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DĂ©finition des centresâvilles et centresâbourgs pouvant bĂ©nĂ©ficier des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation « OSER »
DĂ©finition des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation des centresâvilles et centresâbourgs dites « OSER »
La prĂ©servation de la vitalitĂ© des centresâvilles et centresâbourgs constitue une obligation nationale qui justifie des mesures dĂ©rogatoires ciblĂ©es sur les territoires en difficultĂ© ainsi quâun effort particulier pour y garantir la sĂ©curitĂ© publique.
I. â Les centresâvilles et centresâbourgs affectĂ©s par une forte vacance commerciale ou artisanale, un dĂ©clin de leur attractivitĂ© touristique ou de leurs animations culturelles, une dĂ©croissance dĂ©mographique ou une dĂ©gradation de lâhabitat peuvent faire lâobjet dâopĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation visant Ă prĂ©server, renforcer ou ranimer leur tissu urbain, Ă©conomique et commercial. Ces opĂ©rations peuvent aussi ĂȘtre engagĂ©es de maniĂšre prĂ©ventive.
II. â La dĂ©cision dâengager une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation et la dĂ©limitation de son pĂ©rimĂštre et sa durĂ©e, qui ne peut excĂ©der cinq annĂ©es renouvelables deux fois, font lâobjet dâune mĂȘme dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, prise par le conseil municipal de la commune et par lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre auquel appartient la commune, sur la base dâune analyse de la situation du logement, du commerce et de lâartisanat dans le pĂ©rimĂštre projetĂ©. Elle fait lâobjet dâun avis, qui est rendu public, du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement.
III. â Le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration de sauvegarde est caractĂ©risĂ© par au moins deux des Ă©lĂ©ments suivants :
1° Une forte densitĂ© commerciale, exprimĂ©e par tout indicateur pertinent intĂ©grĂ© Ă la base de donnĂ©es mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 751â9 du code de commerce, et dâentreprises de lâartisanat commercial ou de service, mesurĂ©e grĂące aux informations dĂ©tenues par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE) ou les rĂ©seaux consulaires ;
2° La prĂ©sence dâun ou plusieurs monuments remarquables ouverts au public illustrant une centralitĂ© par leur fonction administrative, Ă©conomique ou culturelle ;
3° Une forte densitĂ© dâun habitat ancien antĂ©rieur au vingtiĂšme siĂšcle et antĂ©rieur Ă 1980 en outreâmer.
Il sâĂ©tend sur une surface infĂ©rieure Ă 4 % de la surface urbanisĂ©e de chaque commune concernĂ©e. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, ce pourcentage est dĂ©fini par les Ă©lus, dans la limite de 20 % de la surface urbanisĂ©e.
IV. â Chaque opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation fait lâobjet dâune convention signĂ©e par le maire de la commune, le prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre auquel appartient la commune et le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement. La rĂ©gion, le dĂ©partement et les autres acteurs peuvent y ĂȘtre associĂ©s.
V. â Le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation est un pĂ©rimĂštre de sauvegarde du commerce et de lâartisanat de proximitĂ© au sens de lâarticle L. 214â1 du code de lâurbanisme.
VI. â LâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation fait lâobjet dâun bilan annuel prĂ©sentĂ© au conseil municipal de la commune et Ă lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre et dâune Ă©valuation complĂšte tous les cinq ans qui prĂ©sente les rĂ©sultats de lâopĂ©ration dans le pĂ©rimĂštre concernĂ© en termes de construction et de rĂ©habilitation de logements, de rĂ©sorption de la vacance commerciale ou artisanale et de dĂ©veloppement de lâoffre commerciale, artisanale, culturelle ou touristique, dâamĂ©lioration du cadre et de la qualitĂ© de vie, de prĂ©servation et dâimplantations dâĂ©quipements et services publics. Cette Ă©valuation expose aussi les consĂ©quences de lâopĂ©ration pour les ressources de la commune et de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre. Le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement est informĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente au moins deux mois Ă lâavance de la date de la rĂ©union du conseil municipal de la commune ou de lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre au cours de laquelle cette Ă©valuation est prĂ©sentĂ©e. Il transmet son avis sur les rĂ©sultats de lâopĂ©ration au moins quinze jours avant cette rĂ©union.
Renforcer lâattractivitĂ© des centres pour les habitants
CrĂ©ation de lâAgence nationale pour la cohĂ©sion des territoires et extension du champ dâintervention de lâEPARECA dans les pĂ©rimĂštres des conventions « OSER »
I. â Il est créé un Ă©tablissement public national Ă caractĂšre industriel et commercial dĂ©nommĂ© Agence nationale pour la cohĂ©sion des territoires. Cet Ă©tablissement a notamment pour mission de contribuer au dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© des territoires Ă travers la mise en Ćuvre dâun plan national pour la cohĂ©sion territoriale dont les objectifs sont : revitaliser, dĂ©senclaver et dĂ©velopper les zones rurales et pĂ©riphĂ©riques ; redynamiser les villes moyennes et leurs centresâvilles. Les reprĂ©sentants des Ă©lus locaux et les collectivitĂ©s territoriales sont associĂ©s localement et nationalement aux orientations et aux politiques engagĂ©es.
Cet Ă©tablissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, Ă la rĂ©alisation des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la prĂ©sente loi en accordant des concours financiers aux collectivitĂ©s territoriales, aux Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre compĂ©tents et aux organismes publics ou privĂ©s qui y conduisent des actions. Il est partie aux conventions relatives Ă ces opĂ©rations.
Lâagence est financĂ©e notamment par la contribution pour la lutte contre lâartificialisation des terres ainsi que par la taxe sur les livraisons liĂ©es au commerce Ă©lectronique.
Les concours financiers de lâagence sont destinĂ©s Ă des opĂ©rations qui visent Ă dynamiser le logement, lâartisanat et le commerce dans le pĂ©rimĂštre des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Ils contribuent Ă©galement aux actions visant Ă rĂ©sorber les friches commerciales ou artisanales. Ils visent Ă renforcer lâingĂ©nierie des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre et Ă soutenir lâassistance Ă la maĂźtrise dâouvrage des opĂ©rations concernĂ©es.
Le conseil dâadministration de lâagence est majoritairement composĂ© de reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre parmi lesquels son prĂ©sident est dĂ©signĂ©. Il comporte aussi des reprĂ©sentants de lâĂtat et des organismes publics ou privĂ©s qui participent Ă des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de revitalisation.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine lâorganisation et le fonctionnement de cette agence, ainsi que ses missions, les conditions dans lesquelles elle les exerce et la constitution de ses recettes.
I bis (nouveau). â Cette agence se fondra dans la future Agence nationale de cohĂ©sion des territoires dans les conditions dĂ©finies par dĂ©cret.
II. â AprĂšs la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 325â1 du code de lâurbanisme, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « LâĂ©tablissement intervient Ă©galement pour favoriser lâamĂ©nagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans le pĂ©rimĂštre des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs. »
Le code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ© par un livre VIII ainsi rĂ©digé :
« LIVRE VIII
« MESURES VISANT Ă FAVORISER LâOCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PĂ©RIMETRES DES OPĂ©RATIONS DE SAUVEGARDE Ă©CONOMIQUE ET DE REDYNAMISATION
« TITRE IER
« BAIL Ă RĂHABILITATION AVEC OPTION DâACHAT
« Chapitre unique
« Art. L. 811â1. â Est qualifiĂ© de bail Ă rĂ©habilitation avec option dâachat et soumis aux dispositions du prĂ©sent chapitre le contrat par lequel une personne sâengage Ă rĂ©aliser dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© des travaux dâamĂ©lioration sur lâimmeuble du bailleur et Ă le conserver en bon Ă©tat dâentretien et de rĂ©parations de toute nature en vue de disposer sur le bien dâun droit dâusage et dâhabitation pendant toute la durĂ©e du bail.
« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Il précise également la valeur du bien avant travaux.
« Le bail Ă rĂ©habilitation est consenti par ceux qui ont le droit dâaliĂ©ner et dans les mĂȘmes conditions et formes que lâaliĂ©nation. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
« Le prĂ©sent article sâapplique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriĂ©tĂ© prĂ©vu par la loi n° 65â557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, et dont la construction est achevĂ©e depuis au moins quinze ans. Dans le cas dâun immeuble soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, il peut sâappliquer Ă un ou plusieurs lots.
« Art. L. 811â2. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 23 de la loi n° 65â557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, si le bail Ă rĂ©habilitation porte sur un ou plusieurs lots dĂ©pendant dâun immeuble soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, le preneur est de droit le mandataire commun prĂ©vu au second alinĂ©a du mĂȘme article 23. Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 22 de la mĂȘme loi, ce preneur peut recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations de vote des bailleurs.
« Le preneur du bail Ă rĂ©habilitation supporte seul, pendant la durĂ©e du bail, toutes les provisions prĂ©vues aux articles 14â1 et 14â2 de ladite loi.
« Le preneur mandataire commun doit disposer dâun mandat exprĂšs du bailleur avant de voter sur les dĂ©cisions relatives Ă des travaux de toute nature qui ne sont pas mis Ă la charge du preneur par le contrat de bail Ă rĂ©habilitation et dont la prise en charge nâest pas prĂ©vue dans le bail Ă rĂ©habilitation ou dont le paiement nâincombera pas Ă titre dĂ©finitif au preneur.
« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant aprÚs la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.
« Art. L. 811â3. â Le preneur est titulaire dâun droit rĂ©el immobilier. Ce droit peut ĂȘtre hypothĂ©qué ; il peut ĂȘtre saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobiliĂšre. Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.
« Art. L. 811â4. â Six mois avant lâexpiration du bail Ă rĂ©habilitation, le preneur fait savoir au bailleur sâil souhaite acquĂ©rir Ă lâissue du bail la propriĂ©tĂ© du bien au prix prĂ©vu au contrat.
