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📜Loi relative aux marques territoriales
08 juin 2018 ‱
Philippe Berta

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Les politiques de promotion et d’attractivitĂ© sont des enjeux majeurs pour les collectivitĂ©s territoriales. Pour les mener Ă  bien, la dĂ©marche de crĂ©ation et de promotion d’une marque, Ă  l’image des stratĂ©gies des entreprises, se dĂ©veloppe dans la sphĂšre publique. La marque territoriale, en effet, permet de vĂ©hiculer une identitĂ© reconnaissable et porteuse de sens et de valeurs.

Si l’article 68 de la loi n° 2015‑991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique (loi NOTRe) a consacrĂ© la notion de « marque territoriale protĂ©gĂ©e » ([1]), il n’en a cependant pas donnĂ© de dĂ©finition. DĂšs lors, cette notion doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e au regard du cadre gĂ©nĂ©ral du droit des marques dĂ©fini par le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ([2]). La marque territoriale protĂ©gĂ©e doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e par les collectivitĂ©s territoriales auprĂšs de l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle (INPI), qui vĂ©rifiera sa validitĂ© et procĂ©dera Ă  son enregistrement. Elle confĂšre Ă  son titulaire une protection de dix ans renouvelable indĂ©finiment.

Par ce truchement, les collectivitĂ©s s’emploient Ă  se doter d’une image qui rende attractifs leurs territoires auprĂšs de diffĂ©rents publics, rĂ©sidents, investisseurs ou touristes. Cette affirmation de l’identitĂ© du territoire rĂ©pond Ă  la fois Ă  des objectifs externes, comme le dĂ©veloppement du tourisme ou l’implantation d’entreprises, et Ă  des objectifs internes comme la cohĂ©sion sociale, l’adhĂ©sion Ă  un projet local ou encore le dĂ©veloppement d’une dynamique de territoire.

Le choix d’un nom, ou d’un slogan, est l’élĂ©ment central de la crĂ©ation de cette marque territoriale. Afin de permettre aux collectivitĂ©s d’adapter leur terminologie Ă  leur cible, de la communication locale au rayonnement international, il convient de leur offrir la libertĂ© de choisir l’option linguistique la plus adaptĂ©e.

Or, en application de l’article 14 de la loi n° 94‑665 du 4 aoĂ»t 1994 relative Ă  l’emploi de la langue française, « l’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service, constituĂ©e d’une expression ou d’un terme Ă©trangers est interdit aux personnes morales de droit public dĂšs lors qu’il existe une expression ou un terme français de mĂȘme sens approuvĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les dispositions rĂ©glementaires relatives Ă  l’enrichissement de la langue française. »

En application de l’article L. 711‑3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, qui prohibe l’enregistrement comme marques de signes dont l’utilisation est lĂ©galement interdite, l’enregistrement d’une marque en langue Ă©trangĂšre par les personnes concernĂ©es est donc interdit.

En outre, et quel que soit le titulaire de la marque (personne privĂ©e ou publique), l’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 aoĂ»t 1994 prĂ©voit que l’emploi de la langue française est obligatoire pour les « mentions et messages enregistrĂ©s avec la marque ».

De nombreux contentieux juridiques, sur le fondement des deux articles de la loi du 4 aoĂ»t 1994 susmentionnĂ©s, ont mis, ces derniĂšres annĂ©es, les collectivitĂ©s territoriales en difficultĂ© dans leur politique de promotion du territoire par la crĂ©ation d’une marque.

La prĂ©sente proposition de loi vise donc Ă  permettre aux marques territoriales des personnes morales de droit public de bĂ©nĂ©ficier d’un statut dĂ©rogatoire leur permettant d’adapter leur terminologie au public ciblĂ©, par l’emploi d’une langue Ă©trangĂšre ou rĂ©gionale.

Notes

([1]) Cet article prĂ©voit que « lorsque coexistent sur le territoire d'une mĂȘme commune ou d'un mĂȘme Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre plusieurs marques territoriales protĂ©gĂ©es distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisĂ©e Ă  crĂ©er un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protĂ©gĂ©e » (art. L. 133-1 du code du tourisme).

([2]) Aldo Sevino, La « marque territoriale protĂ©gĂ©e » au cƓur de la stratĂ©gie touristique locale, La semaine juridique Administrations et collectivitĂ©s territoriales n° 2, 18 janvier 2016.

Article 1

L’article 2 de la loi n° 94‑665 du 4 aoĂ»t 1994 relative Ă  l’emploi de la langue française est complĂ©tĂ© par la phrase :

« Toutefois, l’emploi de la langue française n’est pas obligatoire dans les mentions et messages enregistrĂ©s avec une marque territoriale protĂ©gĂ©e. »

Article 2

Le II de l’article 14 de la loi n° 94‑665 du 4 aoĂ»t 1994 relative Ă  l’emploi de la langue française est complĂ©tĂ© par les mots : « ni aux marques territoriales protĂ©gĂ©es. »

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