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Historique
20 avr. 2018 : Nouvelle proposition de loi

15 mai 2018 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances


13 juin 2018 : 14:30 - 00:30 Discussion
14 juin 2018 : 10:30 - 00:15 Suite de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, prĂ©sentĂ©e par MM. RĂ©my POINTEREAU, Martial BOURQUIN, Jean-Marie BOCKEL et Mme Élisabeth LAMURE (texte de la commission, n° 549, 2017‑2018) (demande de la dĂ©lĂ©gation aux collectivitĂ©s territoriales et de la dĂ©lĂ©gation aux entreprises)
14 juin 2018 : adoptée par Sénat

📜Loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

– 1 –

Chapitre Ier

DĂ©finition des centres‑villes et centres‑bourgs pouvant bĂ©nĂ©ficier des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation « OSER »

Article 1

DĂ©finition des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation des centres‑villes et centres‑bourgs dites « OSER »

La prĂ©servation de la vitalitĂ© des centres‑villes et centres‑bourgs constitue une obligation nationale qui justifie des mesures dĂ©rogatoires ciblĂ©es sur les territoires en difficultĂ© ainsi qu’un effort particulier pour y garantir la sĂ©curitĂ© publique.

I. – Les centres‑villes et centres‑bourgs affectĂ©s par une forte vacance commerciale ou artisanale, un dĂ©clin de leur attractivitĂ© touristique ou de leurs animations culturelles, une dĂ©croissance dĂ©mographique ou une dĂ©gradation de l’habitat peuvent faire l’objet d’opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation visant Ă  prĂ©server, renforcer ou ranimer leur tissu urbain, Ă©conomique et commercial. Ces opĂ©rations peuvent aussi ĂȘtre engagĂ©es de maniĂšre prĂ©ventive.

II. – La dĂ©cision d’engager une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation et la dĂ©limitation de son pĂ©rimĂštre et sa durĂ©e, qui ne peut excĂ©der cinq annĂ©es renouvelables deux fois, font l’objet d’une mĂȘme dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, prise par le conseil municipal de la commune et par l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre auquel appartient la commune, sur la base d’une analyse de la situation du logement, du commerce et de l’artisanat dans le pĂ©rimĂštre projetĂ©. Elle fait l’objet d’un avis, qui est rendu public, du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement.

III. – Le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration de sauvegarde est caractĂ©risĂ© par au moins deux des Ă©lĂ©ments suivants :

1° Une forte densitĂ© commerciale, exprimĂ©e par tout indicateur pertinent intĂ©grĂ© Ă  la base de donnĂ©es mentionnĂ©e Ă  l’article L. 751‑9 du code de commerce, et d’entreprises de l’artisanat commercial ou de service, mesurĂ©e grĂące aux informations dĂ©tenues par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE) ou les rĂ©seaux consulaires ;

2° La prĂ©sence d’un ou plusieurs monuments remarquables ouverts au public illustrant une centralitĂ© par leur fonction administrative, Ă©conomique ou culturelle ;

3° Une forte densitĂ© d’un habitat ancien antĂ©rieur au vingtiĂšme siĂšcle et antĂ©rieur Ă  1980 en outre‑mer.

Il s’étend sur une surface infĂ©rieure Ă  4 % de la surface urbanisĂ©e de chaque commune concernĂ©e. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, ce pourcentage est dĂ©fini par les Ă©lus, dans la limite de 20 % de la surface urbanisĂ©e.

IV. – Chaque opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation fait l’objet d’une convention signĂ©e par le maire de la commune, le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre auquel appartient la commune et le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. La rĂ©gion, le dĂ©partement et les autres acteurs peuvent y ĂȘtre associĂ©s.

V. – Le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation est un pĂ©rimĂštre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximitĂ© au sens de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme.

VI. – L’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation fait l’objet d’un bilan annuel prĂ©sentĂ© au conseil municipal de la commune et Ă  l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre et d’une Ă©valuation complĂšte tous les cinq ans qui prĂ©sente les rĂ©sultats de l’opĂ©ration dans le pĂ©rimĂštre concernĂ© en termes de construction et de rĂ©habilitation de logements, de rĂ©sorption de la vacance commerciale ou artisanale et de dĂ©veloppement de l’offre commerciale, artisanale, culturelle ou touristique, d’amĂ©lioration du cadre et de la qualitĂ© de vie, de prĂ©servation et d’implantations d’équipements et services publics. Cette Ă©valuation expose aussi les consĂ©quences de l’opĂ©ration pour les ressources de la commune et de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre. Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement est informĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente au moins deux mois Ă  l’avance de la date de la rĂ©union du conseil municipal de la commune ou de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre au cours de laquelle cette Ă©valuation est prĂ©sentĂ©e. Il transmet son avis sur les rĂ©sultats de l’opĂ©ration au moins quinze jours avant cette rĂ©union.

Chapitre II

Renforcer l’attractivitĂ© des centres pour les habitants

Article 2

CrĂ©ation de l’Agence nationale pour la cohĂ©sion des territoires et extension du champ d’intervention de l’EPARECA dans les pĂ©rimĂštres des conventions « OSER »

I. – Il est créé un Ă©tablissement public national Ă  caractĂšre industriel et commercial dĂ©nommĂ© Agence nationale pour la cohĂ©sion des territoires. Cet Ă©tablissement a notamment pour mission de contribuer au dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© des territoires Ă  travers la mise en Ɠuvre d’un plan national pour la cohĂ©sion territoriale dont les objectifs sont : revitaliser, dĂ©senclaver et dĂ©velopper les zones rurales et pĂ©riphĂ©riques ; redynamiser les villes moyennes et leurs centres‑villes. Les reprĂ©sentants des Ă©lus locaux et les collectivitĂ©s territoriales sont associĂ©s localement et nationalement aux orientations et aux politiques engagĂ©es.

Cet Ă©tablissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, Ă  la rĂ©alisation des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la prĂ©sente loi en accordant des concours financiers aux collectivitĂ©s territoriales, aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre compĂ©tents et aux organismes publics ou privĂ©s qui y conduisent des actions. Il est partie aux conventions relatives Ă  ces opĂ©rations.

L’agence est financĂ©e notamment par la contribution pour la lutte contre l’artificialisation des terres ainsi que par la taxe sur les livraisons liĂ©es au commerce Ă©lectronique.

Les concours financiers de l’agence sont destinĂ©s Ă  des opĂ©rations qui visent Ă  dynamiser le logement, l’artisanat et le commerce dans le pĂ©rimĂštre des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Ils contribuent Ă©galement aux actions visant Ă  rĂ©sorber les friches commerciales ou artisanales. Ils visent Ă  renforcer l’ingĂ©nierie des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre et Ă  soutenir l’assistance Ă  la maĂźtrise d’ouvrage des opĂ©rations concernĂ©es.

Le conseil d’administration de l’agence est majoritairement composĂ© de reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre parmi lesquels son prĂ©sident est dĂ©signĂ©. Il comporte aussi des reprĂ©sentants de l’État et des organismes publics ou privĂ©s qui participent Ă  des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de revitalisation.

Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine l’organisation et le fonctionnement de cette agence, ainsi que ses missions, les conditions dans lesquelles elle les exerce et la constitution de ses recettes.

I bis (nouveau). – Cette agence se fondra dans la future Agence nationale de cohĂ©sion des territoires dans les conditions dĂ©finies par dĂ©cret.

II. – AprĂšs la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’établissement intervient Ă©galement pour favoriser l’amĂ©nagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans le pĂ©rimĂštre des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs. »

Article 2 bis (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un livre VIII ainsi rĂ©digé :

« LIVRE VIII

« MESURES VISANT À FAVORISER L’OCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PĂ©RIMETRES DES OPĂ©RATIONS DE SAUVEGARDE Ă©CONOMIQUE ET DE REDYNAMISATION

« TITRE IER

« BAIL À RÉHABILITATION AVEC OPTION D’ACHAT

« Chapitre unique

« Art. L. 811‑1. – Est qualifiĂ© de bail Ă  rĂ©habilitation avec option d’achat et soumis aux dispositions du prĂ©sent chapitre le contrat par lequel une personne s’engage Ă  rĂ©aliser dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© des travaux d’amĂ©lioration sur l’immeuble du bailleur et Ă  le conserver en bon Ă©tat d’entretien et de rĂ©parations de toute nature en vue de disposer sur le bien d’un droit d’usage et d’habitation pendant toute la durĂ©e du bail.

« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Il précise également la valeur du bien avant travaux.

« Le bail Ă  rĂ©habilitation est consenti par ceux qui ont le droit d’aliĂ©ner et dans les mĂȘmes conditions et formes que l’aliĂ©nation. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

« Le prĂ©sent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriĂ©tĂ© prĂ©vu par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, et dont la construction est achevĂ©e depuis au moins quinze ans. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, il peut s’appliquer Ă  un ou plusieurs lots.

« Art. L. 811‑2. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 23 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, si le bail Ă  rĂ©habilitation porte sur un ou plusieurs lots dĂ©pendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, le preneur est de droit le mandataire commun prĂ©vu au second alinĂ©a du mĂȘme article 23. Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article 22 de la mĂȘme loi, ce preneur peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote des bailleurs.

