Mesdames, Messieurs,
« Un petit chez soi vaut mieux quâun grand chez les autres ». Cet adage français est dâautant plus vrai pour un couple de retraitĂ©s qui a dĂ©couvert, en aoĂ»t 2020, que sa maison de vacances de ThĂ©ouleâsurâMer nâĂ©tait plus tout Ă fait la sienne, car occupĂ©e par toute une famille.
La dĂ©couverte du squat de leur maison ayant Ă©tĂ© faite plus de 48 heures aprĂšs lâintroduction frauduleuse de la famille dans la maison, il est impossible pour les forces de lâordre de procĂ©der Ă lâĂ©vacuation des lieux sans dĂ©cision de justice. Cela implique alors une procĂ©dure longue et coĂ»teuse pour les propriĂ©taires du logement.
La protection des propriĂ©taires et des locataires a rĂ©guliĂšrement Ă©tĂ© renforcĂ©e face aux menaces que reprĂ©sentent les squatteurs pour leur domicile. Or, câest justement parce que la lĂ©gislation ne sâest intĂ©ressĂ©e quâĂ la notion, juridiquement restrictive, du domicile que Henri Kaloustian et son Ă©pouse se sont retrouvĂ©s Ă la porte de leur propre rĂ©sidence secondaire.
En effet, actuellement, la loi distingue les cas des logements squattĂ©s suivant quâils constituent le domicile ou non des victimes, le domicile Ă©tant dĂ©fini comme Ă©tant la rĂ©sidence Ă titre permanent dâune personne. Tous ses autres biens immobiliers sont compris comme des rĂ©sidences ou, plus largement, des logements.
Cette distinction pour le cas de squatteurs nâa pas lieu dâĂȘtre et, pourtant, est lourde de consĂ©quences pour les personnes qui en sont victimes : la procĂ©dure Ă suivre est plus longue et complexe si lâhabitation squattĂ©e nâest pas le domicile de la victime.
Câest la raison pour laquelle cette proposition de loi prĂ©voit tout dâabord la fin du critĂšre domiciliaire pour dĂ©terminer quelle procĂ©dure est applicable en matiĂšre dâhabitations squattĂ©es, afin dâaccĂ©lĂ©rer lâĂ©vacuation des occupants sans droit ni titre. En effet, les squatteurs visent prioritairement les habitations secondaires, afin de bĂ©nĂ©ficier dâune procĂ©dure dĂ©favorable aux propriĂ©taires souhaitant faire libĂ©rer leur logement. Il est donc proposĂ© de mettre fin Ă cette incohĂ©rence juridique et de rendre plus efficaces les processus dâĂ©vacuation des squatteurs.
De plus, la proposition de loi ajoute lâintroduction par ruse dans lâhabitation aux critĂšres qui constituent la dĂ©finition du squat, nĂ©cessaire Ă la mise en place des procĂ©dures dâĂ©vacuation. Cela permet en effet dâĂ©largir aux cas de squats rĂ©alisĂ©s aprĂšs une introduction dans lâhabitation, sans avoir procĂ©dĂ© Ă une effraction ou Ă la contrainte.
Dans le cas de lâaffaire de ThĂ©ouleâsurâMer, la famille occupant lâhabitation du couple de retraitĂ©s clame sa bonne foi, en expliquant quâelle sâest vue recevoir les clefs du logement par un tiers aprĂšs paiement. Ce tiers semble avoir fait changer les serrures sans disposer dâun moindre droit ni titre sur lâhabitation.
Pour les cas oĂč les personnes occupant des habitations seraient de bonne foi, il est nĂ©cessaire dâadapter la lĂ©gislation, sans pour autant que le prĂ©judice ne repose sur les Ă©paules du propriĂ©taire du logement. Le prĂ©judice subi par les occupants de bonne foi reposera alors sur le tiers frauduleux, contre qui pourront se retourner aussi bien les occupants de bonne foi que les propriĂ©taires ou les locataires de lâhabitation occupĂ©e.
Il est rĂ©guliĂšrement appliquĂ© un dĂ©lai de 48 heures entre lâintroduction frauduleuse au sein de lâhabitation et lâobservation de lâinfraction, pour constater la flagrance de lâinfraction. Si ce dĂ©lai de flagrance de 48 heures est dĂ©passĂ©, alors une dĂ©cision judiciaire est indispensable avant de pouvoir procĂ©der Ă lâexpulsion des squatteurs. Ce dĂ©lai rĂ©sulte simplement dâun usage.