« Si le preneur ne souhaite pas acquĂ©rir le bien, il est dĂ©chu de tout titre dâoccupation sur le logement Ă lâexpiration du bail Ă rĂ©habilitation, nonobstant la possibilitĂ© pour les parties de conclure dâun commun accord un contrat de bail dâhabitation portant sur lâimmeuble.
« TITRE II
« BAIL VIAGER
« Chapitre unique
« Art. L. 821â1. â Constitue un contrat dĂ©nommĂ© âbail viagerâ le bail par lequel une personne relevant des dispositions de lâarticle L. 1311â9 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales consent Ă un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit dâusage et dâhabitation viager sur un logement dont elle est propriĂ©taire.
« Le bail viager est rĂ©gi par les dispositions de la loi n° 89â462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986, Ă lâexception de celles relatives Ă la durĂ©e du contrat de location et au paiement du loyer.
« Art. L. 821â2. â Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du logement dĂ©termine Ă titre indicatif les taux de pondĂ©ration applicables Ă la valeur vĂ©nale de rĂ©fĂ©rence du logement en fonction de lâĂąge du preneur et, le cas Ă©chĂ©ant, de son conjoint, Ă la date de prise dâeffet du contrat.
« Art. L. 821â3. â Sauf raison impĂ©rieuse dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le bail viager ne peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par anticipation quâĂ la demande du preneur.
« Toute demande de rĂ©siliation est notifiĂ©e Ă lâautre partie par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, signifiĂ©e par acte dâhuissier ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă la rĂ©siliation est de trois mois lorsque la demande Ă©mane du preneur et de douze mois lorsquâelle Ă©mane de la collectivitĂ© propriĂ©taire du logement. Il court Ă compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e, de la signification de lâacte dâhuissier ou de la remise en main propre.
« La rĂ©siliation entraĂźne le remboursement au preneur dâune partie du montant forfaitaire quâil a acquittĂ©, calculĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, notamment en fonction de la durĂ©e entre la date de prise dâeffet du contrat et celle de sa rĂ©siliation. Ce dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement les conditions dans lesquelles peut sâajouter une indemnisation du preneur et les modalitĂ©s de son calcul, lorsque la rĂ©siliation intervient Ă lâinitiative du bailleur. »
Allégement de la fiscalité sur les logements dans les périmÚtres des conventions « OSER »
Le code général des impÎts est ainsi modifié :
1° Le 2° du 2 du I de lâarticle 257 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, la proportion mentionnĂ©e aux a Ă d du prĂ©sent 2° est portĂ©e aux deux tiers. » ;
2° AprĂšs lâarticle 278 sexies A, il est insĂ©rĂ© un article 278 sexies B ainsi rĂ©digé :
« Art. 278 sexies B. â La taxe sur la valeur ajoutĂ©e est perçue au taux rĂ©duit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux Ă usage de bureaux, considĂ©rĂ©s comme neufs au sens du 2° du 2 du I de lâarticle 257, soit Ă des organismes mentionnĂ©s au 4° du 1 de lâarticle 207 ou soumis au contrĂŽle, au sens du III de lâarticle L. 430â1 du code de commerce, de la sociĂ©tĂ© mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 313â20 du code de la construction et de lâhabitation, soit Ă des personnes morales dont le capital est dĂ©tenu en totalitĂ© par des personnes passibles de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou des Ă©tablissements publics administratifs, quâelles destinent Ă la location Ă usage de rĂ©sidence principale dans le cadre dâune opĂ©ration de construction ayant fait lâobjet dâun agrĂ©ment prĂ©alable entre le propriĂ©taire ou le gestionnaire des logements et le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, qui prĂ©cise le cadre de chaque opĂ©ration et porte sur le respect des conditions prĂ©vues aux a Ă c du prĂ©sent article.
« Pour lâapplication du premier alinĂ©a, les logements doivent :
a) Ătre implantĂ©s sur un terrain situĂ© dans le pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs ;
« b) Ătre intĂ©grĂ©s dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 15 % de surface de logements mentionnĂ©s aux 2 Ă 6, 8 et 10 du I de lâarticle 278 sexies du prĂ©sent code, sauf dans les communes comptant dĂ©jĂ plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de lâarticle L. 302â5 du code de la construction et de lâhabitation, et dans les quartiers faisant lâobjet dâune convention prĂ©vue Ă lâarticle 10â3 de la loi n° 2003â710 du 1er aoĂ»t 2003 dâorientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine ;
« c) Ătre destinĂ©s Ă ĂȘtre louĂ©s Ă des personnes physiques dont les ressources Ă la date de conclusion du bail ne dĂ©passent pas les plafonds fixĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu au premier alinĂ©a du III de lâarticle 199 novovicies du prĂ©sent code. Le loyer mensuel de ces logements ne dĂ©passe pas les plafonds mentionnĂ©s au premier ou, le cas Ă©chĂ©ant, au second alinĂ©a du mĂȘme III. » ;
3° Le 2 de lâarticle 278â0 bis A est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, la proportion mentionnĂ©e au b du prĂ©sent article est portĂ©e Ă 20 %. » ;
4° AprĂšs le IV de lâarticle 199 novovicies, il est insĂ©rĂ© un IV bis ainsi rĂ©digé :
« IV bis. â La rĂ©duction dâimpĂŽt sâapplique aussi aux logements situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs dans la limite dâun nombre de logements et dâune superficie globale de plancher fixĂ©s par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, sur proposition de la commune signataire de la convention relative Ă lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, et en fonction de la situation locale du marchĂ© du logement et des perspectives de redynamisation du centreâville. »
Mobilisation des logements dans les immeubles Ă rezâdeâchaussĂ©e commercial
I. â Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complĂ©tĂ© par une section 10 ainsi rĂ©digĂ©e :
« Section 10
« De lâinterdiction des baux Ă destinations multiples
« Art. L. 145â61. â Lorsquâun immeuble abrite un local commercial ou des locaux commerciaux et des locaux destinĂ©s Ă lâhabitation, le bail relatif Ă un local commercial ne peut concerner que ce local. »
II. â La sousâsection 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ©e par un article L. 111â6â1â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 111â6â1â4. â Sont interdits les travaux qui conduisent, dans un mĂȘme immeuble, Ă la condamnation des accĂšs aux locaux ayant une destination distincte. »
III. â AprĂšs lâarticle L. 2243â1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est insĂ©rĂ© un article L. 2243â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2243â1â1. â Dans le pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, lâabandon manifeste dâune partie dâimmeuble est constatĂ© dĂšs lors que des travaux ont condamnĂ© lâaccĂšs Ă cette partie. La procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 2243â2 Ă L. 2243â4 est applicable. »
IV. â La section III du chapitre III du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ©e par un article 233 ainsi rĂ©digé :
« Art. 233. â I. â La taxe annuelle sur les logements vacants est aussi applicable dans les communes signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation.
« II. â La taxe est due pour chaque logement situĂ© dans le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation vacant depuis au moins une annĂ©e, au 1er janvier de lâannĂ©e dâimposition, Ă lâexception des logements dĂ©tenus par les organismes dâhabitations Ă loyer modĂ©rĂ© et les sociĂ©tĂ©s dâĂ©conomie mixte et destinĂ©s Ă ĂȘtre attribuĂ©s sous conditions de ressources.
« III. â La taxe est acquittĂ©e par le propriĂ©taire, lâusufruitier, le preneur Ă bail Ă construction ou Ă rĂ©habilitation ou lâemphytĂ©ote qui dispose du logement depuis le dĂ©but de la pĂ©riode de vacance mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article.
« IV. â Lâassiette de la taxe est constituĂ©e par la valeur locative du logement mentionnĂ©e Ă lâarticle 1409. Son taux est fixĂ© Ă Â 25 % la premiĂšre annĂ©e dâimposition et Ă Â 35 % Ă compter de la deuxiĂšme.
« V. â Pour lâapplication de la taxe, nâest pas considĂ©rĂ© comme vacant un logement dont la durĂ©e dâoccupation est supĂ©rieure Ă quatreâvingtâdix jours consĂ©cutifs au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence dĂ©finie au II du prĂ©sent article.
« V bis (nouveau). â La taxe nâest pas due en cas de vacance indĂ©pendante de la volontĂ© du contribuable.
« VI. â Le contrĂŽle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont rĂ©gis comme en matiĂšre de taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties.
« VII. â Le produit de la taxe est versĂ© Ă la commune signataire de la convention. »
I. â AprĂšs le 1 ter de lâarticle 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un 1 quater ainsi rĂ©digé :
« 1 quater. â Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, le taux de la rĂ©duction dâimpĂŽt mentionnĂ©e au 1 du prĂ©sent article est portĂ© Ă Â 75 % pour la mise Ă disposition Ă titre gratuit dâun local, lorsquâelle donne lieu Ă un contrat de location, au profit dâune personne morale mentionnĂ©e aux a, b, c, f ou g du mĂȘme 1 ayant un caractĂšre culturel. »
II. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
I. â Le 23° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ© par un article 200 quater B ainsi rĂ©digé :
« Art. 200 quater B. â I. â Les contribuables domiciliĂ©s en France, au sens de lâarticle 4 B, peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâimpĂŽt sur le revenu au titre des dĂ©penses effectivement supportĂ©es pour la rĂ©novation dâun logement situĂ© dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du         portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, dont ils sont propriĂ©taires, locataires ou occupants Ă titre gratuit, dĂšs lors que les conditions suivantes sont rĂ©unies :
« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;
« 2° Les dépenses sont payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 ;
« 3° Le logement est affectĂ© Ă lâusage dâhabitation principale du contribuable Ă la date de paiement des dĂ©penses.
« II. â Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s du logement, de la ville et de lâamĂ©nagement du territoire prĂ©cise les dĂ©penses ouvrant droit au crĂ©dit dâimpĂŽt.