« Le preneur du bail Ă  rĂ©habilitation supporte seul, pendant la durĂ©e du bail, toutes les provisions prĂ©vues aux articles 14‑1 et 14‑2 de ladite loi.

« Le preneur mandataire commun doit disposer d’un mandat exprĂšs du bailleur avant de voter sur les dĂ©cisions relatives Ă  des travaux de toute nature qui ne sont pas mis Ă  la charge du preneur par le contrat de bail Ă  rĂ©habilitation et dont la prise en charge n’est pas prĂ©vue dans le bail Ă  rĂ©habilitation ou dont le paiement n’incombera pas Ă  titre dĂ©finitif au preneur.

« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant aprÚs la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 811‑3. – Le preneur est titulaire d’un droit rĂ©el immobilier. Ce droit peut ĂȘtre hypothĂ©qué ; il peut ĂȘtre saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobiliĂšre. Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 811‑4. – Six mois avant l’expiration du bail Ă  rĂ©habilitation, le preneur fait savoir au bailleur s’il souhaite acquĂ©rir Ă  l’issue du bail la propriĂ©tĂ© du bien au prix prĂ©vu au contrat.

« Si le preneur ne souhaite pas acquĂ©rir le bien, il est dĂ©chu de tout titre d’occupation sur le logement Ă  l’expiration du bail Ă  rĂ©habilitation, nonobstant la possibilitĂ© pour les parties de conclure d’un commun accord un contrat de bail d’habitation portant sur l’immeuble.

« TITRE II

« BAIL VIAGER

« Chapitre unique

« Art. L. 821‑1. – Constitue un contrat dĂ©nommĂ© “bail viager” le bail par lequel une personne relevant des dispositions de l’article L. 1311‑9 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales consent Ă  un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit d’usage et d’habitation viager sur un logement dont elle est propriĂ©taire.

« Le bail viager est rĂ©gi par les dispositions de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986, Ă  l’exception de celles relatives Ă  la durĂ©e du contrat de location et au paiement du loyer.

« Art. L. 821‑2. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du logement dĂ©termine Ă  titre indicatif les taux de pondĂ©ration applicables Ă  la valeur vĂ©nale de rĂ©fĂ©rence du logement en fonction de l’ñge du preneur et, le cas Ă©chĂ©ant, de son conjoint, Ă  la date de prise d’effet du contrat.

« Art. L. 821‑3. – Sauf raison impĂ©rieuse d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le bail viager ne peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par anticipation qu’à la demande du preneur.

« Toute demande de rĂ©siliation est notifiĂ©e Ă  l’autre partie par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, signifiĂ©e par acte d’huissier ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  la rĂ©siliation est de trois mois lorsque la demande Ă©mane du preneur et de douze mois lorsqu’elle Ă©mane de la collectivitĂ© propriĂ©taire du logement. Il court Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« La rĂ©siliation entraĂźne le remboursement au preneur d’une partie du montant forfaitaire qu’il a acquittĂ©, calculĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, notamment en fonction de la durĂ©e entre la date de prise d’effet du contrat et celle de sa rĂ©siliation. Ce dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement les conditions dans lesquelles peut s’ajouter une indemnisation du preneur et les modalitĂ©s de son calcul, lorsque la rĂ©siliation intervient Ă  l’initiative du bailleur. »

Article 3

Allégement de la fiscalité sur les logements dans les périmÚtres des conventions « OSER »

Le code général des impÎts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I de l’article 257 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, la proportion mentionnĂ©e aux a Ă  d du prĂ©sent 2° est portĂ©e aux deux tiers. » ;

2° AprĂšs l’article 278 sexies A, il est insĂ©rĂ© un article 278 sexies B ainsi rĂ©digé :

« Art. 278 sexies B. – La taxe sur la valeur ajoutĂ©e est perçue au taux rĂ©duit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux Ă  usage de bureaux, considĂ©rĂ©s comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit Ă  des organismes mentionnĂ©s au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrĂŽle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 313‑20 du code de la construction et de l’habitation, soit Ă  des personnes morales dont le capital est dĂ©tenu en totalitĂ© par des personnes passibles de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou des Ă©tablissements publics administratifs, qu’elles destinent Ă  la location Ă  usage de rĂ©sidence principale dans le cadre d’une opĂ©ration de construction ayant fait l’objet d’un agrĂ©ment prĂ©alable entre le propriĂ©taire ou le gestionnaire des logements et le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, qui prĂ©cise le cadre de chaque opĂ©ration et porte sur le respect des conditions prĂ©vues aux a Ă  c du prĂ©sent article.

« Pour l’application du premier alinĂ©a, les logements doivent :

a) Être implantĂ©s sur un terrain situĂ© dans le pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs ;

« b) Être intĂ©grĂ©s dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 15 % de surface de logements mentionnĂ©s aux 2 Ă  6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies du prĂ©sent code, sauf dans les communes comptant dĂ©jĂ  plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prĂ©vue Ă  l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine ;

« c) Être destinĂ©s Ă  ĂȘtre louĂ©s Ă  des personnes physiques dont les ressources Ă  la date de conclusion du bail ne dĂ©passent pas les plafonds fixĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu au premier alinĂ©a du III de l’article 199 novovicies du prĂ©sent code. Le loyer mensuel de ces logements ne dĂ©passe pas les plafonds mentionnĂ©s au premier ou, le cas Ă©chĂ©ant, au second alinĂ©a du mĂȘme III. » ;

3° Le 2 de l’article 278‑0 bis A est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, la proportion mentionnĂ©e au b du prĂ©sent article est portĂ©e Ă  20 %. » ;

4° AprĂšs le IV de l’article 199 novovicies, il est insĂ©rĂ© un IV bis ainsi rĂ©digé :

« IV bis. – La rĂ©duction d’impĂŽt s’applique aussi aux logements situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs dans la limite d’un nombre de logements et d’une superficie globale de plancher fixĂ©s par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, sur proposition de la commune signataire de la convention relative Ă  l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, et en fonction de la situation locale du marchĂ© du logement et des perspectives de redynamisation du centre‑ville. »

Article 4

Mobilisation des logements dans les immeubles Ă  rez‑de‑chaussĂ©e commercial

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complĂ©tĂ© par une section 10 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 10

« De l’interdiction des baux Ă  destinations multiples

« Art. L. 145‑61. – Lorsqu’un immeuble abrite un local commercial ou des locaux commerciaux et des locaux destinĂ©s Ă  l’habitation, le bail relatif Ă  un local commercial ne peut concerner que ce local. »

II. – La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ©e par un article L. 111‑6‑1‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 111‑6‑1‑4. – Sont interdits les travaux qui conduisent, dans un mĂȘme immeuble, Ă  la condamnation des accĂšs aux locaux ayant une destination distincte. »

III. – AprĂšs l’article L. 2243‑1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est insĂ©rĂ© un article L. 2243‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2243‑1‑1. – Dans le pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constatĂ© dĂšs lors que des travaux ont condamnĂ© l’accĂšs Ă  cette partie. La procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 2243‑2 Ă  L. 2243‑4 est applicable. »

IV. – La section III du chapitre III du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ©e par un article 233 ainsi rĂ©digé :

« Art. 233. – I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est aussi applicable dans les communes signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation.

« II. – La taxe est due pour chaque logement situĂ© dans le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation vacant depuis au moins une annĂ©e, au 1er janvier de l’annĂ©e d’imposition, Ă  l’exception des logements dĂ©tenus par les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et les sociĂ©tĂ©s d’économie mixte et destinĂ©s Ă  ĂȘtre attribuĂ©s sous conditions de ressources.

« III. – La taxe est acquittĂ©e par le propriĂ©taire, l’usufruitier, le preneur Ă  bail Ă  construction ou Ă  rĂ©habilitation ou l’emphytĂ©ote qui dispose du logement depuis le dĂ©but de la pĂ©riode de vacance mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article.

« IV. – L’assiette de la taxe est constituĂ©e par la valeur locative du logement mentionnĂ©e Ă  l’article 1409. Son taux est fixĂ© à 25 % la premiĂšre annĂ©e d’imposition et à 35 % Ă  compter de la deuxiĂšme.

« V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considĂ©rĂ© comme vacant un logement dont la durĂ©e d’occupation est supĂ©rieure Ă  quatre‑vingt‑dix jours consĂ©cutifs au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence dĂ©finie au II du prĂ©sent article.

« V bis (nouveau). – La taxe n’est pas due en cas de vacance indĂ©pendante de la volontĂ© du contribuable.

« VI. – Le contrĂŽle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont rĂ©gis comme en matiĂšre de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties.

