TITRE Ier
SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE
DE L’ENFANT PROTÉGÉ
Réformer la mesure de placement judiciaire
pour sécuriser le parcours des enfants
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 375 est ainsi modifié :
a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La mesure prévue au 3° de l’article 375‑3 du présent code ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans.
« Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées :
« 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;
« 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours ;
« 4° (nouveau) Lorsque des liens de fratrie existent et que leur préservation est conforme à l’intérêt de l’enfant.
« Ce renouvellement est subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. L’avis de cette commission est transmis de plein droit au juge des enfants.
« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388‑1 du présent code, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles actualisé.
« Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375‑3 du présent code peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues au quatrième alinéa du présent article afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie lorsque celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et futures. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et fait notamment mention des soins réalisés dans un centre d’appui à la protection de l’enfance dont l’enfant a pu bénéficier au cours de cette période » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375‑3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, des propositions de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement. » ;
2° L’article L. 223‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Au terme des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du même code, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie élaboré à l’issue d’une concertation associant l’ensemble des professionnels concourant à l’accompagnement de l’enfant, notamment les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, les professionnels de santé, les acteurs éducatifs ainsi que, le cas échéant, les professionnels du secteur médico-social, auquel l’enfant est associé selon son âge et son degré de maturité, intégré au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 du présent code et faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance ou, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, sur la durée du renouvellement et sur les modalités de celui‑ci, en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil par un assistant familial ou dans un village d’enfants. » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les enfants âgés de moins de trois ans, ce rapport fait également état des actions d’accompagnement à la parentalité proposées et mises en œuvre depuis le début de la mesure d’accueil. Ces actions comprennent un accompagnement soutenu des titulaires de l’autorité parentale lorsque le maintien ou la restauration des liens familiaux est conforme à l’intérêt de l’enfant. Elles visent à soutenir les compétences parentales, à répondre aux difficultés ayant conduit au placement et, lorsque cela est possible, à préparer les conditions d’un retour de l’enfant auprès de sa famille.
« Le projet de vie précise les modalités selon lesquelles est assurée la continuité de l’accompagnement sanitaire, psychologique, médico-social et scolaire de l’enfant, en tenant compte des contraintes susceptibles d’affecter durablement son parcours. »
L’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ce document est créé dans un délai de trois mois à compter du début de son parcours au titre de la protection de l’enfance et l’accompagne jusqu’à sa sortie. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant comporte, lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, une évaluation actualisée des risques pesant sur sa sécurité, notamment en cas de violences subies, de menaces, de phénomènes d’emprise, de risques de représailles, de fugue ou de risques liés aux conduites addictives, ainsi que les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Cette évaluation contribue à assurer la continuité du parcours de protection de l’enfant et est transmise, dans le respect des règles relatives au secret professionnel et au partage d’informations à caractère secret, en cas de changement de service, d’établissement ou de lieu d’accueil. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles avec ses parents, lorsqu’elles existent, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution. La compétence des parents est évaluée au regard du référentiel national d’évaluation mentionné au troisième alinéa de l’article L. 226‑3. »
Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est en situation de handicap et bénéficie d’un accompagnement médico-social, les professionnels y concourant sont sollicités pour l’élaboration de ce rapport. »
Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 381‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa est de six mois. » ;
2° L’article 381‑2 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux‑ci, notamment une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, mentionnée à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d’accompagnement nécessaires à l’exercice effectif de leur parentalité. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c et d) (Supprimés)
e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381‑1 » ;
f) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »
II. – Après l’article L. 221‑2‑6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 221‑2‑7 et L. 221‑2‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 221‑2‑7. ‒ Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil bénéficient d’un bilan médical, psychologique et social incluant un repérage des troubles du neurodéveloppement et des situations de handicap. Leurs parents bénéficient d’une évaluation de leurs compétences parentales actuelles et à venir, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. Ce bilan et cette évaluation font état des perspectives de retour au domicile parental dans les délais prévus au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ces délais, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223‑5 est établi. Il est intégré dans le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant recueillis lors de ce bilan, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption.
« Un nouveau bilan de santé et de prévention, comprenant notamment une évaluation du développement de l’enfant, de son état de santé physique et psychique ainsi que le repérage des situations de danger ou de risque de danger, peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil ou en cas de renouvellement de la mesure.
« Art. L. 221‑2‑8. ‒ Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations mentionnées à l’article 381‑1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
« Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale.
« Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial lorsque celui‑ci est adapté à ses besoins immédiats et futurs.
« Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant.
« L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. »
III. – L’article 348‑7 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité ainsi que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, s’il estime abusif le refus des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux‑ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.
« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles sur l’adéquation de cette adoption aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours, à ses liens d’attachement, à sa situation familiale et à son statut juridique. »
TITRE II
FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL
À DIMENSION FAMILIALE
Chapitre Ier
Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance
et à l’accueil durable et bénévole
I. ‒ L’article 375‑3 du code civil est ainsi modifié :
1 °(nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge privilégie, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet et que sa protection est assurée, de confier l’enfant en priorité à l’autre parent, puis à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance. Le recours à un service ou à un établissement est subsidiaire et doit être spécialement motivé lorsque les solutions précédentes ont été écartées. » ;
2° Le septième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° du présent article a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la décision de placement. À défaut de transmission dans ce délai, le juge des enfants convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours. L’évaluation porte obligatoirement sur les conditions matérielles d’accueil, les liens avec l’enfant et les antécédents judiciaires du tiers et des membres majeurs de son foyer. Cette évaluation est également transmise, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant. Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande motivée tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande et peut déterminer les modalités d’une transition progressive vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. » ;
3° (nouveau) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est confié en application du 2°, le juge des enfants confie à un service la mission d’accompagnement des accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance et la mission de suivi du développement de l’enfant. À défaut, il ordonne, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 375‑2, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. »
II. ‒ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans des conditions déterminées par décret. Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret.
« Lorsqu’un enfant est confié à un tiers en application du présent article, il est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. » ;
2° Après l’article L. 228‑3, il est inséré un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑1. ‒ L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221‑2‑1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers en application du même article L. 221‑2-1. »
III. ‒ L’accroissement de charges résultant du II fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.
L’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes auxquelles un enfant est confié dans le cadre d’un accueil durable et bénévole bénéficient, pour l’exercice de cette mission, d’un régime juridique garantissant des droits, des garanties et un accompagnement équivalents à ceux applicables aux tiers dignes de confiance mentionnés au 2° de l’article 375‑3 du code civil. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
chapitre II
Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux
pour favoriser et élargir le recrutement
I. – L’article L. 2112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Ce service comprend des professionnels qualifiés, disposant des compétences techniques et sociales nécessaires à l’évaluation des conditions d’agrément, notamment celles définies par le référentiel mentionné à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L’accueil peut être :
« 1° Permanent et continu :
« a) S’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire, dans un établissement ou un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1, dans un établissement à caractère médical, psychologique et social ou dans un établissement de formation professionnelle ;
« b) S’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et les dimanches ;
« 2° Permanent et intermittent, si sa durée est inférieure aux durées mentionnées au 1° du présent article ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ;
« 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et si sa durée est inférieure à trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de congés. » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité d’assistant familial salarié d’une personne morale de droit public ou de droit privé, dans les conditions prévues à l’article L. 123‑7 du code général de la fonction publique.
« Les conditions de cumul de l’activité d’assistant familial avec une autre activité professionnelle exercée en tant qu’agent public ou salarié de droit privé sont définies par décret. » ;
2° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et les mots : « ou d’un assistant familial » sont supprimés ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ;
b bis) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées au sixième alinéa du présent article incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, adaptées à l’âge ou aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et des jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la troisième phrase, les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » et, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et, après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « , pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental, pour la profession d’assistant familial, » ;
e) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial fait l’objet au moins tous les cinq ans, y compris lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421‑15 du présent code est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. » ;
3° Après le même article L. 421‑3, il est inséré un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421‑3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet agrément n’est pas subordonné au suivi de la formation prévue au second alinéa de l’article L. 421‑15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret.
« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.
« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221‑2‑6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, celui-ci ou celle-ci est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité.
« Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au second alinéa de l’article L. 421‑15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421‑3.
« L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu au même article L. 421‑3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421‑16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais prévues par décret. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :
« Le contrat précise également si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais. » ;
4° bis (nouveau) L’article L. 421‑17‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistant familial constitue, avec le professionnel référent désigné par l’employeur et exerçant des missions éducatives, un binôme de référence contribuant au suivi éducatif de l’enfant accueilli, à la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné au premier alinéa du présent article, au soutien professionnel de l’assistant familial ainsi qu’à toute mission concourant à la protection et au développement de l’enfant. » ;
5° L’article L. 423‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier et avant‑dernier alinéas du présent article, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts, dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due qu’au titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et des fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. » ;
6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ».
Après l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑2. – Le référentiel national d’évaluation des demandes d’agrément des assistants familiaux distingue les conditions matérielles d’accueil des capacités éducatives et affectives des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur aptitude à accueillir durablement un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
TITRE III
SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS
Chapitre Ier
Étendre et améliorer le dispositif de contrôle
des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant
à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’assistance d’un avocat pour un mineur confié au titre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues au présent article, le conseil de l’ordre procède à la vérification de l’honorabilité de l’avocat désigné.
« Cette vérification est réalisée par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues aux articles 776 à 781 du code de procédure pénale ainsi que par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues aux articles 706‑53‑7 à 706‑53‑12 du même code.
« Le conseil de l’ordre informe préalablement l’avocat concerné qu’il sera procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires.
« Lorsque cette vérification fait apparaître une condamnation incompatible avec l’intervention auprès d’un mineur, le conseil de l’ordre en informe sans délai le bâtonnier et prend les mesures nécessaires afin de prévenir toute situation susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;
1° Après le septième alinéa de l’article 375‑3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de treize ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et, pour les personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées en application des articles 776, 706‑53‑7 et 706‑25‑9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure.
« Le juge des enfants informe la personne à laquelle le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés et à leur versement au dossier d’assistance éducative.
