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📜Loi organique pour le redressement de la justice (v2)

Chapitre IER

Dispositions relatives Ă  la sanctuarisation des crĂ©dits de l’autoritĂ© judiciaire

Article 1

I. – Le I de l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Deux programmes spĂ©cifiques regroupent les crĂ©dits de l’autoritĂ© judiciaire, l’un comprenant les crĂ©dits des juridictions judiciaires, l’autre ceux du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Les crĂ©dits de l’autoritĂ© judiciaire sont exonĂ©rĂ©s de la procĂ©dure de mise en rĂ©serve prĂ©vue pour les crĂ©dits ouverts sur le titre des dĂ©penses de personnel et sur les autres titres des programmes dotĂ©s de crĂ©dits limitatifs. Ces crĂ©dits ne peuvent faire l’objet des annulations de crĂ©dits liĂ©es aux mouvements prĂ©vus aux articles 12 et 13. »

II. – L’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, entre en vigueur un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi organique.

Chapitre II

Dispositions relatives au statut de la magistrature

Article 2

I. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimĂ©s ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans prĂ©judice des articles 3‑1, 28, 28‑2, 28‑3, 37, 38‑1, 38‑2, 40‑2, 41‑5, 41‑12 et 41‑27, nul magistrat ne peut ĂȘtre affectĂ© moins de trois annĂ©es et plus de dix annĂ©es dans la mĂȘme juridiction. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  ces rĂšgles sur avis motivĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalitĂ© de traitement des magistrats dans leur dĂ©roulement de carriĂšre. »

II. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient Ă  compter du 1er septembre 2018.

Par dĂ©rogation, les magistrats dont la nomination est intervenue avant le 1er septembre 2018 et ayant exercĂ© leurs fonctions depuis au moins dix annĂ©es dans la mĂȘme juridiction Ă  compter de cette mĂȘme date se mettent en conformitĂ© avec les obligations rĂ©sultant du dernier alinĂ©a de l’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, dans les trois annĂ©es suivant le 1er septembre 2018 ou suivant l’expiration de leur dixiĂšme annĂ©e d’affectation dans la mĂȘme juridiction.

La procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 2‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de l’article 3 de la prĂ©sente loi organique, s’applique Ă  ces magistrats.

Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, le 1° du I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Article 3

I. – AprĂšs l’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est insĂ©rĂ© un article 2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 2‑1. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixiĂšme annĂ©e d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations rĂ©sultant du dernier alinĂ©a de l’article 2 font connaĂźtre au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils dĂ©sireraient recevoir, Ă  niveau hiĂ©rarchique Ă©gal, dans trois juridictions au moins appartenant Ă  des ressorts de cour d’appel diffĂ©rents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire comportant un huitiĂšme Ă©chelon.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixiĂšme annĂ©e d’exercice des fonctions de ces mĂȘmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux‑ci Ă  prĂ©senter trois demandes supplĂ©mentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant Ă  des ressorts de cour d’appel diffĂ©rents.

« À l’expiration de la dixiĂšme annĂ©e d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommĂ©s dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article.

« Si ces mĂȘmes magistrats n’ont pas exprimĂ© de demande d’affectation dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a et, le cas Ă©chĂ©ant, au deuxiĂšme alinĂ©a, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, Ă  Ă©galitĂ© de niveau hiĂ©rarchique, Ă  des fonctions du siĂšge pour les magistrats du siĂšge et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À dĂ©faut d’acceptation dans le dĂ©lai d’un mois, ils sont, Ă  l’expiration de la dixiĂšme annĂ©e d’exercice de leurs fonctions, nommĂ©s dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont Ă©tĂ© offertes.

« Les nominations prĂ©vues au prĂ©sent article sont prononcĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, en surnombre de l’effectif budgĂ©taire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations rĂ©sultant du dernier alinĂ©a de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.

« Les magistrats intĂ©ressĂ©s sont nommĂ©s au premier poste, correspondant aux fonctions exercĂ©es, dont la vacance vient Ă  s’ouvrir dans la juridiction oĂč ils ont Ă©tĂ© nommĂ©s en surnombre. »

II. – L’article 2‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient Ă  compter du 1er septembre 2018.

Article 4

AprĂšs l’article 3‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est insĂ©rĂ© un article 3‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 3‑2. – Lorsque la nature particuliĂšre d’une affaire le justifie, Ă  la demande du prĂ©sident de la juridiction Ă  laquelle ils appartiennent ou sont rattachĂ©s, les magistrats du siĂšge qui ont prĂȘtĂ© serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours Ă  la prĂ©paration de la dĂ©cision. »

Article 5

I. – L’article 12‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° À la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

