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📜Loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice (v3)

Chapitre IER

Orientation et programmation du redressement de la justice

Article 1

Sont approuvés les objectifs du redressement de la justice et les moyens qui lui sont consacrés pour les années 2018 à 2022, figurant dans le rapport annexé à la présente loi.

Article 2

La progression des crĂ©dits de paiement de la mission « Justice », en euros courants, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :

2018

2019

2020

2021

2022

Mission « Justice »

8 733 512 141

8 974 042 001

9 420 059 277

10 059 867 430

10 902 216 304

dont programme justice judiciaire

3 420 144 300

3 522 748 629

3 628 431 088

3 737 284 021

3 849 402 542

dont programme administration pénitentiaire

3 691 892 789

3 802 649 572

4 106 861 538

4 599 684 923

5 289 637 661

dont programme conduite et pilotage de la politique de la justice

378 405 668

397 325 952

425 138 768

454 898 482

486 741 376

dont programme accĂšs au droit et Ă  la justice

406 623 117

410 689 349

414 796 242

418 944 205

423 133 647

dont programme protection judiciaire de la jeunesse

831 878 444

836 037 836

840 218 025

844 419 115

848 641 211

dont programme Conseil supérieur de la magistrature

4 567 823

4 590 663

4 613 616

4 636 684

4 659 867

Article 3

La progression des effectifs de la mission « Justice », en Ă©quivalents temps plein travaillĂ©, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :

2018

2019

2020

2021

2022

Plafond d’emplois de la mission « Justice »

85 747

88 378

91 118

93 976

96 954

dont programme justice judiciaire

33 239

33 738

34 244

34 758

35 279

dont programme administration pénitentiaire

41 167

43 226

45 387

47 656

50 039

dont programme conduite et pilotage de la politique de la justice

2 200

2 244

2 289

2 335

2 382

dont programme protection judiciaire de la jeunesse

9 119

9 147

9 174

9 202

9 229

dont programme conseil supérieur de la magistrature

22

23

24

25

25

Article 4

La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :

2018

2019

2020

2021

2022

Nombre de conciliateurs de justice

2 220

2 520

2 820

3 120

3 420

Article 5

Jusqu’en 2022, le Gouvernement prĂ©sente chaque annĂ©e au Parlement, prĂ©alablement au dĂ©bat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’exĂ©cution de la prĂ©sente loi.

Chapitre II

Moderniser le service public de la justice en innovant
et en maßtrisant la révolution numérique

Article 6

I. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 111‑13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rĂ©digé :

« Les modalitĂ©s de cette mise Ă  disposition prĂ©viennent tout risque de ré‑identification des magistrats, des greffiers, des avocats, des parties et de toutes les personnes citĂ©es dans les dĂ©cisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte Ă  la libertĂ© d’apprĂ©ciation des magistrats et Ă  l’impartialitĂ© des juridictions. »

II. – Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 10 du code de justice administrative est ainsi rĂ©digé :

« Les modalitĂ©s de cette mise Ă  disposition prĂ©viennent tout risque de ré‑identification des juges, des greffiers, des avocats, des parties et de toutes les personnes citĂ©es dans les dĂ©cisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte Ă  la libertĂ© d’apprĂ©ciation des juges et Ă  l’impartialitĂ© des juridictions. »

Article 7

AprĂšs l’article 66‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est insĂ©rĂ© un article 66‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 66‑1‑1. – Les personnes proposant, Ă  titre professionnel, de maniĂšre rĂ©munĂ©rĂ©e ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’information et de renseignement en matiĂšre juridique ou d’aide Ă  la saisine des juridictions respectent des obligations d’information prĂ©alable du public et de dĂ©ontologie dĂ©finies par un dĂ©cret en Conseil d’État.

« Elles ne peuvent rĂ©aliser, de quelque maniĂšre que ce soit, aucun acte d’assistance ou de reprĂ©sentation au sens de l’article 4 sans recourir Ă  un avocat.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activitĂ© dĂ©finie au premier alinĂ©a, de ne pas avoir respectĂ© les prescriptions de ce mĂȘme premier alinĂ©a.

« Les personnes morales peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es pĂ©nalement responsables de ces infractions dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 121‑2 du code pĂ©nal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131‑38 du mĂȘme code, ainsi que les peines mentionnĂ©es aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnĂ©e au 2° du mĂȘme article 131‑39 est prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de cinq ans et porte sur l’activitĂ© professionnelle dans l’exercice ou Ă  l’occasion de laquelle l’infraction a Ă©tĂ© commise. »

Article 8

AprĂšs l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, sont insĂ©rĂ©s deux articles 4‑2 et 4‑3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 4‑2. – Les personnes proposant, de maniĂšre rĂ©munĂ©rĂ©e ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations d’aide Ă  la rĂ©solution amiable des litiges respectent des obligations d’information prĂ©alable, d’impartialitĂ©, de compĂ©tence, de diligence et, sauf accord contraire des parties, de confidentialitĂ© prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou pour le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activitĂ© dĂ©finie au premier alinĂ©a, de ne pas avoir respectĂ© les prescriptions de ce mĂȘme premier alinĂ©a.

« Les personnes morales peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es pĂ©nalement responsables de ces infractions dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 121‑2 du code pĂ©nal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131‑38 du mĂȘme code, ainsi que les peines mentionnĂ©es aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnĂ©e au 2° du mĂȘme article 131‑39 est prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de cinq ans et porte sur l’activitĂ© professionnelle dans l’exercice ou Ă  l’occasion de laquelle l’infraction a Ă©tĂ© commise.

« Art. 4‑3. – Il est instituĂ© un service public gratuit en ligne d’aide Ă  la rĂ©solution amiable des litiges, conforme aux prescriptions du premier alinĂ©a de l’article 4‑1. »

Article 9

AprĂšs l’article L. 421‑7 du code de l’organisation judiciaire, il est insĂ©rĂ© un article L. 421‑7‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 421‑7‑1. – Le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral veillent Ă  ce que la rĂ©utilisation des informations figurant dans les dĂ©cisions mises Ă  la disposition du public en application de l’article L. 111‑13 favorise l’harmonisation des jurisprudences, prĂ©vienne le contentieux en matiĂšre civile, contribue Ă  amĂ©liorer la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice et ne porte pas atteinte Ă  la libertĂ© d’apprĂ©ciation des magistrats et Ă  l’impartialitĂ© des juridictions. »

Chapitre III

Rendre l’institution judiciaire plus proche des citoyens

Section 1

Créer le tribunal départemental unique de premiÚre instance

Article 10

I. – Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 121‑1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacĂ©s par les mots : « et dans les tribunaux de premiĂšre instance » ;

2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 121‑4, les mots : « d’instance et de grande » sont remplacĂ©s par les mots : « de premiĂšre » ;

3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 122‑1 et Ă  l’article L. 122‑2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

4° À l’article L. 123‑1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compĂ©tence exclusive en matiĂšre pĂ©nale » sont remplacĂ©s par les mots : « premiĂšre instance » ;

5° À la deuxiĂšme phrase de l’article L. 123‑4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimĂ©s.

II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À l’intitulĂ©, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

b) À la premiĂšre phrase de l’article L. 211‑1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

c) L’article L. 211‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 211‑2. – Il y a un tribunal de premiĂšre instance dans chaque dĂ©partement.

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, un mĂȘme dĂ©partement peut comporter deux tribunaux de premiĂšre instance, lorsque son importance dĂ©mographique ou sa configuration gĂ©ographique le justifie. » ;

d) À l’intitulĂ© de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

e) Aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

f) AprĂšs l’article L. 211‑4‑1, sont insĂ©rĂ©s deux articles L. 211‑4‑2 et L. 211‑4‑3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le tribunal de premiĂšre instance connaĂźt des demandes formĂ©es en application :

« 1° Du rĂšglement (CE) n° 1896/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 instituant une procĂ©dure europĂ©enne d’injonction de payer ;

« 2° Du rÚglement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de rÚglement des petits litiges.

« Art. L. 211‑4‑3. – Le tribunal de premiĂšre instance connaĂźt des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel. » ;

g) L’article L. 211‑5 est abrogé ;

h) Aux articles L. 211‑6, L. 211‑7, L. 211‑8 et L. 211‑9‑2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

i) À l’intitulĂ© de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

j) Aux articles L. 211‑10, L. 211‑11, L. 211‑11‑1, L. 211‑12, L. 211‑13 et L. 211‑14, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

k) À l’article L. 212‑1, au premier alinĂ©a de l’article L. 212‑2, Ă  l’article L. 212‑3 et au premier alinĂ©a des articles L. 212‑4 et L. 212‑6, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

l) À la section 4 du chapitre II, il est ajoutĂ© un article L. 212‑7 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 212‑7. – Le tribunal de premiĂšre instance peut comprendre des chambres dĂ©tachĂ©es, dont les compĂ©tences matĂ©rielles minimales sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Des compĂ©tences supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre attribuĂ©es Ă  une chambre dĂ©tachĂ©e, sur dĂ©cision conjointe du premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siĂšge du tribunal et du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, prise sur proposition du prĂ©sident du tribunal et du procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal. » ;

m) À la fin de l’intitulĂ© de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III, les mots : « de grande instance » sont supprimĂ©s ;

n) Aux articles L. 213‑1 et L. 213‑2, au premier alinĂ©a et au 1° de l’article L. 213‑3 et au premier alinĂ©a de l’article L. 213‑4, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

o) AprĂšs la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III, est insĂ©rĂ©e une sous‑section 3 bis ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous‑section 3 bis

« Le juge des tutelles des majeurs

« Art. L. 213‑4‑1. – Dans chaque tribunal de premiĂšre instance, un ou plusieurs magistrats du siĂšge sont dĂ©lĂ©guĂ©s dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Le juge des tutelles connaßt :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives Ă  l’exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formĂ©es par un Ă©poux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volontĂ©, aux fins d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nĂ©cessaire, ou aux fins d’ĂȘtre habilitĂ© Ă  le reprĂ©senter ;

« 4° De la constatation de la prĂ©somption d’absence ;

« 5° De l’habilitation familiale prĂ©vue Ă  la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;

p) Aux premier et second alinĂ©as de l’article L. 213‑5 et au premier alinĂ©a des articles L. 213‑7 et L. 213‑9, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

q) À la premiĂšre phrase de l’article L. 214‑1 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 214‑2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

r) L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :

– au premier alinĂ©a, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

– aprĂšs les mots : « siĂšge du tribunal », la fin du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « de premiĂšre instance. » ;

s) À l’article L. 215‑2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

t) Le chapitre V est complĂ©tĂ© par des articles L. 215‑3 à L. 215‑6 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 215‑3. – Le greffe du tribunal de premiĂšre instance, sous le contrĂŽle du juge, tient les registres de publicitĂ© lĂ©gale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215‑4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercĂ©es par un tribunal de premiĂšre instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©, conformĂ©ment Ă  la convention rĂ©visĂ©e pour la navigation du Rhin, signĂ©e Ă  Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de premiĂšre instance pour la navigation de la Moselle sont exercĂ©es par un tribunal de premiĂšre instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©, conformĂ©ment Ă  la loi n° 66‑379 du 15 juin 1966 dĂ©terminant, en application de la convention franco‑germano‑luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compĂ©tentes pour la navigation de la Moselle.

« Art. L. 215‑5. – Le service du livre foncier est assurĂ© au sein du tribunal de premiĂšre instance selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret.

« Art. L. 215‑6. – Le tribunal de premiĂšre instance connaĂźt :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’hĂ©ritier et des scellĂ©s ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. » ;

u) Aux articles L. 216‑1 et L. 216‑2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

v) À l’intitulĂ© du chapitre VII, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

w) Aux articles L. 217‑1 et L. 217‑2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

2° Le titre II est abrogé.

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 621‑2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

2° Le livre VII est ainsi modifié :

a) Aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a de l’article L. 722‑4, au dernier alinĂ©a de l’article L. 722‑7 et à l’article L. 722‑10, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

b) Le titre III est ainsi modifié :

– Ă  l’article L. 731‑1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

– Ă  la fin de l’article L. 731‑2, les mots : « , Ă  l’exception des affaires qui relĂšvent de la compĂ©tence du tribunal d’instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire » sont supprimĂ©s ;

– Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 731‑3, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 732‑3 et Ă  l’article L. 732‑4, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

c) Au premier alinĂ©a, deux fois, de l’article L. 743‑4, Ă  la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 743‑6, aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 743‑7, au second alinĂ©a de l’article L. 743‑8, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 743‑9, Ă  l’article L. 743‑10 et Ă  l’article L. 744‑1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre ».

III bis (nouveau). – Le second alinĂ©a de l’article L. 121‑1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est supprimĂ©.