« À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier d’assistance éducative l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne demandant à accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de la procédure relatives à sa demande qui la concernent.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des dix premiers alinéas du présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 375‑5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux huitième et neuvième alinéas de l’article 375‑3. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11‑2‑1, après la référence : « 706‑73‑1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles » ;
1° Le 1° de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
2° L’article 706‑53‑7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
b) Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191‑1 du même code ; »
2° bis (nouveau) Après le même article 706‑53‑7, il est inséré un article 706‑53‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑53‑7‑1. – Toute juridiction pénale ayant prononcé une condamnation pour une infraction susceptible d’entraîner une incompatibilité avec l’exercice d’une activité auprès de mineurs en informe sans délai l’autorité administrative compétente. Cette information est transmise en complément de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et ne fait pas obstacle aux autres transmissions prévues par la loi. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies » ;
4° L’article 776 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Aux autorités judiciaires pour le besoin des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et pour celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353‑1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
b) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « seules nécessités liées au recrutement d’une personne » sont remplacés par les mots : « nécessités liées au recrutement d’une personne et au contrôle régulier de sa situation lors de l’exercice de ses fonctions ».
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole.
« Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Il ne peut être procédé au placement si le tiers auquel il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application du sixième alinéa du présent article. » ;
b) La première phrase est supprimée ;
2° Après l’article L. 221‑3, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal dénommée “kafala”, le président du conseil départemental s’assure que le tiers accueillant l’enfant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6 du présent code et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant le recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.
« Le tiers auquel l’enfant est confié est tenu de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque le tiers déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 225‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article L. 133‑6.
« Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément.
« L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« Le contrôle mentionné au présent article est assuré avant la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.
« La personne agréée en application du présent article est tenue de déclarer au président du conseil départemental toute nouvelle personne majeure ou mineure de plus de treize ans résidant à son domicile.
« Le contrôle prévu au présent article est renouvelé tous les trois ans ou lorsque la personne agréée déclare un changement dans la composition de son foyer en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
5° (nouveau) Après l’article L. 421‑3‑2, il est inséré un article L. 421‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑3‑3. – L’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel sont subordonnés à la détention du certificat d’honorabilité pour l’enfance mentionné à l’article L. 133‑6‑6. »
IV. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 135‑2, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « au même article L. 133‑6 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133‑6‑1 ou de l’article L. 133‑6‑2 » ;
2° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , au 2° de l’article L. 552‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitat », la dernière occurrence du mot : « y » est supprimée et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227‑4 du présent code, le contrôle des interdictions et des suspensions prononcées en application de l’article L. 227‑10 s’applique aux personnes majeures ou aux personnes mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui‑ci est organisé par une personne morale.
« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. » ;
– au premier alinéa, les mots : « et à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots : « puis au moins tous les trois ans » ;
– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑4, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312‑1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312‑1 qui sont exclusivement autorisés par le représentant de l’État dans le département, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;
– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations mentionnées au présent II incombent également à toute personne exerçant, y compris bénévolement, dans :
« 1° Une association d’aide aux victimes agréée en application de l’article 41 du code de procédure pénale ;
« 2° Une association ou un organisme, y compris de droit privé, dont l’activité consiste à accueillir, à recevoir dans ses locaux, à accompagner ou à soutenir des victimes d’infractions pénales, lorsqu’ils sont en contact direct avec ces victimes, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
– au dernier alinéa, après le mot : « violentes », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ;
3° Après le même article L. 133‑6, sont insérés des articles L. 133‑6‑1 à L. 133‑6‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 133‑6‑1. – I. – Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6, l’agent public ou le salarié d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 133‑6 du présent code avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément.
« Durant la période de suspension :
« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée de la transmettre à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil ou à l’autorité délivrant l’agrément, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public ou de la personne agréée, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 3° (Supprimé)
« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code.
« La suspension prend fin :
« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ;
« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;
« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, si le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée, au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑7 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« D. – Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 133‑6, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, les services ou les lieux de vie mentionnés au même I ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables avec lesquels il est en contact prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6 du présent code, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.
« Art. L. 133‑6‑2. – Le III de l’article L. 133‑6‑1 est également applicable à toute autre personne mentionnée à l’article L. 133‑6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article L. 133‑6, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 ou à l’organisation d’un tel accueil.
« L’autorité administrative compétente notifie sans délai à la personne, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6.
« Art. L. 133‑6-3 (nouveau). – Sans préjudice des articles L. 133‑6 à L. 133‑6-2, tout responsable d’un lieu ou d’une structure habituellement fréquentée par des mineurs ou tout employeur d’une personne exerçant une activité au contact de mineurs, notamment un particulier employeur qui souhaite recruter un salarié pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail, peut demander aux personnes qu'il recrute, à titre professionnel ou bénévole, l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du présent code.
« Art. L. 133‑6‑4 (nouveau). – I. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 133‑6.
« II. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport, de l’article L. 227‑10 du présent code ou de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation.
« III. – Les I et II du présent article s’appliquent que l’accueil soit ou non déclaré au titre de l’article L. 227‑5 du présent code et quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires.
« IV. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et II du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne, puis, pour les personnels permanents, une fois par an et, pour les accueils fonctionnant pendant les périodes de vacances scolaires, avant le début de chaque période d’accueil ou lors du renouvellement de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent IV.
« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II, au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent IV, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’attestation ainsi délivrée fait état de l’absence de condamnation et de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée au représentant légal de la personne morale mentionnée au I. L’administration peut également transmettre à ce représentant, pour les besoins du contrôle à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée d’une incapacité mentionnée aux I ou II ou fait l’objet d’une mention au même fichier.
« V. – La personne morale mentionnée aux I et II ne peut recruter, ni maintenir en fonction une personne frappée d’une incapacité mentionnée aux mêmes I et II. Lorsqu’une telle incapacité est révélée en cours d’exercice, elle met fin sans délai aux fonctions de l’intéressé.
« Le fait, pour le représentant légal de la personne morale, de recruter ou de maintenir en fonction une personne en méconnaissance desdits I et II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« VI. – Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’une personne en application du V en raison d’une condamnation définitive ou d’une mesure d’interdiction d’exercer, la personne morale informe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les représentants légaux des mineurs qui ont été accueillis ou encadrés par cette personne. Cette information est délivrée sans préjudice de l’appréciation du procureur de la République et dans le respect de la présomption d’innocence.
« Art. L. 133‑6‑5 (nouveau). – I. – Lorsque, à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133‑6‑1 la visant, la personne intervenant exerçant lors d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ne présente pas l’attestation mentionnée au III de l’article L. 133‑6‑4 avant l’expiration du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même III, l’employeur ou l’organisateur de l’activité notifie sans délai à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine, la suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail ou de son contrat de mission.
« Durant la période de suspension :
« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée ne fait pas l’objet par une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 du présent code.
« La suspension prend fin :
« a) Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée au même article L. 133‑6 ;
« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;
« c) Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée, à la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du même code, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des articles L. 133‑6 à L. 133‑6‑3 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionné au I du présent article, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au même I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs peut prononcer à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au I de l’article L. 133‑6, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« L’arrêté est prononcé à l’expiration d’un délai d’un mois après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Le caractère grave du risque est apprécié notamment au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III du présent article emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application du II.
« Art. L. 133‑6‑6 (nouveau). – I. – Constitue une activité auprès de mineurs toute activité exercée, à titre professionnel ou non, impliquant une présence physique ou une interaction, directe ou indirecte, y compris par voie numérique ou à distance, régulière ou occasionnelle, avec des mineurs, y compris lorsque ces derniers sont en situation de handicap, dans un cadre éducatif, sportif, culturel, cultuel, social, médical, médico-social, de garde, d’animation, d’enseignement, d’accompagnement, de soins, de transport, de convoyage ou d’accompagnement à la mobilité.
« II. – L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6, à l’article L. 911‑5‑2 du code de l’éducation et celle mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 1191‑1 du code de la santé publique valent certificat d’honorabilité pour l’enfance. Ce certificat atteste de l’absence d’inscription incompatible au bulletin n° 2 du casier judiciaire et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
« III. – L’obligation de détenir le certificat d’honorabilité pour l’enfance s’applique notamment aux activités de transport, de convoyage et d’accompagnement à la mobilité de mineurs, y compris scolaire, médical ou lié au handicap.
« IV. – Le certificat fait l’objet d’un contrôle continu. Toute inscription incompatible entraîne sa suspension immédiate, notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son employeur, à l’autorité d’agrément ou à l’organisme d’accueil.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la notion de contact indirect, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
IV bis (nouveau) – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4132‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑1‑2. – Nul ne peut être recruté en qualité de militaire pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées aux mêmes articles. » ;
2° Après l’article L. 4138‑2, il est inséré un article L. 4138‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4138‑2‑1. – Lorsqu’un militaire est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles.
« Lorsqu’un militaire exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article. Dans le cas où une incapacité est constatée, le militaire est immédiatement suspendu de ses fonctions pour incapacité, dans l’attente qu’il y soit mis fin dans les meilleurs délais. Durant la période de suspension, le militaire conserve sa rémunération.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L’article L. 4153‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑3. – Aux fins de protection des apprentis militaires, nul ne peut diriger ou intervenir au sein d’un établissement d’enseignement technique et préparatoire militaire ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 401‑5 et L. 911‑5 du code de l’éducation. » ;
4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est complété par un article L. 4153‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » ;
5° Après l’article L. 4211‑2, il est inséré un article L. 4211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑1. – Nul ne peut être admis dans la réserve pour exercer des fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article L. 4153‑3 ainsi qu’aux articles L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, L. 401‑5 et 911‑5 du code de l’éducation et L. 1191‑1 du code la santé publique, s’il n’a préalablement transmis à l’autorité de recrutement une attestation d’honorabilité garantissant qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités prévues aux mêmes articles.
« Lorsqu’un réserviste est appelé à exercer des fonctions permanentes ou occasionnelles au sein de ces établissements, l’autorité compétente s’assure préalablement qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Lorsqu’un réserviste exerce des fonctions permanentes au sein de ces établissements, l’autorité compétente peut s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une des incapacités mentionnées au même premier alinéa. Dans le cas où une incapacité est constatée, le réserviste cesse immédiatement d’exercer ces fonctions.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci, à titre professionnel ou associatif, s’il est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles.
« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
« Art. L. 401‑6. – Le traitement de données mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés au même article L. 401‑5 ou d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Le contrôle de l’interdiction prévu audit article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article ou par la consultation du traitement de données mentionné à l’article L. 911‑5‑2 aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État, qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention d’une personne autorisée ou de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑3. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre du personnel qu’elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Le représentant de l’État dans le département conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires mentionnées au même article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« Les salariés mentionnés au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;
3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent aux personnes condamnées définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
« Le premier alinéa du présent article s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également aux personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été condamnées, par le juge pénal, à une interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Lorsqu’il a été fait application du premier alinéa du présent III, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
4° Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement de données permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée, avant tout recrutement puis au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement de données mentionné au premier alinéa du présent article ou par la production de l’attestation mentionnée au même premier alinéa.
« L’attestation mentionnée audit premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au même premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique aux personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également aux personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et recensant les mesures et les sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 consultent, avant tout recrutement, le traitement de données mentionné à la première phrase du présent alinéa, le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement recensant les mesures prévues à l’article L. 212‑13 du code du sport.
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au même premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés audit premier alinéa.
« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité en application du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, en être relevées selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’incapacité résulte d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice justifiée par des faits contraires à la probité ou aux mœurs ou par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des élèves, le relèvement ne peut intervenir qu’après la réalisation d’une expertise psychiatrique attestant de l’absence de dangerosité de l’intéressé ainsi que l’absence de risque de récidive.
« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I du présent article ne peuvent être présentées qu’après l’expiration d’un délai minimal à compter de la notification de la sanction disciplinaire devenue définitive.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après l’expiration d’un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées à la suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée. En revanche, si la demande est rejetée, les délais nécessaires aux demandes subséquentes sont maintenus.
« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité définitive en application de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à la disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences de l’incapacité en procédant, le cas échéant, à la radiation des cadres de l’intéressé ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du même code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire fait l’objet d’une incapacité temporaire en application de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient après celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d’origine, à qui il appartient, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont l’échéance intervient avant celle de la mesure d’interdiction, il est fait application du 5° de l’article L. 911‑5‑6.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
5° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 à L. 911‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prononce à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
« Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole, à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 911‑11 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
« II. – Par dérogation à l’article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences commis contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l’objet d’une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu’après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, même si aucune autre sanction n’a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 911‑12 (nouveau). – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré, public ou privé, est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsque cette sanction est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
b) L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ;
c) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 917‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agent public lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement de données mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑10 sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département lorsqu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
V bis (nouveau). – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Dans ce cas, le ministre chargé de l’enseignement agricole est compétent pour appliquer l’article L. 911‑5‑5 du même code. »
VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« INCAPACITÉS
« Chapitre unique
« Art. L. 1191‑1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins, à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;
« 2° Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑15‑1 et 222‑16 ;
« 3° Au chapitre III dudit titre II, à l’exception de l’article 223‑1 ;
« 4° Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ;
« 5° Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du même titre II ;
« 6° Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception de l’article 227‑17‑1 ;
« 7° À l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;
« 8° Aux trois derniers alinéas de l’article 312‑10 et à l’article 312‑11 du même code ;
« 9° Au titre II du livre IV du même code.
« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
« 1° Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° À l’article L. 3421‑4 du présent code.
« Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions :
« 1° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
« 2° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique.
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré préalablement à l’exercice des fonctions puis au moins tous les trois ans par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au présent II.
« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° (Supprimé)
« 2° Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II ;
« 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I. Peuvent être désignés à ce titre les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé.
« Art. L. 1191‑2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée au II de l’article L. 1191‑1, avant l’expiration d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension :
« 1° Lorsque l’absence d’attestation résulte d’un refus du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé de la transmettre à l’employeur ou au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice, il n’a pas droit au maintien de sa rémunération, de ses émoluments, de ses primes ou de ses indemnités, ni, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 2° Lorsque l’absence d’attestation résulte de difficultés techniques ou d’usage du système d’information sécurisé mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ou d’une omission de bonne foi de la part du salarié, de l’agent public, du professionnel relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code ou des élèves et des étudiants des établissements préparant aux professions de santé, il a droit au maintien de sa rémunération et, pour les agents publics, au financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 3° Les professionnels relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, les élèves et les étudiants conservent leurs émoluments ainsi que les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret.
« Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, l’élève ou l’étudiant ne fait pas l’objet d’une incapacité.
« La suspension prend fin :
« a) Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191‑1 ;
« b) Lorsque l’incapacité est confirmée, à l’issue des procédures engagées en application du II du présent article ;
« II. – Lorsque l’incapacité est confirmée pour un agent public, un salarié ou un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, il est mis fin à la relation de travail.
« A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du même code n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.
« L’article L. 1234‑9 dudit code n’est pas applicable au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A.
« B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du contrat.
« Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité.
« Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant de l’article L. 1191‑1 du présent code ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L’article L. 1234‑9 du code du travail n’est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
« C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152‑1 du présent code, l’employeur engage une procédure de révocation si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration ou engage une procédure de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel ou remet le fonctionnaire mis à disposition ou détaché à la disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.
« III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I du présent article fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers prononce à son encontre, par arrêté motivé, l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux mentionnés au premier alinéa du même I au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée.