2° AprĂšs le mot : « apprĂ©cie », la fin de la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « spĂ©cialement les critĂšres pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnĂ©s aux articles 15 et 16 de la loi organique n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. »

II. – L’article 12‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, s’applique aux nominations intervenant Ă  compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, le 1° du I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Article 6

I. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les magistrats nommĂ©s Ă  des fonctions de premier prĂ©sident d’une cour d’appel, de prĂ©sident d’un tribunal de grande instance, de premiĂšre instance ou d’un tribunal supĂ©rieur d’appel, ainsi que les magistrats nommĂ©s Ă  des fonctions de procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs une cour d’appel, de procureur de la RĂ©publique prĂšs un tribunal de grande instance, de premiĂšre instance ou un tribunal supĂ©rieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spĂ©cifique Ă  l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le dĂ©veloppement des compĂ©tences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisĂ©e par l’École nationale de la magistrature, dans les conditions et selon un programme fixĂ©s par dĂ©cret. »

II. – À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, les deux occurrences des mots : « de grande instance, » sont supprimĂ©es.

Le prĂ©sent II entre en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Article 7

La section 1 du chapitre II de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complĂ©tĂ©e par un article 21‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 21‑2. – Les auditeurs de justice jugĂ©s aptes, Ă  la sortie de l’école, Ă  exercer les fonctions judiciaires peuvent ĂȘtre nommĂ©s en premier poste magistrats du siĂšge auprĂšs d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui dĂ©tient des compĂ©tences particuliĂšres ou au sein d’une juridiction spĂ©cialisĂ©e.

« La liste des juridictions mentionnĂ©es au prĂ©sent article est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 8

I. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimĂ©s ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

b) AprĂšs les mots : « est de », sont insĂ©rĂ©s les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « trois annĂ©es. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle sur avis motivĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalitĂ© de traitement des magistrats dans leur dĂ©roulement de carriĂšre. La durĂ©e maximale d’exercice de ces mĂȘmes fonctions est de ».

II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient Ă  compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, le 1° du I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Article 9

I. – Au premier alinĂ©a de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « de grande instance ou » sont supprimĂ©s.

II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre ».

III. – L’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’un tribunal de grande instance, » sont supprimĂ©s ;

b) La seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « premiÚre » ;

2° À la deuxiĂšme phrase, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre ».

IV. – Le dernier alinĂ©a de l’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :

a) AprÚs le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) AprĂšs la premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la rĂšgle de durĂ©e minimale d’exercice des fonctions sur avis motivĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalitĂ© de traitement des magistrats dans leur dĂ©roulement de carriĂšre. » ;

2° La deuxiÚme phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette pĂ©riode » sont remplacĂ©s par les mots : « la septiĂšme annĂ©e d’exercice de ces fonctions » ;

b) AprÚs le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

d) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « premiÚre » ;

3° À la derniĂšre phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacĂ©s par les mots : « ces fonctions ».

V. – L’article 28‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient Ă  compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent V, les I, II, III, ainsi que le c du 1° et le d du 2° du IV du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Article 10

I. – L’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La premiÚre phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;

b) Les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargĂ© du service d’un tribunal d’instance » sont supprimĂ©s ;

2° La premiÚre phrase du deuxiÚme alinéa est ainsi modifiée :

a) AprÚs le mot : « enfants », le signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » ;

b) Les mots : « ou de juge chargĂ© du service d’un tribunal d’instance » sont supprimĂ©s ;

c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

3° La premiÚre phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) AprÚs le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

c) AprÚs le mot : « enfants », le signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » ;

d) Les mots : « ou de juge chargĂ© du service d’un tribunal d’instance » sont supprimĂ©s ;

e) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

3° bis (nouveau) AprĂšs la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la rĂšgle de durĂ©e minimale d’exercice des fonctions sur avis motivĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalitĂ© de traitement des magistrats dans leur dĂ©roulement de carriĂšre. » ;

4° La deuxiÚme phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette pĂ©riode » sont remplacĂ©s par les mots : « la dixiĂšme annĂ©e d’exercice de ces fonctions » ;

b) AprÚs le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

d) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

5° À la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « cette fonction » sont remplacĂ©s par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 28‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient Ă  compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, les 1°, 2°, ainsi que les c, d, e du 3° et d du 4° du I du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Article 11

I. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L’antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©a est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° bis (nouveau) AprĂšs le mĂȘme antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la rĂšgle de durĂ©e minimale d’exercice des fonctions sur avis motivĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalitĂ© de traitement des magistrats dans leur dĂ©roulement de carriĂšre. » ;

3° La premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e :

a) Les mots : « cette pĂ©riode » sont remplacĂ©s par les mots : « la septiĂšme annĂ©e d’exercice de ses fonctions » ;

b) AprÚs le mot : « général », la fin est ainsi rédigée : « de la justice. » ;

4° AprĂšs le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du mĂȘme avant‑dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « de cette pĂ©riode. » ;

5° Aux premiÚre et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions » ;

II. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, Ă  l’exception du b du 3° du mĂȘme I qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente loi organique, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient Ă  compter du 1er septembre 2018.