« III. â Pour un mĂȘme logement, le montant des dĂ©penses mentionnĂ©es au II ne peut excĂ©der la somme de 8 000 ⏠pour une personne cĂ©libataire, veuve ou divorcĂ©e et de 16 000 ⏠pour un couple soumis Ă imposition commune, sur la pĂ©riode mentionnĂ©e au 2° du I. Cette somme est majorĂ©e de 500 ⏠par personne Ă charge, au sens des articles 196 Ă Â 196 bis, et de 250 ⏠sâil sâagit dâun enfant rĂ©putĂ© Ă charge Ă©gale de lâun et lâautre de ses parents.
« IV. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt est Ă©gal Ă Â 15 % du montant des dĂ©penses mentionnĂ©es au II dans la limite mentionnĂ©e au III.
« V. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt sâapplique pour le calcul de lâimpĂŽt dĂ» au titre de lâannĂ©e du paiement des dĂ©penses mentionnĂ©es au II, aprĂšs imputation des rĂ©ductions dâimpĂŽt, des crĂ©dits dâimpĂŽt et des prĂ©lĂšvements ou retenues non libĂ©ratoires prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. Sâil excĂšde lâimpĂŽt dĂ», lâexcĂ©dent est restituĂ©.
« VI. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt fait lâobjet dâune reprise au titre de lâannĂ©e au cours de laquelle lâune des conditions mentionnĂ©es au I ou au II nâest plus respectĂ©e.
« Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire du crĂ©dit dâimpĂŽt est remboursĂ© dans un dĂ©lai de cinq ans de tout ou partie du montant des dĂ©penses mentionnĂ©es au II, il fait lâobjet, au titre de lâannĂ©e de remboursement, et dans la limite du crĂ©dit dâimpĂŽt obtenu, dâune reprise Ă©gale au montant de lâavantage fiscal accordĂ© Ă raison de la somme qui a Ă©tĂ© remboursĂ©e. Toutefois, aucune reprise nâest pratiquĂ©e lorsque le remboursement fait suite Ă un sinistre survenu aprĂšs que les dĂ©penses ont Ă©tĂ© payĂ©es.
« VII. â Les dispositions du prĂ©sent article sont exclusives de celles mentionnĂ©es aux articles 199 sexdecies et 200 quater ou rĂ©sultant dâune dĂ©duction de charge pour la dĂ©termination des revenus catĂ©goriels du contribuable. »
II. â Le I ne sâapplique quâaux sommes venant en dĂ©duction de lâimpĂŽt dĂ».
III. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
I. â Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :
1° Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la premiÚre partie du livre Ier est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. â I. â Les contribuables fiscalement domiciliĂ©s en France, au sens de lâarticle 4 B, qui acquiĂšrent un logement dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâimpĂŽt sur le revenu au titre des intĂ©rĂȘts des prĂȘts contractĂ©s auprĂšs dâun Ă©tablissement financier Ă raison de cette opĂ©ration, tels que dĂ©finis Ă lâarticle L. 312â2 du code de la consommation, dĂšs lors que les conditions suivantes sont rĂ©unies :
« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;
« 2° Le prĂȘt a Ă©tĂ© souscrit, entre le 1er janvier 2019 et le 31 dĂ©cembre 2024, dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne ou dans un autre Ătat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en ayant conclu avec la France une convention dâassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, et qui satisfont Ă une rĂ©glementation Ă©quivalente ;
« 3° Le logement est affectĂ© Ă lâusage dâhabitation principale du contribuable Ă la date de paiement des intĂ©rĂȘts du prĂȘt.
« II. â Ouvrent droit au crĂ©dit dâimpĂŽt les intĂ©rĂȘts payĂ©s au titre des cinq premiĂšres annuitĂ©s de remboursement des prĂȘts mentionnĂ©s au I, Ă lâexclusion :
« 1° Des intĂ©rĂȘts des prĂȘts affectĂ©s au remboursement en tout ou en partie dâautres crĂ©dits ou dĂ©couverts en compte ;
« 2° Des intĂ©rĂȘts des prĂȘts affectĂ©s Ă lâacquisition dâun logement par lâintermĂ©diaire dâune sociĂ©tĂ© non soumise Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ;
« 3° Des frais dâemprunt et des cotisations dâassurances contractĂ©es en vue de garantir le remboursement des prĂȘts.
« III. â Pour un mĂȘme logement, le montant des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au II ne peut excĂ©der, au titre de chaque annĂ©e dâimposition, la somme de 3 750 ⏠pour une personne cĂ©libataire, veuve ou divorcĂ©e et de 7 500 ⏠pour un couple soumis Ă imposition commune. Cette somme est majorĂ©e chaque annĂ©e de 500 ⏠par personne Ă charge, au sens des articles 196 Ă Â 196 bis du prĂ©sent code, et de 250 ⏠sâil sâagit dâun enfant rĂ©putĂ© Ă charge Ă©gale de lâun et lâautre de ses parents.
« IV. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt est Ă©gal Ă 40 % du montant des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au II au titre de la premiĂšre annuitĂ© de remboursement et Ă 20 % de ce montant au titre des quatre annuitĂ©s suivantes, dans la limite mentionnĂ©e au III.
« V. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt sâapplique pour le calcul de lâimpĂŽt dĂ» au titre de lâannĂ©e du paiement des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au II, aprĂšs imputation des rĂ©ductions dâimpĂŽt, des crĂ©dits dâimpĂŽt et des prĂ©lĂšvements ou retenues non libĂ©ratoires prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. Sâil excĂšde lâimpĂŽt dĂ», lâexcĂ©dent est restituĂ©.
« VI. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt fait lâobjet dâune reprise au titre de lâannĂ©e au cours de laquelle lâune des conditions mentionnĂ©es aux I ou II nâest plus respectĂ©e.
« VII. â Les dispositions du prĂ©sent article sont exclusives de celles mentionnĂ©es au a du 2 de lâarticle 199 undecies A. » ;
2° à la fin de lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 193, la rĂ©fĂ©rence : « 200 quaterdecies » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 200 quaterdecies A ».
II. â Le I ne sâapplique quâaux sommes venant en dĂ©duction de lâimpĂŽt dĂ».
III. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
I. â Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :
1° Le B de lâarticle 1594â0 G est complĂ©tĂ© par un l ainsi rĂ©digé :
« l. Les acquisitions dâimmeubles situĂ©s dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, et dont la construction est achevĂ©e depuis au moins quinze ans. » ;
2° Le III de la section I du chapitre III du titre II de la deuxiÚme partie du livre Ier est complété par un article 1594 J ter ainsi rédigé :
« Art. 1594 J ter. â Le conseil dĂ©partemental peut, sur dĂ©libĂ©ration, exonĂ©rer de taxe de publicitĂ© fonciĂšre ou de droits dâenregistrement les acquisitions dâimmeubles dont la construction est achevĂ©e depuis au moins quinze ans. »
II. â La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du II est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
I. â Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 2 de la loi n° 89â462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, cette durĂ©e est fixĂ©e Ă six mois. »
II. â La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du II est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
Maintien des services publics dans les centresâvilles
I. â Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la premiĂšre partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par un article L. 1111â11 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 1111â11. â I. â Dans les communes signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, lorsquâil est envisagĂ© la fermeture ou le dĂ©placement dâun service de lâĂtat, dâune collectivitĂ© territoriale, dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou dâun organisme chargĂ© dâune mission de service public situĂ© dans le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement ou lâautoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale, de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de lâorganisme chargĂ© dâune mission de service public communique au maire de la commune et au prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce dĂ©placement, au moins six mois avant la date prĂ©vue pour sa rĂ©alisation. LâĂtat, la collectivitĂ© territoriale, lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou lâorganisme chargĂ© dâune mission de service public prĂ©sente les consĂ©quences en termes de dĂ©vitalisation du centreâville ou du centreâbourg que la dĂ©cision projetĂ©e est susceptible dâoccasionner et justifie quâaucune alternative permettant de maintenir le service dans le pĂ©rimĂštre considĂ©rĂ© nâest possible.
« Ces informations sont également transmises à la région et au département.
« Le maire ou le prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dont est membre la commune peut demander toute information complĂ©mentaire au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement ou Ă lâautoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale, de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ou de lâorganisme chargĂ© dâune mission de service public, qui dispose dâun dĂ©lai dâun mois pour la communiquer.
« II. â Par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, et sauf lorsque la fermeture ou le dĂ©placement du service rĂ©sulte de lâapplication dâune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, la commune ou lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre peut adresser au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement ou Ă lâautoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou de lâorganisme chargĂ© dâune mission de service public une motion tendant Ă sâopposer Ă la fermeture ou au dĂ©placement du service, dans le mois suivant la notification de cette dĂ©cision par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement ou par lâautoritĂ© compĂ©tente. Celuiâci ou celleâci dispose dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de sa rĂ©ception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivitĂ©s territoriales disposent alors dâun dĂ©lai dâun mois pour les accepter ou les rejeter.
« III. â à la suite de la fermeture ou du dĂ©placement dâun service mentionnĂ© au I intervenu dans le pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, la commune ou, Ă dĂ©faut, lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dont elle est membre, conclut avec lâĂtat, la collectivitĂ© territoriale, lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou lâorganisme chargĂ© dâune mission de service public une convention de mise Ă disposition des locaux laissĂ©s vacants, dont lâĂtat, la collectivitĂ© territoriale, lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou lâorganisme chargĂ© dâune mission de service public est propriĂ©taire, pour une durĂ©e ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieure Ă dix ans. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire du bien dĂ©cide de cĂ©der ce dernier, la commune ou lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dispose dâun droit de prĂ©emption. »
« IV (nouveau). â Lorsquâil existe un ou plusieurs locaux laissĂ©s vacants dans le pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, consĂ©cutivement Ă la fermeture ou au dĂ©placement dâun service mentionnĂ© au I antĂ©rieurs Ă la dĂ©libĂ©ration instituant ce pĂ©rimĂštre, le maire ou le prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dont est membre la commune peut proposer Ă lâĂtat, Ă la collectivitĂ© territoriale, Ă lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou Ă lâorganisme chargĂ© dâune mission de service public la conclusion dâune convention de mise Ă disposition des locaux laissĂ©s vacants dont ils sont propriĂ©taires. Ils disposent dâun dĂ©lai de trois mois pour y rĂ©pondre.
