Mesdames, Messieurs,
Les politiques de promotion et dâattractivitĂ© sont des enjeux majeurs pour les collectivitĂ©s territoriales. Pour les mener Ă bien, la dĂ©marche de crĂ©ation et de promotion dâune marque, Ă lâimage des stratĂ©gies des entreprises, se dĂ©veloppe dans la sphĂšre publique. La marque territoriale, en effet, permet de vĂ©hiculer une identitĂ© reconnaissable et porteuse de sens et de valeurs.
Si lâarticle 68 de la loi n° 2015â991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique (loi NOTRe) a consacrĂ© la notion de « marque territoriale protĂ©gĂ©e » ([1]), il nâen a cependant pas donnĂ© de dĂ©finition. DĂšs lors, cette notion doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e au regard du cadre gĂ©nĂ©ral du droit des marques dĂ©fini par le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ([2]). La marque territoriale protĂ©gĂ©e doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e par les collectivitĂ©s territoriales auprĂšs de lâInstitut national de la propriĂ©tĂ© industrielle (INPI), qui vĂ©rifiera sa validitĂ© et procĂ©dera Ă son enregistrement. Elle confĂšre Ă son titulaire une protection de dix ans renouvelable indĂ©finiment.
Par ce truchement, les collectivitĂ©s sâemploient Ă se doter dâune image qui rende attractifs leurs territoires auprĂšs de diffĂ©rents publics, rĂ©sidents, investisseurs ou touristes. Cette affirmation de lâidentitĂ© du territoire rĂ©pond Ă la fois Ă des objectifs externes, comme le dĂ©veloppement du tourisme ou lâimplantation dâentreprises, et Ă des objectifs internes comme la cohĂ©sion sociale, lâadhĂ©sion Ă un projet local ou encore le dĂ©veloppement dâune dynamique de territoire.
Le choix dâun nom, ou dâun slogan, est lâĂ©lĂ©ment central de la crĂ©ation de cette marque territoriale. Afin de permettre aux collectivitĂ©s dâadapter leur terminologie Ă leur cible, de la communication locale au rayonnement international, il convient de leur offrir la libertĂ© de choisir lâoption linguistique la plus adaptĂ©e.
Or, en application de lâarticle 14 de la loi n° 94â665 du 4 aoĂ»t 1994 relative Ă lâemploi de la langue française, « lâemploi dâune marque de fabrique, de commerce ou de service, constituĂ©e dâune expression ou dâun terme Ă©trangers est interdit aux personnes morales de droit public dĂšs lors quâil existe une expression ou un terme français de mĂȘme sens approuvĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les dispositions rĂ©glementaires relatives Ă lâenrichissement de la langue française. »
En application de lâarticle L. 711â3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, qui prohibe lâenregistrement comme marques de signes dont lâutilisation est lĂ©galement interdite, lâenregistrement dâune marque en langue Ă©trangĂšre par les personnes concernĂ©es est donc interdit.
En outre, et quel que soit le titulaire de la marque (personne privĂ©e ou publique), lâarticle 2 de la loi n° 94â665 du 4 aoĂ»t 1994 prĂ©voit que lâemploi de la langue française est obligatoire pour les « mentions et messages enregistrĂ©s avec la marque ».
De nombreux contentieux juridiques, sur le fondement des deux articles de la loi du 4 aoĂ»t 1994 susmentionnĂ©s, ont mis, ces derniĂšres annĂ©es, les collectivitĂ©s territoriales en difficultĂ© dans leur politique de promotion du territoire par la crĂ©ation dâune marque.
La prĂ©sente proposition de loi vise donc Ă permettre aux marques territoriales des personnes morales de droit public de bĂ©nĂ©ficier dâun statut dĂ©rogatoire leur permettant dâadapter leur terminologie au public ciblĂ©, par lâemploi dâune langue Ă©trangĂšre ou rĂ©gionale.
Notes([1]) Cet article prĂ©voit que « lorsque coexistent sur le territoire d'une mĂȘme commune ou d'un mĂȘme Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre plusieurs marques territoriales protĂ©gĂ©es distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisĂ©e Ă crĂ©er un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protĂ©gĂ©e » (art. L. 133-1 du code du tourisme).
([2]) Aldo Sevino, La « marque territoriale protĂ©gĂ©e » au cĆur de la stratĂ©gie touristique locale, La semaine juridique Administrations et collectivitĂ©s territoriales n° 2, 18 janvier 2016.
Lâarticle 2 de la loi n° 94â665 du 4 aoĂ»t 1994 relative Ă lâemploi de la langue française est complĂ©tĂ© par la phrase :
« Toutefois, lâemploi de la langue française nâest pas obligatoire dans les mentions et messages enregistrĂ©s avec une marque territoriale protĂ©gĂ©e. »
Le II de lâarticle 14 de la loi n° 94â665 du 4 aoĂ»t 1994 relative Ă lâemploi de la langue française est complĂ©tĂ© par les mots : « ni aux marques territoriales protĂ©gĂ©es. »