« VII. – Le produit de la taxe est versĂ© Ă  la commune signataire de la convention. »

Article 4 bis (nouveau)

I. – AprĂšs le 1 ter de l’article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un 1 quater ainsi rĂ©digé :

« 1 quater. – Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, le taux de la rĂ©duction d’impĂŽt mentionnĂ©e au 1 du prĂ©sent article est portĂ© à 75 % pour la mise Ă  disposition Ă  titre gratuit d’un local, lorsqu’elle donne lieu Ă  un contrat de location, au profit d’une personne morale mentionnĂ©e aux a, b, c, f ou g du mĂȘme 1 ayant un caractĂšre culturel. »

II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du I est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 4 ter (nouveau)

I. – Le 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par un article 200 quater B ainsi rĂ©digé :

« Art. 200 quater B. – I. – Les contribuables domiciliĂ©s en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt sur le revenu au titre des dĂ©penses effectivement supportĂ©es pour la rĂ©novation d’un logement situĂ© dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du         portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, dont ils sont propriĂ©taires, locataires ou occupants Ă  titre gratuit, dĂšs lors que les conditions suivantes sont rĂ©unies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Les dépenses sont payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 ;

« 3° Le logement est affectĂ© Ă  l’usage d’habitation principale du contribuable Ă  la date de paiement des dĂ©penses.

« II. – Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du logement, de la ville et de l’amĂ©nagement du territoire prĂ©cise les dĂ©penses ouvrant droit au crĂ©dit d’impĂŽt.

« III. – Pour un mĂȘme logement, le montant des dĂ©penses mentionnĂ©es au II ne peut excĂ©der la somme de 8 000 € pour une personne cĂ©libataire, veuve ou divorcĂ©e et de 16 000 € pour un couple soumis Ă  imposition commune, sur la pĂ©riode mentionnĂ©e au 2° du I. Cette somme est majorĂ©e de 500 € par personne Ă  charge, au sens des articles 196 à 196 bis, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant rĂ©putĂ© Ă  charge Ă©gale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crĂ©dit d’impĂŽt est Ă©gal à 15 % du montant des dĂ©penses mentionnĂ©es au II dans la limite mentionnĂ©e au III.

« V. – Le crĂ©dit d’impĂŽt s’applique pour le calcul de l’impĂŽt dĂ» au titre de l’annĂ©e du paiement des dĂ©penses mentionnĂ©es au II, aprĂšs imputation des rĂ©ductions d’impĂŽt, des crĂ©dits d’impĂŽt et des prĂ©lĂšvements ou retenues non libĂ©ratoires prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. S’il excĂšde l’impĂŽt dĂ», l’excĂ©dent est restituĂ©.

« VI. – Le crĂ©dit d’impĂŽt fait l’objet d’une reprise au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle l’une des conditions mentionnĂ©es au I ou au II n’est plus respectĂ©e.

« Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit d’impĂŽt est remboursĂ© dans un dĂ©lai de cinq ans de tout ou partie du montant des dĂ©penses mentionnĂ©es au II, il fait l’objet, au titre de l’annĂ©e de remboursement, et dans la limite du crĂ©dit d’impĂŽt obtenu, d’une reprise Ă©gale au montant de l’avantage fiscal accordĂ© Ă  raison de la somme qui a Ă©tĂ© remboursĂ©e. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquĂ©e lorsque le remboursement fait suite Ă  un sinistre survenu aprĂšs que les dĂ©penses ont Ă©tĂ© payĂ©es.

« VII. – Les dispositions du prĂ©sent article sont exclusives de celles mentionnĂ©es aux articles 199 sexdecies et 200 quater ou rĂ©sultant d’une dĂ©duction de charge pour la dĂ©termination des revenus catĂ©goriels du contribuable. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ».

III. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du I est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 4 quater (nouveau)

I. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la premiÚre partie du livre Ier est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliĂ©s en France, au sens de l’article 4 B, qui acquiĂšrent un logement dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt sur le revenu au titre des intĂ©rĂȘts des prĂȘts contractĂ©s auprĂšs d’un Ă©tablissement financier Ă  raison de cette opĂ©ration, tels que dĂ©finis Ă  l’article L. 312‑2 du code de la consommation, dĂšs lors que les conditions suivantes sont rĂ©unies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Le prĂȘt a Ă©tĂ© souscrit, entre le 1er janvier 2019 et le 31 dĂ©cembre 2024, dans un État membre de l’Union europĂ©enne ou dans un autre État partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont Ă  une rĂ©glementation Ă©quivalente ;

« 3° Le logement est affectĂ© Ă  l’usage d’habitation principale du contribuable Ă  la date de paiement des intĂ©rĂȘts du prĂȘt.

« II. – Ouvrent droit au crĂ©dit d’impĂŽt les intĂ©rĂȘts payĂ©s au titre des cinq premiĂšres annuitĂ©s de remboursement des prĂȘts mentionnĂ©s au I, Ă  l’exclusion :

« 1° Des intĂ©rĂȘts des prĂȘts affectĂ©s au remboursement en tout ou en partie d’autres crĂ©dits ou dĂ©couverts en compte ;

« 2° Des intĂ©rĂȘts des prĂȘts affectĂ©s Ă  l’acquisition d’un logement par l’intermĂ©diaire d’une sociĂ©tĂ© non soumise Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ;

« 3° Des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractĂ©es en vue de garantir le remboursement des prĂȘts.

« III. – Pour un mĂȘme logement, le montant des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au II ne peut excĂ©der, au titre de chaque annĂ©e d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne cĂ©libataire, veuve ou divorcĂ©e et de 7 500 € pour un couple soumis Ă  imposition commune. Cette somme est majorĂ©e chaque annĂ©e de 500 € par personne Ă  charge, au sens des articles 196 à 196 bis du prĂ©sent code, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant rĂ©putĂ© Ă  charge Ă©gale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crĂ©dit d’impĂŽt est Ă©gal Ă  40 % du montant des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au II au titre de la premiĂšre annuitĂ© de remboursement et Ă  20 % de ce montant au titre des quatre annuitĂ©s suivantes, dans la limite mentionnĂ©e au III.

« V. – Le crĂ©dit d’impĂŽt s’applique pour le calcul de l’impĂŽt dĂ» au titre de l’annĂ©e du paiement des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au II, aprĂšs imputation des rĂ©ductions d’impĂŽt, des crĂ©dits d’impĂŽt et des prĂ©lĂšvements ou retenues non libĂ©ratoires prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. S’il excĂšde l’impĂŽt dĂ», l’excĂ©dent est restituĂ©.

« VI. – Le crĂ©dit d’impĂŽt fait l’objet d’une reprise au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle l’une des conditions mentionnĂ©es aux I ou II n’est plus respectĂ©e.

« VII. – Les dispositions du prĂ©sent article sont exclusives de celles mentionnĂ©es au a du 2 de l’article 199 undecies A. » ;

2° À la fin de l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 193, la rĂ©fĂ©rence : « 200 quaterdecies » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 200 quaterdecies A ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ».

III. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du I est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 4 quinquies (nouveau)

I. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° Le B de l’article 1594‑0 G est complĂ©tĂ© par un l ainsi rĂ©digé :

« l. Les acquisitions d’immeubles situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, et dont la construction est achevĂ©e depuis au moins quinze ans. » ;

2° Le III de la section I du chapitre III du titre II de la deuxiÚme partie du livre Ier est complété par un article 1594 J ter ainsi rédigé :

« Art. 1594 J ter. – Le conseil dĂ©partemental peut, sur dĂ©libĂ©ration, exonĂ©rer de taxe de publicitĂ© fonciĂšre ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles dont la construction est achevĂ©e depuis au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du II est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 4 sexies (nouveau)

I. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 dĂ©cembre 1986 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, cette durĂ©e est fixĂ©e Ă  six mois. »

II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du II est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 5

Maintien des services publics dans les centres‑villes

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la premiĂšre partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par un article L. 1111‑11 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1111‑11. – I. – Dans les communes signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, lorsqu’il est envisagĂ© la fermeture ou le dĂ©placement d’un service de l’État, d’une collectivitĂ© territoriale, d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou d’un organisme chargĂ© d’une mission de service public situĂ© dans le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou l’autoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale, de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de l’organisme chargĂ© d’une mission de service public communique au maire de la commune et au prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce dĂ©placement, au moins six mois avant la date prĂ©vue pour sa rĂ©alisation. L’État, la collectivitĂ© territoriale, l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou l’organisme chargĂ© d’une mission de service public prĂ©sente les consĂ©quences en termes de dĂ©vitalisation du centre‑ville ou du centre‑bourg que la dĂ©cision projetĂ©e est susceptible d’occasionner et justifie qu’aucune alternative permettant de maintenir le service dans le pĂ©rimĂštre considĂ©rĂ© n’est possible.

« Ces informations sont également transmises à la région et au département.

« Le maire ou le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont est membre la commune peut demander toute information complĂ©mentaire au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou Ă  l’autoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale, de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre ou de l’organisme chargĂ© d’une mission de service public, qui dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour la communiquer.

« II. – Par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, et sauf lorsque la fermeture ou le dĂ©placement du service rĂ©sulte de l’application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, la commune ou l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre peut adresser au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou Ă  l’autoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de l’organisme chargĂ© d’une mission de service public une motion tendant Ă  s’opposer Ă  la fermeture ou au dĂ©placement du service, dans le mois suivant la notification de cette dĂ©cision par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou par l’autoritĂ© compĂ©tente. Celui‑ci ou celle‑ci dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de sa rĂ©ception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivitĂ©s territoriales disposent alors d’un dĂ©lai d’un mois pour les accepter ou les rejeter.