« Le maire ou le prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dont est membre la commune peut demander toute information complĂ©mentaire au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement ou Ă lâautoritĂ© exĂ©cutive de la collectivitĂ© territoriale, de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ou de lâorganisme chargĂ© dâune mission de service public, relative Ă lâĂ©tat et Ă lâutilisation envisagĂ©e des locaux laissĂ©s vacants dont ils en sont propriĂ©taires. Ils disposent dâun dĂ©lai dâun mois pour la communiquer. »
II. â La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ©e par un article L. 1435â5â6 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 1435â5â6. â I. â Lorsquâelle conclut un contrat prĂ©vu dans la prĂ©sente section avec un ou plusieurs professionnels de santĂ© libĂ©raux qui vise Ă octroyer des aides financiĂšres, lâagence rĂ©gionale de santĂ© veille au maintien dâune offre mĂ©dicale diversifiĂ©e au sein des pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Ces aides ne peuvent ĂȘtre destinĂ©es Ă financer le transfert dâun centre de santĂ©, dâune maison de santĂ© ou dâun site dâun pĂŽle de santĂ© hors de ces pĂ©rimĂštres.
« II. â Sur le territoire dâune commune ou dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataire dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, lorsquâelle accorde une aide destinĂ©e Ă faciliter la crĂ©ation dâune maison de santĂ©, dâun pĂŽle de santĂ©, ou dâun ou plusieurs sites dâun pĂŽle de santĂ©, lâagence rĂ©gionale de santĂ© examine en prioritĂ© les possibilitĂ©s dâimplantation dans le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Cette aide ne peut ĂȘtre accordĂ©e que si le projet permet le maintien des professionnels de santĂ© au sein de ce pĂ©rimĂštre, sauf accord de la commune ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ou si le porteur de projet justifie que lâinstallation de la maison de santĂ©, dâun pĂŽle de santĂ©, ou dâun ou plusieurs sites dâun pĂŽle de santĂ© dans ledit pĂ©rimĂštre nâest pas possible. »
III. â Lâarticle L. 1511â8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digé :
« III. â Lorsquâelles accordent une aide mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements veillent au maintien dâune offre mĂ©dicale diversifiĂ©e au sein des pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Lorsque quâun projet dâimplantation concerne une commune ou un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataire dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, une aide nâest accordĂ©e que si le projet permet le maintien des professionnels de santĂ© au sein du pĂ©rimĂštre faisant lâobjet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans ledit pĂ©rimĂštre. »
IV. â AprĂšs lâarticle 27â2 de la loi n° 2000â321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est insĂ©rĂ© un article 27â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 27â3. â Sur le territoire dâune commune ou dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataire dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, une aide nâest accordĂ©e Ă un projet dâimplantation dâune maison de services au public que sâil permet le maintien effectif de ou des services publics envisagĂ©s au sein du pĂ©rimĂštre faisant lâobjet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans ledit pĂ©rimĂštre. »
RĂ©duire le coĂ»t des normes en centreâville
ExpĂ©rimentation tendant Ă dĂ©roger Ă lâapplication de certaines normes dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations OSER
I. â à titre expĂ©rimental et pendant une durĂ©e maximale de cinq ans Ă compter de lâaccord du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, le maire dâune commune dont le centreâville ou le centreâbourg fait lâobjet dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs peut demander au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement Ă dĂ©roger Ă certaines normes qui imposent la rĂ©alisation de prestations ou de travaux nĂ©cessitant la mise en Ćuvre de moyens matĂ©riels, techniques ou financiers disproportionnĂ©s compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins Ă satisfaire localement ou de ses capacitĂ©s financiĂšres.
II. â LâexpĂ©rimentation dĂ©finie au I ne sâapplique pas lorsque sont en cause des dispositions rĂšglementaires transposant des mesures internationales ou communautaires Ă caractĂšre obligatoire, des normes de sĂ©curitĂ© ou organisant les conditions essentielles dâexercice dâune libertĂ© publique ou dâun droit constitutionnellement garanti.
III. â La demande prĂ©citĂ©e mentionne les dispositions rĂ©glementaires concernĂ©es, les prestations ou travaux nĂ©cessitĂ©s pour leur application, les difficultĂ©s particuliĂšres engendrĂ©es et les mesures de substitution proposĂ©es pour mettre en application les dispositions lĂ©gislatives concernĂ©es.
IV. â Le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement dispose dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de sa saisine pour accepter ou non, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, la demande formulĂ©e au I. En cas de silence du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, il est rĂ©putĂ© avoir donnĂ© son accord.
IV bis (nouveau). â Les normes relatives au patrimoine sont exclues de ces dĂ©rogations. Elles sont encadrĂ©es par lâarticle 7 de la prĂ©sente loi.
V. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
Institution dâune procĂ©dure visant Ă simplifier la prise en compte des protections patrimoniales dans le pĂ©rimĂštre des opĂ©rations OSER
I. â Les ministres chargĂ©s de lâurbanisme et du patrimoine fixent les objectifs et les orientations applicables par les architectes des BĂątiments de France dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. Ces objectifs et orientations tiennent compte de la situation Ă©conomique et financiĂšre des collectivitĂ©s intĂ©ressĂ©es, des enjeux de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine ainsi que des besoins locaux en matiĂšre de construction et de rĂ©novation de logements, dâimplantation, dâamĂ©lioration, de transformation, dâamĂ©nagement et dâentretien des locaux commerciaux et artisanaux. Ils peuvent comporter des Ă©lĂ©ments diffĂ©renciĂ©s selon le tissu urbain et le patrimoine des territoires. Ils sont transmis aux architectes des BĂątiments de France territorialement compĂ©tents ainsi quâaux reprĂ©sentants de lâĂtat dans les rĂ©gions et dans les dĂ©partements, qui veillent Ă leur mise en Ćuvre.
II. â Lorsque le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs comprend des immeubles ou ensembles dâimmeubles protĂ©gĂ©s au titre des abords ou des sites patrimoniaux remarquables, la dĂ©cision dâengager lâopĂ©ration est prĂ©cĂ©dĂ©e de la consultation de lâarchitecte des BĂątiments de France. Il dispose dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de sa saisine pour porter Ă la connaissance du maire ou du prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale les servitudes dâutilitĂ© publique et les dispositions des documents dâurbanisme instituĂ©es dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur de lâarchitecture et du patrimoine sur ledit pĂ©rimĂštre.
Lâarchitecte des BĂątiments de France est associĂ© Ă lâĂ©laboration de la convention relative Ă lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation.
III. â Lâautorisation de travaux prĂ©vue au titre des abords par la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine, ou au titre des sites patrimoniaux remarquables, par le chapitre II du titre III du mĂȘme livre VI tient compte des nĂ©cessitĂ©s de la revitalisation de lâhabitat et des activitĂ©s et de la situation Ă©conomique et sociale dans le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, ainsi que des capacitĂ©s financiĂšres des collectivitĂ©s intĂ©ressĂ©es.
IV. â (SupprimĂ©)
Encourager la modernisation du commerce de détail
Transformation du FISAC en fonds pour la revitalisation par lâanimation et le numĂ©rique des centresâvilles et centresâbourgs (FRANCC)
Les deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle L. 750â1â1 du code de commerce sont remplacĂ©s par six alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le fonds pour la revitalisation par lâanimation et le numĂ©rique des centresâvilles et centresâbourgs contribue prioritairement Ă la dynamisation du commerce de proximitĂ© dans les centresâvilles et centresâbourgs.
« Les opĂ©rations Ă©ligibles aux aides du fonds sont prioritairement destinĂ©es Ă favoriser le recrutement de personnes chargĂ©es de lâanimation commerciale des centresâvilles et centresâbourgs, la transition numĂ©rique du commerce de proximitĂ©, la crĂ©ation, le maintien, la modernisation, lâadaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes, des Ă©tablissements recevant du public, la transmission des entreprises commerciales et artisanales de proximitĂ©.
« Sont Ă©ligibles par prioritĂ© au fonds, les communes ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs.
« Les maires des communes et les prĂ©sidents des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation constituent une commission placĂ©e aux cĂŽtĂ©s du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement. Elle fixe chaque annĂ©e les catĂ©gories dâopĂ©rations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables Ă chacune dâelles.
« Le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement arrĂȘte chaque annĂ©e, suivant les catĂ©gories et dans les limites fixĂ©es par la commission, la liste des opĂ©rations Ă subventionner ainsi que le montant de la subvention de lâĂtat qui leur est attribuĂ©e. Il porte Ă la connaissance de la commission la liste des opĂ©rations quâil a retenues.
« Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s dâattribution des concours financiers du fonds dans le cadre dâun guichet unique placĂ© auprĂšs du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement. »
I. â Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ© par un article L. 2251â5 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 2251â5. â Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, attribuer des subventions Ă des Ă©tablissements existants ayant pour objet la vente au dĂ©tail de livres neufs et disposant au 1er janvier de lâannĂ©e dâimposition du label de librairie indĂ©pendante de rĂ©fĂ©rence.
« Ces subventions sont attribuĂ©es dans la limite dâun montant maximal de 30 % du chiffre dâaffaires annuel de lâĂ©tablissement, calculĂ© pour lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant la dĂ©cision dâattribution de la subvention. Elles sont attribuĂ©es conformĂ©ment aux stipulations dâune convention conclue entre lâĂ©tablissement et la commune. »
II. â La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du II est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
Accompagnement de la modernisation des artisans et commerçants de détail
I. â Dans le cadre du Plan « France TrĂšs Haut DĂ©bit », lâĂtat veille au dĂ©ploiement prioritaire du trĂšs haut dĂ©bit dans les communes ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs.