III ter (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinĂ©a de l’article L. 1134‑10, aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l’article L. 1422‑1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

2° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 1423‑11, les mots : « d’instance » sont remplacĂ©s par les mots : « de premiĂšre instance » ;

3° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 1454‑2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

4° Le 3° de l’article L. 1521‑3 est abrogé ;

5° À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2323‑4, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de l’article L. 2323‑39, au dernier alinĂ©a de l’article L. 2325‑38, au second alinĂ©a de l’article L. 2325‑40, Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a et aux premiĂšre et derniĂšre phrases du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2325‑55, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;

6° L’article L. 3252‑6 est abrogé ;

7° Aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l’article L. 7112‑4, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre ».

III quater (nouveau). – Aux articles L. 4261‑2 et L. 4262‑2 du code des transports, la rĂ©fĂ©rence : « L. 223‑3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 215‑4 ».

IV. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Ce dĂ©cret peut prĂ©voir une entrĂ©e en vigueur Ă  une date diffĂ©rente selon les dĂ©partements.

À cette date, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de premiĂšre instance territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă  laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de premiĂšre instance compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice.

Article 11

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 121‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le prĂ©sident du tribunal de grande instance, et le magistrat chargĂ© de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots : « et le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance » ;

b) AprÚs le mot : « différents », sont insérés les mots : « pÎles, chambres et » ;

c) Sont ajoutĂ©s les mots : « et, s’il y a lieu, chambres dĂ©tachĂ©es » ;

2° AprĂšs l’article L. 123‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 123‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 123‑1‑1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de premiĂšre instance sont affectĂ©s soit au siĂšge du tribunal, soit dans une chambre dĂ©tachĂ©e. Par dĂ©cision conjointe du prĂ©sident du tribunal et du procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal, prise aprĂšs avis du directeur des services de greffe judiciaires, leur affectation peut ĂȘtre modifiĂ©e, pour nĂ©cessitĂ© de service et pour une durĂ©e limitĂ©e. »

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la prĂ©sente loi.

Section 2

Renforcer la conciliation

Article 12

AprĂšs l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, il est insĂ©rĂ© un article 4‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 4‑1. – Lorsque le conciliateur de justice intervient par dĂ©lĂ©gation du juge, en cas d’échec partiel ou total de la conciliation, il dresse un bulletin de non‑conciliation qui comporte, le cas Ă©chĂ©ant, une proposition de rĂšglement de tout ou partie du litige dans le respect du secret des Ă©changes qui ont eu lieu au cours de la conciliation.

« Le juge statue sur la proposition de rĂšglement sans dĂ©bat, Ă  moins qu’il n’estime nĂ©cessaire d’entendre les parties ou que les parties demandent Ă  ĂȘtre entendues.

« Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 13

I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « et les assistants de justice » ;

2° Avant la derniĂšre phrase de l’article L. 123‑4, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans les tribunaux de premiĂšre instance, le juge peut leur dĂ©lĂ©guer une mission de conciliation. » ;

3° Il est ajoutĂ© un article L. 123‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 123‑5. – Des assistants de justice sont instituĂ©s auprĂšs des juridictions. Peuvent ĂȘtre nommĂ©es en qualitĂ© d’assistants auprĂšs des magistrats des tribunaux de premiĂšre instance, des cours d’appel, de la Cour de cassation ainsi qu’à l’École nationale de la magistrature les personnes titulaires d’un diplĂŽme sanctionnant une formation juridique d’une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  quatre annĂ©es d’études supĂ©rieures aprĂšs le baccalaurĂ©at et que leur compĂ©tence qualifie particuliĂšrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants de justice sont nommĂ©s pour une durĂ©e maximale de deux annĂ©es, renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

II. – L’article 20 de la loi n° 95‑125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative est abrogĂ©.

Chapitre IV

AmĂ©liorer l’organisation et le fonctionnement des juridictions
en premiĂšre instance et en appel

Section 1

Étendre la compĂ©tence des tribunaux de commerce

Article 14

I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713‑7 est ainsi modifié :

a) AprÚs le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, y compris une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, inscrites Ă  un ordre professionnel ou dĂ©clarĂ©s auprĂšs de l’union de recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et d’allocations familiales, situĂ©es dans ce ressort ; »

b) Le c est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes Ă©numĂ©rĂ©es au b ter qui collaborent Ă  l’activitĂ© de leur Ă©poux sans autre activitĂ© professionnelle » ;

2° AprĂšs le mot : « en », la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 713‑11 est ainsi rĂ©digĂ©e : « six catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, artisanales, agricoles, libĂ©rales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723‑4, les mots : « ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » sont remplacĂ©s par les mots : « , au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ou au registre des actifs agricoles » et la rĂ©fĂ©rence : « au d » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « aux b ter et d ».

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  compter du 1er janvier 2018.

Article 15

I A (nouveau). – Aux premiĂšre et troisiĂšme phrases du deuxiĂšme alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 234‑1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernĂ©e exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministĂ©riel, le prĂ©sident du tribunal ne procĂšde qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autoritĂ© compĂ©tente dont elle relĂšve, sur les difficultĂ©s portĂ©es Ă  sa connaissance relativement Ă  la situation Ă©conomique, sociale, financiĂšre et patrimoniale du professionnel. » ;

2° L’article L. 611‑2‑1 est abrogé ;

2° bis (nouveau) Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 611‑3 est ainsi rĂ©digé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

2° ter (nouveau) À l’article L. 611‑4, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » et les mots : « exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale » sont supprimĂ©s ;

2° quater (nouveau) Le premier alinĂ©a de l’article L. 611‑5 est supprimé ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 621‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;

4° (nouveau) AprĂšs l’article L. 622‑14, il est insĂ©rĂ© un article L. 622‑14‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 622‑14‑1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnĂ©s Ă  bail au dĂ©biteur. » ;

5° (nouveau) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 662‑3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

6° (nouveau) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 662‑6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance Ă©tablissent » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques Ă©tablit ».

II. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’intitulĂ©, le mot : « commerciales » est remplacĂ© par le mot : « économiques » ;

2° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article L. 713‑6, aux a et e du 1° de l’article L. 713‑7 et au premier alinĂ©a de l’article L. 713‑11, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

b) Au I de l’article L. 713‑12, la premiĂšre occurrence des mots : « de commerce » est remplacĂ©e par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

3° Le titre II est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulĂ©, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

b) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l’article L. 721‑1 et Ă  l’article L. 721‑2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

c) À la fin de l’intitulĂ© de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

d) Au premier alinĂ©a de l’article L. 721‑3, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

e) À l’article L. 721‑3‑1 et au premier alinĂ©a de l’article L. 721‑4, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

f) L’article L. 721‑5 est abrogé ;

g) Au premier alinĂ©a des articles L. 721‑6 et L. 721‑7, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

h) À la fin de l’intitulĂ© de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

i) L’article L. 721‑8 est ainsi modifié :

– le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;

– au 4°, au dixiĂšme alinĂ©a, Ă  la premiĂšre phrase du onziĂšme alinĂ©a, Ă  la premiĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a, deux fois, et au dernier alinĂ©a, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

j) À la fin de l’intitulĂ© de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

k) À l’article L. 722‑1, aux articles L. 722‑2 et L. 722‑3, Ă  l’article L. 722‑3‑1, deux fois, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, deux fois, et au second alinĂ©a de l’article L. 722‑4 et aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases de l’article L. 722‑5, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

l) À la fin de l’intitulĂ© de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

m) Aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l’article L. 722‑6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinĂ©as de l’article L. 722‑6‑1, au premier alinĂ©a de l’article L. 722‑6‑2, aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases de l’article L. 722‑6‑3, aux premier et dernier, deux fois, alinĂ©as de l’article L. 722‑7, au premier alinĂ©a de l’article L. 722‑8, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l’article L. 722‑9, Ă  l’article L. 722‑10, au premier alinĂ©a, deux fois, et Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 722‑11, au premier alinĂ©a de l’article L. 722‑12, Ă  l’article L. 722‑13, aux premier et second alinĂ©as de l’article L. 722‑14 et aux articles L. 722‑15 et L. 722‑16, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

n) Aux premier et second alinĂ©as de l’article L. 722‑17, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 95 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

o) Aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 722‑18, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 722‑19, au premier alinĂ©a de l’article L. 722‑20, au premier alinĂ©a et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722‑21, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

p) À la fin de l’intitulĂ© du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

q) Au premier alinĂ©a et au 2° de l’article L. 723‑1, aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a de l’article L. 723‑3, au premier alinĂ©a, au 1°, deux fois, et au dernier alinĂ©a, deux fois, de l’article L. 723‑4, au premier alinĂ©a, deux fois, et Ă  la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article L. 723‑7, aux premiers alinĂ©as des articles L. 723‑9, L. 723‑10 et L. 723‑11 et Ă  l’article L. 723‑12, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

r) À la fin de l’intitulĂ© du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

s) À l’article L. 724‑1, Ă  l’article L. 724‑1‑1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724‑2, Ă  l’article L. 724‑3, au premier alinĂ©a de l’article L. 724‑3‑1, Ă  la premiĂšre phrase, deux fois, du premier alinĂ©a, au deuxiĂšme alinĂ©a, au 1°, aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases du neuviĂšme alinĂ©a et au douziĂšme alinĂ©a de l’article L. 724‑3‑3, aux premiĂšre, deux fois, et derniĂšre phrases de l’article L. 724‑4 et Ă  l’article L. 724‑7, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

4° Le titre III est ainsi modifié :

a) À l’intitulĂ©, le mot : « commerciales » est remplacĂ© par le mot : « économiques » ;

b) À l’article L. 731‑2, au premier alinĂ©a de l’article L. 731‑4 et aux articles L. 732‑1 et L. 732‑2, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

c) L’article L. 732‑3 est ainsi modifié :

– Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

– le second alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;

d) À l’article L. 732‑4, deux fois, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 732‑5, Ă  l’article L. 732‑6, deux fois, et Ă  la deuxiĂšme phrase de l’article L. 732‑7, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

5° Le titre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulĂ©, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

b) Au premier alinĂ©a de l’article L. 741‑1, au premier alinĂ©a, deux fois, Ă  la premiĂšre phrase du sixiĂšme alinĂ©a et au dernier alinĂ©a de l’article L. 741‑2, au premier alinĂ©a de l’article L. 742‑1 et Ă  l’article L. 742‑2, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 743‑1, au premier alinĂ©a de l’article L. 743‑2, Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 743‑3, au premier alinĂ©a, trois fois, de l’article L. 743‑4, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 743‑5, Ă  la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 743‑6, au premier alinĂ©a de l’article L. 743‑7, aux premier et second alinĂ©as de l’article L. 743‑8, Ă  la premiĂšre phrase, deux fois, de l’article L. 743‑12 et aux premiĂšre, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinĂ©a, aux premiĂšre, deux fois, et seconde phrases du deuxiĂšme alinĂ©a et au dernier alinĂ©a, trois fois, de l’article L. 743‑12‑1, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

c) AprĂšs le mot : « tarification », la fin de l’intitulĂ© de la section 3 du chapitre III est supprimĂ©e ;

d) Au premier alinĂ©a de l’article L. 743‑13, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 743‑14, au premier alinĂ©a et Ă  la seconde phrase du second alinĂ©a de l’article L. 743‑15, Ă  l’article L. 744‑1, trois fois, Ă  l’article L. 744‑2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».

II bis (nouveau). – À l’article L. 351‑2 du code rural et de la pĂȘche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».

II ter (nouveau). – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procĂ©dures fiscales, les mots : « et au premier alinĂ©a de l’article L. 611‑2‑1 du code prĂ©cité » sont supprimĂ©s.

II quater (nouveau). – À la fin de la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2325‑55 et au premier alinĂ©a de l’article L. 7322‑5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».

III. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 215‑1, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 261‑1, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».

IV. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

À cette date, les procĂ©dures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de premiĂšre instance sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux des affaires Ă©conomiques territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă  laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux des affaires Ă©conomiques compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice.

Section 2

Assouplir l’organisation interne du conseil de prud’hommes

Article 16

L’article L. 1423‑10 du code du travail est ainsi modifié :

1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prĂ©sident du conseil de prud’hommes constate une difficultĂ© durable de fonctionnement d’une section, il peut, aprĂšs avis conforme du vice‑prĂ©sident, sous rĂ©serve de l’accord des intĂ©ressĂ©s et de l’approbation du premier prĂ©sident de la cour d’appel, affecter dĂ©finitivement les conseillers prud’hommes d’une section Ă  une autre section pour connaĂźtre des litiges relevant de cette derniĂšre.

« À dĂ©faut de dĂ©cision du prĂ©sident du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice‑prĂ©sident a Ă©mis un avis nĂ©gatif, le premier prĂ©sident de la cour d’appel, saisi sur requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral, peut constater la difficultĂ© de fonctionnement et procĂ©der lui‑mĂȘme, aprĂšs accord des intĂ©ressĂ©s, aux affectations mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « temporaire » est supprimé.