« La décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai.
« L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction.
« Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 portant sur une personne qui n’est ni agent public, ni un professionnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni un élève ou un étudiant révèle :
« 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ;
« 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut prononcer à son encontre, par décision motivée, une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Cette décision d’interdiction temporaire est prise à l’expiration d’un délai d’un mois, après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur sa demande, orales.
« La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté.
« La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire.
« Art. L. 1191‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer, à quelque titre que ce soit, l’une des activités mentionnées à l’article L. 1191‑1 en méconnaissance de l’incapacité résultant du même article L. 1191‑1 ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3.
« Art. L. 1191‑5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191‑1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article L. 1191‑2 ou de l’article L. 1191‑3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée.
« Art. L. 1191‑6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I de l’article L. 1191‑1, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au même article L. 1191‑1.
« Art. L. 1191‑7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application de l’article L. 1911‑6 du présent code. »
VI bis (nouveau). – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».
VII. – A. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi, à l’exception du b du 2° du II.
B. – Les III et V du présent article ainsi que les III et IV de l’article L. 133‑6‑1 et l’article L. 133‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
C. – Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant
I. – L’article 375‑5 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :
« 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;
« 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et, sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
« 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.
« Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois, pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;
2° à 4° (Supprimés)
I bis (nouveau). – Le titre XIV du livre Ier du même code est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :
« Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent ou, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, un tiers peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
« Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant est exposé.
« Le procureur de la République est compétent pour :
« 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
« 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
« 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.
« Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.
« Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.
« L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.
« À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
« 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si celle-ci a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une des parties ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »
II. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 bis est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
b) Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités prévues dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 du code civil, dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du même code ou les mesures prises en application des 2° à 4° de l’article 375‑5 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;
2° (nouveau) La section 3 est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
III (nouveau). – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.
L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a commis des violences sur l’autre parent ou l’enfant, la résidence de l’enfant ne peut être fixée à son domicile, ni à titre principal ni en alternance. »
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. Le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la possibilité et les modalités de la création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir des mineurs, à titre provisoire et en urgence, en application de l’article 375‑5 du code civil.
Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.
Il analyse les conditions d’accès par les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.
Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme de données numérique permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.
Il formule enfin des recommandations en vue de la mise en place d’un tel système d’information.
Chapitre III
Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination
entre les acteurs de la protection de l’enfance
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑2‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222‑5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221‑2‑4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221‑2‑1 et L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321‑1. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Systèmes d’information, services et outils numériques
« Art. L. 229‑1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112‑3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312‑1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et doivent bénéficier des moyens adaptés.
« Les systèmes d’information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis en conformité avec ceux-ci dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe.
« Les conditions d’élaboration des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants.
« Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, services et outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
3° Le III de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies, notamment des enfants accueillis en dehors de leur département gardien. Si ces conditions ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues par le présent code. » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° L’intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;
7° Les articles L. 321‑1 à L. 321‑3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221‑2‑3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222‑5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental. L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation.
« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et principes fixés aux articles L. 112‑3, L. 112‑4 et L. 221‑2‑3, notamment avec les ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge ;
« 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code.
« L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies.
« Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
« Tout changement important relatif à l’activité, à l’installation, à l’organisation, à la direction ou au fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur.
« Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous une forme consolidée, la liste des mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel.
« Art. L. 321‑2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321‑1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
« Art. L. 321‑3. – Les articles L. 133‑6, L. 133‑6‑1, L. 133‑6‑2 et L. 135‑2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321‑1. » ;
8° L’article L. 321‑4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321‑1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »
b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;
c) Le 3° est abrogé ;
9° À l’article L. 331‑7, les mots : « de l’article L. 312‑1 ou déclaré en vertu de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312‑1 et » ;
10° À l’article L. 331‑8‑1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321‑1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313‑1 et L. 321‑1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article ».
II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du 7° du I du même article L. 321‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du III ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 321‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑5. – L’activité d’organisation de séjours de rupture au profit de mineurs et de jeunes de moins de vingt et un ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5 est exclusivement mise en œuvre par des structures autorisées au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1 ou au titre de l’article L. 321‑1. Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objectif la remobilisation du mineur, en l’éloignant de son cadre de vie habituel pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct sur une période définie. La mise en place d’un séjour de rupture est définie dans le projet pour l’enfant et fait l’objet d’une réévaluation régulière dans ce cadre.
« Pour les structures autorisées par le président du conseil départemental au titre des 1° ou 4° du I ou du III de l’article L. 312‑1, l’activité de séjour de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale et dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311‑8.
« Pour les accueils de mineurs autorisés en application de l’article L. 321‑1, l’activité de séjours de rupture est expressément inscrite dans la demande d’autorisation initiale.
« Pour les structures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, l’activité de séjours de rupture ne peut être réalisée hors du territoire national. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux établissements et aux services non autorisés à la date de promulgation de la présente loi.