II. â La section II du chapitre IV du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est complĂ©tĂ©e par un L ainsi rĂ©digé :
« L : CrĂ©dit dâimpĂŽt pour la modernisation du commerce de dĂ©tail et la formation au numĂ©rique des commerçants et artisans
« Art. 244 quater Y. â I. â Les commerçants de dĂ©tail et les artisans imposĂ©s dâaprĂšs leur bĂ©nĂ©fice rĂ©el ou exonĂ©rĂ©s en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies Ă Â 44 sexdecies, ainsi que leurs salariĂ©s peuvent bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâimpĂŽt Ă©gal au produit du nombre dâheures passĂ©es en formation au commerce numĂ©rique, Ă lâanimation commerciale et Ă lâaccueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance Ă©tabli en application des articles L. 3231â2 Ă L. 3231â11 du code du travail, auquel peut sâajouter 50 % des dĂ©penses destinĂ©es Ă assurer leur Ă©quipement numĂ©rique destinĂ© Ă commercialiser leurs productions, produits et services grĂące au commerce Ă©lectronique.
« II. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt est plafonnĂ©, sâagissant des actions de formation, Ă la prise en compte de quarante heures de formation au numĂ©rique par annĂ©e civile. Il est cumulable avec le crĂ©dit dâimpĂŽt mentionnĂ© Ă lâarticle 244 quater M du prĂ©sent code. Les heures de formation correspondant aux dĂ©penses mentionnĂ©es au V de lâarticle 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crĂ©dit dâimpĂŽt est plafonnĂ©, sâagissant de lâĂ©quipement numĂ©rique, Ă 5 000 âŹ.
« III. â Le crĂ©dit dâimpĂŽt calculĂ© par les sociĂ©tĂ©s de personnes mentionnĂ©es aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnĂ©s aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s peut ĂȘtre utilisĂ© par leurs associĂ©s proportionnellement Ă leurs droits dans ces sociĂ©tĂ©s ou ces groupements, Ă condition quâil sâagisse de redevables de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ou de personnes physiques participant Ă lâexploitation au sens du 1° bis du I de lâarticle 156.
« IV. â Les I Ă Â III ne sâappliquent quâaux sommes venant en dĂ©duction de lâimpĂŽt dĂ».
« V. â Le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit dâimpĂŽt mentionnĂ© au I est subordonnĂ© au respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă lâapplication des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne aux aides de minimis. »
I. â Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle 1463, il est insĂ©rĂ© un article 1463 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 1463 bis. â Dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, les contribuables ayant optĂ© pour le rĂ©gime prĂ©vu Ă lâarticle L. 613â7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont exonĂ©rĂ©s de la cotisation fonciĂšre des entreprises pour une pĂ©riode de deux ans Ă compter de lâannĂ©e qui suit celle de la crĂ©ation de leur entreprise. » ;
2° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 1 du II de lâarticle 1586 ter, la rĂ©fĂ©rence : « 1463 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 1463 bis » ;
3° Au premier alinĂ©a de lâarticle 1654, la rĂ©fĂ©rence : « 1463 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 1463 bis ».
II. â La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I est compensĂ©e, Ă due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du II est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
CrĂ©ation dâun fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayĂ©s dans les centresâvilles
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Du fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayés
« Art. L. 145â62. â Il est instituĂ© un fonds de garantie pour les loyers commerciaux impayĂ©s dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs.
« Ce fonds couvre les bailleurs contre les risques dâimpayĂ©s de loyer, afin de favoriser lâaccĂšs aux locaux commerciaux et de lutter contre la vacance commerciale. Il est financĂ© par une cotisation obligatoire versĂ©e par les propriĂ©taires en contrepartie de lâaccĂšs au fonds et par la contribution pour la lutte contre lâartificialisation des terres.
« Ce fonds peut notamment financer la prise en charge intégrale ou partielle du loyer, charges comprises, en cas de défaut de paiement du locataire.
« Tout candidat au fonds est Ă©ligible dans la limite dâun loyer maximum, dĂ©fini en fonction du loyer moyen par mĂštre carrĂ© dans la zone de chalandise pertinente.
« Un dĂ©cret dĂ©termine le montant des cotisations au fonds, les modalitĂ©s dâattribution ou de refus des concours financiers du fonds dans le cadre dâun guichet unique placĂ© auprĂšs du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement. »
Institution dâun nouveau contrat liant un propriĂ©taire Ă un exploitant commercial
Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Du contrat de dynamisation commerciale
« Art. L. 147â1. â I. â Le propriĂ©taire dâun local commercial peut proposer Ă un commerçant immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou Ă un artisan immatriculĂ© au rĂ©pertoire des mĂ©tiers lâusage de ce local par un contrat de dynamisation commerciale.
« II. â Le propriĂ©taire met son local Ă disposition de lâexploitant pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Chaque partie a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat avec un prĂ©avis, fixĂ© contractuellement, identique pour chacune des parties et proportionnĂ© Ă la durĂ©e Ă©coulĂ©e du contrat, et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă six mois. Dans lâhypothĂšse oĂč lâexploitant rĂ©alise dans le local des travaux ou des amĂ©nagements et si la rĂ©siliation intervient Ă lâinitiative du propriĂ©taire, ce dernier rembourse Ă lâexploitant, Ă la date de fin du contrat, le montant des travaux et amĂ©nagements non encore fiscalement amortis.
« III. â Lâexploitant verse au propriĂ©taire, en contrepartie de lâusage du local, une seule redevance, mensuelle ou trimestrielle, Ă©gale Ă un pourcentage de son chiffre dâaffaires hors taxes. Cette redevance, sans minimum garanti au profit du propriĂ©taire, est exclusive de la perception de tout autre montant et notamment du remboursement de toutes charges et impĂŽts relatifs au local supportĂ©s par le propriĂ©taire.
« IV. â Lorsque le propriĂ©taire du local envisage de vendre celuiâci, il en informe lâexploitant Ă qui il est liĂ© par un contrat de dynamisation commerciale par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Cette notification doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Elle vaut offre de vente au profit de lâexploitant. Ce dernier dispose dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de cette offre pour se prononcer. En cas dâacceptation, lâexploitant dispose, Ă compter de la date dâenvoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire, dâun dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de la vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă un prĂȘt, lâacceptation par lâexploitant de lâoffre de vente est subordonnĂ©e Ă lâobtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă quatre mois.
« Si, Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, la vente nâa pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, lâacceptation de lâoffre de vente est sans effet. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă des conditions ou Ă un prix plus avantageux Ă un autre acquĂ©reur que lâexploitant, le notaire doit, lorsque le propriĂ©taire nây a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier Ă lâexploitant dans les formes prĂ©vues au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV, Ă peine de nullitĂ© de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit de lâexploitant. Cette offre de vente est valable pendant une durĂ©e dâun mois Ă compter de sa rĂ©ception. Lâoffre qui nâa pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans ce dĂ©lai est caduque. Lâexploitant qui accepte lâoffre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă compter de la date dâenvoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire ou au notaire, dâun dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de lâacte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă un prĂȘt, lâacceptation par lâexploitant de lâoffre de vente est subordonnĂ©e Ă lâobtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă quatre mois. Si, Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, la vente nâa pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, lâacceptation de lâoffre de vente est sans effet. Les dispositions des I, II, III et du prĂ©sent IV sont reproduites, Ă peine de nullitĂ©, dans chaque notification. Le prĂ©sent IV nâest pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux dâun ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession dâun local commercial au copropriĂ©taire dâun ensemble commercial. Il nâest pas non plus applicable Ă la cession globale dâun immeuble comprenant des locaux commerciaux ou Ă la cession dâun local au conjoint du propriĂ©taire, ou Ă un ascendant ou un descendant du propriĂ©taire ou de son conjoint.
« V. â Afin de maintenir lâattractivitĂ© commerciale de ces locaux, le propriĂ©taire peut proposer Ă lâexploitant, avec un prĂ©avis minimum de trois mois, une modification de la surface du local. Lorsque le propriĂ©taire dispose de plusieurs locaux dans le mĂȘme pĂ©rimĂštre, il peut proposer Ă lâexploitant, avec un prĂ©avis minimum de trois mois, lâusage dâun autre local en remplacement de celui quâil utilisait, aux mĂȘmes conditions de redevance. Si lâexploitant refuse la modification de surface ou le remplacement, le contrat est de plein droit rĂ©siliĂ© et lâexploitant peut conserver lâusage du local pendant au moins trois mois. Si lâexploitant accepte la proposition et que celleâci est intervenue au cours des trois premiĂšres annĂ©es dâexploitation, le propriĂ©taire rembourse Ă lâexploitant le montant des travaux et amĂ©nagements non encore fiscalement amortis, Ă la date de la modification de la surface ou du remplacement du local. Le propriĂ©taire ne peut proposer une modification de surface ou un changement de local plus dâune fois par an.
