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📜Loi relative à la qualification de viols sur mineur en vue de fixer l'âge minimum de présomption du consentement sexuel à quinze ans
28 sept. 2017
Patrick Mignola

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Le consentement des mineurs aux infractions sexuelles s’appréhende différemment selon qu’il s’agit de réprimer les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles sans violence.

Lorsque la constitution de l’infraction suppose l’absence de consentement de la victime, l’adhésion de cette dernière à l’acte fait disparaître un élément constitutif de l’infraction.

Partant, lorsqu’un mineur, au même titre qu’un majeur, prétend avoir été victime d’agressions sexuelles, la preuve de l’absence de son consentement est exigée.

Néanmoins, l’immaturité ou le manque de discernement parfois afférents à la minorité conduisent logiquement à admettre que certaines catégories de mineurs ne sont pas en mesure, dans certaines hypothèses, de consentir librement à des relations sexuelles.

Il est donc nécessaire que la loi fixe un seuil en deçà duquel on ne puisse présumer du consentement. La fixation d’un tel seuil aurait pour effet d’écarter la qualification d’atteinte sexuelle (passible de 5 ans d’emprisonnement), au profit de celle d’agression sexuelle ou de viol (20 ans de réclusion quand la victime est mineure).

Article 1

L’article 222‑22‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le viol et les autres agressions sexuelles mentionnées par l’article 222‑22 sont constituées lorsqu’ils sont imposés par un majeur à un mineur âgé de moins de quinze ans. »

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