Section 3

Simplifier l’adaptation de la carte des implantations judiciaires

Article 17

I. – Au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est ajoutĂ© un article L. 124‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 124‑1. – Tous les cinq ans au moins, le siĂšge et le ressort des tribunaux de premiĂšre instance et de leurs chambres dĂ©tachĂ©es donnent lieu Ă  un examen, au vu des observations prĂ©sentĂ©es par les premiers prĂ©sidents des cours d’appel dans le ressort desquelles se trouve le siĂšge de ces tribunaux et les procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs ces cours ainsi que par les conseils dĂ©partementaux, afin de dĂ©terminer s’il y a lieu de les modifier ou s’il y a lieu de crĂ©er ou de supprimer des tribunaux ou des chambres dĂ©tachĂ©es. Il est rendu compte de cet examen dans un rapport public.

« La mĂȘme procĂ©dure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 261‑1.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les critĂšres sur la base desquels la crĂ©ation ou la suppression de juridictions et de chambres dĂ©tachĂ©es peut ĂȘtre proposĂ©e. »

II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  compter de la date fixĂ©e au IV de l’article 10 de la prĂ©sente loi.

Chapitre V

AccroĂźtre la maĂźtrise des dĂ©penses d’aide juridictionnelle

Article 18

L’article 1635 bis Q du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi rĂ©tabli :

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dĂ©rogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matiĂšre civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procĂ©dures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procĂ©dures introduites par les salariĂ©s devant un conseil de prud’hommes ;

« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative Ă  l’encontre de toute dĂ©cision individuelle relative Ă  l’entrĂ©e, au sĂ©jour et Ă  l’éloignement d’un Ă©tranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 7° Pour la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă  l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ;

« 8° Pour la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă  l’article 515‑9 du code civil ;

« 9° Pour la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă  l’article L. 34 du code Ă©lectoral ;

« 10° (nouveau) Pour les procĂ©dures de conciliation mentionnĂ©es Ă  l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et celles dĂ©lĂ©guĂ©es par le juge, en vertu d’une disposition particuliĂšre, au conciliateur de justice.

« IV. – Lorsqu’une mĂȘme instance donne lieu Ă  plusieurs procĂ©dures successives devant la mĂȘme juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la premiĂšre des procĂ©dures intentĂ©es.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie Ă©lectronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie Ă©lectronique.

« Les consĂ©quences sur l’instance du dĂ©faut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectĂ©e au Conseil national des barreaux.

« VII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 19

AprĂšs l’article 18 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, il est insĂ©rĂ© un article 18‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 18‑1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est prĂ©cĂ©dĂ©e de la consultation d’un avocat. Celui‑ci vĂ©rifie que l’action envisagĂ©e n’apparaĂźt pas manifestement irrecevable ou dĂ©nuĂ©e de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigĂ©e du dĂ©fendeur Ă  l’action, de la personne civilement responsable, du tĂ©moin assistĂ©, de la personne mise en examen, du prĂ©venu, de l’accusĂ©, du condamnĂ© et de la personne faisant l’objet de la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©.

« La rĂ©tribution due Ă  l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier, Ă  l’exception de celles fixĂ©es Ă  l’article 7.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 20

L’article 21 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;

2° Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivitĂ©s publiques, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux‑ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vĂ©rifier que l’intĂ©ressĂ© satisfait aux conditions exigĂ©es pour bĂ©nĂ©ficier de l’aide juridictionnelle. »

Article 22

Au premier alinĂ©a de l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique, le mot : « étrangĂšres » est remplacĂ© par le mot : « relatives ».

Chapitre VI

Redresser la justice pénale

Section 1

Adapter et simplifier la procĂ©dure d’appel et de cassation
en matiÚre pénale

Articles 23 et 24

(Supprimés)

Article 25

I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ©e par un article 380‑8‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 380‑8‑1. – L’affaire est dĂ©volue Ă  la cour d’appel statuant en appel dans la limite fixĂ©e par l’acte d’appel et par la qualitĂ© de l’appelant. » ;

2° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 380‑12, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La dĂ©claration peut indiquer que l’appel est limitĂ© aux peines prononcĂ©es, Ă  certaines d’entre elles ou Ă  leurs modalitĂ©s d’application. » ;

3° (nouveau) Au dernier alinĂ©a de l’article 380‑13, les mots : « le troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « l’avant‑dernier ».

II (nouveau). – À la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers en PolynĂ©sie française et Ă  la derniĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article L. 555‑2 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, la rĂ©fĂ©rence : « le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 380‑12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 380‑12 ».

Article 26

I. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° L’article 567 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Le ministĂšre d’un avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la dĂ©claration de pourvoi prĂ©vue aux articles 576 et 577.

« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, Ă  sa demande, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de l’ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation. La dĂ©signation intervient dans un dĂ©lai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matiĂšres dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un dĂ©lai lĂ©gal en application des articles 567‑2, 574‑1 et 574‑2. » ;

2° À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a des articles 567‑2, 574‑1 et 574‑2, les mots : « ou son avocat » sont supprimĂ©s ;

3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

4° L’article 585‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 585‑1. – Sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le prĂ©sident de la chambre criminelle, et sous rĂ©serve des articles 567‑2, 574‑1 et 574‑2, la dĂ©claration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard aprĂšs la date du pourvoi. » ;

5° AprĂšs le mot : « attaquĂ©e », la fin de la premiĂšre phrase de l’article 586 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et une expĂ©dition de l’acte de pourvoi. » ;

6° Au dĂ©but de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constituĂ©s, » sont supprimĂ©s ;

7° L’article 590‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « et n’a pas dĂ©posĂ© son mĂ©moire dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 584 » sont supprimĂ©s ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « n’ayant pas constituĂ© avocat » sont supprimĂ©s et les mots : « au premier alinĂ©a de » sont remplacĂ©s par le mot : « à » ;

8° L’article 858 est abrogĂ©.

II. – Le second alinĂ©a de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi rĂ©digé :

« Au‑delĂ  d’un dĂ©lai de dix jours aprĂšs la dĂ©claration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mĂ©moire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministĂšre d’un avocat Ă  la Cour de cassation. Le mĂ©moire devra ĂȘtre accompagnĂ© d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »

III. – L’article 49 de la loi n° 83‑520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pĂ©nal, le code de procĂ©dure pĂ©nale et certaines dispositions lĂ©gislatives dans les territoires d’outre‑mer est abrogĂ©.

Section 2

Redonner du sens à la peine d’emprisonnement

Article 27

I. – Le code pĂ©nal est ainsi modifié :

1° Aux premier et avant‑dernier alinĂ©as des articles 132‑25 et 132‑26‑1, les mots : « deux ans » sont remplacĂ©s par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois » ;

2° À l’article 132‑27, les mots : « de deux ans » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un an » et les mots : « un an » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois » ;

II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° L’article 474 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 474. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  un an d’emprisonnement ou, pour une personne en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, une peine Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  six mois, elle peut dĂ©cider, au regard de la personnalitĂ©, de la situation matĂ©rielle, familiale, mĂ©dicale ou sociale du condamnĂ©, de le convoquer devant le juge de l’application des peines, dans un dĂ©lai qui ne saurait excĂ©der trente jours, en vue de dĂ©terminer les modalitĂ©s d’exĂ©cution de la peine.

« En cas de condamnation d’une personne non incarcĂ©rĂ©e Ă  une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise Ă  l’épreuve, Ă  une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou Ă  une peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, la personne condamnĂ©e est convoquĂ©e Ă  comparaĂźtre devant le service pĂ©nitentiaire d’insertion et de probation, dans un dĂ©lai qui ne saurait ĂȘtre supĂ©rieur Ă  quarante‑cinq jours, en vue de dĂ©terminer les modalitĂ©s d’exĂ©cution de la peine.

« Si la personne est prĂ©sente Ă  l’audience, l’avis de convocation Ă  comparaĂźtre lui est remis Ă  l’issue de l’audience. » ;

2° L’article 723‑15 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 723‑15. – En application de l’article 474, prĂ©alablement Ă  la mise Ă  exĂ©cution de la ou des condamnations, le ministĂšre public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces dĂ©cisions en lui adressant toutes les piĂšces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des dĂ©cisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intĂ©ressĂ©. » ;

3° À la premiĂšre phrase de l’article 723‑15‑1, aprĂšs le mot : « convocation, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « mentionnĂ©e Ă  l’article 474 » ;

4° À la premiĂšre phrase de l’article 723‑17 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 723‑17‑1, les mots : « mentionnĂ©e Ă  l’article 723‑15 » sont remplacĂ©s par les mots : « à une peine Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durĂ©e de la dĂ©tention restant Ă  subir est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la mĂȘme personne si le total des peines prononcĂ©es ou restant Ă  subir est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un an » ;

5° À la fin du premier alinĂ©a de l’article 747‑2, les mots : « ou de l’article 723‑15 » sont supprimĂ©s.

Article 27 bis (nouveau)

L’article 709‑2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° AprĂšs la premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce rapport annuel comprend Ă©galement une prĂ©sentation de la politique pĂ©nale et d’amĂ©nagement des peines du ministĂšre public, une prĂ©sentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matiĂšre de peines privatives de libertĂ©, ainsi qu’une synthĂšse des actions et conclusions de la commission de l’exĂ©cution et de l’application des peines du tribunal. » ;

2° À la derniĂšre phrase, aprĂšs le mot : « public », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et transmis au Parlement ».

Article 28

I. – Le code pĂ©nal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑36‑1 est ainsi modifié :

a) Le dĂ©but du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé : « En matiĂšre criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement
 (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxiÚme alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le suivi socio‑judiciaire emporte, pour le condamnĂ©, l’obligation de se soumettre, sous le contrĂŽle du juge de l’application des peines et pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la juridiction de jugement, Ă  des mesures de surveillance et d’assistance, prĂ©vues Ă  l’article 132‑44 et Ă  l’article 132‑45, destinĂ©es Ă  prĂ©venir la rĂ©cidive et Ă  assurer sa rĂ©insertion sociale.

« La durĂ©e du suivi socio‑judiciaire ne peut excĂ©der trois ans en cas de condamnation pour un dĂ©lit, dix ans pour un dĂ©lit commis en rĂ©cidive ou mentionnĂ© Ă  l’article 706‑47 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matiĂšre correctionnelle, cette durĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e Ă  vingt ans par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle, cette durĂ©e est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, la cour d’assises peut dĂ©cider que le suivi socio‑judiciaire s’appliquera sans limitation de durĂ©e, sous rĂ©serve de la possibilitĂ© pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin Ă  la mesure Ă  l’issue d’un dĂ©lai de trente ans, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 712‑7 du mĂȘme code. » ;

c) À la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacĂ©s par les mots : « prĂ©sident du tribunal de grande instance ou le juge par lui dĂ©signé » ;

2° Les articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 sont abrogĂ©s ;

3° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 131‑36‑4 et au second alinĂ©a de l’article 131‑36‑12, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme » ;

4° Les articles 221‑9‑1, 221‑15, 222‑65, 224‑10, 227‑31 et 421‑8 sont abrogĂ©s ;

5° L’article 222‑48‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 222‑48‑1. – En cas de condamnation pour une infraction dĂ©finie aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14 et 222‑18‑3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant lĂ©gitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autoritĂ© sur la victime, le suivi socio‑judiciaire est obligatoire en matiĂšre correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation Ă  une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise Ă  l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considĂšre, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matiĂšre criminelle, la cour d’assises dĂ©libĂšre de façon spĂ©cifique sur le prononcĂ© d’un suivi socio‑judiciaire. »

II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :

1° L’article 763‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « aux articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence : « au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 131‑36‑1 » ;

b) À la troisiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme » ;

2° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 763‑5 est ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas d’inobservation des obligations mentionnĂ©es Ă  l’article 131‑36‑1 du code pĂ©nal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, par requĂȘte motivĂ©e, le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou un juge par lui dĂ©signĂ© afin que soit mis Ă  exĂ©cution tout ou partie de l’emprisonnement fixĂ© par la juridiction en application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 131‑36‑1 du code pĂ©nal. » ;

3° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 763‑10, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme ».

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 29

Les consĂ©quences financiĂšres rĂ©sultant pour l’État de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

Annexe

La loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice se situe dans le cadre de l’article 34 de la Constitution, selon lequel « des lois de programmation dĂ©terminent les objectifs de l’action de l’État ». La programmation budgĂ©taire prĂ©vue par la prĂ©sente loi sera dĂ©clinĂ©e dans les lois de finances successives sur la pĂ©riode de 2018 à 2022.

Elle a pour objectifs de mieux maĂźtriser les dĂ©lais de la justice, d’amĂ©liorer la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice, de renforcer la proximitĂ© de la justice et d’assurer l’effectivitĂ© de l’exĂ©cution des peines. Ces objectifs sont prĂ©cisĂ©s par le prĂ©sent rapport. Ils orienteront les grands axes de rĂ©forme de l’institution judiciaire pour la pĂ©riode de 2018 à 2022, prĂ©sentĂ©s dans le prĂ©sent rapport.

Ces objectifs exigent de mobiliser des ressources plus importantes qu’aujourd’hui, ce qui doit se traduire par une revalorisation notable et durable des crĂ©dits et des effectifs allouĂ©s au ministĂšre de la justice, tant au bĂ©nĂ©fice des juridictions judiciaires que de l’administration pĂ©nitentiaire, comme des autres services du ministĂšre.