Article 12

I. – L’article 38‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L’antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©a est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° bis (nouveau) AprĂšs le mĂȘme antĂ©pĂ©nultiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la rĂšgle de durĂ©e minimale d’exercice des fonctions sur avis motivĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalitĂ© de traitement des magistrats dans leur dĂ©roulement de carriĂšre. » ;

3° La premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e :

a) Les mots : « cette pĂ©riode » sont remplacĂ©s par les mots : « la septiĂšme annĂ©e d’exercice de ces fonctions » ;

b) AprÚs la seconde occurrence du mot : « général », la fin est ainsi rédigée : « de la justice. » ;

4° AprĂšs le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du mĂȘme avant‑dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « de cette pĂ©riode. » ;

5° Aux premiÚre et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 38‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, Ă  l’exception du b du 3° du mĂȘme I qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente loi organique, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient Ă  compter du 1er septembre 2018.

Article 13

I. – L’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

2° Au deuxiÚme alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « premiÚre » ;

3° Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

c) Les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

3° bis (nouveau) AprÚs le quatriÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la rĂšgle de durĂ©e minimale d’exercice des fonctions sur avis motivĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalitĂ© de traitement des magistrats dans leur dĂ©roulement de carriĂšre. » ;

4° La premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e :

a) Les mots : « cette pĂ©riode » sont remplacĂ©s par les mots : « la septiĂšme annĂ©e d’exercice de ces fonctions » ;

b) AprÚs le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase du mĂȘme avant‑dernier alinĂ©a, les mots : « cette fonction » sont remplacĂ©s par les mots : « ces fonctions » ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « premiÚre ».

II. – L’article 38‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient Ă  compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, les 1°, 2°, c du 3° et 6° du I du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Chapitre III

Dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature

Article 14 a (nouveau)

I. – L’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est ainsi rĂ©digé :

« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis Ă  cette obligation Ă  un autre titre, les membres du Conseil supĂ©rieur de la magistrature adressent au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. – La dĂ©claration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supĂ©rieur concerne la totalitĂ© de ses biens propres ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de la communautĂ© ou les biens indivis. Ces biens sont Ă©valuĂ©s Ă  la date du fait gĂ©nĂ©rateur de la dĂ©claration comme en matiĂšre de droits de mutation Ă  titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bùtis et non bùtis ;

« 2° Les valeurs mobiliÚres ;

« 3° Les assurances‑vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supĂ©rieure Ă  un montant fixĂ© par voie rĂ©glementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientÚles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes dĂ©tenus Ă  l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration de situation patrimoniale prĂ©cise, pour chaque Ă©lĂ©ment mentionnĂ© aux 1° à 10° du prĂ©sent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communautĂ© ou de biens indivis.

« La dĂ©claration de situation patrimoniale adressĂ©e Ă  l’issue des fonctions comporte, en plus des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux mĂȘmes 1° à 10°, une prĂ©sentation des Ă©vĂ©nements majeurs ayant affectĂ© la composition du patrimoine depuis la prĂ©cĂ©dente dĂ©claration, ainsi qu’une rĂ©capitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, par la communautĂ© depuis le dĂ©but de l’exercice des fonctions.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un dĂ©lai de deux mois, d’une dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes.

« Aucune nouvelle dĂ©claration n’est exigĂ©e du membre du Conseil supĂ©rieur qui a Ă©tabli depuis moins d’un an une dĂ©claration en application du prĂ©sent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code Ă©lectoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑12 ou L. 220‑9 du code des juridictions financiĂšres, et la dĂ©claration mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est limitĂ©e Ă  la prĂ©sentation et Ă  la rĂ©capitulation prĂ©vues au mĂȘme dernier alinĂ©a.

« La dĂ©claration de situation patrimoniale ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers.

« IV. – La Haute AutoritĂ© peut demander au membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article toute explication nĂ©cessaire Ă  l’exercice de sa mission de contrĂŽle des dĂ©clarations de situation patrimoniale. En cas de dĂ©claration incomplĂšte ou lorsqu’il n’a pas Ă©tĂ© donnĂ© suite Ă  une demande d’explication adressĂ©e par la Haute AutoritĂ©, cette derniĂšre adresse Ă  l’intĂ©ressĂ© une injonction tendant Ă  ce que la dĂ©claration soit complĂ©tĂ©e ou que les explications lui soient transmises dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cette injonction.

