑73 et aux 6°, 8° et 18° de l’article 706‑73‑1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal ou contre les délits de recel prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est établie par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :
« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur et du ministre chargé des douanes, et à leurs abords ;
« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se situant au delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.
« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires. La visite des navires, des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« Les véhicules, les navires, les engins flottants, les établissements flottants ou le matériel flottant en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ou son représentant le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et des autres effets personnels ou à leur fouille.
« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée, qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements, à l’exclusion de toute fouille intégrale et de toutes investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à la disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.
« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
« Au delà d’une durée d’une heure à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.
« Il est établi un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.
« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 22° de l’article 706‑73, sont insérés des 23° et 24° ainsi rédigés :
« 23° Délits prévus aux articles L. 5421‑13, L. 5432‑2 et L. 5438‑4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;
« 24° Délits prévus aux 2° et 3° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;
2° L’article 706‑73‑1 est complété par des 19° et 20° ainsi rédigés :
« 19° (Supprimé)
« 20° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l’article 225‑12‑10 du code pénal. »
À la première phrase du II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 et » sont supprimés.
La première phrase de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Les mots : « en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » sont supprimés ;
2° Après le mot : « répétée », sont insérés les mots : « , notamment s’agissant d’agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 720‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;
a ter) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706‑73‑1 du présent code. » ;
2° L’article 721‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 721‑1‑1. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706‑73‑1 du présent code. » ;
3° L’article 723‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706‑73‑1 du présent code. » ;
4° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224‑5 à L. 224‑11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;
4° bis (Supprimé)
5° Les trois premiers alinéas de l’article 730‑2‑1 sont ainsi rédigés :
« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706‑73‑1 du présent code. »
I. – (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au 3° de l’article 706‑1‑1, les mots : « 21° de l’article 706‑73 » sont remplacés par les mots : « 18° de l’article 706‑73‑1 » ;
1° Le 21° de l’article 706‑73 est abrogé ;
2° L’article 706‑73‑1 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus à l’article L. 513‑5 du code des douanes ; »
3° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :
a) Le dernier alinéa de l’article 706‑88 est supprimé ;
b) Il est ajouté un article 706‑88‑3 ainsi rédigé :
« Art. 706‑88‑3. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73‑1 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 706‑105‑1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706‑73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 18° de l’article 706‑73‑1 ».
II (nouveau). – À l’article L. 413‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
III (nouveau). – À l’article L. 432‑6 du code des douanes, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article L. 513‑1, les mots : « ou de produits du tabac » sont supprimés ;
2° À l’article L. 513‑2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de produits du tabac ou ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515‑6‑12 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 716‑9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 400 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, ou pour » ;
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L’article L. 716‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 400 000 euros » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, ou pour » ;
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
TITRE III
ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION
Le I de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2°, le recours aux aéronefs est interdit pour les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. »
(Supprimés)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE‑MER
(Supprimés)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact spécifique portant sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.
Cette étude évalue notamment :
1° Les taux d’erreur différenciés des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique selon les caractéristiques apparentes des personnes détectées lorsqu’ils peuvent être établis ;
2° Les risques de discrimination indirecte ou systémique résultant de l’utilisation de ces technologies dans l’espace public ;
3° Les conséquences de ces systèmes sur le principe d’égalité devant la loi et devant le service public ;
4° Les garanties techniques, juridiques et organisationnelles susceptibles de prévenir ou corriger ces biais.
Cette étude est rendue publique.