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📜Loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

– 1 –

Article 1

Le rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la présente loi, est approuvé.

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 7 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’action publique des crimes mentionnĂ©s aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pĂ©nal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente annĂ©es rĂ©volues Ă  compter de la majoritĂ© de ces derniers. » ;

2° Aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 8, la rĂ©fĂ©rence : « 222‑29‑1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « 222‑27 Ă  222‑30 ».

Article 2 bis (nouveau)

L’article 706‑48 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Une telle expertise peut Ă©galement ĂȘtre ordonnĂ©e pour apprĂ©cier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9‑3. »

Article 3

AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 222‑23 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La contrainte est prĂ©sumĂ©e lorsque l’acte de pĂ©nĂ©tration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur incapable de discernement ou lorsqu’il existe une diffĂ©rence d’ñge significative entre la victime mineure et l’auteur des faits. »

Article 4

Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulĂ©, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimĂ©s ;

2° L’article 222‑31‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « sur la personne d’un mineur » sont supprimĂ©s ;

b) Au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».

Article 5

L’article 227‑25 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :

« Art. 227‑25. – Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

Article 6

L’article 434‑3 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le dĂ©lai de prescription de l’action publique court Ă  compter du jour oĂč tous les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction rĂ©primĂ©e par le prĂ©sent article ont cessĂ©. »

Article 6 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 223‑6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les peines sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le dĂ©lit contre l’intĂ©gritĂ© corporelle de la personne mentionnĂ© au premier alinĂ©a est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en pĂ©ril mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a est un mineur de quinze ans. » ;

2° L’article 434‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à un mineur ou » sont supprimés ;

b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le dĂ©faut d’information concerne une infraction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portĂ©es Ă  cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Article 7 (nouveau)

I. – À l’article 711‑1 du code pĂ©nal, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi n°       du       d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles ».

II (nouveau). – Le premier alinĂ©a de l’article 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, en Nouvelle‑CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions : ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

- 1 -

Annexe
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

La loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles s’inscrit dans le cadre de l’article 34 de la Constitution, selon lequel « des lois de programmation dĂ©terminent les objectifs de l’action de l’État ».

La protection des mineurs contre les violences sexuelles appelle une stratĂ©gie globale reposant sur quatre piliers : prĂ©venir les violences sexuelles Ă  l’encontre des mineurs ; favoriser l’expression et la prise en compte de la parole des victimes le plus tĂŽt possible ; amĂ©liorer la rĂ©pression pĂ©nale des infractions sexuelles commises Ă  l’encontre des mineurs ; disjoindre la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles du procĂšs pĂ©nal.

Davantage que des Ă©volutions lĂ©gislatives, la mise en Ɠuvre de cette politique implique une revalorisation notable et durable des crĂ©dits et des effectifs qui lui sont allouĂ©s.

I. – PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES À L’ENCONTRE DES MINEURS

A. – Mieux connaütre les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs

Comme le souligne le plan interministĂ©riel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017‑2019) : « La persistance des violences s’explique notamment du fait de leur invisibilitĂ©. Ce dĂ©ni collectif face aux violences faites aux enfants est renforcĂ© par l’absence de donnĂ©es statistiques ».

D’oĂč la nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer le recensement des violences sexuelles subies par les mineurs, notamment les plus fragiles, afin de les rendre visibles et de lever un tabou.

Des enquĂȘtes de victimation rĂ©guliĂšre permettront d’estimer la prĂ©valence et l’incidence des violences sexuelles infligĂ©es aux mineurs, d’évaluer les faits ne faisant pas l’objet d’une plainte et d’identifier les facteurs dĂ©terminants d’un dĂ©pĂŽt de plainte. Des enquĂȘtes de victimation spĂ©cifiques aux personnes handicapĂ©es seront Ă©galement conduites, prenant en compte leur vulnĂ©rabilitĂ© et leur risque Ă©levĂ© d’exposition Ă  ces violences.

Les recherches scientifiques sur les psycho‑traumatismes et les mĂ©canismes mĂ©moriels consĂ©cutifs Ă  un fait traumatique doivent ĂȘtre encouragĂ©es : Ă  cette fin, les connaissances scientifiques doivent ĂȘtre largement diffusĂ©es afin de favoriser un consensus mĂ©dical facilitant leur prise en compte.

L’observatoire national de la protection de l’enfance et le rĂ©seau des observatoires dĂ©partementaux jouent Ă©galement un rĂŽle essentiel pour mieux connaĂźtre ces phĂ©nomĂšnes trop souvent abordĂ©s Ă  partir des seules statistiques judiciaires.