« V. – La Haute AutoritĂ© peut demander au membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article communication des dĂ©clarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et, le cas Ă©chĂ©ant, en application de l’article 885 W du mĂȘme code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les dĂ©clarations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V souscrites par le conjoint sĂ©parĂ© de biens, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin de tout membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I.

« À dĂ©faut de communication dans un dĂ©lai de deux mois des dĂ©clarations mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent V, elle peut demander copie de ces mĂȘmes dĂ©clarations Ă  l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un dĂ©lai de trente jours.

« La Haute AutoritĂ© peut demander Ă  l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prĂ©vu Ă  la section 1 du chapitre II du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles Ă  l’accomplissement de sa mission de contrĂŽle. Ces informations sont transmises Ă  la Haute AutoritĂ© dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de sa demande.

« Elle peut, aux mĂȘmes fins, demander Ă  l’administration fiscale de mettre en Ɠuvre les procĂ©dures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont dĂ©liĂ©s du secret professionnel Ă  l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute AutoritĂ© au titre des vĂ©rifications et contrĂŽles qu’ils mettent en Ɠuvre pour l’application du prĂ©sent article.

« VI. – La Haute AutoritĂ© apprĂ©cie, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supĂ©rieur telle qu’elle rĂ©sulte de ses dĂ©clarations, des Ă©ventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres Ă©lĂ©ments dont elle dispose.

« Lorsque les Ă©volutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiĂ©es, la Haute AutoritĂ© en informe le membre du Conseil supĂ©rieur.

« Lorsqu’elle constate une Ă©volution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, aprĂšs que le membre du Conseil supĂ©rieur a Ă©tĂ© mis en mesure de produire ses observations, la Haute AutoritĂ© transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement Ă  l’obligation de dĂ©claration de situation patrimoniale ou un dĂ©faut de rĂ©ponse Ă  une injonction prĂ©vue au IV du prĂ©sent article, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, de ne pas dĂ©poser la dĂ©claration de situation patrimoniale, d’omettre de dĂ©clarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une Ă©valuation mensongĂšre de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă  titre complĂ©mentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pĂ©nal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131‑27 du mĂȘme code.

« Le fait, pour une personne mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, de ne pas dĂ©fĂ©rer aux injonctions de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et piĂšces utiles Ă  l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 226‑1 du code pĂ©nal.

« VIII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de mise Ă  jour et de conservation des dĂ©clarations de situation patrimoniale. »

II. – L’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogĂ©.

Article 14

I. – L’article 15 de la loi organique n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° Au deuxiÚme alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « premiÚre » ;

2° AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s vingt‑et‑un alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Pour arrĂȘter chaque proposition de nomination de premier prĂ©sident de cour d’appel, la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur apprĂ©cie spĂ©cialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’expĂ©rience antĂ©rieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 3° L’aptitude Ă  exercer des fonctions d’encadrement et Ă  conduire des projets ;

« 4° L’aptitude Ă  conduire et mettre en Ɠuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L’aptitude Ă  diriger et gĂ©rer l’activitĂ© de la cour d’appel et de son ressort ;

« 6° L’aptitude Ă  conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude Ă  assurer le rĂŽle d’inspection, de contrĂŽle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 8° L’aptitude Ă  collaborer avec le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la mĂȘme cour d’appel ;

« 9° L’aptitude Ă  dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 10° L’aptitude Ă  reprĂ©senter l’institution judiciaire.

« Pour arrĂȘter chaque proposition de nomination de prĂ©sident de tribunal de grande instance, la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur apprĂ©cie spĂ©cialement :

« a) Les qualités juridictionnelles ;

« b) L’aptitude Ă  exercer des fonctions d’encadrement et Ă  conduire des projets ;

« c) L’aptitude Ă  participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

« d) L’aptitude Ă  diriger et gĂ©rer l’activitĂ© de la juridiction, et Ă  en rendre compte au premier prĂ©sident de la cour d’appel du ressort ;

« e) L’aptitude Ă  animer le ressort de la juridiction et Ă  coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« f) L’aptitude Ă  conduire et animer le dialogue social ;

« g) L’aptitude Ă  collaborer avec le procureur de la RĂ©publique prĂšs la mĂȘme juridiction ;

« h) L’aptitude Ă  dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« i) L’aptitude Ă  reprĂ©senter l’institution judiciaire. » ;

3° Au quatorziÚme alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « premiÚre ».