« III. – À la suite de la fermeture ou du dĂ©placement d’un service mentionnĂ© au I intervenu dans le pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, la commune ou, Ă  dĂ©faut, l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont elle est membre, conclut avec l’État, la collectivitĂ© territoriale, l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou l’organisme chargĂ© d’une mission de service public une convention de mise Ă  disposition des locaux laissĂ©s vacants, dont l’État, la collectivitĂ© territoriale, l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou l’organisme chargĂ© d’une mission de service public est propriĂ©taire, pour une durĂ©e ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieure Ă  dix ans. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire du bien dĂ©cide de cĂ©der ce dernier, la commune ou l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dispose d’un droit de prĂ©emption. »

« IV (nouveau). – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissĂ©s vacants dans le pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, consĂ©cutivement Ă  la fermeture ou au dĂ©placement d’un service mentionnĂ© au I antĂ©rieurs Ă  la dĂ©libĂ©ration instituant ce pĂ©rimĂštre, le maire ou le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont est membre la commune peut proposer Ă  l’État, Ă  la collectivitĂ© territoriale, Ă  l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou Ă  l’organisme chargĂ© d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise Ă  disposition des locaux laissĂ©s vacants dont ils sont propriĂ©taires. Ils disposent d’un dĂ©lai de trois mois pour y rĂ©pondre.

« Le maire ou le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont est membre la commune peut demander toute information complĂ©mentaire au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou Ă  l’autoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale, de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre ou de l’organisme chargĂ© d’une mission de service public, relative Ă  l’état et Ă  l’utilisation envisagĂ©e des locaux laissĂ©s vacants dont ils en sont propriĂ©taires. Ils disposent d’un dĂ©lai d’un mois pour la communiquer. »

II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ©e par un article L. 1435‑5‑6 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1435‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle conclut un contrat prĂ©vu dans la prĂ©sente section avec un ou plusieurs professionnels de santĂ© libĂ©raux qui vise Ă  octroyer des aides financiĂšres, l’agence rĂ©gionale de santĂ© veille au maintien d’une offre mĂ©dicale diversifiĂ©e au sein des pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Ces aides ne peuvent ĂȘtre destinĂ©es Ă  financer le transfert d’un centre de santĂ©, d’une maison de santĂ© ou d’un site d’un pĂŽle de santĂ© hors de ces pĂ©rimĂštres.

« II. – Sur le territoire d’une commune ou d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataire d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, lorsqu’elle accorde une aide destinĂ©e Ă  faciliter la crĂ©ation d’une maison de santĂ©, d’un pĂŽle de santĂ©, ou d’un ou plusieurs sites d’un pĂŽle de santĂ©, l’agence rĂ©gionale de santĂ© examine en prioritĂ© les possibilitĂ©s d’implantation dans le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Cette aide ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si le projet permet le maintien des professionnels de santĂ© au sein de ce pĂ©rimĂštre, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre ou si le porteur de projet justifie que l’installation de la maison de santĂ©, d’un pĂŽle de santĂ©, ou d’un ou plusieurs sites d’un pĂŽle de santĂ© dans ledit pĂ©rimĂštre n’est pas possible. »

III. – L’article L. 1511‑8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digé :

« III. – Lorsqu’elles accordent une aide mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements veillent au maintien d’une offre mĂ©dicale diversifiĂ©e au sein des pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Lorsque qu’un projet d’implantation concerne une commune ou un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataire d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, une aide n’est accordĂ©e que si le projet permet le maintien des professionnels de santĂ© au sein du pĂ©rimĂštre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans ledit pĂ©rimĂštre. »

IV. – AprĂšs l’article 27‑2 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est insĂ©rĂ© un article 27‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. 27‑3. – Sur le territoire d’une commune ou d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataire d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, une aide n’est accordĂ©e Ă  un projet d’implantation d’une maison de services au public que s’il permet le maintien effectif de ou des services publics envisagĂ©s au sein du pĂ©rimĂštre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans ledit pĂ©rimĂštre. »

Chapitre III

RĂ©duire le coĂ»t des normes en centre‑ville

Article 6

ExpĂ©rimentation tendant Ă  dĂ©roger Ă  l’application de certaines normes dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations OSER

I. – À titre expĂ©rimental et pendant une durĂ©e maximale de cinq ans Ă  compter de l’accord du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, le maire d’une commune dont le centre‑ville ou le centre‑bourg fait l’objet d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs peut demander au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement Ă  dĂ©roger Ă  certaines normes qui imposent la rĂ©alisation de prestations ou de travaux nĂ©cessitant la mise en Ɠuvre de moyens matĂ©riels, techniques ou financiers disproportionnĂ©s compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins Ă  satisfaire localement ou de ses capacitĂ©s financiĂšres.

II. – L’expĂ©rimentation dĂ©finie au I ne s’applique pas lorsque sont en cause des dispositions rĂšglementaires transposant des mesures internationales ou communautaires Ă  caractĂšre obligatoire, des normes de sĂ©curitĂ© ou organisant les conditions essentielles d’exercice d’une libertĂ© publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

III. – La demande prĂ©citĂ©e mentionne les dispositions rĂ©glementaires concernĂ©es, les prestations ou travaux nĂ©cessitĂ©s pour leur application, les difficultĂ©s particuliĂšres engendrĂ©es et les mesures de substitution proposĂ©es pour mettre en application les dispositions lĂ©gislatives concernĂ©es.

IV. – Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de sa saisine pour accepter ou non, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, la demande formulĂ©e au I. En cas de silence du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, il est rĂ©putĂ© avoir donnĂ© son accord.

IV bis (nouveau). – Les normes relatives au patrimoine sont exclues de ces dĂ©rogations. Elles sont encadrĂ©es par l’article 7 de la prĂ©sente loi.

V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

Article 7

Institution d’une procĂ©dure visant Ă  simplifier la prise en compte des protections patrimoniales dans le pĂ©rimĂštre des opĂ©rations OSER

I. – Les ministres chargĂ©s de l’urbanisme et du patrimoine fixent les objectifs et les orientations applicables par les architectes des BĂątiments de France dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Ces objectifs et orientations tiennent compte de la situation Ă©conomique et financiĂšre des collectivitĂ©s intĂ©ressĂ©es, des enjeux de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine ainsi que des besoins locaux en matiĂšre de construction et de rĂ©novation de logements, d’implantation, d’amĂ©lioration, de transformation, d’amĂ©nagement et d’entretien des locaux commerciaux et artisanaux. Ils peuvent comporter des Ă©lĂ©ments diffĂ©renciĂ©s selon le tissu urbain et le patrimoine des territoires. Ils sont transmis aux architectes des BĂątiments de France territorialement compĂ©tents ainsi qu’aux reprĂ©sentants de l’État dans les rĂ©gions et dans les dĂ©partements, qui veillent Ă  leur mise en Ɠuvre.

II. – Lorsque le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs comprend des immeubles ou ensembles d’immeubles protĂ©gĂ©s au titre des abords ou des sites patrimoniaux remarquables, la dĂ©cision d’engager l’opĂ©ration est prĂ©cĂ©dĂ©e de la consultation de l’architecte des BĂątiments de France. Il dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de sa saisine pour porter Ă  la connaissance du maire ou du prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale les servitudes d’utilitĂ© publique et les dispositions des documents d’urbanisme instituĂ©es dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sur ledit pĂ©rimĂštre.

L’architecte des BĂątiments de France est associĂ© Ă  l’élaboration de la convention relative Ă  l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation.

III. – L’autorisation de travaux prĂ©vue au titre des abords par la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine, ou au titre des sites patrimoniaux remarquables, par le chapitre II du titre III du mĂȘme livre VI tient compte des nĂ©cessitĂ©s de la revitalisation de l’habitat et des activitĂ©s et de la situation Ă©conomique et sociale dans le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, ainsi que des capacitĂ©s financiĂšres des collectivitĂ©s intĂ©ressĂ©es.

IV. – (SupprimĂ©)

Chapitre IV

Encourager la modernisation du commerce de détail

Article 8

Transformation du FISAC en fonds pour la revitalisation par l’animation et le numĂ©rique des centres‑villes et centres‑bourgs (FRANCC)

Les deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 750‑1‑1 du code de commerce sont remplacĂ©s par six alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Le fonds pour la revitalisation par l’animation et le numĂ©rique des centres‑villes et centres‑bourgs contribue prioritairement Ă  la dynamisation du commerce de proximitĂ© dans les centres‑villes et centres‑bourgs.

« Les opĂ©rations Ă©ligibles aux aides du fonds sont prioritairement destinĂ©es Ă  favoriser le recrutement de personnes chargĂ©es de l’animation commerciale des centres‑villes et centres‑bourgs, la transition numĂ©rique du commerce de proximitĂ©, la crĂ©ation, le maintien, la modernisation, l’adaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes, des Ă©tablissements recevant du public, la transmission des entreprises commerciales et artisanales de proximitĂ©.

« Sont Ă©ligibles par prioritĂ© au fonds, les communes ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs.