Cette proposition de loi vise alors Ă Ă©noncer que le simple constat des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 226â4 du code pĂ©nal, que sont lâintroduction frauduleuse et le maintien dans une habitation sans droit ni titre, suffit Ă Ă©tablir la flagrance des faits. Ainsi pourra sâappliquer une procĂ©dure dâĂ©vacuation du logement sans passer par la voie judiciaire.
Il est Ă©galement prĂ©vu que le prĂ©fet a lâobligation de faire droit Ă lâĂ©vacuation des habitations squattĂ©es, si besoin avec lâusage de la force publique, pour rendre justice aux victimes le plus rapidement possible.
Enfin, il est proposĂ© dâaugmenter les peines dâemprisonnement, en les passant dâun an Ă trois ans, ce qui permettra plus facilement au juge de prononcer des peines dâemprisonnement ferme et effectif. Les amendes sont, elles, passĂ©es Ă 50 000 euros. Ces peines comme ces amendes seront encourues par les squatteurs, ainsi que par les tiers leur ayant permis dâinvestir les lieux, comme câest le cas pour lâintermĂ©diaire de ThĂ©ouleâsurâMer, mais aussi pour les serruriers qui auront procĂ©dĂ© Ă un changement de serrure sans sâĂȘtre assurĂ©s que les demandeurs disposaient bien du droit de changer les serrures de lâhabitation.
Lâobjectif de la prĂ©sente proposition est donc dâen permettre une application plus rapide, efficace et pragmatique. Dâabord afin de permettre aux victimes de retrouver leur bien le plus rapidement possible, mais Ă©galement de dissuader la commission de tels dĂ©lits, qui reprĂ©sentent un dommage considĂ©rable pour toutes les personnes qui en sont les victimes et Ă qui notre justice et notre administration se doivent de porter soutien et assistance.
Lâarticle 38 de la loi n° 2007â290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale est ainsi rĂ©digé :
« Art. 38. â En cas dâintroduction et de maintien dans lâhabitation dâautrui Ă lâaide de ruses, manĆuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriĂ©taire ou le locataire de lâhabitation occupĂ©e peut demander de droit au prĂ©fet de mettre en demeure lâoccupant de quitter les lieux aprĂšs avoir dĂ©posĂ© plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriĂ©tĂ© et fait constater lâoccupation illicite par un officier de police judiciaire.
« La constatation de lâoccupation de lâhabitation par des personnes sans droit ni titre suffit Ă constater la flagrance des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 226â4 du code pĂ©nal.
« Si lâinfraction mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de ce mĂȘme article est constatĂ©e, les personnes occupant de bonne foi lâhabitation sont soumises aux mĂȘmes obligations, mais peuvent se retourner conjointement contre le tiers ayant permis leur occupation pour demander rĂ©paration de leurs prĂ©judices.
« Le prĂ©fet est alors dans lâobligation de procĂ©der Ă la mise en demeure, qui est assortie dâun dĂ©lai dâexĂ©cution qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă vingtâquatre heures, ni supĂ©rieur Ă huit jours. Elle est notifiĂ©e aux occupants et publiĂ©e sous forme dâaffichage en mairie et sur les lieux. Le cas Ă©chĂ©ant, elle est notifiĂ©e au propriĂ©taire ou au locataire.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux nâa pas Ă©tĂ© suivie dâeffet dans le dĂ©lai fixĂ©, le prĂ©fet doit procĂ©der, par exception aux articles L. 411â1 et suivants du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, Ă lâĂ©vacuation forcĂ©e du logement avec, si besoin, lâusage de la force publique dans la semaine qui suit lâexpiration du dĂ©lai fixĂ©, sauf opposition du propriĂ©taire ou du locataire dans ce mĂȘme dĂ©lai. »
Lâarticle 226â4 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :
« Art. 226â4. â Lâintroduction dans lâhabitation dâautrui Ă lâaide de ruses, manĆuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas oĂč la loi le permet, est puni de trois ans dâemprisonnement et de 50 000 euros dâamende.
« Le maintien dans le domicile dâautrui Ă la suite de lâintroduction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, hors les cas oĂč la loi le permet, est puni des mĂȘmes peines.
« Le fait dâintroduire des tiers de bonne foi dans une habitation pour laquelle lâon ne dispose ni de droits ni de titres est puni des mĂȘmes peines.Â
« Toute personne ayant permis la commission des faits mentionnĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, par un changement de serrure sans sâĂȘtre assurĂ© que les personnes ayant demandĂ© ce changement ne disposent ni droit ni titre sur lâhabitation concernĂ©e, est punie des mĂȘmes peines. »