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📜Loi relative au cadre juridique de l'aide juridictionnelle
16 juil. 2019 ‱
Marine Brenier

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise Ă  encadrer l’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle de façon Ă  assurer un accĂšs Ă©quitable Ă  la justice et au droit, tout en limitant les abus portant obstacle Ă  la bonne marche de la justice.

L’accĂšs Ă  la justice est d’une importance fondamentale dans une sociĂ©tĂ© libre et dĂ©mocratique. Le principe de l’égalitĂ© devant la loi veut que toute personne soit traitĂ©e de la mĂȘme façon. C’est l’article 6 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « la loi doit ĂȘtre la mĂȘme pour tous ».

L’égalitĂ© devant la loi ne se limite pas Ă  l’assujettissement Ă©gal Ă  la loi. L’accĂšs Ă  la justice doit ĂȘtre Ă©quitable pour assurer Ă  chacun la capacitĂ© Ă  faire valoir ses droits. L’aide juridictionnelle est donc primordiale, car elle offre aux justiciables Ă  faibles revenus, le soutien financier nĂ©cessaire pour s’acquitter des frais de justice.

Afin de protĂ©ger l’intĂ©gritĂ© du programme d’aide juridictionnelle, il est important de s’assurer que cette aide s’applique uniquement Ă  ceux qui ont un rĂ©el besoin de s’en prĂ©valoir. Actuellement, l’état de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, donne ouverture Ă  des abus procĂ©duraux, tout cela aux frais de l’État.

Des procĂ©dures abusives peuvent ĂȘtre intentĂ©es de mauvaise foi, ou encore par des « quĂ©rulents processifs ». La « quĂ©rulence », ou « dĂ©lire de revendication ». Un « quĂ©rulent processif » est une personne ayant une tendance pathologique Ă  rĂ©clamer en justice la rĂ©paration de dommages dont il croit avoir subi. D’ailleurs, certains États prĂ©voient des mesures lĂ©gislatives pour empĂȘcher les « quĂ©rulents » d’introduire des demandes en justice sans fondement.

C’est entre autres le cas au QuĂ©bec, oĂč il est prĂ©vu, aux articles 51 et suivant du code de procĂ©dure civile du QuĂ©bec, des mesures pour contrer les abus procĂ©duraux, avec une attention particuliĂšre portĂ©e Ă  la quĂ©rulence.

Lorsque des procĂ©dures abusives sont intentĂ©es par des bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide juridictionnelle, c’est l’État qui s’acquitte des frais de justice. L’aide juridictionnelle ne devrait donc pas servir comme moyen d’entraver Ă  la bonne marche de la justice.

Cette proposition vise ainsi Ă  promouvoir l’égalitĂ© devant la loi, la bonne administration judiciaire et la saine gestion des finances publiques.

L’article 1 modifie l’article 7 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique en limitant l’accĂšs Ă  l’aide juridictionnelle aux demandes estimĂ©es raisonnables. Une demande en aide juridictionnelle pourrait ĂȘtre refusĂ©e, notamment lorsque la personne ne peut Ă©tablir la vraisemblance d’un droit, ou lorsque les chances de succĂšs sont faibles.

L’article ajoute aussi un critĂšre de proportionnalitĂ©, soit la nĂ©cessitĂ© que les coĂ»ts engagĂ©s soient justifiĂ©s par rapport aux gains ou aux pertes potentiels. Enfin, l’article encourage le rĂšglement des litiges Ă  l’amiable.

L’article 2 modifie l’article 8 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique afin que le droit de conservation du bĂ©nĂ©fice de l’aide juridique en cas de recours soit sur permission et non de plein droit. Cette modification permettra au bureau d’aide juridictionnelle d’évaluer l’état du dossier, afin d’assurer qu’il remplit toujours les conditions d’admissibilitĂ© Ă  l’aide juridictionnelle.

L’article 3 ajoute Ă  la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique un article 10‑1. Cet article limite le nombre de fois qu’un mĂȘme diffĂ©rend est admissible au bĂ©nĂ©fice de l’aide juridictionnelle, lorsqu’il est introduit en premiĂšre instance devant diffĂ©rentes juridictions.

Enfin, l’article 4 ajoute un article 11‑1 Ă  la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991. Cet article vise Ă  empĂȘcher les requĂ©rants ayant intentĂ© des procĂ©dures abusives durant un litige, de continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de l’aide juridictionnelle. De plus, un demandeur ayant dĂ©jĂ  intentĂ© des procĂ©dures abusives dans le passĂ©, devra faire Ă©valuer la nĂ©cessitĂ© de son dossier par le bureau d’aide juridictionnelle, avant de pouvoir en bĂ©nĂ©ficier Ă  nouveau.

Article 1

L’article 7 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifié :

1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, l’aide juridictionnelle peut ĂȘtre refusĂ©e si une personne qui demande l’aide ne peut Ă©tablir vraisemblance d’un droit, ou lorsque l’affaire a manifestement peu de chance de succĂšs. »

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide juridictionnelle peut ĂȘtre refusĂ©e lorsque les coĂ»ts engagĂ©s sont disproportionnĂ©s par rapport aux gains ou aux pertes potentiels. Cette condition n’est pas applicable lorsque les gains et pertes potentiels mettent en cause les moyens de subsistance du bĂ©nĂ©ficiaire.

« L’aide juridictionnelle peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ©e lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire refuse, sans motif valable, une proposition raisonnable de rĂšglement du litige. »

Article 2

À l’article 8 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, les mots : « de plein droit » sont remplacĂ©s par les mots : « , sur permission auprĂšs du bureau d’aide juridictionnelle, ».

Article 3

AprĂšs l’article 10 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, il est insĂ©rĂ© un article 10‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 10‑1. – L’aide juridictionnelle est accordĂ©e aux personnes admissibles pour toute affaire dont un tribunal est saisi. Toutefois, le nombre de fois qu’un demandeur peut bĂ©nĂ©ficier de l’aide juridictionnelle en portant un mĂȘme diffĂ©rend devant diffĂ©rentes juridictions est limitĂ© Ă  deux. »

Article 4

AprĂšs l’article 11 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, il est insĂ©rĂ© un article 11‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art 11‑1. – Si une requĂȘte a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e de maniĂšre abusive et qu’un demandeur bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle est condamnĂ© Ă  l’amende civile prĂ©vue par l’article 32‑1 du code de procĂ©dure civile, il cesse de bĂ©nĂ©ficier de l’aide juridictionnelle pour les actes, procĂ©dures ou mesures d’exĂ©cution des dĂ©cisions de justice relatifs Ă  cette demande.

« Un demandeur ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  l’amende civile prĂ©vue par l’article 32‑1 du code de procĂ©dure civile ne peut bĂ©nĂ©ficier de l’aide juridictionnelle que sur permission Ă  la suite d’une Ă©valuation de la nĂ©cessitĂ© de la demande par le bureau d’aide juridictionnelle. »

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