TITRE IV
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS
Chapitre Ier
Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple
et mieux adapté à leurs besoins
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont séparés, la demande ou l’accord de l’un d’eux suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article. L’autre titulaire de l’autorité parentale en est informé par le président du conseil départemental. Toutefois, lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » ;
2° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223‑1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222‑2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf si, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fait part de son opposition. » ;
b) (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 375‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
– la dernière phrase est remplacée par huit phrases ainsi rédigées : « Si la situation le nécessite, le juge peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant et s’attache à recueillir leur avis. Il en informe également sans délai le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge statue dans un délai d’un mois. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. La mesure prend effet à la date de la réception de la notification par le service mandaté de la décision du juge aux parents ou aux représentants légaux de l’enfant. La mesure prend effet à la date de notification de la décision aux titulaires de l’autorité parentale, dans des conditions déterminées par décret. » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’accompagnement renforcé ou intensifié inclut un hébergement exceptionnel ou périodique, les conditions de recueil de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, à défaut, d’information sans délai du juge des enfants sont déterminées par décret. Le service qui met en œuvre cet hébergement dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ces conditions agit dans le cadre de la mission de protection qui lui est confiée.
« En cas d’urgence ou de danger pesant sur le mineur, le service désigné peut mettre en œuvre un hébergement exceptionnel ou périodique. Il saisit alors le juge sans délai. Le juge statue dans un délai de soixante-douze heures.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L’article 375‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article 375‑3, si la situation le nécessite, le juge ou le service mentionné au premier alinéa peut décider que cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, à condition que le service désigné soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375‑2.
« Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu au même article 375‑2.
« Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication. Lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. » ;
c) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision ordonnant ou renouvelant cette mesure précise les motifs justifiant la nécessité d’une intervention de l’autorité judiciaire au regard de l’impossibilité de mettre en œuvre ou de maintenir une mesure d’accompagnement administratif. » ;
d) (nouveau) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots « sous l’article 375‑2, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « celles prévues au deuxième alinéa de l’article 375‑2 ».
Après l’article L. 223‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑4. – Dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance, le service d’aide sociale à l’enfance ou le service habilité peuvent proposer à la famille concernée la participation à une conférence familiale. Cette instance, animée par un coordinateur formé et indépendant, réunit les titulaires de l’autorité parentale, les membres de la famille élargie, les proches de l’enfant ainsi que le mineur concerné, en fonction de son âge et de son degré de maturité, afin de rechercher de manière concertée des solutions répondant aux besoins de l’enfant et assurant sa protection, dans le respect de son intérêt supérieur.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Chapitre II
Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés
Après l’article L. 1111‑5‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑5‑1‑1. – Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin, l’infirmier, la sage-femme ou tout professionnel de santé peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf si ces derniers, saisis à cet effet, font part de leur opposition. Les actes mis en œuvre par un professionnel de santé autre qu’un médecin, un infirmier ou une sage-femme ne font pas l’objet d’un remboursement au titre de l’assurance maladie.
« Par dérogation à l’article 373‑4 et au premier alinéa de l’article 375‑7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés.
« Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure. Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement et de faire part de ses observations.
« Le présent article s’applique sous réserve des articles L. 1111‑5, L. 1111‑5‑1 et L. 2212‑7 et du I de l’article L. 5134‑1 du présent code. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;
2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, les mots : « personnes soumises » sont remplacés par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires soumis » et le mot : « autorisées » est remplacé par le mot « autorisés ».
Le premier alinéa de l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas » sont remplacés par les mots : « limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout acte ne figurant pas sur cette liste est réputé constituer un acte usuel. »
TITRE V
RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS
I. ‒ Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑5. ‒ I. ‒ À compter du dépôt d’une plainte ou de la réception par le procureur de la République d’un signalement ou d’une dénonciation portant sur un crime ou un délit mentionné à l’article 706‑47 commis sur un mineur, il est procédé dans les meilleurs délais au moins aux actes suivants :
« 1° L’audition sans délai de la victime, réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés, à laquelle est proposé un dispositif d’accompagnement spécialisé ;
« 1° bis (nouveau) L’information de la victime mineure, dans des conditions adaptées à son âge et à sa compréhension, de l’ensemble des droits dont elle bénéficie au cours de la procédure, notamment de son droit à l’aide juridictionnelle, à être assistée par un avocat, à bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique ainsi que, le cas échéant, à l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur ;
« 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico‑légales ;
« 3° (nouveau) Une enquête sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause.
« Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée.
« À l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier informe le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles ainsi que de son droit d’être aidé, dans la compréhension de la procédure et des droits qu’il détient, par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41. Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois, jusqu’à la clôture de l’enquête.
« II. ‒ La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du I du présent article doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois à compter du jour où elle a été identifiée. S’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable.
« II bis (nouveau). – Aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou par le défaut d’identification de l’auteur ne peut intervenir avant que les actes d’investigation essentiels mentionnés au I aient été accomplis ou que leur accomplissement se soit révélé impossible. L’avis de classement adressé à la victime ou à ses représentants légaux précise les actes d’investigation accomplis.