« VI. â Lâexploitant peut offrir, dans le cadre du contrat, des prestations associĂ©es Ă lâusage du local relatives notamment Ă lâorganisation de la promotion du commerce Ă lâĂ©gard de la clientĂšle, Ă lâassistance en matiĂšre de recrutement et de formation du personnel, Ă lâassistance en matiĂšre de commercialisation de produits, Ă lâentretien et Ă la maintenance du local. »
Modifier la composition des CDAC pour mieux représenter le tissu économique
Lâarticle L. 751â2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargĂ©e dâanimer le commerce de centreâville au nom de la commune ou de lâĂ©tablissement de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre, lâagence du commerce et les associations de commerçants de la commune dâimplantation et des communes limitrophes lorsquâelles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes Ă la commune dâimplantation, dĂšs leur enregistrement, des demandes dâautorisation dâexploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) AprÚs le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Un maire dĂ©signĂ© par les maires des communes limitrophes de la commune dâimplantation. » ;
c) à la premiÚre phrase du dernier alinéa du 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;
d) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es, une en matiĂšre de consommation et de protection des consommateurs et une en matiĂšre de dĂ©veloppement durable et dâamĂ©nagement du territoire ; »
e) AprĂšs le mĂȘme 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digé :
« 3° De trois personnalitĂ©s qualifiĂ©es reprĂ©sentant le tissu Ă©conomique : une dĂ©signĂ©e par la chambre de commerce et dâindustrie, une dĂ©signĂ©e par la chambre des mĂ©tiers et de lâartisanat et une dĂ©signĂ©e par la chambre dâagriculture. » ;
f) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Sans prendre part au vote, les personnalitĂ©s dĂ©signĂ©es par la chambre de commerce et dâindustrie et la chambre des mĂ©tiers et de lâartisanat prĂ©sentent la situation du tissu Ă©conomique dans la zone de chalandise pertinente et lâimpact du projet sur ce tissu Ă©conomique. La personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la chambre dâagriculture prĂ©sente lâavis de cette derniĂšre lorsque le projet dâimplantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es, une en matiĂšre de consommation et de protection des consommateurs et une en matiĂšre de dĂ©veloppement durable et dâamĂ©nagement du territoire ; »
b) AprĂšs le mĂȘme 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digé :
« 3° De deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es reprĂ©sentant le tissu Ă©conomique : une dĂ©signĂ©e par la chambre de commerce et dâindustrie et une dĂ©signĂ©e par la chambre des mĂ©tiers et de lâartisanat. » ;
c) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans prendre part au vote, les personnalitĂ©s qualifiĂ©es dĂ©signĂ©es par la chambre de commerce et dâindustrie et la chambre des mĂ©tiers et de lâartisanat prĂ©sentent la situation du tissu Ă©conomique dans la zone de chalandise pertinente et lâimpact du projet sur ce tissu Ă©conomique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) AprÚs le g, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Un maire dĂ©signĂ© par les maires des communes limitrophes de la commune dâimplantation. » ;
c) à la premiÚre phrase du dernier alinéa du 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;
d) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es, une en matiĂšre de consommation et de protection des consommateurs et une en matiĂšre de dĂ©veloppement durable et dâamĂ©nagement du territoire ; »
e) AprĂšs le mĂȘme 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digé :
« 3° De trois personnalitĂ©s qualifiĂ©es reprĂ©sentant le tissu Ă©conomique : une dĂ©signĂ©e par la chambre de commerce et dâindustrie, une dĂ©signĂ©e par la chambre des mĂ©tiers et de lâartisanat et une dĂ©signĂ©e par la chambre dâagriculture. » ;
f) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Sans prendre part au vote, les personnalitĂ©s dĂ©signĂ©es par la chambre de commerce et dâindustrie et la chambre des mĂ©tiers et de lâartisanat prĂ©sentent la situation du tissu Ă©conomique dans la zone de chalandise pertinente et lâimpact du projet sur ce tissu Ă©conomique. La personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par la chambre dâagriculture prĂ©sente lâavis de cette derniĂšre lorsque le projet dâimplantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
5° (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. â La chambre de commerce et dâindustrie, la chambre des mĂ©tiers et de lâartisanat et la chambre dâagriculture peuvent rĂ©aliser, Ă la demande du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, des Ă©tudes spĂ©cifiques dâorganisation du tissu Ă©conomique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles prĂ©alablement Ă lâanalyse du dossier de demande dâautorisation dâexploitation commerciale. Dans ce cas, le reprĂ©sentant de lâĂtat adresse sa demande au plus tard un mois avant lâexamen du dossier par la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial. »
Le 6° de lâarticle L. 751â6 du code de commerce est ainsi rĂ©digé :
« 6° Six représentants des élus locaux : deux représentant les communes, deux représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements et un représentant les régions. »
Abaisser les seuils dâautorisation dâexploitation commerciale
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° AprĂšs le dixiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 752â1, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 8° La crĂ©ation ou lâextension de locaux de stockage principalement destinĂ©s Ă lâentreposage en vue de la livraison, Ă destination de toute personne physique, de biens commandĂ©s par voie tĂ©lĂ©matique dâune surface de plancher supĂ©rieure Ă 1 000 mĂštres carrĂ©s.
« Hors du pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation dĂ©finie Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, les seuils de 1 000 mĂštres carrĂ©s mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 7° du prĂ©sent article sont abaissĂ©s Ă 400 mĂštres carrĂ©s et le seuil de 2 000 mĂštres carrĂ©s mentionnĂ© au 3° est abaissĂ© Ă 1 000 mĂštres carrĂ©s. » ;
2° Lâarticle L. 752â4 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 752â4. â Le maire ou le prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre compĂ©tent en matiĂšre dâurbanisme ainsi que le maire dâune commune limitrophe de la commune dâimplantation du projet peut proposer au conseil municipal ou Ă lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâĂ©tablissement public une dĂ©libĂ©ration imposant la saisine de la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial des projets dâĂ©quipement commercial situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs et dont la surface est comprise entre 400 et 1 000 mĂštres carrĂ©s afin quâelle statue sur la conformitĂ© du projet aux dispositions de lâarticle L. 752â6. La dĂ©libĂ©ration du conseil municipal ou de lâorgane dĂ©libĂ©rant est motivĂ©e.
« En cas dâavis dĂ©favorable de la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la Commission nationale dâamĂ©nagement commercial, le permis de construire ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©.
« La commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial se prononce dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine.
« En cas dâavis nĂ©gatif, le demandeur peut saisir la Commission nationale dâamĂ©nagement commercial qui se prononce dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de sa saisine. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de lâavis de la commission dĂ©partementale. »
Rendre plus performante lâĂ©valuation des projets dâimplantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires
Lâarticle L. 752â6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compatible avec le » sont remplacés par les mots : « conforme au » ;
b) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) La contribution du projet Ă la prĂ©servation ou Ă la revitalisation du tissu commercial du centreâville de la commune dâimplantation, des communes limitrophes et de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dont la commune dâimplantation est membre ;
« f) Les coĂ»ts indirects supportĂ©s par la collectivitĂ© en matiĂšre notamment dâinfrastructures et de transports ; »
c) Au a du 2°, aprÚs les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et du bilan carbone direct et indirect » ;
2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. â La commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer dâautorisation que si le demandeur dĂ©montre que le projet ne nuit pas au tissu commercial ni au dĂ©veloppement Ă©conomique du centreâville de la commune dâimplantation, des communes limitrophes et de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dont la commune dâimplantation est membre.
« à cette fin, le demandeur produit, Ă lâappui de sa demande dâautorisation, une analyse dâimpact du projet, rĂ©alisĂ©e par un organisme indĂ©pendant habilitĂ© par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, qui en prĂ©cise les effets sur lâemploi et sur lâanimation du centreâville en sâappuyant notamment sur lâĂ©volution dĂ©mographique, le taux de vacance commerciale et lâoffre de mĂštres carrĂ©s commerciaux dĂ©jĂ existants dans la zone de chalandise pertinente, et qui tient compte des Ă©changes pendulaires journaliers et, le cas Ă©chĂ©ant, saisonniers, entre les territoires.
« IV. â Lâautorisation ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e ni cĂ©dĂ©e Ă quiconque exploite directement ou indirectement un commerce de maniĂšre illicite.
« V. â Le demandeur dâune autorisation dâexploitation commerciale doit dĂ©montrer, dans lâanalyse dâimpact mentionnĂ©e au III, quâaucune friche existante en centreâville ne permet lâaccueil du projet envisagĂ©. En lâabsence dâune telle friche, il doit dĂ©montrer quâaucune friche existante en pĂ©riphĂ©rie ne permet lâaccueil du projet envisagĂ©. »
Garantir le respect des dĂ©cisions des CDAC et sanctionner les cas dâexploitation illicite en permettant Ă des personnels municipaux habilitĂ©s de les constater
Lâarticle L. 752â23 du code de commerce est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 752â23. â I. â Dans les deux mois suivant lâachĂšvement des travaux, le bĂ©nĂ©ficiaire communique au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, au maire et au prĂ©sident de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre dont la commune dâimplantation est membre un certificat dĂ©livrĂ© Ă ses frais par un organisme habilitĂ© par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement attestant du respect de lâautorisation dâexploitation dĂ©livrĂ©e par la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial.
« II. â Les agents habilitĂ©s Ă rechercher et constater les infractions aux articles L. 752â1 Ă L. 752â3, constatant lâexploitation illicite dâune surface de vente ou, sâagissant de points permanents de retrait par la clientĂšle dâachats au dĂ©tail, lâexploitation dâune surface dâemprise au sol ou dâun nombre de pistes de ravitaillement non autorisĂ©, Ă©tablissent un rapport quâils transmettent au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement dâimplantation du magasin. Des agents habilitĂ©s par la commune ou par lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre sâil est compĂ©tent peuvent Ă©galement constater ces cas dâexploitation illicite et transmettre un rapport au reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement.
« Le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement met en demeure lâexploitant concernĂ© soit de fermer au public les surfaces de vente exploitĂ©es illĂ©galement en cas de crĂ©ation, soit de ramener sa surface commerciale Ă lâautorisation dâexploitation commerciale accordĂ©e par la commission dâamĂ©nagement commercial compĂ©tente, dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la transmission au pĂ©titionnaire du constat dâinfraction. Sans prĂ©judice de lâapplication de sanctions pĂ©nales, il prend, Ă dĂ©faut, un arrĂȘtĂ© ordonnant, dans le dĂ©lai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitĂ©es illicitement, jusquâĂ rĂ©gularisation effective. Ces mesures sont assorties dâune astreinte journaliĂšre de 150 ⏠par mĂštre carrĂ© exploitĂ© illicitement.
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientĂšle dâachats au dĂ©tail, la surface mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II est Ă©gale Ă la somme des surfaces Ă©noncĂ©es Ă lâarticle L. 752â16.
« Est puni dâune amende de 15 000 ⏠le fait de ne pas exĂ©cuter les mesures prises par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement et prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II.