II. – L’article 15 de la loi organique n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, s’applique aux nominations intervenant Ă  compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, les 1° et 3° du I du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Article 15

I. – L’article 16 de la loi n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est ainsi modifié :

1° Sont ajoutĂ©s vingt‑et‑un alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs une cour d’appel, la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur apprĂ©cie spĂ©cialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’expĂ©rience antĂ©rieure d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 3° L’aptitude Ă  exercer des fonctions d’encadrement et Ă  conduire des projets ;

« 4° L’aptitude Ă  conduire et mettre en Ɠuvre des prioritĂ©s de politique pĂ©nale dĂ©finies par le ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et Ă  coordonner Ă  cet effet l’action des procureurs de la RĂ©publique prĂšs les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

« 5° L’aptitude Ă  diriger et gĂ©rer l’activitĂ© de la cour d’appel et de son ressort ;

« 6° L’aptitude Ă  conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude Ă  assurer le rĂŽle d’inspection, de contrĂŽle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 8° L’aptitude Ă  collaborer avec le premier prĂ©sident de la mĂȘme cour d’appel ;

« 9° L’aptitude Ă  dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 10° L’aptitude Ă  reprĂ©senter l’institution judiciaire.

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur de la République prÚs un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« a) Les qualités juridictionnelles ;

« b) L’aptitude Ă  exercer des fonctions d’encadrement et Ă  conduire des projets ;

« c) L’aptitude Ă  mettre en Ɠuvre les prioritĂ©s de politique pĂ©nale dĂ©finies par le ministre de la justice, sous l’autoritĂ© du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel du ressort ;

« d) L’aptitude Ă  diriger et Ă  gĂ©rer l’activitĂ© de la juridiction, et Ă  en rendre compte au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel du ressort ;

« e) L’aptitude Ă  animer le ressort de la juridiction et Ă  coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« f) L’aptitude Ă  conduire et Ă  animer le dialogue social ;

« g) L’aptitude Ă  collaborer avec le prĂ©sident affectĂ© de la mĂȘme juridiction ;

« h) L’aptitude Ă  dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« i) L’aptitude Ă  reprĂ©senter l’institution judiciaire. » ;

2° Aux sixiÚme et treiziÚme alinéas, dans leur rédaction résultant du 1° du présent I, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « premiÚre ».

II. – L’article 16 de la loi organique n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, s’applique aux nominations intervenant Ă  compter du 1er septembre 2018.

Par exception au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, le 2° du I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

 Chapitre IV

Dispositions finales

Article 16

I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :

1° Le dernier alinĂ©a de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « premiÚre » ;

b) Les mots : « de premier vice‑prĂ©sident chargĂ© du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimĂ©s ;

2° L’article 3‑1 est ainsi modifié :

a) Au sixiÚme alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « premiÚre » ;

b) À la premiĂšre phrase du neuviĂšme alinĂ©a, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

c) La seconde phrase du mĂȘme neuviĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e :

– les mots : « premier vice‑prĂ©sident chargĂ© du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimĂ©s ;

– les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacĂ©es par le mot : « premiĂšre » ;

d) Aux deuxiĂšme et troisiĂšme phrases de l’avant‑dernier alinĂ©a, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

3° Au premier alinĂ©a de l’article 13, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

4° À la premiĂšre phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimĂ©s ;

5° Le premier alinĂ©a de l’article 41‑10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de juge d’instance, » sont supprimĂ©s ;

b) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « premiÚre » ;

6° L’article 41‑11 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « d’instance » sont remplacĂ©s par les mots : « de premiĂšre instance » ;

b) Le deuxiÚme alinéa est supprimé ;

7° Au dernier alinĂ©a de l’article 41‑13, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

8° L’article 41‑14 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinĂ©a, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

b) La deuxiĂšme phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e :

– le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot « premiĂšre » ;

– les mots : « ou le juge chargĂ© de l’administration du tribunal d’instance » sont supprimĂ©s ;

9° L’article 41‑25 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacĂ©es par le mot : « premiĂšre » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

10° Aux premiĂšre et derniĂšre phrases de l’article 41‑26, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

11° Au dernier alinĂ©a de l’article 41‑28, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

12° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 41‑29, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

13° À la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 72‑3, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

14° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de l’article 76‑1‑1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre ».

II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Article 17

I. – La loi organique n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est ainsi modifiĂ©e :

1° Le 3° de l’article 1er est ainsi modifié :

a) La premiÚre occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « premiÚre » ;

b) AprÚs les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;

2° Au 3° de l’article 2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

3° Aux 3° et 4° de l’article 4‑1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre ».

II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la loi n°       du       d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

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