Ces objectifs s’inscrivent en consĂ©quence dans le cadre de la progression budgĂ©taire prĂ©vue par le chapitre Ier de la prĂ©sente loi d’orientation et de programmation.

Les crĂ©dits de paiement globalement allouĂ©s Ă  la mission « Justice » devront progresser Ă  un taux moyen annuel de 5 % par an sur la pĂ©riode de 2018 à 2022, pour atteindre dans la loi de finances pour 2022 le montant de 10,902 milliards d’euros, soit une progression de 27,63 % sur la pĂ©riode. Corollairement, les effectifs de la mission « Justice », en Ă©quivalents temps plein travaillĂ©, devront ĂȘtre portĂ©s à 96 954 emplois dans la loi de finances pour 2022.

Outre l’augmentation des moyens, des Ă©volutions de l’organisation et du fonctionnement de la justice doivent aussi contribuer Ă  atteindre ces objectifs. Rationaliser l’organisation et le fonctionnement de la justice doit aussi permettre d’amĂ©liorer la qualitĂ© du service public de la justice. L’amĂ©lioration de la capacitĂ© de pilotage et d’évaluation du ministĂšre de la justice paraĂźt aussi nĂ©cessaire, pour assurer le bon emploi des moyens qui lui sont allouĂ©s et renforcer l’efficacitĂ© du fonctionnement des juridictions judiciaires et de l’administration pĂ©nitentiaire.

À terme, le redressement de la justice doit ainsi conduire Ă  l’amĂ©lioration de la qualitĂ© du service public rendu, dans l’intĂ©rĂȘt des justiciables, en veillant aux conditions dans lesquelles travaillent les magistrats et les fonctionnaires des services judiciaires et pĂ©nitentiaires.

Enfin, la rĂ©vision constitutionnelle relative au statut du parquet doit ĂȘtre dĂ©finitivement adoptĂ©e, dans le texte dĂ©jĂ  votĂ© en termes identiques par les deux assemblĂ©es. En effet, l’accroissement rĂ©gulier des prĂ©rogatives du ministĂšre public dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale, notamment vis‑à‑vis des personnes mises en cause, suppose de renforcer les garanties statutaires d’indĂ©pendance des magistrats du parquet.

I. – LES OBJECTIFS DU REDRESSEMENT DE LA JUSTICE : JUGER PLUS VITE ET JUGER MIEUX

A. – Mieux maĂźtriser les dĂ©lais de la justice

En premier lieu, d’un point de vue quantitatif, il est indispensable de permettre aux juridictions de faire face au flux des affaires nouvelles, civiles et pĂ©nales, de façon Ă  pouvoir les traiter dans des dĂ©lais raisonnables, alors que la situation s’aggrave au vu de l’évolution annĂ©e aprĂšs annĂ©e du stock d’affaires en attente de jugement.

Cet objectif exige de renforcer les moyens humains des juridictions, pour traiter plus rapidement le flux des affaires, mais aussi d’amĂ©liorer les outils informatiques pour simplifier et accĂ©lĂ©rer les procĂ©dures. Renforcer les moyens humains des juridictions consiste d’abord Ă  rĂ©sorber les vacances rĂ©currentes de postes de magistrats et de fonctionnaires.

Cet objectif peut aussi conduire Ă  allĂ©ger la charge des juridictions, qui pĂšse concrĂštement sur les magistrats et les greffiers, par la voie de la dĂ©judiciarisation ou de la dĂ©pĂ©nalisation, ainsi que par l’encouragement des modes alternatifs de rĂšglement des litiges, de nature Ă  limiter le nombre des affaires portĂ©es devant la justice, mais Ă©galement par la voie de la simplification et de la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures. L’utilisation des technologies devrait permettre de simplifier davantage le travail au sein des juridictions, sans mĂ©connaĂźtre pour autant les risques liĂ©s plus globalement aux innovations technologiques.

Des facteurs ponctuels, de nature procĂ©durale ou organisationnelle, peuvent aussi peser sur les dĂ©lais de la justice. Par exemple, la rĂ©forme des extractions judiciaires dĂ©sorganise le travail des juridictions pĂ©nales, rend plus difficile leur maĂźtrise du temps et contribue dĂšs lors Ă  l’allongement des dĂ©lais de jugement.

En matiĂšre pĂ©nale, Ă  la question des dĂ©lais de jugement s’ajoute celle de la longueur des dĂ©lais d’exĂ©cution des peines de prison, laquelle suscite l’incomprĂ©hension de nos concitoyens et fait perdre une large partie de son sens Ă  la peine pour la personne condamnĂ©e.

La maßtrise des délais de jugement apparaßt ainsi comme le premier défi à relever pour la justice.

B. – AmĂ©liorer la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice

En deuxiĂšme lieu, d’un point de vue qualitatif, il est nĂ©cessaire de mieux garantir la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice en premiĂšre instance, d’abord dans l’intĂ©rĂȘt de nos concitoyens, qui saisissent la justice pour trancher un litige ou qui attendent d’elle la condamnation des auteurs d’infraction, mais aussi pour limiter le volume des appels et des pourvois en cassation. Atteindre un tel objectif suppose que les magistrats disposent de davantage de temps pour examiner chaque affaire, de façon plus collĂ©giale. La qualitĂ© des dĂ©cisions de justice en appel doit, elle aussi, ĂȘtre amĂ©liorĂ©e.

À la question des effectifs de magistrats s’ajoute, ici, celle du rĂŽle du juge. Lui permettre de se recentrer sur son office, sur le cƓur de sa fonction, c’est‑à‑dire dĂ©cider, trancher des litiges, amĂ©liorerait la qualitĂ© des dĂ©cisions rendues. À cet effet, le juge doit pouvoir ĂȘtre entourĂ© d’une vĂ©ritable Ă©quipe de collaborateurs et ĂȘtre dĂ©chargĂ© de tĂąches secondaires qui seraient effectuĂ©es par d’autres et de la participation Ă  des commissions administratives oĂč sa prĂ©sence n’est pas indispensable.

En outre, si la mobilitĂ© des magistrats est nĂ©cessaire, sa frĂ©quence trop forte peut nuire au traitement qualitatif des dossiers et Ă  l’implication dans certaines fonctions. Les rĂšgles de mobilitĂ© doivent aussi prendre en compte le dĂ©faut d’attractivitĂ© de certaines juridictions.

Les conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires de greffe, indĂ©pendamment des difficultĂ©s rĂ©sultant des manques d’effectifs, altĂšrent la qualitĂ© du travail des juridictions. En d’autres termes, d’un point de vue matĂ©riel, les juridictions doivent avoir la capacitĂ© de faire face aux besoins de leur fonctionnement courant et bĂ©nĂ©ficier de bĂątiments en bon Ă©tat. Trop souvent, en dĂ©pit des efforts rĂ©alisĂ©s en ce sens, l’immobilier judiciaire n’est pas au niveau de la mission de la justice. L’amĂ©lioration des conditions de travail exige Ă©galement de disposer d’outils informatiques performants et adaptĂ©s, rapidement mis Ă  jour pour tenir compte des rĂ©formes que les juridictions sont tenues d’appliquer.

La maßtrise de la charge et des conditions et méthodes de travail des différentes catégories de personnel des juridictions apparaßt donc comme un deuxiÚme défi pour la justice.

C. – Renforcer la proximitĂ© de la justice

En troisiĂšme lieu, d’un point de vue lĂ  encore qualitatif, en matiĂšre de litiges de la vie courante, le justiciable attend un traitement de proximitĂ©, avec une institution judiciaire plus simple d’accĂšs, en premiĂšre instance, sans quoi saisir le juge devient une dĂ©marche trop complexe et dissuasive. Quelques annĂ©es aprĂšs la rĂ©forme de la carte judiciaire, il est nĂ©cessaire de rendre la justice plus proche et plus accessible.

Outre l’accroissement des moyens de la justice, une amĂ©lioration de son organisation territoriale peut permettre de renforcer son accessibilitĂ© et sa proximitĂ© pour les justiciables, en particulier pour les plus vulnĂ©rables. La proximitĂ© peut aussi passer par le dĂ©veloppement des modes alternatifs de rĂšglement des litiges, plus simples et rapides, Ă  l’instar de la conciliation.

Renforcer l’accĂšs au juge suppose Ă©galement, pour le justiciable, un effort en faveur de l’accĂšs Ă  l’avocat, dont le ministĂšre est obligatoire dans de nombreux contentieux. Alors que le plafond de ressources ouvrant droit Ă  l’aide juridictionnelle reste faible, la nĂ©cessitĂ© d’assurer un financement structurel de l’aide juridictionnelle exige pourtant de mobiliser de nouvelles ressources.

L’amĂ©lioration de l’accĂšs Ă  la justice, dans tous ses aspects, apparaĂźt donc comme un troisiĂšme dĂ©fi pour la justice.

D. – Assurer l’effectivitĂ© de l’exĂ©cution des peines

En dernier lieu, du point de vue de l’exĂ©cution des peines, l’objectif qualitatif est double : assurer l’effectivitĂ© de l’exĂ©cution des peines, par une Ă©volution des textes et des capacitĂ©s pĂ©nitentiaires, et diminuer le risque de rĂ©cidive, par un meilleur accompagnement des personnes incarcĂ©rĂ©es, en vue de la prĂ©paration Ă  la sortie. Il rĂ©side aussi dans une rĂ©flexion sur les courtes peines, qui ne permettent pas aujourd’hui un tel accompagnement.

Outre la simplification du droit de l’application des peines, un tel objectif suppose ainsi une mise Ă  niveau des capacitĂ©s pĂ©nitentiaires, Ă  la fois du point de vue du nombre de places de prison et du point de vue des effectifs des personnels, notamment les surveillants et les services d’insertion et de probation.

La réaffirmation effective de la double mission de la prison, punir et réinsérer, constitue un quatriÚme défi pour la justice.

II. – LES GRANDS AXES DE LA RÉFORME DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

A. – Renforcer les capacitĂ©s de pilotage du ministĂšre de la justice

Le redressement de la justice suppose, au prĂ©alable, de disposer, au niveau de l’administration centrale, d’une organisation robuste permettant un pilotage global et reposant sur une stratĂ©gie claire. Cette stratĂ©gie, que le ministĂšre de la justice a vocation Ă  piloter, doit permettre d’assurer les conditions de la bonne exĂ©cution du service public de la justice et de rĂ©pondre aux attentes lĂ©gitimes des justiciables et des pouvoirs publics.

1. Sanctuariser le budget de l’autoritĂ© judiciaire

L’autoritĂ© judiciaire, autoritĂ© de rang constitutionnel, fonction rĂ©galienne et grand service public placĂ© au tout premier rang dans la hiĂ©rarchie des fonctions de l’État, doit ĂȘtre exemptĂ©e des gels de crĂ©dits et disposer dĂšs le dĂ©but d’annĂ©e d’une visibilitĂ© sur les crĂ©dits qui lui sont affectĂ©s. Le budget de l’autoritĂ© judiciaire, correspondant aux programmes respectivement consacrĂ©s aux juridictions judiciaires et au Conseil supĂ©rieur de la magistrature, doit ĂȘtre sanctuarisĂ©. La loi organique n° 2001‑692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances doit ĂȘtre modifiĂ©e Ă  cet effet, pour consacrer l’existence du budget de l’autoritĂ© judiciaire et l’exonĂ©rer des mesures de gel budgĂ©taire ainsi que des mesures d’annulation de crĂ©dits en cours de gestion.

2. Améliorer la gestion des ressources humaines,
pour une réelle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Les ressources humaines sont le cƓur du ministĂšre de la justice : plus de 80 000 personnes – magistrats, personnels de greffe, surveillants pĂ©nitentiaires, conseillers pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et agents administratifs des corps communs – Ɠuvrent au service du bon fonctionnement de la justice.

a) Résoudre le phénomÚne récurrent des vacances de postes de magistrats et de fonctionnaires dans les juridictions

Les vacances de postes constituent l’un des principaux sujets de prĂ©occupation au sein des juridictions. De plus, le phĂ©nomĂšne apparaĂźt plus important dans certaines juridictions qualifiĂ©es de peu attractives. En outre, la durĂ©e de la formation est de nature Ă  reporter dans le temps la crĂ©ation des postes en juridictions.

L’effort de recrutement de magistrats et de personnels de greffe doit ĂȘtre poursuivi dans la durĂ©e, pour au minimum rĂ©sorber, en cinq ans, les vacances de postes dans les juridictions, dans le cadre de la progression des emplois allouĂ©s Ă  la mission « Justice » prĂ©vue par la prĂ©sente loi.