« Les maires des communes et les prĂ©sidents des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation constituent une commission placĂ©e aux cĂŽtĂ©s du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. Elle fixe chaque annĂ©e les catĂ©gories d’opĂ©rations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables Ă  chacune d’elles.

« Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement arrĂȘte chaque annĂ©e, suivant les catĂ©gories et dans les limites fixĂ©es par la commission, la liste des opĂ©rations Ă  subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuĂ©e. Il porte Ă  la connaissance de la commission la liste des opĂ©rations qu’il a retenues.

« Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’attribution des concours financiers du fonds dans le cadre d’un guichet unique placĂ© auprĂšs du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. »

Article 8 bis (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par un article L. 2251‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2251‑5. – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, attribuer des subventions Ă  des Ă©tablissements existants ayant pour objet la vente au dĂ©tail de livres neufs et disposant au 1er janvier de l’annĂ©e d’imposition du label de librairie indĂ©pendante de rĂ©fĂ©rence.

« Ces subventions sont attribuĂ©es dans la limite d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculĂ© pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant la dĂ©cision d’attribution de la subvention. Elles sont attribuĂ©es conformĂ©ment aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la commune. »

II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du II est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 9

Accompagnement de la modernisation des artisans et commerçants de détail

I. – Dans le cadre du Plan « France TrĂšs Haut DĂ©bit », l’État veille au dĂ©ploiement prioritaire du trĂšs haut dĂ©bit dans les communes ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs.

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ©e par un L ainsi rĂ©digé :

« L : CrĂ©dit d’impĂŽt pour la modernisation du commerce de dĂ©tail et la formation au numĂ©rique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater Y. – I. – Les commerçants de dĂ©tail et les artisans imposĂ©s d’aprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el ou exonĂ©rĂ©s en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariĂ©s peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’impĂŽt Ă©gal au produit du nombre d’heures passĂ©es en formation au commerce numĂ©rique, Ă  l’animation commerciale et Ă  l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance Ă©tabli en application des articles L. 3231‑2 Ă  L. 3231‑11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dĂ©penses destinĂ©es Ă  assurer leur Ă©quipement numĂ©rique destinĂ© Ă  commercialiser leurs productions, produits et services grĂące au commerce Ă©lectronique.

« II. – Le crĂ©dit d’impĂŽt est plafonnĂ©, s’agissant des actions de formation, Ă  la prise en compte de quarante heures de formation au numĂ©rique par annĂ©e civile. Il est cumulable avec le crĂ©dit d’impĂŽt mentionnĂ© Ă  l’article 244 quater M du prĂ©sent code. Les heures de formation correspondant aux dĂ©penses mentionnĂ©es au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crĂ©dit d’impĂŽt est plafonnĂ©, s’agissant de l’équipement numĂ©rique, Ă  5 000 €.

« III. – Le crĂ©dit d’impĂŽt calculĂ© par les sociĂ©tĂ©s de personnes mentionnĂ©es aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnĂ©s aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s peut ĂȘtre utilisĂ© par leurs associĂ©s proportionnellement Ă  leurs droits dans ces sociĂ©tĂ©s ou ces groupements, Ă  condition qu’il s’agisse de redevables de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou de personnes physiques participant Ă  l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Les I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en dĂ©duction de l’impĂŽt dĂ».

« V. – Le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d’impĂŽt mentionnĂ© au I est subordonnĂ© au respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis. »

Article 9 bis (nouveau)

I. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article 1463, il est insĂ©rĂ© un article 1463 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 1463 bis. – Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, les contribuables ayant optĂ© pour le rĂ©gime prĂ©vu Ă  l’article L. 613‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont exonĂ©rĂ©s de la cotisation fonciĂšre des entreprises pour une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de l’annĂ©e qui suit celle de la crĂ©ation de leur entreprise. » ;

2° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 1 du II de l’article 1586 ter, la rĂ©fĂ©rence : « 1463 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 1463 bis » ;

3° Au premier alinĂ©a de l’article 1654, la rĂ©fĂ©rence : « 1463 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 1463 bis ».

II. – La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du II est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Article 10

CrĂ©ation d’un fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayĂ©s dans les centres‑villes

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Du fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayés

« Art. L. 145‑62. – Il est instituĂ© un fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayĂ©s dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs.

« Ce fonds couvre les bailleurs contre les risques d’impayĂ©s de loyer, afin de favoriser l’accĂšs aux locaux commerciaux et de lutter contre la vacance commerciale. Il est financĂ© par une cotisation obligatoire versĂ©e par les propriĂ©taires en contrepartie de l’accĂšs au fonds et par la contribution pour la lutte contre l’artificialisation des terres.

« Ce fonds peut notamment financer la prise en charge intégrale ou partielle du loyer, charges comprises, en cas de défaut de paiement du locataire.

« Tout candidat au fonds est Ă©ligible dans la limite d’un loyer maximum, dĂ©fini en fonction du loyer moyen par mĂštre carrĂ© dans la zone de chalandise pertinente.

« Un dĂ©cret dĂ©termine le montant des cotisations au fonds, les modalitĂ©s d’attribution ou de refus des concours financiers du fonds dans le cadre d’un guichet unique placĂ© auprĂšs du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. »

Article 11

Institution d’un nouveau contrat liant un propriĂ©taire Ă  un exploitant commercial

Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Du contrat de dynamisation commerciale

« Art. L. 147‑1. – I. – Le propriĂ©taire d’un local commercial peut proposer Ă  un commerçant immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou Ă  un artisan immatriculĂ© au rĂ©pertoire des mĂ©tiers l’usage de ce local par un contrat de dynamisation commerciale.

« II. – Le propriĂ©taire met son local Ă  disposition de l’exploitant pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Chaque partie a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat avec un prĂ©avis, fixĂ© contractuellement, identique pour chacune des parties et proportionnĂ© Ă  la durĂ©e Ă©coulĂ©e du contrat, et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  six mois. Dans l’hypothĂšse oĂč l’exploitant rĂ©alise dans le local des travaux ou des amĂ©nagements et si la rĂ©siliation intervient Ă  l’initiative du propriĂ©taire, ce dernier rembourse Ă  l’exploitant, Ă  la date de fin du contrat, le montant des travaux et amĂ©nagements non encore fiscalement amortis.

« III. – L’exploitant verse au propriĂ©taire, en contrepartie de l’usage du local, une seule redevance, mensuelle ou trimestrielle, Ă©gale Ă  un pourcentage de son chiffre d’affaires hors taxes. Cette redevance, sans minimum garanti au profit du propriĂ©taire, est exclusive de la perception de tout autre montant et notamment du remboursement de toutes charges et impĂŽts relatifs au local supportĂ©s par le propriĂ©taire.

« IV. – Lorsque le propriĂ©taire du local envisage de vendre celui‑ci, il en informe l’exploitant Ă  qui il est liĂ© par un contrat de dynamisation commerciale par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Cette notification doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Elle vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Ce dernier dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, l’exploitant dispose, Ă  compter de la date d’envoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire, d’un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de la vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois.

« Si, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, la vente n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă  des conditions ou Ă  un prix plus avantageux Ă  un autre acquĂ©reur que l’exploitant, le notaire doit, lorsque le propriĂ©taire n’y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier Ă  l’exploitant dans les formes prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV, Ă  peine de nullitĂ© de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Cette offre de vente est valable pendant une durĂ©e d’un mois Ă  compter de sa rĂ©ception. L’offre qui n’a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans ce dĂ©lai est caduque. L’exploitant qui accepte l’offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă  compter de la date d’envoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire ou au notaire, d’un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l’acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Si, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, la vente n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Les dispositions des I, II, III et du prĂ©sent IV sont reproduites, Ă  peine de nullitĂ©, dans chaque notification. Le prĂ©sent IV n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriĂ©taire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable Ă  la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou Ă  la cession d’un local au conjoint du propriĂ©taire, ou Ă  un ascendant ou un descendant du propriĂ©taire ou de son conjoint.

« V. – Afin de maintenir l’attractivitĂ© commerciale de ces locaux, le propriĂ©taire peut proposer Ă  l’exploitant, avec un prĂ©avis minimum de trois mois, une modification de la surface du local. Lorsque le propriĂ©taire dispose de plusieurs locaux dans le mĂȘme pĂ©rimĂštre, il peut proposer Ă  l’exploitant, avec un prĂ©avis minimum de trois mois, l’usage d’un autre local en remplacement de celui qu’il utilisait, aux mĂȘmes conditions de redevance. Si l’exploitant refuse la modification de surface ou le remplacement, le contrat est de plein droit rĂ©siliĂ© et l’exploitant peut conserver l’usage du local pendant au moins trois mois. Si l’exploitant accepte la proposition et que celle‑ci est intervenue au cours des trois premiĂšres annĂ©es d’exploitation, le propriĂ©taire rembourse Ă  l’exploitant le montant des travaux et amĂ©nagements non encore fiscalement amortis, Ă  la date de la modification de la surface ou du remplacement du local. Le propriĂ©taire ne peut proposer une modification de surface ou un changement de local plus d’une fois par an.