« III. â Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
Renforcer lâobligation de dĂ©mantĂšlement et de remise en Ă©tat des sites sur lesquels une exploitation commerciale a cessĂ©
Le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 752â1 du code de commerce est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« à la fin de lâexploitation commerciale, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement de la commune dâimplantation sâassure des dispositions prĂ©vues par le ou les propriĂ©taires du site pour mettre en Ćuvre, dans les dĂ©lais prescrits, les opĂ©rations de dĂ©mantĂšlement et de remise en Ă©tat des terrains ou de transformation en vue dâune autre activitĂ©. En cas de carence ou dâinsuffisance de ces dispositions, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement met en demeure le ou les propriĂ©taires de les lui prĂ©senter dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© et en informe immĂ©diatement lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire. Si Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, le ou les propriĂ©taires nâa pas obtempĂ©rĂ© Ă lâinjonction prĂ©fectorale, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement peut obliger Ă consigner entre les mains dâun comptable public une somme rĂ©pondant du montant des travaux Ă rĂ©aliser, laquelle sera restituĂ©e au propriĂ©taire au fur et Ă mesure de lâexĂ©cution des mesures prescrites. Ă lâexpiration du dĂ©lai de trois ans mentionnĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans effet du reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, celuiâci peut faire procĂ©der dâoffice, aux frais du ou des propriĂ©taires, au dĂ©mantĂšlement et Ă la remise en Ă©tat du site.
« Il ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© une nouvelle autorisation dâexploitation commerciale Ă un propriĂ©taire nâayant pas respectĂ© les obligations prĂ©vues au prĂ©sent article.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
Renforcer la portée des décisions des CDAC
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° AprĂšs le II de lâarticle L. 752â17, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digé :
« II bis. â Toute dĂ©cision favorable dâautorisation commerciale Ă©mise par la Commission nationale dâamĂ©nagement commercial contre lâavis de la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial est adoptĂ©e Ă lâunanimitĂ© de ses membres. » ;
2° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 752â19, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à sa demande, la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial dont la dĂ©cision ou lâavis fait lâobjet du recours dĂ©signe, en son sein, un membre qui expose la position de la commission prĂ©alablement Ă la dĂ©cision de la Commission nationale dâamĂ©nagement commercial. »
PrĂ©voir un droit dâopposition du prĂ©fet Ă une autorisation dâexploitation commerciale pour assurer la cohĂ©rence avec lâintervention de la puissance publique
Le I de lâarticle L. 752â14 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, il donne un avis, qui est rendu public, sur chaque projet. » ;
2° (Supprimé)
ExonĂ©ration dâautorisation dâexploitation commerciale en centreâville pour certains types de commerces
Lâarticle L. 752â2 du code de commerce est complĂ©tĂ© par des IV Ă Â VI ainsi rĂ©digĂ©s :
« IV. â Les magasins de producteurs mentionnĂ©s au I de lâarticle L. 611â8 du code rural et de la pĂȘche maritime et dâune surface de vente infĂ©rieure Ă 1 100 mĂštres carrĂ©s ne sont pas soumis Ă une autorisation dâexploitation commerciale.
« V. â Les projets dâimplantation commerciale en centreâville sur les friches commerciales mentionnĂ©es Ă lâarticle 1530 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et dont la surface de vente est infĂ©rieure Ă 1 500 mĂštres carrĂ©s ne sont pas soumis Ă une autorisation dâexploitation commerciale.
« VI. â Les opĂ©rations immobiliĂšres combinant un projet dâimplantation commerciale et des logements situĂ©es dans le pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation de centreâville mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs ne sont pas soumises Ă une autorisation dâexploitation commerciale dĂšs lors que la surface de vente du commerce est infĂ©rieure au quart de la surface de plancher Ă destination dâhabitation. »
Instituer des moratoires locaux dâimplantation de nouvelles activitĂ©s commerciales dans des zones en difficultĂ©
Nonobstant tout document dâurbanisme existant, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, saisi par une commune ou un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataire dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs refuse lâenregistrement de toute demande dâautorisation dâexploitation commerciale hors du pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration et suspend lâexamen des demandes dâautorisation dâexploitation commerciale dĂ©jĂ enregistrĂ©es, pour une durĂ©e dâun an renouvelable, mais qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă celle de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation.
Le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, Ă son initiative ou Ă la demande dâun maire ou dâun prĂ©sident dâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre du dĂ©partement, peut Ă©tendre le refus dâenregistrement et la suspension de lâexamen des demandes dâautorisation dâexploitation commerciale dĂ©jĂ enregistrĂ©es Ă dâautres communes du dĂ©partement, hors le pĂ©rimĂštre des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation, sâil estime que des projets dâimplantation commerciale dans ces communes seraient de nature Ă mettre en pĂ©ril une ou des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation dans le dĂ©partement.
Mieux intĂ©grer lâamĂ©nagement commercial aux projets territoriaux
Rendre le document dâamĂ©nagement artisanal et commercial (DAAC) obligatoire et prescriptif
I. â Lâarticle L. 141â17 du code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le document dâorientation et dâobjectifs comprend un document dâamĂ©nagement artisanal et commercial dĂ©terminant les conditions dâimplantation des Ă©quipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles dâavoir un impact significatif sur lâamĂ©nagement du territoire, le commerce de centreâville et le dĂ©veloppement durable. » ;
2° La seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prĂ©voit les conditions dâimplantation, le type dâactivitĂ© et la surface de vente maximale des Ă©quipements commerciaux spĂ©cifiques aux secteurs ainsi identifiĂ©s. »
II (nouveau). â Le prĂ©sent article sâapplique aux schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale qui font lâobjet, postĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, dâune dĂ©libĂ©ration prescrivant leur rĂ©vision en application de lâarticle L. 143â29 du code lâurbanisme.
I. â Le second alinĂ©a de lâarticle L. 151â6 du code de lâurbanisme est ainsi rĂ©digé :
« En lâabsence de schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, les orientations dâamĂ©nagement et de programmation dâun plan local dâurbanisme Ă©laborĂ© par un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale comportent les orientations relatives Ă lâĂ©quipement commercial et artisanal mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 141â16 et dĂ©terminent les conditions dâimplantation des Ă©quipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles dâavoir un impact significatif sur lâamĂ©nagement du territoire et le dĂ©veloppement durable, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 141â17. »
II. â Le prĂ©sent article sâapplique aux plans locaux dâurbanisme Ă©laborĂ©s par des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale qui font lâobjet, postĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, dâune dĂ©libĂ©ration prescrivant leur rĂ©vision en application de lâarticle L. 153â32 du code de lâurbanisme.
IntĂ©grer dans les objectifs des programmes locaux de lâhabitat
la prise en compte de la situation des centresâvilles
Le premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 302â1 du code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il prend en compte la situation des centresâvilles et y favorise le dĂ©veloppement de logements, dâĂ©quipements publics, dâentreprises artisanales et de commerces. »
Mobiliser les Ă©tablissements publics fonciers (EPF) locaux et de lâĂtat pour les centresâvilles
Le code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 321â1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les Ă©tablissements publics fonciers participent aux stratĂ©gies et opĂ©rations visant Ă prĂ©server ou revitaliser les centresâvilles et centresâbourgs. » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 324â1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les Ă©tablissements publics fonciers locaux participent aux stratĂ©gies et opĂ©rations visant Ă prĂ©server ou revitaliser les centresâvilles et centresâbourgs. »
Inscrire lâaide Ă la dĂ©molition et aux acquisitionsâamĂ©liorations en centresâvilles et centresâbourgs dans les missions du fonds national des aides Ă la pierre (FNAP)
Le I de lâarticle L. 435â1 du code de la construction et de lâhabitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il finance au profit des bailleurs sociaux des actions de dĂ©veloppement, de dĂ©molition et de rĂ©habilitation dans les centresâvilles et centresâbourgs, prioritairement dans les pĂ©rimĂštres des opĂ©rations de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs. »
Rééquilibrer la fiscalitĂ© pour permettre le dĂ©veloppement des centresâvilles et centresâbourgs
Institution dâune contribution pour la lutte contre lâartificialisation des terres
Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxiÚme partie du livre Ier du code général des impÎts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Contribution annuelle pour la lutte contre lâartificialisation des terres
« Art. 1519 K. â I. â Une contribution annuelle pour la lutte contre lâartificialisation, lâimpermĂ©abilisation et la consommation des terres et des espaces agricoles et naturels est instituĂ©e sur les locaux commerciaux, les locaux de stockage destinĂ©s au commerce Ă©lectronique et les surfaces de stationnement annexĂ©es Ă ces catĂ©gories de locaux.
« II. â Le produit de cette contribution est perçu par lâĂtat au profit des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation.
« III. â Le taux de la contribution est Ă©gal Ă Â :
« 1° 12 ⏠au mÚtre carré pour les locaux commerciaux ;
« 2° 18 ⏠au mĂštre carrĂ© pour les locaux de stockage destinĂ©s Ă lâentreposage en vue de la livraison de biens Ă destination de toute personne physique ou morale non assujettie Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et commandĂ©s par voie Ă©lectronique ;
« 3° 6 ⏠au mÚtre carré pour les surfaces de stationnement.
« III bis (nouveau). â Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement sâentendent des locaux mentionnĂ©s respectivement aux 2° et 4° du III de lâarticle 231 ter.
« IV. â Les communes et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation peuvent, sur leur territoire, augmenter le taux de la contribution de 10 Ă 30 %.