L’estimation du nombre de postes Ă  crĂ©er devra tenir compte des capacitĂ©s matĂ©rielles d’accueil et de formation des Ă©coles du ministĂšre de la justice. Le ciblage du nombre de postes Ă  crĂ©er dĂ©pend Ă©galement de l’évolution du volume d’affaires soumises aux tribunaux et de la charge de travail des juridictions. Des outils adaptĂ©s de suivi et de pilotage devront permettre d’identifier ces crĂ©ations de postes.

b) AmĂ©liorer l’évaluation qualitative et quantitative des magistrats
et des fonctionnaires

ConnaĂźtre finement la charge de travail des magistrats et des fonctionnaires des juridictions, selon leurs fonctions et les catĂ©gories de contentieux, constitue, un enjeu majeur pour l’avenir des services judiciaires, dans la double perspective d’une remise Ă  niveau des moyens et d’une rĂ©flexion sur l’organisation et l’activitĂ© du service public de la justice. Il s’agit en outre d’un prĂ©alable indispensable Ă  l’engagement d’une rĂ©elle politique de gestion prĂ©visionnelle des emplois, des effectifs et des compĂ©tences.

Devra ĂȘtre créé un rĂ©fĂ©rentiel national d’activitĂ© des magistrats, fruit d’une construction de l’ensemble des parties prenantes, puis d’un arbitrage par la chancellerie et d’une validation par l’inspection gĂ©nĂ©rale de la justice, garante de l’objectivitĂ© du rĂ©fĂ©rentiel.

Dans la mise en Ɠuvre de ce projet, plusieurs principes devront ĂȘtre retenus :

– la spĂ©cialisation : Ă©valuer la charge de travail raisonnable d’un magistrat, via un nombre de dossiers et d’affaires Ă  traiter par catĂ©gorie de contentieux et par fonction ;

– la complexité : dĂ©finir des indicateurs de complexitĂ© des affaires en matiĂšre civile et pĂ©nale ;

– la qualité : intĂ©grer le principe de qualitĂ© des dĂ©cisions rendues, via le taux d’appel ou de confirmation des dĂ©cisions de la juridiction ;

– la collĂ©gialité : veiller Ă  respecter ce principe lorsqu’il est prĂ©vu par la procĂ©dure ;

– le consensus : valider le rĂ©fĂ©rentiel en association avec l’ensemble des acteurs judiciaires concernĂ©s.

Ce rĂ©fĂ©rentiel d’activitĂ© devra en outre s’appuyer sur une dĂ©finition objective de la durĂ©e du temps de travail des magistrats et Ă©galement, Ă  terme, servir de cadre au versement de la prime modulable, dont le taux resterait fixĂ© par le chef de cour ou de juridiction.

En parallĂšle, Outilgref, outil de gestion et de rĂ©partition des emplois de fonctionnaires, devra faire l’objet d’une meilleure adaptation, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et en Ă©troite collaboration avec la dĂ©marche du rĂ©fĂ©rentiel national d’activitĂ© et de carriĂšre des magistrats.

Cette adaptation devra veiller aux trois critÚres suivants :

– l’adaptation à la taille des juridictions ;

– l’adaptation aux Ă©volutions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ;

– la prise en compte de la complexitĂ© des tĂąches.

c) Mettre en Ɠuvre une politique de mobilitĂ© plus harmonieuse
pour les magistrats et les fonctionnaires

La forte mobilitĂ© des magistrats contribue aujourd’hui Ă  dĂ©sorganiser les juridictions. Elle constitue un sujet important de prĂ©occupation, en lien Ă©troit avec celui des vacances de postes dans les juridictions, susceptible de nuire Ă  la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice rendues ou au suivi efficace des dossiers. Ce phĂ©nomĂšne est plus prĂ©gnant dans certaines juridictions moins attractives, dont les magistrats cherchent Ă  partir et qui ne suscitent que peu de candidatures. À l’inverse, certains magistrats ne bougent pas, ou trĂšs peu.

Cette situation s’explique Ă©galement par le cadre juridique actuel, qui fait de la mobilitĂ© une condition essentielle de l’avancement de carriĂšre des magistrats. L’accĂšs au premier grade, Ă  l’exercice de certaines fonctions et Ă  la nomination aux emplois placĂ©s hors hiĂ©rarchie est conditionnĂ© statutairement Ă  une certaine mobilitĂ©, gĂ©ographique ou fonctionnelle.

L’exercice de certaines fonctions est toutefois soumis Ă  une durĂ©e limitĂ©e :

– sept ans pour les chefs de cour et de juridiction ;

– dix ans pour les juges spĂ©cialisĂ©s, au sein d’une mĂȘme juridiction : sont concernĂ©s le juge d’instruction, le juge des enfants, le juge de l’application des peines, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et le juge chargĂ© du service d’un tribunal d’instance.

Toutefois, en dĂ©pit de la doctrine du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, les textes ne prĂ©voient aucune autre durĂ©e minimale ou maximale d’exercice des fonctions pour les autres magistrats.

Le rĂ©gime de mobilitĂ© doit donc ĂȘtre mieux encadrĂ©, en prĂ©voyant dans le statut de la magistrature des rĂšgles de durĂ©e minimale et maximale d’exercice des fonctions dans la mĂȘme juridiction. La durĂ©e minimale de droit commun pourrait ĂȘtre fixĂ©e Ă  trois ans, portĂ©s Ă  quatre ans pour les fonctions spĂ©cialisĂ©es exercĂ©es en cabinet, en raison du nĂ©cessaire investissement plus lourd dans les dossiers qu’exigent ces fonctions. La durĂ©e maximale pourrait ĂȘtre fixĂ©e Ă  dix ans comme c’est d’ores et dĂ©jĂ  le cas pour les fonctions spĂ©cialisĂ©es.

Cet encadrement et les dĂ©rogations qu’il serait possible d’y apporter, sous l’autoritĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, sont prĂ©vus par la loi organique pour le redressement de la justice.

En consĂ©quence, le rythme des mouvements annuels devra ĂȘtre revu et leur nombre limitĂ© et dĂ©fini prĂ©alablement selon un calendrier annuel.

Afin de complĂ©ter cette nouvelle politique de mobilitĂ©, l’attractivitĂ© de certaines juridictions devra ĂȘtre renforcĂ©e, afin d’y encourager les candidatures de magistrats et de fonctionnaires, par la mise en place d’incitations en termes de rĂ©gime indemnitaire et d’anciennetĂ©.

Cette politique incitative s’appuiera sur l’élaboration d’une sĂ©rie de critĂšres permettant la dĂ©finition d’une ou plusieurs catĂ©gories de juridictions jugĂ©es peu attractives, qui pourrait comprendre des Ă©lĂ©ments quantitatifs, tels que la taille de la juridiction, sa localisation gĂ©ographique en zone rurale ou dans un quartier Ă©ligible Ă  la politique de la ville, le nombre de candidatures de magistrats et de fonctionnaires intervenues au cours des derniĂšres annĂ©es, et des critĂšres qualitatifs, tels que le type des contentieux traitĂ©s et les facteurs exogĂšnes pouvant accroĂźtre le nombre d’affaires. Ce travail devra s’articuler avec la crĂ©ation du rĂ©fĂ©rentiel national d’activitĂ© et de carriĂšre des magistrats et l’adaptation d’Outilgref.

Enfin, le chantier de l’harmonisation de la gestion des corps communs du ministĂšre de la justice, dont les rĂ©gimes sont actuellement trĂšs divers en matiĂšre indemnitaire, d’évaluation, de temps de travail ou de mobilitĂ©, devra ĂȘtre engagĂ©, en vue de renforcer l’équitĂ© entre les diffĂ©rentes directions et l’attractivitĂ© des fonctions proposĂ©es dans les services judiciaires.

d) Mieux garantir la rĂ©ussite d’une politique de diversification
du recrutement du corps de la magistrature

La politique d’ouverture du corps de la magistrature et de diversification de son recrutement devra ĂȘtre poursuivie, tout en maintenant un haut niveau juridique de recrutement, notamment en renforçant la formation initiale Ă  l’École nationale de la magistrature pour les candidats issus des concours complĂ©mentaires et les candidats Ă  une intĂ©gration directe.

e) Mettre à niveau les effectifs des services pénitentiaires
pour un véritable suivi des détenus

En dĂ©pit de son rĂŽle crucial pour l’efficacitĂ© des politiques pĂ©nales et la rĂ©insertion des personnes placĂ©es sous main de justice, l’administration pĂ©nitentiaire souffre d’un manque d’effectifs et d’un fort taux de vacances de postes, tant pour les personnels de surveillance que pour les personnels des services pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation.

La politique active de recrutement des surveillants pĂ©nitentiaires doit ĂȘtre poursuivie et les effectifs des services pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation doivent ĂȘtre mis au niveau des ambitions d’accompagnement des dĂ©tenus en vue de leur rĂ©insertion dans la sociĂ©tĂ©.

3. Améliorer la programmation et le financement
de l’immobilier judiciaire

La dĂ©gradation d’une partie de l’immobilier judiciaire justifie un travail de long terme et un investissement accru, dans l’objectif d’amĂ©liorer les conditions de travail des personnels et auxiliaires de justice, tout comme les conditions d’accueil des justiciables.

a) Poursuivre l’effort de remise à niveau de l’immobilier judiciaire

Les besoins de financement sont criants dans certains tribunaux dont l’état est extrĂȘmement dĂ©gradĂ©, alors que les ressources budgĂ©taires sont en voie de rarĂ©faction, dans le contexte de l’accroissement prĂ©visionnel des dĂ©penses contraintes relatives au financement des bĂątiments construits dans le cadre de partenariats public‑privĂ©. Les efforts dĂ©jĂ  engagĂ©s de redressement de l’immobilier judiciaire devront donc ĂȘtre accrus. Les dĂ©penses d’investissement immobilier ne devront pas ĂȘtre sacrifiĂ©es aux exigences de la rĂ©gulation budgĂ©taire.

La programmation de l’immobilier judiciaire devra bĂ©nĂ©ficier d’un financement rĂ©gulier et suffisant, complĂ©tĂ© par la mise en Ɠuvre d’un programme pluriannuel de maintenance et d’entretien adaptĂ© aux spĂ©cificitĂ©s de l’immobilier judiciaire, pour limiter Ă  moyen et long termes les surcoĂ»ts rĂ©sultant du dĂ©faut d’entretien.

Enfin, un travail interministĂ©riel de diagnostic des enjeux et objectifs en matiĂšre d’immobilier judiciaire devra ĂȘtre menĂ©. Il pourra ĂȘtre formalisĂ© par un contrat d’objectifs entre les ministĂšres de l’économie et des finances et de la justice.

b) Renforcer l’organisation et le pilotage de la fonction immobiliùre
pour faire face aux enjeux de moyen et long termes

L’effort de rationalisation de la fonction immobiliĂšre au sein du ministĂšre de la justice sera prolongĂ©, par une meilleure articulation entre les directions gestionnaires, en charge de la dĂ©finition des besoins immobiliers, le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, dotĂ© d’une compĂ©tence renforcĂ©e de pilotage, et l’agence publique pour l’immobilier de la justice.

Les compĂ©tences et l’expertise des Ă©quipes dĂ©diĂ©es au pilotage de la fonction immobiliĂšre du ministĂšre de la justice et de l’agence publique pour l’immobilier de la justice devront ĂȘtre renforcĂ©es, afin d’assurer un suivi performant des partenariats public‑privĂ©, notamment pour le nouveau palais de justice de Paris.

4. Adapter l’organisation du ministùre de la justice,
pour en faire une administration plus moderne et efficace

a) Renforcer le rÎle de coordination stratégique du secrétariat général

Les fonctions de coordination sont indispensables, dans la mesure oĂč elles permettent d’assurer le lien entre les diffĂ©rentes entitĂ©s, la cohĂ©rence de l’action du ministĂšre, et sa conformitĂ© avec le cadre gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par l’autoritĂ© politique. Ce rĂŽle stratĂ©gique de coordination revient en principe au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.

À cette fin, le cadre juridique du ministĂšre de la justice doit ĂȘtre mis en conformitĂ© avec le dĂ©cret du 24 juillet 2014 relatif aux secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux des ministĂšres, pour en faire une instance stratĂ©gique de coordination et de pilotage du ministĂšre de la justice, dotĂ©e des compĂ©tences nĂ©cessaires Ă  l’exercice de ces missions.

Le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la justice devra disposer de l’expertise pour jouer un rĂŽle essentiel dans le pilotage des rĂ©formes, et donc assurer la coordination de l’évaluation ex ante des moyens nĂ©cessaires et des conditions de la rĂ©ussite d’une rĂ©forme, ou de la bonne application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire nouvelle. Sa fonction d’impulsion et de pilotage des grands projets transverses du ministĂšre devra ĂȘtre renforcĂ©e.

La formalisation des missions ministĂ©rielles et interministĂ©rielles confiĂ©es personnellement au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la justice sera accrue, dans une lettre de mission pluriannuelle co‑signĂ©e par le Premier ministre et le garde des sceaux.