« VI. – L’exploitant peut offrir, dans le cadre du contrat, des prestations associĂ©es Ă  l’usage du local relatives notamment Ă  l’organisation de la promotion du commerce Ă  l’égard de la clientĂšle, Ă  l’assistance en matiĂšre de recrutement et de formation du personnel, Ă  l’assistance en matiĂšre de commercialisation de produits, Ă  l’entretien et Ă  la maintenance du local. »

Article 12

Chapitre V

Rénover le systÚme de régulation des implantations commerciales

Article 13

Modifier la composition des CDAC pour mieux représenter le tissu économique

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargĂ©e d’animer le commerce de centre‑ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes Ă  la commune d’implantation, dĂšs leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) AprÚs le g, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Un maire dĂ©signĂ© par les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation. » ;

c) À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du 1°, la rĂ©fĂ©rence : « g » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « h » ;

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es, une en matiĂšre de consommation et de protection des consommateurs et une en matiĂšre de dĂ©veloppement durable et d’amĂ©nagement du territoire ; »

e) AprĂšs le mĂȘme 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digé :

« 3° De trois personnalitĂ©s qualifiĂ©es reprĂ©sentant le tissu Ă©conomique : une dĂ©signĂ©e par la chambre de commerce et d’industrie, une dĂ©signĂ©e par la chambre des mĂ©tiers et de l’artisanat et une dĂ©signĂ©e par la chambre d’agriculture. » ;

f) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Sans prendre part au vote, les personnalitĂ©s dĂ©signĂ©es par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des mĂ©tiers et de l’artisanat prĂ©sentent la situation du tissu Ă©conomique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu Ă©conomique. La personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la chambre d’agriculture prĂ©sente l’avis de cette derniĂšre lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es, une en matiĂšre de consommation et de protection des consommateurs et une en matiĂšre de dĂ©veloppement durable et d’amĂ©nagement du territoire ; »

b) AprĂšs le mĂȘme 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digé :

« 3° De deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es reprĂ©sentant le tissu Ă©conomique : une dĂ©signĂ©e par la chambre de commerce et d’industrie et une dĂ©signĂ©e par la chambre des mĂ©tiers et de l’artisanat. » ;

c) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans prendre part au vote, les personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des mĂ©tiers et de l’artisanat prĂ©sentent la situation du tissu Ă©conomique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu Ă©conomique. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) AprÚs le g, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Un maire dĂ©signĂ© par les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation. » ;

c) À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du 1°, la rĂ©fĂ©rence : « g » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « h » ;

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es, une en matiĂšre de consommation et de protection des consommateurs et une en matiĂšre de dĂ©veloppement durable et d’amĂ©nagement du territoire ; »

e) AprĂšs le mĂȘme 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digé :

« 3° De trois personnalitĂ©s qualifiĂ©es reprĂ©sentant le tissu Ă©conomique : une dĂ©signĂ©e par la chambre de commerce et d’industrie, une dĂ©signĂ©e par la chambre des mĂ©tiers et de l’artisanat et une dĂ©signĂ©e par la chambre d’agriculture. » ;

f) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Sans prendre part au vote, les personnalitĂ©s dĂ©signĂ©es par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des mĂ©tiers et de l’artisanat prĂ©sentent la situation du tissu Ă©conomique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu Ă©conomique. La personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la chambre d’agriculture prĂ©sente l’avis de cette derniĂšre lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;

5° (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La chambre de commerce et d’industrie, la chambre des mĂ©tiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture peuvent rĂ©aliser, Ă  la demande du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, des Ă©tudes spĂ©cifiques d’organisation du tissu Ă©conomique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles prĂ©alablement Ă  l’analyse du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Dans ce cas, le reprĂ©sentant de l’État adresse sa demande au plus tard un mois avant l’examen du dossier par la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial. »

Article 13 bis (nouveau)

Le 6° de l’article L. 751‑6 du code de commerce est ainsi rĂ©digé :

« 6° Six représentants des élus locaux : deux représentant les communes, deux représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements et un représentant les régions. »

Article 14

Abaisser les seuils d’autorisation d’exploitation commerciale

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° AprĂšs le dixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 752‑1, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« 8° La crĂ©ation ou l’extension de locaux de stockage principalement destinĂ©s Ă  l’entreposage en vue de la livraison, Ă  destination de toute personne physique, de biens commandĂ©s par voie tĂ©lĂ©matique d’une surface de plancher supĂ©rieure Ă  1 000 mĂštres carrĂ©s.

« Hors du pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation dĂ©finie Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, les seuils de 1 000 mĂštres carrĂ©s mentionnĂ©s aux 1° à 7° du prĂ©sent article sont abaissĂ©s Ă  400 mĂštres carrĂ©s et le seuil de 2 000 mĂštres carrĂ©s mentionnĂ© au 3° est abaissĂ© Ă  1 000 mĂštres carrĂ©s. » ;

2° L’article L. 752‑4 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 752‑4. – Le maire ou le prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre compĂ©tent en matiĂšre d’urbanisme ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet peut proposer au conseil municipal ou Ă  l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public une dĂ©libĂ©ration imposant la saisine de la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial des projets d’équipement commercial situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs et dont la surface est comprise entre 400 et 1 000 mĂštres carrĂ©s afin qu’elle statue sur la conformitĂ© du projet aux dispositions de l’article L. 752‑6. La dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de l’organe dĂ©libĂ©rant est motivĂ©e.

« En cas d’avis dĂ©favorable de la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la Commission nationale d’amĂ©nagement commercial, le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©.

« La commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial se prononce dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine.

« En cas d’avis nĂ©gatif, le demandeur peut saisir la Commission nationale d’amĂ©nagement commercial qui se prononce dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de sa saisine. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission dĂ©partementale. »

Article 15

Rendre plus performante l’évaluation des projets d’implantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires

L’article L. 752‑6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « compatible avec le » sont remplacés par les mots : « conforme au » ;

b) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :

« e) La contribution du projet Ă  la prĂ©servation ou Ă  la revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune d’implantation est membre ;

« f) Les coĂ»ts indirects supportĂ©s par la collectivitĂ© en matiĂšre notamment d’infrastructures et de transports ; »

c) Au a du 2°, aprÚs les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et du bilan carbone direct et indirect » ;

2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :

« III. – La commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer d’autorisation que si le demandeur dĂ©montre que le projet ne nuit pas au tissu commercial ni au dĂ©veloppement Ă©conomique du centre‑ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune d’implantation est membre.

« À cette fin, le demandeur produit, Ă  l’appui de sa demande d’autorisation, une analyse d’impact du projet, rĂ©alisĂ©e par un organisme indĂ©pendant habilitĂ© par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, qui en prĂ©cise les effets sur l’emploi et sur l’animation du centre‑ville en s’appuyant notamment sur l’évolution dĂ©mographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mĂštres carrĂ©s commerciaux dĂ©jĂ  existants dans la zone de chalandise pertinente, et qui tient compte des Ă©changes pendulaires journaliers et, le cas Ă©chĂ©ant, saisonniers, entre les territoires.

« IV. – L’autorisation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e ni cĂ©dĂ©e Ă  quiconque exploite directement ou indirectement un commerce de maniĂšre illicite.

« V. – Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit dĂ©montrer, dans l’analyse d’impact mentionnĂ©e au III, qu’aucune friche existante en centre‑ville ne permet l’accueil du projet envisagĂ©. En l’absence d’une telle friche, il doit dĂ©montrer qu’aucune friche existante en pĂ©riphĂ©rie ne permet l’accueil du projet envisagĂ©. »

Article 16

Garantir le respect des dĂ©cisions des CDAC et sanctionner les cas d’exploitation illicite en permettant Ă  des personnels municipaux habilitĂ©s de les constater

L’article L. 752‑23 du code de commerce est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 752‑23. – I. – Dans les deux mois suivant l’achĂšvement des travaux, le bĂ©nĂ©ficiaire communique au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, au maire et au prĂ©sident de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune d’implantation est membre un certificat dĂ©livrĂ© Ă  ses frais par un organisme habilitĂ© par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement attestant du respect de l’autorisation d’exploitation dĂ©livrĂ©e par la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial.

« II. – Les agents habilitĂ©s Ă  rechercher et constater les infractions aux articles L. 752‑1 Ă  L. 752‑3, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientĂšle d’achats au dĂ©tail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisĂ©, Ă©tablissent un rapport qu’ils transmettent au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement d’implantation du magasin. Des agents habilitĂ©s par la commune ou par l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre s’il est compĂ©tent peuvent Ă©galement constater ces cas d’exploitation illicite et transmettre un rapport au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement.

« Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement met en demeure l’exploitant concernĂ© soit de fermer au public les surfaces de vente exploitĂ©es illĂ©galement en cas de crĂ©ation, soit de ramener sa surface commerciale Ă  l’autorisation d’exploitation commerciale accordĂ©e par la commission d’amĂ©nagement commercial compĂ©tente, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la transmission au pĂ©titionnaire du constat d’infraction. Sans prĂ©judice de l’application de sanctions pĂ©nales, il prend, Ă  dĂ©faut, un arrĂȘtĂ© ordonnant, dans le dĂ©lai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitĂ©es illicitement, jusqu’à rĂ©gularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journaliĂšre de 150 € par mĂštre carrĂ© exploitĂ© illicitement.

« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientĂšle d’achats au dĂ©tail, la surface mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II est Ă©gale Ă  la somme des surfaces Ă©noncĂ©es Ă  l’article L. 752‑16.

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exĂ©cuter les mesures prises par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II.

« III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 17

Renforcer l’obligation de dĂ©mantĂšlement et de remise en Ă©tat des sites sur lesquels une exploitation commerciale a cessĂ©

Le dernier alinĂ©a de l’article L. 752‑1 du code de commerce est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« À la fin de l’exploitation commerciale, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement de la commune d’implantation s’assure des dispositions prĂ©vues par le ou les propriĂ©taires du site pour mettre en Ɠuvre, dans les dĂ©lais prescrits, les opĂ©rations de dĂ©mantĂšlement et de remise en Ă©tat des terrains ou de transformation en vue d’une autre activitĂ©. En cas de carence ou d’insuffisance de ces dispositions, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement met en demeure le ou les propriĂ©taires de les lui prĂ©senter dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© et en informe immĂ©diatement l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire. Si Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, le ou les propriĂ©taires n’a pas obtempĂ©rĂ© Ă  l’injonction prĂ©fectorale, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut obliger Ă  consigner entre les mains d’un comptable public une somme rĂ©pondant du montant des travaux Ă  rĂ©aliser, laquelle sera restituĂ©e au propriĂ©taire au fur et Ă  mesure de l’exĂ©cution des mesures prescrites. À l’expiration du dĂ©lai de trois ans mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans effet du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, celui‑ci peut faire procĂ©der d’office, aux frais du ou des propriĂ©taires, au dĂ©mantĂšlement et Ă  la remise en Ă©tat du site.

« Il ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale Ă  un propriĂ©taire n’ayant pas respectĂ© les obligations prĂ©vues au prĂ©sent article.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 18

Renforcer la portée des décisions des CDAC

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° AprĂšs le II de l’article L. 752‑17, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digé :

« II bis. – Toute dĂ©cision favorable d’autorisation commerciale Ă©mise par la Commission nationale d’amĂ©nagement commercial contre l’avis de la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial est adoptĂ©e Ă  l’unanimitĂ© de ses membres. » ;

2° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 752‑19, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« À sa demande, la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial dont la dĂ©cision ou l’avis fait l’objet du recours dĂ©signe, en son sein, un membre qui expose la position de la commission prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision de la Commission nationale d’amĂ©nagement commercial. »

Article 19

PrĂ©voir un droit d’opposition du prĂ©fet Ă  une autorisation d’exploitation commerciale pour assurer la cohĂ©rence avec l’intervention de la puissance publique

Le I de l’article L. 752‑14 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, il donne un avis, qui est rendu public, sur chaque projet. » ;

2° (Supprimé)

Article 20

ExonĂ©ration d’autorisation d’exploitation commerciale en centre‑ville pour certains types de commerces

L’article L. 752‑2 du code de commerce est complĂ©tĂ© par des IV à VI ainsi rĂ©digĂ©s :

« IV. – Les magasins de producteurs mentionnĂ©s au I de l’article L. 611‑8 du code rural et de la pĂȘche maritime et d’une surface de vente infĂ©rieure Ă  1 100 mĂštres carrĂ©s ne sont pas soumis Ă  une autorisation d’exploitation commerciale.

« V. – Les projets d’implantation commerciale en centre‑ville sur les friches commerciales mentionnĂ©es Ă  l’article 1530 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et dont la surface de vente est infĂ©rieure Ă  1 500 mĂštres carrĂ©s ne sont pas soumis Ă  une autorisation d’exploitation commerciale.

« VI. – Les opĂ©rations immobiliĂšres combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situĂ©es dans le pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation de centre‑ville mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs ne sont pas soumises Ă  une autorisation d’exploitation commerciale dĂšs lors que la surface de vente du commerce est infĂ©rieure au quart de la surface de plancher Ă  destination d’habitation. »

Article 21

Instituer des moratoires locaux d’implantation de nouvelles activitĂ©s commerciales dans des zones en difficultĂ©

Nonobstant tout document d’urbanisme existant, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, saisi par une commune ou un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataire d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs refuse l’enregistrement de toute demande d’autorisation d’exploitation commerciale hors du pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration et suspend l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dĂ©jĂ  enregistrĂ©es, pour une durĂ©e d’un an renouvelable, mais qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  celle de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation.

Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  son initiative ou Ă  la demande d’un maire ou d’un prĂ©sident d’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre du dĂ©partement, peut Ă©tendre le refus d’enregistrement et la suspension de l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dĂ©jĂ  enregistrĂ©es Ă  d’autres communes du dĂ©partement, hors le pĂ©rimĂštre des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, s’il estime que des projets d’implantation commerciale dans ces communes seraient de nature Ă  mettre en pĂ©ril une ou des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation dans le dĂ©partement.

Chapitre VI

Mieux intĂ©grer l’amĂ©nagement commercial aux projets territoriaux

Article 22

Rendre le document d’amĂ©nagement artisanal et commercial (DAAC) obligatoire et prescriptif

I. – L’article L. 141‑17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’amĂ©nagement artisanal et commercial dĂ©terminant les conditions d’implantation des Ă©quipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’amĂ©nagement du territoire, le commerce de centre‑ville et le dĂ©veloppement durable. » ;

2° La seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prĂ©voit les conditions d’implantation, le type d’activitĂ© et la surface de vente maximale des Ă©quipements commerciaux spĂ©cifiques aux secteurs ainsi identifiĂ©s. »

II (nouveau). – Le prĂ©sent article s’applique aux schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale qui font l’objet, postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, d’une dĂ©libĂ©ration prescrivant leur rĂ©vision en application de l’article L. 143‑29 du code l’urbanisme.

Article 22 bis (nouveau)

I. – Le second alinĂ©a de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme est ainsi rĂ©digé :

« En l’absence de schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme Ă©laborĂ© par un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale comportent les orientations relatives Ă  l’équipement commercial et artisanal mentionnĂ©es Ă  l’article L. 141‑16 et dĂ©terminent les conditions d’implantation des Ă©quipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’amĂ©nagement du territoire et le dĂ©veloppement durable, conformĂ©ment Ă  l’article L. 141‑17. »

II. – Le prĂ©sent article s’applique aux plans locaux d’urbanisme Ă©laborĂ©s par des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale qui font l’objet, postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, d’une dĂ©libĂ©ration prescrivant leur rĂ©vision en application de l’article L. 153‑32 du code de l’urbanisme.

Article 23

IntĂ©grer dans les objectifs des programmes locaux de l’habitat
la prise en compte de la situation des centres‑villes

Le premier alinĂ©a du II de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prend en compte la situation des centres‑villes et y favorise le dĂ©veloppement de logements, d’équipements publics, d’entreprises artisanales et de commerces. »

Article 24

Mobiliser les Ă©tablissements publics fonciers (EPF) locaux et de l’État pour les centres‑villes

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 321‑1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les Ă©tablissements publics fonciers participent aux stratĂ©gies et opĂ©rations visant Ă  prĂ©server ou revitaliser les centres‑villes et centres‑bourgs. » ;

2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 324‑1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les Ă©tablissements publics fonciers locaux participent aux stratĂ©gies et opĂ©rations visant Ă  prĂ©server ou revitaliser les centres‑villes et centres‑bourgs. »

Article 25

Inscrire l’aide Ă  la dĂ©molition et aux acquisitions‑amĂ©liorations en centres‑villes et centres‑bourgs dans les missions du fonds national des aides Ă  la pierre (FNAP)

Le I de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Il finance au profit des bailleurs sociaux des actions de dĂ©veloppement, de dĂ©molition et de rĂ©habilitation dans les centres‑villes et centres‑bourgs, prioritairement dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs. »

Chapitre VII

Rééquilibrer la fiscalitĂ© pour permettre le dĂ©veloppement des centres‑villes et centres‑bourgs

Article 26

Institution d’une contribution pour la lutte contre l’artificialisation des terres

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxiÚme partie du livre Ier du code général des impÎts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation des terres

« Art. 1519 K. – I. – Une contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation, l’impermĂ©abilisation et la consommation des terres et des espaces agricoles et naturels est instituĂ©e sur les locaux commerciaux, les locaux de stockage destinĂ©s au commerce Ă©lectronique et les surfaces de stationnement annexĂ©es Ă  ces catĂ©gories de locaux.

« II. – Le produit de cette contribution est perçu par l’État au profit des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation.

« III. – Le taux de la contribution est Ă©gal à :

« 1° 12 € au mĂštre carrĂ© pour les locaux commerciaux ;

« 2° 18 € au mĂštre carrĂ© pour les locaux de stockage destinĂ©s Ă  l’entreposage en vue de la livraison de biens Ă  destination de toute personne physique ou morale non assujettie Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et commandĂ©s par voie Ă©lectronique ;

« 3° 6 € au mĂštre carrĂ© pour les surfaces de stationnement.