« V. â Sont exonĂ©rĂ©s de la contribution :
« 1° Les locaux situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation ;
« 2° Les locaux situĂ©s dans une zone franche urbaineâterritoire entrepreneur, telle que dĂ©finie au B du 3 de lâarticle 42 de la loi n° 95â115 du 4 fĂ©vrier 1995 dâorientation pour lâamĂ©nagement et le dĂ©veloppement du territoire ;
« 3° Les locaux commerciaux dâune superficie infĂ©rieure Ă 1 000 mĂštres carrĂ©s, les locaux de stockage destinĂ©s au commerce Ă©lectronique dâune superficie infĂ©rieure Ă 1 000 mĂštres carrĂ©s et les surfaces de stationnement de moins de 500 mĂštres carrĂ©s ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Les magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre dâun circuit court organisĂ© Ă lâattention des consommateurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 611â8 du code rural et de la pĂȘche maritime ;
« 6° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues dâutilitĂ© publique, dans lesquels elles exercent leur activitĂ©, ainsi que les locaux spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s pour lâarchivage administratif et pour lâexercice dâactivitĂ©s de recherche ou Ă caractĂšre sanitaire, social, Ă©ducatif ou culturel ;
« 7° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des Ă©tablissements publics dâenseignement du premier et du second degrĂ© et des Ă©tablissements privĂ©s sous contrat avec lâĂtat au titre des articles L. 442â5 et L. 442â12 du code de lâĂ©ducation ;
« 8° Les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises commerciales dont le chiffre dâaffaires annuel nâexcĂšde pas 10 millions dâeuros pour les Ă©tablissements commerciaux Ă dominante alimentaire, 1,5 million dâeuros pour les Ă©tablissements de commerce de dĂ©tail dâĂ©quipement de la maison et 3 millions dâeuros pour les Ă©tablissements de commerce de dĂ©tail dâĂ©quipement de la personne.
« VI. â La taxe est dĂ©clarĂ©e et payĂ©e avant le 15 juin de lâannĂ©e au titre de laquelle elle est due.
« Elle est recouvrĂ©e, contrĂŽlĂ©e selon les mĂȘmes procĂ©dures et sous les mĂȘmes sanctions, garanties et privilĂšges que la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Les rĂ©clamations sont prĂ©sentĂ©es, instruites et jugĂ©es selon les rĂšgles applicables Ă cette mĂȘme taxe.
« VII (nouveau) â En ĂleâdeâFrance, le montant de la contribution dont sont redevables les assujettis est rĂ©duit du montant dĂ©jĂ payĂ© pour la mĂȘme annĂ©e au titre de la taxe annuelle sur les locaux Ă usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mentionnĂ©e Ă lâarticle 231 ter, pour les locaux commerciaux, pour les locaux de stockage, dĂšs lors quâils sont destinĂ©s Ă lâentreposage en vue de la livraison de biens Ă destination de toute personne physique ou morale non assujettie Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et commandĂ©s par voie Ă©lectronique, et pour les surfaces de stationnement. Pour les surfaces de stationnement, le montant de la contribution est aussi rĂ©duit du montant dĂ©jĂ payĂ© au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en ĂleâdeâFrance mentionnĂ©e Ă lâarticle 1599 quater C. »
CrĂ©ation dâune taxe sur les livraisons liĂ©es au commerce Ă©lectronique au profit des territoires signataires dâune convention « OSER »
Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxiÚme partie du livre Ier du code général des impÎts est complété par un H ainsi rédigé :
« H : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique
« Art. 1519 L. â Il est instituĂ© au profit des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs une taxe sur la livraison de biens Ă destination de toute personne physique ou morale non assujettie Ă la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et commandĂ©s par voie Ă©lectronique.
« La taxe est acquittĂ©e par le commerçant sur le site internet duquel le bien a Ă©tĂ© commandĂ©. Elle est assise sur le prix du bien commandĂ© et le nombre de kilomĂštres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et lâadresse de livraison finale Ă lâacheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situĂ© Ă lâĂ©tranger, la distance prise en compte est constituĂ©e du nombre de kilomĂštres parcourus par le bien entre son point dâentrĂ©e en France et lâadresse de livraison.
« Le taux de la taxe est fixĂ© Ă Â 1 % du prix du bien lorsque la distance parcourue entre son dernier lieu de stockage et lâadresse de livraison finale Ă lâacheteur est infĂ©rieure Ă Â 50 kilomĂštres, 1,5 % lorsque cette distance est comprise entre 50 kilomĂštres et 80 kilomĂštres, 2 % lorsque cette distance est supĂ©rieure Ă Â 80 kilomĂštres, avec un minimum forfaitaire de 1 ⏠par livraison.
« Le nombre de kilomĂštres parcourus est dĂ©clarĂ© par le redevable au plus tard le premier jour ouvrĂ© de janvier de lâannĂ©e dâimposition. La taxe est perçue par lâĂtat au plus tard le dernier jour ouvrĂ© de mars de lâannĂ©e suivante.
« Sont exonérées de la taxe :
« â les livraisons rĂ©alisĂ©es par le moyen de transports non consommateurs dâĂ©nergie fossile ;
« â les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre dâaffaires annuel nâexcĂšde pas 50 millions dâeuros ;
« â les livraisons des entreprises dont lâactivitĂ© principale est la vente de livres et qui disposent de points de vente physique ;
« â les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre dâun circuit court organisĂ© Ă lâattention des consommateurs mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 611â8 du code rural et de la pĂȘche maritime. »
ExonĂ©ration et modulation de la taxe sur les surfaces commerciales dans les territoires signataires dâune convention « OSER »
Lâarticle 3 de la loi n° 72â657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catĂ©gories de commerçants et artisans ĂągĂ©s est ainsi modifié :
1° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « et, sâagissant des points permanents de retrait par la clientĂšle dâachats au dĂ©tail commandĂ©s par voie tĂ©lĂ©matique, organisĂ©s pour lâaccĂšs en automobile, sur les surfaces de stockage des marchandises Ă retirer et les surfaces ouvertes Ă la clientĂšle » ;
2° AprÚs le cinquiÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes ou les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre signataires dâune convention relative Ă une opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre ou, Ă dĂ©faut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent dĂ©cider que les Ă©tablissements situĂ©s dans le pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration bĂ©nĂ©ficient, soit de la rĂ©duction de la taxe Ă hauteur du montant des travaux dâamĂ©lioration, de transformation, dâamĂ©nagement et dâentretien du local assujetti, soit de lâexonĂ©ration de la taxe pour la durĂ©e de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation. LâexonĂ©ration peut ĂȘtre conditionnĂ©e Ă la remise en Ă©tat du local.
« Dans les mĂȘmes conditions, le montant de la taxe des Ă©tablissements situĂ©s en dehors du pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation et dont la surface de vente excĂšde 2 000 mĂštres carrĂ©s peut faire lâobjet dâune majoration de 30 %. »
Création de zones de revitalisation urbaine dans les périmÚtres des conventions « OSER »
AprĂšs le 2 undecies du II de la sousâsection 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la premiĂšre partie du livre Ier du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un 2 duodecies ainsi rĂ©digé :
« 2 duodecies : Entreprises commerciales, artisanales et professionnelles implantées dans les périmÚtres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation
« Art. 44 septdecies. â I. â Dans le pĂ©rimĂštre dâune opĂ©ration de sauvegarde Ă©conomique et de redynamisation mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi n°       du       portant pacte national de revitalisation des centresâvilles et centresâbourgs, et lorsquâelles ne bĂ©nĂ©ficient pas dĂ©jĂ des dispositions de lâarticle 44 quindecies du prĂ©sent code, les entreprises qui sont créées ou reprises, soumises de plein droit ou sur option Ă un rĂ©gime rĂ©el dâimposition de leurs rĂ©sultats et qui exercent une activitĂ© commerciale ou artisanale au sens de lâarticle 34 ou professionnelle au sens du 1 de lâarticle 92, sont exonĂ©rĂ©es dâimpĂŽt sur le revenu ou dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă raison des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s, Ă lâexclusion des plusâvalues constatĂ©es lors de la réévaluation des Ă©lĂ©ments dâactif, jusquâau terme du cinquanteâneuviĂšme mois suivant celui de leur crĂ©ation ou de leur reprise et dĂ©clarĂ©s selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 53 A.
« Les bĂ©nĂ©fices ne sont soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu ou Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s que pour le quart, la moitiĂ© ou les troisâquarts de leur montant selon quâils sont rĂ©alisĂ©s respectivement au cours de la premiĂšre, de la deuxiĂšme ou de la troisiĂšme pĂ©riode de douze mois suivant cette pĂ©riode dâexonĂ©ration.
« LâexonĂ©ration ne sâapplique pas aux crĂ©ations dâactivitĂ©s consĂ©cutives au transfert dâune activitĂ© prĂ©cĂ©demment exercĂ©e par un contribuable ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© au titre dâune ou plusieurs des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies dans les zones dâaide Ă finalitĂ© rĂ©gionale, 44 octies dans les zones franches urbainesâterritoire entrepreneur, 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale, ou de la prime dâamĂ©nagement du territoire.
« II. â Pour bĂ©nĂ©ficier de lâexonĂ©ration mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, lâentreprise doit rĂ©pondre aux conditions suivantes :
« 1° Le siĂšge social de lâentreprise ainsi que lâensemble de son activitĂ© et de ses moyens dâexploitation sont implantĂ©s dans le pĂ©rimĂštre mentionnĂ© au mĂȘme I. Lorsquâune entreprise exerce une activitĂ© non sĂ©dentaire, la condition dâimplantation est rĂ©putĂ©e satisfaite dĂšs lors quâelle rĂ©alise au plus 25 % de son chiffre dâaffaires en dehors de ce pĂ©rimĂštre. AuâdelĂ de 25 %, les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s sont soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu ou Ă lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© en dehors des zones prĂ©cĂ©demment citĂ©es. Cette condition de chiffre dâaffaires sâapprĂ©cie exercice par exercice ;
« 2° Lâentreprise emploie moins de vingt salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiant dâun contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou dâune durĂ©e dâau moins six mois Ă la date de clĂŽture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la pĂ©riode dâapplication du prĂ©sent article ; si lâeffectif varie en cours dâexercice, il est calculĂ© compte tenu de la durĂ©e de prĂ©sence des salariĂ©s en cause pendant lâexercice.
« III (nouveau). â Le bĂ©nĂ©fice de lâexonĂ©ration et de lâimposition partielle est subordonnĂ© au respect du rĂšglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă lâapplication des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne aux aides de minimis. »
Les conséquences financiÚres résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les consĂ©quences financiĂšres rĂ©sultant pour lâĂtat de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2018.
 Le Président,
 Signé : Gérard LARCHER