Plus particuliĂšrement, le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral devra faire aboutir les deux grands projets prioritaires que sont la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures, qui inclue la mise en place de la signature Ă©lectronique, et la conduite d’une politique d’archivage et de gestion des scellĂ©s dans les juridictions.

b) Réaffirmer le rÎle du secrétariat général
dans le pilotage transversal des fonctions support

L’organisation des services du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral dĂ©diĂ©s aux fonctions support devra ĂȘtre amĂ©liorĂ©e, de sorte que le ministĂšre de la justice dispose d’une vision globale de l’ensemble des fonctions support, assortie d’un rĂ©el pilotage transversal.

c) Mieux articuler l’action des services judiciaires du ministùre
sur le territoire

L’organisation dans les territoires des services dĂ©localisĂ©s du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, ainsi que leur articulation avec les services dĂ©concentrĂ©s, sera simplifiĂ©e, sans pour autant mĂ©connaĂźtre les spĂ©cificitĂ©s de chaque mĂ©tier de la justice, notamment des juridictions, qui devront ĂȘtre mieux prises en compte au sein de l’organisation et des procĂ©dures des plates‑formes interrĂ©gionales de service du ministĂšre de la justice. L’action des services dĂ©localisĂ©s et dĂ©concentrĂ©s du ministĂšre de la justice devra ĂȘtre mieux coordonnĂ©e.

d) Renforcer le niveau d’encadrement et diversifier
les compétences présentes au sein de la direction des services judiciaires

Les effectifs de la direction des services judiciaires devront ĂȘtre accrus, par le recrutement de compĂ©tences diversifiĂ©es et adaptĂ©es aux enjeux de la direction en termes de gestion budgĂ©taire, de ressources humaines, d’informatique et d’immobilier.

5. Mettre Ă  niveau la fonction de suivi statistique et d’évaluation,
pour améliorer la préparation des réformes judiciaires

a) Les nouvelles perspectives offertes par la création récente
de l’inspection gĂ©nĂ©rale de la justice

La nouvelle inspection gĂ©nĂ©rale de la justice sera confortĂ©e dans ses nouvelles missions, tout en prĂ©servant l’indĂ©pendance de l’autoritĂ© judiciaire, s’agissant notamment de la compĂ©tence de l’inspection Ă  l’égard de la Cour de cassation.

b) Rénover la fonction statistique et en faire un véritable outil
d’évaluation de l’activitĂ© des juridictions

La fonction statistique au sein du ministĂšre de la justice sera l’objet d’un audit. Sur cette base, l’appareil statistique sera mis Ă  niveau, automatisĂ© et mieux intĂ©grĂ© aux outils informatiques existants ou en dĂ©veloppement, de façon Ă  disposer de vĂ©ritables outils d’aide Ă  la dĂ©cision, mais aussi d’évaluation des politiques menĂ©es.

En particulier, le ministĂšre devra investir dans l’évaluation qualitative et quantitative des personnes placĂ©es sous main de justice, en rĂ©alisant des Ă©tudes de cohortes sur les personnes condamnĂ©es pour Ă©valuer les risques de rĂ©cidive, et en mesurant l’efficacitĂ© des peines et la qualitĂ© des intervenants du milieu probationnaire.

La mise Ă  niveau de l’outil statistique du ministĂšre devra permettre d’amĂ©liorer l’évaluation qualitative et quantitative de l’activitĂ© des juridictions.

c) Asseoir le rÎle central du ministÚre de la justice
dans la production normative et le pilotage des réformes

Le ministĂšre de la justice est particuliĂšrement exposĂ© aux effets de l’inflation normative et Ă  son impact, notamment procĂ©dural, sur l’activitĂ© des juridictions.

Au‑delĂ  des exigences organiques actuelles, toutes les dispositions adoptĂ©es au cours de l’examen parlementaire devront ĂȘtre Ă©valuĂ©es Ă  l’issue de la premiĂšre lecture afin d’actualiser les Ă©tudes d’impact accompagnant les projets initiaux, pour mieux prĂ©parer la mise en Ɠuvre des rĂ©formes.

Le rĂŽle d’évaluation du ministĂšre de la justice doit aussi ĂȘtre renforcĂ© vis‑à‑vis des textes dont il n’est pas Ă  l’initiative, en particulier en rĂ©alisant des Ă©tudes d’impact des propositions de loi rĂ©formant les procĂ©dures et l’organisation judiciaire et en instaurant des rĂ©fĂ©rents magistrats du ministĂšre de la justice dans les directions des affaires juridiques ministĂ©rielles. En matiĂšre pĂ©nale, l’ensemble des modifications normatives seront centralisĂ©es auprĂšs de la direction des affaires criminelles et des grĂąces.

B. – Moderniser le service public de la justice en innovant
et en maßtrisant la révolution numérique

FondĂ©e sur les principes d’indĂ©pendance et d’impartialitĂ©, qu’aucun dispositif technologique ne pourra garantir comme l’intervention du juge, la dĂ©cision de justice garde toute sa valeur. Pour prĂ©server sa fonction de rĂ©gulation sociale dans les situations qui l’exigent, l’institution judiciaire doit nĂ©anmoins mieux intĂ©grer et accompagner les innovations technologiques.

1. Accélérer la dématérialisation des procédures judiciaires,
pour simplifier l’accùs et le fonctionnement de la justice

Tant en matiĂšre civile qu’en matiĂšre pĂ©nale, la dĂ©matĂ©rialisation offre des pistes de rĂ©forme porteuses de rĂ©els gains de simplification et d’allĂšgement de la charge de travail, pour les personnels comme pour les justiciables. L’accĂ©lĂ©ration de la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures suppose une plus grande coordination entre les directions lĂ©gislatives et les directions dites mĂ©tiers, sous l’égide du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, ce dernier devant assurer un pilotage plus stratĂ©gique de cette Ă©volution.

a) Dématérialiser et simplifier les procédures en matiÚre civile,
pour rendre la justice plus accessible pour le justiciable

L’ensemble des procĂ©dures en matiĂšre civile sera passĂ© en revue, afin de les modifier selon les deux exigences de simplification et de dĂ©matĂ©rialisation, sans remise en cause des droits et des garanties pour les justiciables et pour les tiers. La rĂšgle de procĂ©dure doit dorĂ©navant ĂȘtre conçue pour ĂȘtre mise en Ɠuvre de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e et informatisĂ©e.

Cette perspective suppose la systĂ©matisation de la communication Ă©lectronique, entre les juridictions, les justiciables et les auxiliaires de justice, et la mise en place de la signature Ă©lectronique dans ces Ă©changes, de façon Ă  supprimer tout courrier. Elle suppose aussi une mise Ă  niveau de l’informatique judiciaire.

Ce projet prioritaire de simplification et de dĂ©matĂ©rialisation reposera sur une instance ad hoc au sein du ministĂšre de la justice, comportant un comitĂ© de pilotage, composĂ© de toutes les compĂ©tences utiles, ainsi qu’une direction de projet, plus opĂ©rationnelle, assurĂ©e par le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral en lien avec les directions concernĂ©es, pour en assurer le suivi permanent. Cette instance devra Ă  la fois superviser les travaux juridiques de simplification et les travaux de dĂ©veloppements informatiques pour la dĂ©matĂ©rialisation, de sorte que l’enjeu de coordination est majeur.

b) Dématérialiser les procédures pénales

La simplification des procĂ©dures pĂ©nales et l’allĂšgement de la charge d’activitĂ© des parquets passent aujourd’hui essentiellement par la dĂ©matĂ©rialisation. Des progrĂšs notables devront ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans ce domaine, pour dĂ©matĂ©rialiser les procĂ©dures pĂ©nales, en particulier les Ă©changes entre services d’enquĂȘte et juridictions pĂ©nales.

Les logiciels d’aide Ă  la rĂ©daction des procĂ©dures des forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure utilisĂ©s par la police nationale et par la gendarmerie seront fusionnĂ©s.

Des alertes automatiques d’information des services d’enquĂȘte seront mises en place pour les informer des suites judiciaires donnĂ©es Ă  leurs procĂ©dures.

2. Consolider la conduite des projets informatiques au sein du ministĂšre et organiser l’intĂ©gration des innovations

La fonction informatique au sein du ministÚre de la justice sera mise à niveau, pour assurer un réel pilotage stratégique des projets informatiques.

a) CrĂ©er une direction dĂ©diĂ©e aux systĂšmes d’information,
facteur essentiel pour la conduite des projets structurants

Une direction des systĂšmes d’information sera créée au sein du ministĂšre de la justice, pour piloter la transformation numĂ©rique du service public de la justice, pour concevoir dans un lieu unique la stratĂ©gie numĂ©rique et la structure informatique du ministĂšre, pour rĂ©duire la dispersion de la conduite des projets et pour limiter le recours Ă  des prestataires extĂ©rieurs pour dĂ©velopper, maintenir et faire Ă©voluer rapidement les outils informatiques structurants.

Les juridictions seront encouragĂ©es Ă  dĂ©velopper des outils informatiques locaux. L’intĂ©gralitĂ© des applicatifs utilisĂ©s au sein des juridictions sera recensĂ©e au sein d’un rĂ©pertoire national, afin de les partager.

Les juridictions pourront adapter localement certains aspects des outils informatiques nationaux et les utilisateurs seront mieux associĂ©s au dĂ©veloppement et Ă  l’évolution des applications informatiques.

b) Renforcer la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information
et des traitements automatisés de données

La prise en compte de la question de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information sera amĂ©liorĂ©e et la sĂ©curisation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sera renforcĂ©e, sans nuire Ă  l’efficacitĂ© des juridictions.

c) Mieux utiliser les outils technologiques pour faciliter le travail du juge

Des outils technologiques souples d’aide Ă  la dĂ©cision et d’aide Ă  la rĂ©daction des jugements pour les magistrats seront dĂ©veloppĂ©s, pour faciliter le travail quotidien des juridictions et pour gagner du temps, au profit de leur cƓur de mĂ©tier.

L’exploitation des donnĂ©es judiciaires devrait aussi permettre au juge de disposer d’outils plus performants, pour l’éclairer sur la dĂ©cision Ă  prendre et pour connaĂźtre dans des cas similaires les dĂ©cisions prises dans les autres juridictions.

3. Maßtriser et tirer profit des évolutions technologiques
dans le domaine du droit et de la justice

Le ministĂšre de la justice doit jouer pleinement son rĂŽle dans la rĂ©gulation des innovations technologiques dans le domaine du droit et de la justice, pour encadrer ces nouveaux services, au bĂ©nĂ©fice de la justice et des justiciables. Ces nouveaux outils doivent ĂȘtre complĂ©mentaires et non concurrents de la justice traditionnelle.

a) Donner au ministÚre un rÎle pilote pour accompagner
et intégrer les innovations dans le domaine du droit et de la justice

Les capacitĂ©s du ministĂšre de la justice devront ĂȘtre revues pour lui permettre de jouer un rĂŽle plus actif dans la connaissance et dans l’accompagnement des innovations technologiques, en intĂ©grant davantage ces enjeux dans son organisation administrative, en lien avec des partenaires publics et privĂ©s, notamment la Cour de cassation. Il devra aussi jouer un rĂŽle d’orientation, par le lancement et la dotation d’appels Ă  projets innovants.

b) MaĂźtriser les risques d’ordre technique et Ă©thique
liés aux innovations technologiques

Un cadre juridique et dĂ©ontologique plus prĂ©cis et appropriĂ© sera fixĂ© pour la mise Ă  disposition du public des dĂ©cisions de justice, pour assurer une meilleure protection des donnĂ©es personnelles, pour les justiciables mais aussi pour les magistrats, les greffiers et les avocats, et pour Ă©carter les risques de perturbation de l’office du juge et du cours normal de la justice.

Une mise Ă  niveau des outils informatiques est indispensable, afin d’automatiser le processus de traitement et de mise en forme des dĂ©cisions en vue de leur publication.

Le ministĂšre de la justice devra garantir l’égalitĂ© de traitement de tous les justiciables, indĂ©pendamment de l’utilisation des technologies, par exemple avec le dĂ©veloppement de la visioconfĂ©rence en matiĂšre pĂ©nale.

Un cadre juridique plus prĂ©cis et protecteur pour le justiciable sera fixĂ© pour les plates‑formes de prestations juridiques et d’aide Ă  la saisine de la justice.

c) Utiliser les innovations au service d’une meilleure qualitĂ© de la justice, notamment pour prĂ©venir le contentieux civil

Un cadre juridique plus précis et protecteur pour le justiciable sera fixé pour permettre le développement du rÚglement alternatif des litiges en ligne et un dispositif public de résolution des litiges en ligne, piloté par le ministÚre de la justice, sera créé.

L’exploitation massive des donnĂ©es judiciaires devra ĂȘtre encouragĂ©e, tout en Ă©tant encadrĂ©e, pour contribuer Ă  la prĂ©vention du contentieux en matiĂšre civile et au dĂ©veloppement des modes alternatifs de rĂšglement des petits litiges de la vie courante.

Ces outils nouveaux devront ĂȘtre mis au service du bon fonctionnement de la justice et de la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice, tout en prĂ©venant les risques de dĂ©rives possibles.