« III bis (nouveau). – Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement s’entendent des locaux mentionnĂ©s respectivement aux 2° et 4° du III de l’article 231 ter.

« IV. – Les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation peuvent, sur leur territoire, augmenter le taux de la contribution de 10 Ă  30 %.

« V. – Sont exonĂ©rĂ©s de la contribution :

« 1° Les locaux situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation ;

« 2° Les locaux situĂ©s dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur, telle que dĂ©finie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 fĂ©vrier 1995 d’orientation pour l’amĂ©nagement et le dĂ©veloppement du territoire ;

« 3° Les locaux commerciaux d’une superficie infĂ©rieure Ă  1 000 mĂštres carrĂ©s, les locaux de stockage destinĂ©s au commerce Ă©lectronique d’une superficie infĂ©rieure Ă  1 000 mĂštres carrĂ©s et les surfaces de stationnement de moins de 500 mĂštres carrĂ©s ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Les magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisĂ© Ă  l’attention des consommateurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611‑8 du code rural et de la pĂȘche maritime ;

« 6° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilitĂ© publique, dans lesquels elles exercent leur activitĂ©, ainsi que les locaux spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activitĂ©s de recherche ou Ă  caractĂšre sanitaire, social, Ă©ducatif ou culturel ;

« 7° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des Ă©tablissements publics d’enseignement du premier et du second degrĂ© et des Ă©tablissements privĂ©s sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;

« 8° Les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises commerciales dont le chiffre d’affaires annuel n’excĂšde pas 10 millions d’euros pour les Ă©tablissements commerciaux Ă  dominante alimentaire, 1,5 million d’euros pour les Ă©tablissements de commerce de dĂ©tail d’équipement de la maison et 3 millions d’euros pour les Ă©tablissements de commerce de dĂ©tail d’équipement de la personne.

« VI. – La taxe est dĂ©clarĂ©e et payĂ©e avant le 15 juin de l’annĂ©e au titre de laquelle elle est due.

« Elle est recouvrĂ©e, contrĂŽlĂ©e selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties et privilĂšges que la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles applicables Ă  cette mĂȘme taxe.

« VII (nouveau) – En Île‑de‑France, le montant de la contribution dont sont redevables les assujettis est rĂ©duit du montant dĂ©jĂ  payĂ© pour la mĂȘme annĂ©e au titre de la taxe annuelle sur les locaux Ă  usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mentionnĂ©e Ă  l’article 231 ter, pour les locaux commerciaux, pour les locaux de stockage, dĂšs lors qu’ils sont destinĂ©s Ă  l’entreposage en vue de la livraison de biens Ă  destination de toute personne physique ou morale non assujettie Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et commandĂ©s par voie Ă©lectronique, et pour les surfaces de stationnement. Pour les surfaces de stationnement, le montant de la contribution est aussi rĂ©duit du montant dĂ©jĂ  payĂ© au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île‑de‑France mentionnĂ©e Ă  l’article 1599 quater C. »

Article 27

CrĂ©ation d’une taxe sur les livraisons liĂ©es au commerce Ă©lectronique au profit des territoires signataires d’une convention « OSER »

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxiÚme partie du livre Ier du code général des impÎts est complété par un H ainsi rédigé :

« H : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

« Art. 1519 L. – Il est instituĂ© au profit des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs une taxe sur la livraison de biens Ă  destination de toute personne physique ou morale non assujettie Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et commandĂ©s par voie Ă©lectronique.

« La taxe est acquittĂ©e par le commerçant sur le site internet duquel le bien a Ă©tĂ© commandĂ©. Elle est assise sur le prix du bien commandĂ© et le nombre de kilomĂštres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale Ă  l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situĂ© Ă  l’étranger, la distance prise en compte est constituĂ©e du nombre de kilomĂštres parcourus par le bien entre son point d’entrĂ©e en France et l’adresse de livraison.

« Le taux de la taxe est fixĂ© à 1 % du prix du bien lorsque la distance parcourue entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale Ă  l’acheteur est infĂ©rieure à 50 kilomĂštres, 1,5 % lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomĂštres et 80 kilomĂštres, 2 % lorsque cette distance est supĂ©rieure à 80 kilomĂštres, avec un minimum forfaitaire de 1 € par livraison.

« Le nombre de kilomĂštres parcourus est dĂ©clarĂ© par le redevable au plus tard le premier jour ouvrĂ© de janvier de l’annĂ©e d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvrĂ© de mars de l’annĂ©e suivante.

« Sont exonérées de la taxe :

« – les livraisons rĂ©alisĂ©es par le moyen de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

« – les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excĂšde pas 50 millions d’euros ;

« – les livraisons des entreprises dont l’activitĂ© principale est la vente de livres et qui disposent de points de vente physique ;

« – les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisĂ© Ă  l’attention des consommateurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 611‑8 du code rural et de la pĂȘche maritime. »

Article 28

ExonĂ©ration et modulation de la taxe sur les surfaces commerciales dans les territoires signataires d’une convention « OSER »

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catĂ©gories de commerçants et artisans ĂągĂ©s est ainsi modifié :

1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « et, s’agissant des points permanents de retrait par la clientĂšle d’achats au dĂ©tail commandĂ©s par voie tĂ©lĂ©matique, organisĂ©s pour l’accĂšs en automobile, sur les surfaces de stockage des marchandises Ă  retirer et les surfaces ouvertes Ă  la clientĂšle » ;

2° AprÚs le cinquiÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre signataires d’une convention relative Ă  une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre ou, Ă  dĂ©faut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent dĂ©cider que les Ă©tablissements situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration bĂ©nĂ©ficient, soit de la rĂ©duction de la taxe Ă  hauteur du montant des travaux d’amĂ©lioration, de transformation, d’amĂ©nagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonĂ©ration de la taxe pour la durĂ©e de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. L’exonĂ©ration peut ĂȘtre conditionnĂ©e Ă  la remise en Ă©tat du local.

« Dans les mĂȘmes conditions, le montant de la taxe des Ă©tablissements situĂ©s en dehors du pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation et dont la surface de vente excĂšde 2 000 mĂštres carrĂ©s peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. »

Article 30

Création de zones de revitalisation urbaine dans les périmÚtres des conventions « OSER »

AprĂšs le 2 undecies du II de la sous‑section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un 2 duodecies ainsi rĂ©digé :

« 2 duodecies : Entreprises commerciales, artisanales et professionnelles implantées dans les périmÚtres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans le pĂ©rimĂštre d’une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă  l’article 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, et lorsqu’elles ne bĂ©nĂ©ficient pas dĂ©jĂ  des dispositions de l’article 44 quindecies du prĂ©sent code, les entreprises qui sont créées ou reprises, soumises de plein droit ou sur option Ă  un rĂ©gime rĂ©el d’imposition de leurs rĂ©sultats et qui exercent une activitĂ© commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur le revenu ou d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă  raison des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s, Ă  l’exclusion des plus‑values constatĂ©es lors de la réévaluation des Ă©lĂ©ments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuviĂšme mois suivant celui de leur crĂ©ation ou de leur reprise et dĂ©clarĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 53 A.

« Les bĂ©nĂ©fices ne sont soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu ou Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s que pour le quart, la moitiĂ© ou les trois‑quarts de leur montant selon qu’ils sont rĂ©alisĂ©s respectivement au cours de la premiĂšre, de la deuxiĂšme ou de la troisiĂšme pĂ©riode de douze mois suivant cette pĂ©riode d’exonĂ©ration.

« L’exonĂ©ration ne s’applique pas aux crĂ©ations d’activitĂ©s consĂ©cutives au transfert d’une activitĂ© prĂ©cĂ©demment exercĂ©e par un contribuable ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© au titre d’une ou plusieurs des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies dans les zones d’aide Ă  finalitĂ© rĂ©gionale, 44 octies dans les zones franches urbaines‑territoire entrepreneur, 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale, ou de la prime d’amĂ©nagement du territoire.

« II. – Pour bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, l’entreprise doit rĂ©pondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siĂšge social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activitĂ© et de ses moyens d’exploitation sont implantĂ©s dans le pĂ©rimĂštre mentionnĂ© au mĂȘme I. Lorsqu’une entreprise exerce une activitĂ© non sĂ©dentaire, la condition d’implantation est rĂ©putĂ©e satisfaite dĂšs lors qu’elle rĂ©alise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce pĂ©rimĂštre. Au‑delĂ  de 25 %, les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s sont soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu ou Ă  l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© en dehors des zones prĂ©cĂ©demment citĂ©es. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprĂ©cie exercice par exercice ;

« 2° L’entreprise emploie moins de vingt salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou d’une durĂ©e d’au moins six mois Ă  la date de clĂŽture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la pĂ©riode d’application du prĂ©sent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculĂ© compte tenu de la durĂ©e de prĂ©sence des salariĂ©s en cause pendant l’exercice.

« III (nouveau). – Le bĂ©nĂ©fice de l’exonĂ©ration et de l’imposition partielle est subordonnĂ© au respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l’application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux aides de minimis. »

Article 31

Les conséquences financiÚres résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Les consĂ©quences financiĂšres rĂ©sultant pour l’État de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2018.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

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