B. – Mener une politique de sensibilisation tous azimuts

La prĂ©vention des violences sexuelles commises Ă  l’encontre des mineurs impose une politique ambitieuse de sensibilisation de toute la sociĂ©tĂ©.

Les parents, tout d’abord, doivent prendre conscience des comportements qu’il convient d’éviter Ă  l’égard de leurs enfants. Cette sensibilisation Ă  la parentalitĂ© dĂ©butera dĂšs la naissance des enfants, par une information dispensĂ©e dans les maternitĂ©s.

Les enfants, ensuite, doivent recevoir une vĂ©ritable Ă©ducation Ă  la sexualitĂ©. Il convient de garantir les moyens d’assurer cette obligation lĂ©gale d’enseignement sur tout le territoire.

Une politique active doit par ailleurs ĂȘtre menĂ©e en direction des hĂ©bergeurs de contenus pornographiques sur internet. L’accĂšs prĂ©coce des enfants Ă  la pornographie engendre en effet des consĂ©quences dĂ©sastreuses sur leurs reprĂ©sentations de la sexualitĂ©, et notamment du consentement. Des dispositions rĂ©pressives ont Ă©tĂ© instituĂ©es depuis 1998. Il convient de dĂ©dier une unitĂ© de police spĂ©cialisĂ©e dans la lutte contre la cybercriminalitĂ© au relevĂ© des infractions commises par les hĂ©bergeurs afin de poursuivre ces derniers.

II. – FAVORISER L’EXPRESSION ET LA PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES VICTIMES LE PLUS TÔT POSSIBLE

A. – Lutter contre le faible taux de signalement à la justice
des agressions sexuelles subies par les mineurs

Les obstacles Ă  la rĂ©vĂ©lation Ă  la justice des agressions sexuelles doivent ĂȘtre identifiĂ©s et levĂ©s.

Il importe de mettre les enfants en capacitĂ© de prendre conscience de leurs droits, de l’anormalitĂ© des violences sexuelles qu’ils peuvent subir et de l’existence d’interdits, comme l’inceste, qui ne doivent pas ĂȘtre transgressĂ©s. À cet effet, des rĂ©unions d’information et de sensibilisation seront organisĂ©es dans les Ă©tablissements scolaires par des professionnels : associations, policiers ou gendarmes, personnels de santé 

Les adultes, qu’il s’agisse des parents et des proches des enfants ou des professionnels Ă  leur contact, doivent ĂȘtre informĂ©s et sensibilisĂ©s pour qu’ils assument l’obligation lĂ©gale de signalement des violences sexuelles commises Ă  l’encontre des mineurs et qu’ils apprennent Ă  mieux les repĂ©rer.

Des outils formalisĂ©s permettant l’identification de situations de maltraitance et des protocoles de rĂ©ponses seront mis en place pour aider les professionnels au contact des mineurs. ConformĂ©ment au plan interministĂ©riel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017‑2019), un rĂ©fĂ©rent hospitalier sur les violences faites aux enfants sera nommĂ© dans chaque Ă©tablissement de santĂ©.

Des temps et des espaces de parole sanctuarisĂ©s seront instaurĂ©s Ă  l’école, auprĂšs des professionnels de santĂ© et Ă  certaines Ă©tapes de la vie d’un enfant, pour faciliter le signalement d’évĂšnements intrafamiliaux.

Les conseils dĂ©partementaux ont un rĂŽle essentiel Ă  jouer, au titre de leur compĂ©tence en matiĂšre de protection de l’enfance, que la loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 rĂ©formant la protection de l’enfance a confortĂ©.

La libĂ©ration de la parole des mineurs sera accompagnĂ©e d’une meilleure utilisation des outils nationaux d’écoute et d’aides aux victimes, qui devront faire l’objet d’une stratĂ©gie nationale concertĂ©e de communication.

Ces campagnes nationales de communication s’appuieront sur une plate‑forme numĂ©rique de rĂ©fĂ©rence pour les violences sexuelles, afin d’informer les victimes sur les modalitĂ©s simplifiĂ©es de dĂ©pĂŽt de plainte et les diffĂ©rents lieux de signalement possibles.

B. – Faciliter le dĂ©pĂŽt de plainte et accompagner les victimes en amont de leurs dĂ©marches judiciaires

Par la diffusion de consignes claires Ă  l’ensemble des enquĂȘteurs, le droit de voir sa plainte enregistrĂ©e sera garanti Ă  chaque victime.

De mĂȘme, des structures adaptĂ©es au recueil de la parole des mineurs, comme par exemple les salles « MĂ©lanie », seront dĂ©veloppĂ©es afin de permettre Ă  chaque victime de voir sa parole recueillie dans les meilleures conditions.