La Cour de cassation sera appelĂ©e Ă  jouer un rĂŽle Ă©minent en la matiĂšre, en lien avec sa mission d’harmonisation des jurisprudences et de diffusion des dĂ©cisions de justice.

C. – Rendre l’institution judiciaire plus proche des citoyens

La proximitĂ© est une qualitĂ© rĂ©guliĂšrement exigĂ©e de la justice, par les diffĂ©rents acteurs judiciaires, dans l’intĂ©rĂȘt du justiciable, en particulier lorsqu’il est vulnĂ©rable ou pour des litiges de faible enjeu financier, lorsque la distance avec la juridiction compĂ©tente peut le dissuader de la saisir. Une telle exigence est lĂ©gitime et suppose de maintenir un maillage territorial suffisant des lieux de justice.

Pour autant, l’exigence de proximitĂ©, pertinente pour les litiges de la vie courante, ne saurait s’appliquer Ă  tous les contentieux. De plus, la voie contentieuse n’est pas l’unique mode de traitement pour les litiges exigeant de la proximité : les modes alternatifs de rĂšglement des litiges, Ă  commencer par la conciliation, peuvent constituer, dans un certain nombre de cas, un outil plus simple, efficace et rapide pour le traitement de petits litiges.

À cĂŽtĂ© des contentieux de proximitĂ©, il existe des contentieux qui exigent un principe de spĂ©cialisation juridique plus marquĂ©e dans leur traitement, par des juges plus spĂ©cialisĂ©s, et pour lesquels le ministĂšre d’avocat est a priori obligatoire en matiĂšre civile.

Ainsi, toute Ă©volution de l’organisation judiciaire en premiĂšre instance doit ĂȘtre conçue du point de vue de la nature des contentieux, afin de mieux rĂ©pondre aux deux exigences complĂ©mentaires de proximitĂ© et de spĂ©cialisation.

1. Pour renforcer l’accessibilitĂ© de la justice et sa proximitĂ©
avec le justiciable, créer le tribunal départemental unique
de premiĂšre instance

Regroupant dans une juridiction dĂ©partementale unique le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, le tribunal de premiĂšre instance sera mis en place progressivement d’ici 2022, selon les dĂ©partements et en fonction de la rĂ©sorption des vacances de postes de magistrats et de greffiers, sans remise en cause des implantations judiciaires existantes.

Compte tenu des spĂ©cificitĂ©s de leur organisation juridictionnelle, le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes seraient conservĂ©s en dehors du tribunal de premiĂšre instance.

Le tribunal de premiÚre instance serait créé sur la base de la notion de taille efficiente de juridiction. Ainsi, sauf particularités démographiques ou géographiques locales, un tribunal de premiÚre instance unique serait créé par département. Dans chaque département, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe seront rapidement désignés chefs de projet pour préparer la mise en place du tribunal de premiÚre instance.

Les implantations judiciaires actuelles des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance seraient en principe maintenues, en transformant les sites extĂ©rieurs au siĂšge en chambres dĂ©tachĂ©es du tribunal de premiĂšre instance et en s’appuyant sur le service d’accueil unique du justiciable. Le contentieux de proximitĂ© serait traitĂ© dans les chambres dĂ©tachĂ©es.

Le socle minimal de compĂ©tences attribuĂ© aux chambres dĂ©tachĂ©es correspondrait aux litiges de la vie courante, incluant le contentieux actuel des tribunaux d’instance et le contentieux familial, ainsi qu’aux rĂ©ponses pĂ©nales simples. Des compĂ©tences supplĂ©mentaires pourraient leur ĂȘtre attribuĂ©es de façon souple, sur proposition des chefs de juridiction et sur dĂ©cision des chefs de cour.

La mise Ă  niveau de l’outil informatique civil est un prĂ©alable majeur, avec la rĂ©sorption des vacances de postes, Ă  la mise en place du tribunal de premiĂšre instance.

Les magistrats affectĂ©s au sein du tribunal de premiĂšre instance seront rĂ©partis entre le siĂšge de la juridiction et les chambres dĂ©tachĂ©es selon la procĂ©dure actuelle de l’ordonnance de roulement, prise par le prĂ©sident du tribunal aprĂšs avis de l’assemblĂ©e des magistrats du siĂšge.

Des garanties de localisation devront ĂȘtre mises en place pour les personnels du greffe du tribunal de premiĂšre instance, avec une affectation dans un site donnĂ©, au siĂšge de la juridiction ou dans une chambre dĂ©tachĂ©e, tout en amĂ©nageant le mĂ©canisme de la dĂ©lĂ©gation entre le siĂšge et une chambre dĂ©tachĂ©e. Le mĂ©canisme de dĂ©lĂ©gation des personnels de greffe au sein du tribunal de premiĂšre instance devra associer le directeur de greffe Ă  la dĂ©cision des chefs de juridiction et comporter un accompagnement indemnitaire.

Les rĂšgles actuelles en matiĂšre de reprĂ©sentation obligatoire par ministĂšre d’avocat, en fonction du type de contentieux, seront maintenues, sans prĂ©judice d’une rĂ©flexion ultĂ©rieure. Le regroupement au sein du tribunal de premiĂšre instance des contentieux actuellement dĂ©volus au tribunal d’instance et au tribunal de grande instance sera l’occasion d’ouvrir une rĂ©flexion sur la rationalisation et la simplification des modes de saisine du tribunal, en lien avec les enjeux de dĂ©matĂ©rialisation.

ParallĂšlement Ă  la mise en place du tribunal de premiĂšre instance, la politique d’accĂšs au droit dans les territoires et le rĂ©seau des structures d’accĂšs au droit devront ĂȘtre renforcĂ©s, dans le mĂȘme objectif de renforcement de la proximitĂ© pour le justiciable, sous l’égide des conseils dĂ©partementaux de l’accĂšs au droit. Cette politique relĂšve d’abord de la responsabilitĂ© de l’État. Les maisons de la justice et du droit, dont le nombre sera augmentĂ© et qui seront toutes coordonnĂ©es par un greffier, seront de vĂ©ritables relais du tribunal de premiĂšre instance, en Ă©tant intĂ©grĂ©es au sein du service d’accueil unique du justiciable.

2. Des perspectives d’évolution pour le tribunal de commerce
et le conseil de prud’hommes

La compĂ©tence du tribunal de commerce sera Ă©tendue Ă  l’ensemble des entreprises, c’est‑à‑dire aux agriculteurs, aux indĂ©pendants et aux personnes morales non commerçantes, pour les mesures et les procĂ©dures de prĂ©vention et de traitement des difficultĂ©s des entreprises, afin d’en faire un rĂ©el tribunal des affaires Ă©conomiques. Le corps Ă©lectoral des juges consulaires sera Ă©largi en consĂ©quence. La mission civile du tribunal de premiĂšre instance s’en trouvera recentrĂ©e. Cette Ă©volution achĂšvera le processus de rĂ©forme que connaissent les tribunaux de commerce, aprĂšs l’inclusion des artisans et le renforcement des obligations statutaires et dĂ©ontologiques des juges consulaires.

Lorsqu’il n’est pas justifiĂ© par un nombre important d’affaires, le nombre de conseillers sera rĂ©duit dans les conseils de prud’hommes, pour renforcer l’efficacitĂ© juridictionnelle et la qualitĂ© des dĂ©cisions, sans dĂ©grader les dĂ©lais de jugement. Pour mieux tenir compte de l’évolution diffĂ©renciĂ©e du nombre d’affaires de chaque section, rĂ©sultant des Ă©volutions Ă©conomiques et de l’emploi propre Ă  chaque secteur et Ă  chaque juridiction, la rĂ©partition des conseillers entre les sections de chaque conseil de prud’hommes sera revue et un dispositif permanent permettant de la modifier en cours de mandat sera mis en place.

3. Réaffirmer le rÎle essentiel du juge chargé des contentieux
de proximité, en renforçant ses capacités de conciliation

Dans le cadre du tribunal de premiÚre instance, le juge chargé des contentieux de proximité devra disposer des moyens appropriés pour exercer ses missions. Les conciliateurs seront rattachés au tribunal de premiÚre instance.

a) Renforcer les effets de l’intervention des conciliateurs,
placés auprÚs du juge chargé des contentieux de proximité

Lorsque le conciliateur de justice intervient par dĂ©lĂ©gation du juge, en cas d’échec de la conciliation, dans l’hypothĂšse oĂč les parties envisageraient de poursuivre la procĂ©dure judiciaire, le conciliateur devra transmettre au juge le bulletin de non‑conciliation, accompagnĂ© de sa proposition de rĂšglement du litige, dans le respect du secret des Ă©changes qui ont eu lieu au cours de la conciliation. Le juge aura alors la possibilitĂ© d’avaliser directement cette proposition sans appeler les parties Ă  l’audience, Ă  moins que l’une d’entre elles demande Ă  ĂȘtre entendue. Le juge ne s’immiscerait pas dans le processus de conciliation et garderait entiĂšre son indĂ©pendance d’analyse, tout en bĂ©nĂ©ficiant du travail dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© par le conciliateur.

A contrario, toutes les fois oĂč la conciliation aura Ă©tĂ© engagĂ©e Ă  l’initiative des parties, ou toutes les fois oĂč la tentative de conciliation relĂšvera d’un prĂ©alable obligatoire Ă  la saisine du juge, le conciliateur n’aura pas Ă  adresser, au juge saisi, de proposition de rĂšglement du litige.

Un plan de recrutement de 1 500 conciliateurs de justice en cinq ans sera lancĂ©, afin qu’ils soient en nombre suffisant sur l’ensemble du territoire pour accomplir les missions qui leur sont confiĂ©es.

Tout en prĂ©servant le caractĂšre bĂ©nĂ©vole de leur fonction, les conciliateurs de justice seront dotĂ©s des moyens matĂ©riels indispensables Ă  l’exercice de leurs missions.

b) Créer des « délégués du juge », placés auprÚs du juge
chargé des contentieux de proximité

Pour amĂ©liorer la mise en Ɠuvre de la mission lĂ©gale de conciliation confiĂ©e au juge, Ă  cĂŽtĂ© du renforcement du rĂŽle des conciliateurs de justice bĂ©nĂ©voles, des « dĂ©lĂ©guĂ©s du juge » seront dĂ©signĂ©s sous le statut de juriste assistant. Ces assistants pourront exercer cette mission de conciliation par dĂ©lĂ©gation du juge, mais aussi proposer la rĂ©daction de jugement, Ă  la suite de l’échec de la conciliation ou pour d’autres contentieux de proximitĂ©, et accomplir toute autre mission qui leur serait dĂ©lĂ©guĂ©e par le juge. Ces fonctions seront Ă©galement proposĂ©es aux greffiers, accompagnĂ©es d’une revalorisation statutaire adaptĂ©e.

La coordination des diffĂ©rents acteurs de la conciliation intervenant auprĂšs du juge chargĂ© des contentieux de proximitĂ© devra ĂȘtre organisĂ©e, soit par le juge lui‑mĂȘme, soit par un « dĂ©lĂ©guĂ© du juge » issu du corps des greffiers.

D. – AmĂ©liorer l’organisation et le fonctionnement des juridictions
en premiĂšre instance et en appel

1. Renforcer l’autonomie de gestion des juridictions

a) Mieux prendre en compte les compĂ©tences d’encadrement
pour l’accùs aux fonctions de chefs de cour et de juridiction

Les critĂšres de sĂ©lection des chefs de cour et de juridiction seront mieux dĂ©finis, notamment les compĂ©tences d’administration et d’encadrement, et inscrits dans la loi organique sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. La prise de fonction des magistrats chefs de cour ou de juridiction devra Ă©galement ĂȘtre mieux prĂ©parĂ©e.

b) Conforter la responsabilité des chefs de cour et de juridiction
dans l’administration de la justice, appuyĂ©e sur les directeurs de greffe

L’administration des juridictions constitue une mission essentielle des chefs de cour et de juridiction, qu’ils exercent avec l’appui des fonctionnaires de greffe, placĂ©s sous l’autoritĂ© d’un directeur de greffe.

L’organisation et les relations hiĂ©rarchiques internes des juridictions seront clarifiĂ©es, en distinguant mieux l’organisation de la fonction de juger, qui relĂšve directement des chefs de juridiction, de la gestion quotidienne par les directeurs de greffe sous l’autoritĂ© et le contrĂŽle des chefs de cour et de juridiction.

Afin de favoriser la vie interne des juridictions, les chefs de juridiction seront incités à réunir davantage les instances de concertation des cours et des juridictions, à savoir les différentes assemblées de magistrats et de fonctionnaires.

c) Mettre à niveau les budgets de fonctionnement courant des juridictions

La remise Ă  niveau des moyens de fonctionnement courant des juridictions est impĂ©rative, pour leur permettre de faire face Ă  leurs charges fixes et leur redonner des marges de manƓuvre budgĂ©taire.

d) Accroütre l’autonomie de gestion des chefs de cour et de juridiction

Les chefs de cour sont l’échelon de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de dialogue de gestion budgĂ©taire avec la direction des services judiciaires.