« III. ‒ Le non‑respect des délais prévus au présent article ne constitue pas une cause de nullité. »
II. ‒ L’article 706‑47‑5 du code de procédure pénale est applicable aux plaintes et aux identifications des personnes soupçonnées intervenues à compter de la promulgation de la présente loi.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article 222‑25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »
Après l’article 132‑6-1 du code pénal, il est inséré un article 132‑6-2 ainsi rédigé :
« Art. 132‑6-2. – Par dérogation aux articles 132‑3 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes et les délits de nature sexuelle mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 commis en concours sur un ou sur plusieurs mineurs de quinze ans se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion. »
Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, la période de sûreté correspond à la totalité de la durée de la peine. »
Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs. Ce rapport évalue notamment le taux de sorties sans aménagement ou sans suivi, l’accès effectif aux soins et aux programmes de prévention de la récidive en détention et la mise en œuvre de l’injonction de soins, au regard notamment de la démographie des médecins coordonnateurs.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 133‑6 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227‑12 du présent code, le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est également assuré par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du code de procédure pénale. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrôles réalisés en application du présent article sont conduits, lorsque la situation le justifie, en lien avec les services du département compétents en matière de protection de l’enfance. » ;
b) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑15.
« II ter. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227‑10 du présent code. » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 227‑3, la référence : « L. 227‑12 » est remplacée par la référence : « L. 227‑16 » ;
3° L’article L. 227‑12 est remplacé par des articles L. 227‑12 à L. 227‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 227‑12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière, quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé et leurs besoins fondamentaux, qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent. À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.
« Les personnes qui mettent en place une structure mentionnée au premier alinéa du présent article la déclarent au représentant de l’État dans le département avant son ouverture, dans des conditions et selon des seuils déterminés par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. Cette déclaration ne conditionne pas l’exercice du contrôle prévu au présent article, qui peut porter sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non.
« Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, aux lieux ou aux installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. Ils vérifient que les mineurs accueillis sont informés, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement, des droits dont ils bénéficient ainsi que des personnes et des dispositifs auxquels ils peuvent s’adresser pour signaler des violences, des maltraitances ou toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Dans le cadre de cette mission, ils peuvent s’entretenir individuellement avec les mineurs accueillis, dans des conditions adaptées à leur âge et à leur discernement et garantissant la confidentialité de leurs échanges.
« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes.
« Toute personne qui organise l’activité d’accueil d’une structure relevant du même premier alinéa, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, aux lieux ou aux installations, de leur fournir les informations et les documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins d’une vérification de ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133‑6.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article.
« Art. L. 227‑13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227‑12 se fait dans des locaux, des lieux ou des installations servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article L. 227‑12.
« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa du présent article.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
« L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte la mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations.
« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au même premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées.
« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Art. L. 227‑14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure mentionnée à l’article L. 227‑12 présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou la personne qui les met à disposition de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou pour mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le président du conseil départemental de tout contrôle ayant révélé des risques pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis.
« S’il n’a pas été remédié à ces risques ou à ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations.
« Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou une mesure de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil.
« En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227‑12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule.
« Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227‑15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise l’activité d’accueil d’une structure mentionnée à l’article L. 227‑12, qui y participe, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.
« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. La durée de cette mesure est limitée à six mois. Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.
« Art. L. 227‑16. – Les conditions d’application des articles L. 227‑10 à L. 227‑12, L. 227‑14 et L. 227‑15 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑25‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent l’activité d’accueil de mineurs, qui y participent, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, mentionnées aux articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;
a bis) (nouveau) Au 4°, après la référence : « 706‑25‑8 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227‑4 et L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles » ;
c) (nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « même 3° » sont remplacés par les mots : « 3° du présent article » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 706‑25‑10 est supprimé ;
3° Après le premier alinéa de l’article 706‑25‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut également procéder d’office. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de détecter, au stade du recrutement des personnes appelées à intervenir auprès de mineurs, celles qui sont mises en cause pour des faits de violences ou d’atteintes sexuelles sur un mineur sans avoir encore fait l’objet d’une condamnation ou d’une mesure judiciaire. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles pourraient être organisés, sous les garanties de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans le respect de la présomption d’innocence, soit un accès encadré au traitement d’antécédents judiciaires par la voie d’une enquête administrative, soit la création d’un traitement dédié alimenté par l’autorité judiciaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER
I. – Les articles 348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi.
II. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
III. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) ».
IV. – Au VI de l’article L. 543‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 322‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322‑1 ».
V. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À la première phrase des premier et deuxième alinéas et au troisième alinéa de l’article L. 1111‑5‑1‑1, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” et les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement”. » ;
2° L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « l’article L. 1111‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111‑5‑1 et L. 1111‑5‑1‑1 » ;
– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111‑5‑1‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants. » ;
b) Après le 2° bis du II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111‑5‑1‑1 :
« a) Au premier alinéa :
« – les mots : “l’infirmier, la sage‑femme” sont remplacés par les mots : “la sage‑femme ou un professionnel de santé” ;
« – le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ;
« – les mots : “des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable localement” ;
« – après la première occurrence du mot : “santé”, sont insérés les mots : “et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions” ;
« b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : “départemental” est remplacé par le mot : “chargé” ; ».
B. – (Supprimé)
VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 401‑5 et L. 401‑6
Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants
» ;
2° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911‑5 à L. 911‑5‑7
Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants
» ;
3° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 911‑10
Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants
» ;
4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :
«
L. 914‑6 et L. 914‑7
Résultant de la loi n° du relative à la protection des enfants
»
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec l’assemblée de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.