Les moyens dĂ©diĂ©s Ă  la formation des enquĂȘteurs pour l’accueil et l’écoute des plaignants seront augmentĂ©s.

La prĂ©sence de psychologues et d’assistantes sociales sera gĂ©nĂ©ralisĂ©e dans les unitĂ©s de police ou de gendarmerie.

III. – AMÉLIORER LA RÉPRESSION PÉNALE DES INFRACTIONS SEXUELLES COMMISES À L’ENCONTRE DES MINEURS

A. – Mieux traiter les affaires de violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs

Afin de rĂ©duire les dĂ©lais des enquĂȘtes et de traiter le flux considĂ©rable de contenus pĂ©dopornographiques, les moyens et les effectifs de la police judiciaire et scientifique seront renforcĂ©s.

Les moyens des juridictions seront eux aussi renforcés pour :

– lutter contre les dĂ©lais excessifs de traitement par la justice des infractions sexuelles commises Ă  l’encontre des mineurs ;

– éviter la requalification en agression sexuelle ou en atteinte sexuelle d’un crime de viol en raison du seul encombrement des cours d’assises ;

– faciliter l’audiencement des infractions sexuelles en matiĂšre correctionnelle, Ă©viter le recours Ă  des procĂ©dures simplifiĂ©es, voire expĂ©ditives, de jugement de certaines infractions et prohiber tout recours aux jugements en comparution immĂ©diate ;

– tirer les consĂ©quences de l’allongement des dĂ©lais de prescription de l’action publique ;

– mettre en place des matĂ©riels adaptĂ©s, tels que la visio‑confĂ©rence pour l’organisation des confrontations, afin de rĂ©duire les risques de traumatisme supplĂ©mentaires pour les victimes ;

– augmenter les budgets consacrĂ©s aux frais de justice afin de pouvoir faire appel Ă  des experts, notamment psychiatres, et rĂ©gler leurs honoraires dans des dĂ©lais corrects.

B. – Mieux accompagner les mineurs victimes de violences sexuelles

Les moyens des bureaux d’aide aux victimes seront renforcĂ©s pour accompagner chaque mineur victime d’infractions sexuelles par une association d’aide aux victimes, dĂšs le dĂ©pĂŽt de plainte.

Un accĂšs des victimes aux unitĂ©s mĂ©dico‑judiciaires et aux unitĂ©s d’accueil pĂ©diatriques mĂ©dico‑judiciaires des Ă©tablissements de santĂ© sera garanti sur l’ensemble du territoire.

Parce que tout mĂ©decin est susceptible d’examiner une victime d’infractions sexuelles, la formation en mĂ©decine lĂ©gale des Ă©tudiants en mĂ©decine sera renforcĂ©e.

C. – Adapter l’organisation et le fonctionnement de la justice judiciaire

La formation de l’ensemble des professionnels du droit susceptibles d’ĂȘtre au contact de mineurs victimes d’infractions sexuelles, qu’il s’agisse des magistrats ou des avocats, sera renforcĂ©e.

Les spĂ©cialisations des magistrats seront encouragĂ©es, tout comme l’identification de pĂŽles d’instruction spĂ©cialisĂ©s. Dans les juridictions les plus importantes, une chambre spĂ©cialisĂ©e sera créée pour traiter ce contentieux.

Des moyens seront mobilisĂ©s pour notifier en personne, par exemple par un dĂ©lĂ©guĂ© du procureur ou une association d’aide aux victimes, chaque dĂ©cision de classement sans suite intervenant Ă  la suite d’une plainte pour violence sexuelle.

IV. – DISJOINDRE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D’INFRACTIONS SEXUELLES DU PROCÈS PÉNAL

A. – Offrir une alternative au procĂšs pĂ©nal

La reconstruction des victimes est trop souvent associĂ©e Ă  la seule rĂ©ponse pĂ©nale, jusqu’à en devenir une injonction pour elles. Il est nĂ©cessaire de disjoindre le temps du procĂšs pĂ©nal du temps de la plainte.

Le dĂ©pĂ©rissement des preuves, l’absence d’identification de l’auteur ou son dĂ©cĂšs empĂȘchent objectivement de nombreuses victimes d’obtenir un procĂšs pĂ©nal.

En consĂ©quence, le procĂšs pĂ©nal ne doit pas ĂȘtre prĂ©sentĂ© aux victimes comme la solution incontournable permettant une reconstruction, ni par les enquĂȘteurs, ni par les professionnels de santĂ©.

Afin de proposer aux victimes d’autres prises en charge que celles ancrĂ©es dans une procĂ©dure judiciaire, il convient en premier lieu de dĂ©sacraliser le recours au procĂšs pĂ©nal dans les discours de politique publique et de prĂ©senter de maniĂšre transparente aux victimes les finalitĂ©s et les modalitĂ©s d’une procĂ©dure judiciaire.

Le temps du procĂšs pĂ©nal doit ĂȘtre distinguĂ© du temps de la plainte. Les victimes doivent toujours ĂȘtre entendues et reçues par les services enquĂȘteurs mĂȘme en cas de prescription de l’action publique. Chaque violence dĂ©noncĂ©e par une victime doit faire l’objet d’une plainte et d’une enquĂȘte, mĂȘme si les faits apparaissent prescrits. En effet, l’enquĂȘte prĂ©alable est nĂ©cessaire pour constater ou non la prescription et peut permettre d’identifier des infractions connexes qui ne seraient pas prescrites.

Dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, mĂȘme en cas de faits largement et Ă©videmment prescrits, les victimes de viols commis pendant leur enfance peuvent, avec l’autorisation du parquet, venir tĂ©moigner dans un lieu spĂ©cialisĂ©, dans le mĂȘme cadre d’écoute, d’attention et d’enquĂȘte que les victimes de faits plus rĂ©cents. Les personnes mises en cause sont alors invitĂ©es Ă  rĂ©pondre aux questions des enquĂȘteurs dans le cadre d’une audition libre, voire Ă  participer Ă  des confrontations lorsque les victimes en expriment le besoin. Cette pratique rĂ©pond Ă  un double objectif, thĂ©rapeutique pour aider les victimes Ă  se reconstruire, et opĂ©rationnel pour identifier, le cas Ă©chĂ©ant, un auteur potentiellement toujours « actif ». Ce protocole de prise en charge des victimes pour des faits prescrits sera gĂ©nĂ©ralisĂ© sur l’ensemble du territoire, dans tous les services spĂ©cialisĂ©s de police judiciaire.

B. – Accompagner le processus de reconstruction des victimes d’infractions sexuelles

La justice pĂ©nale ne peut plus ĂȘtre l’unique recours des victimes. D’autres voies que le procĂšs pĂ©nal, permettant la reconnaissance et la reconstruction des victimes, doivent ĂȘtre dĂ©veloppĂ©es. Il convient ainsi d’encourager le recours Ă  la justice restaurative et de faciliter la rĂ©paration des prĂ©judices subis.

Les victimes doivent, d’une part, ĂȘtre informĂ©es de l’existence des mesures de justice restaurative prĂ©vues Ă  l’article 10‑1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, par exemple une mĂ©diation, afin de pouvoir y recourir si elles le souhaitent, d’autre part, se les voir systĂ©matiquement proposĂ©es lorsque les faits sont prescrits ou lorsque les preuves de la culpabilitĂ© de l’auteur manquent.

Les victimes doivent en outre ĂȘtre informĂ©es de la possibilitĂ© d’obtenir une rĂ©paration civile des dommages subis, y compris lorsque les faits sont prescrits sur le plan pĂ©nal. À cet effet, il convient de sensibiliser les associations et les professionnels de santĂ© chargĂ©s de leur accompagnement.

Une rĂ©flexion doit ĂȘtre menĂ©e sur le champ d’application de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, qui accorde actuellement le bĂ©nĂ©fice de l’aide juridictionnelle aux victimes de viols, sans condition de ressources, afin de l’étendre Ă  d’autres infractions sexuelles.

Des parcours de soins et de prise en charge cohĂ©rents doivent ĂȘtre mis en place pour les enfants victimes de violences sexuelles et les adultes victimes de telles violences pendant leur enfance. ConformĂ©ment aux engagements du quatriĂšme plan interministĂ©riel de prĂ©vention et de lutte contre les violences faites aux femmes, la Haute autoritĂ© de santĂ© publiera un protocole national de prise en charge ainsi qu’une cartographie de l’offre de prise en charge spĂ©cialisĂ©e des victimes de violences sexuelles. Les connaissances scientifiques en matiĂšre de traitement des psychotraumatismes doivent ĂȘtre plus largement diffusĂ©es auprĂšs des professionnels de santĂ©.

Il est enfin nĂ©cessaire de concrĂ©tiser la crĂ©ation du centre national de ressources et de rĂ©silience qui permettrait de briser le tabou des douleurs invisibles et de structurer une offre institutionnelle de parcours de rĂ©silience pour les victimes d’infractions sexuelles.

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  la proposition de loi adoptĂ©e par le SĂ©nat dans sa sĂ©ance du 27 mars 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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