Les procédures de dialogues de gestion budgétaire entre les chefs de cour et le ministÚre de la justice seront améliorées et les modalités de fixation des dotations, en fonction de critÚres quantitatifs et qualitatifs, seront revues.

Le pilotage des juridictions suppose une meilleure prĂ©visibilitĂ© de l’évolution des ressources pour les chefs de juridiction. Pour leur redonner des marges de manƓuvre, dans le cadre de la sanctuarisation des crĂ©dits de l’autoritĂ© judiciaire, la totalitĂ© de leurs crĂ©dits sera dĂ©lĂ©guĂ©e aux chefs de cour en dĂ©but de gestion et les chefs de juridiction auront la compĂ©tence et la responsabilitĂ© de gestion de leur budget.

Une telle Ă©volution suppose de renforcer les Ă©quipes de gestion autour des chefs de cour et de juridiction, en diversifiant les compĂ©tences Ă  leur disposition en matiĂšre de gestion des ressources humaines, d’informatique, de marchĂ©s publics ou encore de conduite de travaux.

Pour accompagner cette Ă©volution, la contractualisation sera dĂ©veloppĂ©e entre les juridictions de premiĂšre instance, les cours d’appel et la direction des services judiciaires, en commençant par les juridictions les plus importantes, assortie d’engagements quantitatifs et qualitatifs, tant pour l’activitĂ© juridictionnelle que pour la gestion de la juridiction.

2. Ouvrir le chantier de la rĂ©forme des cours d’appel,
un enjeu essentiel de l’organisation judiciaire

La situation des cours d’appel appelle une rĂ©forme, pour deux motifs majeurs : donner une taille critique suffisante Ă  chaque cour d’appel et assurer une meilleure cohĂ©rence de l’action publique avec les services de l’État intervenant Ă  l’échelon rĂ©gional. Une telle rĂ©forme conduit Ă  revoir le nombre des cours d’appel et Ă  actualiser et simplifier leur carte. Elle sera ainsi l’occasion de concevoir un nouveau modĂšle de cour d’appel.

a) Les objectifs et les principes de la rĂ©forme des cours d’appel :
pour un nouveau modùle de cour d’appel plus efficace

La situation actuelle des cours d’appel incite Ă  faire Ă©voluer leur nombre afin, d’une part, de leur faire toutes atteindre une taille critique suffisante et, d’autre part, de revoir les limites des ressorts pour assurer une meilleure cohĂ©rence avec la carte administrative gĂ©nĂ©rale, dans l’intĂ©rĂȘt de la protection de l’ordre public au sens large, dont les parquets et les parquets gĂ©nĂ©raux ont la responsabilitĂ© du point de vue judiciaire.

À ce stade, il n’est pas proposĂ© de rĂ©duire le nombre de cours d’appel Ă  treize, soit une par grande rĂ©gion, ni de supprimer toute implantation judiciaire relevant de l’appel lĂ  oĂč une cour serait supprimĂ©e.

S’il n’est pas nĂ©cessaire de maintenir tous les sites judiciaires actuels en appel, car l’exigence de proximitĂ© ne prĂ©sente pas la mĂȘme acuitĂ© en appel qu’en premiĂšre instance, certaines cours pourront comporter des chambres dĂ©tachĂ©es, dotĂ©es d’une compĂ©tence territoriale particuliĂšre ou d’une compĂ©tence matĂ©rielle pour l’ensemble du ressort, conformĂ©ment Ă  un impĂ©ratif de spĂ©cialisation, en vue d’une plus grande qualitĂ© juridique des dĂ©cisions.

En revanche, il est nĂ©cessaire de regrouper des cours d’appel et de rĂ©unir leurs effectifs et leurs moyens, pour permettre un fonctionnement plus optimal de chacune d’elles, spĂ©cialiser davantage les magistrats en appel, amĂ©liorer ainsi la qualitĂ© juridique des arrĂȘts rendus et mieux harmoniser, dans un ressort plus vaste, les jurisprudences de premiĂšre instance.

Il est cohĂ©rent de constituer des ressorts de cours d’appel plus Ă©tendus, dĂšs lors que seront mises en place des juridictions de premiĂšre instance de taille plus importante. Il s’agirait de constituer sur le territoire, en premiĂšre instance comme en appel, des juridictions plus solides et plus compĂ©tentes, plus Ă  mĂȘme de rĂ©pondre Ă  l’exigence de nos concitoyens d’une justice plus rapide et de qualitĂ©.

En outre, la cohĂ©rence entre les limites des ressorts des cours d’appel et les limites des rĂ©gions administratives devra ĂȘtre assurĂ©e, de façon Ă  ce qu’aucun ressort ne chevauche plusieurs rĂ©gions administratives.

La rĂ©duction du nombre de cours permettra de prĂ©voir un budget opĂ©rationnel de programme et un pĂŽle Chorus par cour d’appel, afin de renforcer leur autonomie budgĂ©taire et leur capacitĂ© d’initiative.

Une telle Ă©volution du modĂšle des cours d’appel est un prĂ©alable Ă  toute rĂ©forme profonde de la procĂ©dure ou de la nature mĂȘme de l’appel.

b) Une réévaluation périodique de la carte judiciaire,
sur la base de critĂšres rationnels et objectifs,
pour maintenir l’exigence de proximitĂ©

Un dispositif permanent de suivi et de réévaluation de la carte judiciaire sera mis en place, sur la base d’un ensemble de critĂšres rationnels et objectifs visant Ă  adapter rĂ©guliĂšrement les implantations judiciaires Ă  l’exigence de proximitĂ©, en fonction des Ă©volutions locales. Cette adaptation concernera le rĂ©seau des chambres dĂ©tachĂ©es des tribunaux de premiĂšre instance, mais Ă©galement les tribunaux des affaires Ă©conomiques et les conseils de prud’hommes.

Ce dispositif de réévaluation pĂ©riodique, au moins tous les cinq ans, s’appuiera sur les observations des chefs de cour et donnera lieu Ă  des rapports publics Ă©laborĂ©s par un comitĂ© permanent d’évaluation associant tous les acteurs judiciaires. Il associera Ă©galement les Ă©lus locaux, en particulier les conseils dĂ©partementaux.

c) La nécessaire correspondance
entre les différentes cartes administratives du ministÚre de la justice

La cohĂ©rence des limites gĂ©ographiques des diffĂ©rentes cartes du ministĂšre de la justice sera assurĂ©e : cours d’appel, directions interrĂ©gionales des services pĂ©nitentiaires, directions interrĂ©gionales de la protection judiciaire de la jeunesse et plates‑formes du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.

3. Adapter les procĂ©dures d’appel et de cassation,
sans remettre en cause l’accùs à la justice

a) En matiÚre civile, une rationalisation des voies de recours
qui suppose comme préalable incontournable de renforcer la premiÚre instance

La rĂ©flexion tendant Ă  modifier la procĂ©dure d’appel, et en particulier Ă  recentrer l’appel sur la critique de la dĂ©cision de premiĂšre instance, ne pourra aboutir qu’une fois la premiĂšre instance rĂ©formĂ©e et redressĂ©e et Ă  la condition de rĂ©unir les conditions nĂ©cessaires pour ne pas baisser le niveau des garanties offertes au justiciable par le double degrĂ© de juridiction.

b) En matiĂšre pĂ©nale, une modernisation souhaitable des voies de recours pour en renforcer l’effectivitĂ©

En matiĂšre pĂ©nale, plusieurs modifications seront rĂ©alisĂ©es pour amĂ©liorer l’appel.

Le droit d’appel sera Ă©tendu Ă  l’ensemble des contraventions. Le jugement de ce contentieux en appel relĂšvera nĂ©anmoins d’un juge unique, suivant des procĂ©dures simplifiĂ©es.

Les appels et les pourvois abusifs ou dilatoires seront sanctionnés par une amende civile.

La possibilitĂ© sera donnĂ©e au condamnĂ© et au ministĂšre public, en matiĂšre criminelle, de ne faire appel que du quantum ou de la nature de la peine, de façon Ă  Ă©viter que l’ensemble de l’affaire soit Ă  nouveau jugĂ©.

Enfin, la reprĂ©sentation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation sera rendue obligatoire, pour donner au droit au pourvoi en cassation plus de chances d’aboutir.

4. Imaginer de nouvelles méthodes de travail au sein des juridictions, pour recentrer le juge sur son office

L’amĂ©lioration de l’organisation interne des juridictions, notamment avec la mise en place des magistrats coordonnateurs ou responsables de pĂŽle, sera poursuivie et le juge sera dotĂ© d’une vĂ©ritable Ă©quipe ayant pour mission, d’une part, de le dĂ©charger de certaines tĂąches ne relevant pas de son cƓur de mĂ©tier et, d’autre part, de lui apporter une aide Ă  la dĂ©cision.

a) Encourager le dĂ©veloppement de nouveaux outils d’harmonisation
des jurisprudences

En cas de divergence de jurisprudences au sein d’une juridiction, le prĂ©sident de la juridiction pourra organiser des Ă©changes entre magistrats du siĂšge concernĂ©s ou entre l’ensemble des magistrats du siĂšge rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, pour permettre d’apporter aux justiciables des rĂ©ponses harmonisĂ©es.

Pour encourager la diffusion des bonnes pratiques, une revalorisation statutaire sera accordée pour les missions de magistrat coordonnateur ou responsable de pÎle.

En matiĂšre pĂ©nale, la spĂ©cialisation des magistrats siĂ©geant en audience correctionnelle sera expĂ©rimentĂ©e pour favoriser l’harmonisation des dĂ©cisions et des rĂ©fĂ©rentiels de jurisprudence pĂ©nale seront mis en place dans chaque juridiction et partagĂ©s dans le ressort de la cour d’appel.

b) Revaloriser les missions des greffiers, pour recentrer les magistrats
sur la fonction de juger

ParallĂšlement Ă  la rĂ©sorption des vacances de postes de greffiers et au relĂšvement des effectifs de greffe, les potentialitĂ©s offertes par le statut rĂ©cemment rĂ©novĂ© des greffiers devront ĂȘtre pleinement utilisĂ©es, avant de confier aux greffiers d’importantes tĂąches juridictionnelles.

Le déploiement de greffiers assistants du magistrat sera expérimenté auprÚs des magistrats du siÚge. Leur sera notamment confiée la mise en état des affaires civiles.

c) Renforcer la dimension collaborative du travail des magistrats

De nouvelles possibilitĂ©s de collaboration entre magistrats seront instaurĂ©es, pour permettre Ă  un jeune magistrat sortant de l’École nationale de la magistrature de commencer sa carriĂšre au siĂšge auprĂšs d’un magistrat plus expĂ©rimentĂ©, pour parfaire sa formation, soit au cas par cas pour le traitement de certaines affaires plus complexes, sur demande du prĂ©sident de la juridiction, soit dans le cadre de postes conçus Ă  cet effet, dans des juridictions spĂ©cialisĂ©es. Seul le magistrat en charge de l’affaire endosserait la responsabilitĂ© de la dĂ©cision. Dans le respect de l’indĂ©pendance des magistrats du siĂšge, ce dispositif est inspirĂ© du fonctionnement du ministĂšre public.

Par ailleurs, sera encouragĂ© le recours Ă  la procĂ©dure existante qui permet de confier Ă  un juge rapporteur la prĂ©paration d’une dĂ©cision rendue ensuite en formation collĂ©giale.

5. Explorer les voies raisonnables de déjudiciarisation
et de dépénalisation

Afin d’allĂ©ger la charge qui pĂšse sur les juridictions, les possibilitĂ©s de dĂ©judiciarisation et de dĂ©pĂ©nalisation seront examinĂ©es avec prudence.

a) La déjudiciarisation en matiÚre civile

La possibilitĂ© de confier Ă  la seule autoritĂ© administrative l’établissement des procurations de vote sera mise Ă  l’étude. Les rĂ©flexions engagĂ©es sur la possibilitĂ© de permettre aux directeurs des services de greffe judiciaires d’ĂȘtre assistĂ©s des agents des finances publiques pour la vĂ©rification des comptes de tutelles seront poursuivies. Certaines procĂ©dures telles que les saisies immobiliĂšres, le changement de rĂ©gime matrimonial, la dĂ©livrance des certificats de nationalitĂ© ou l’adoption simple des majeurs capables pourront ĂȘtre simplifiĂ©es.

b) La dépénalisation

Pour certains contentieux techniques, concernant notamment le droit de l’environnement, le droit de la construction et de l’urbanisme, le droit de la consommation et de la concurrence, lorsque l’intervention d’une juridiction pĂ©nale apparaĂźt coĂ»teuse et peu efficace, des sanctions prononcĂ©es par les autoritĂ©s administratives pourront remplacer des sanctions pĂ©nales pour rĂ©primer certains comportements.

Les infractions de faible gravitĂ© donnant lieu Ă  des contentieux massifs, principalement le contentieux du code de la route, font dĂ©jĂ  souvent l’objet de modes de traitement simplifiĂ©s. Si le traitement de ces contentieux est une question incontournable dans la rĂ©flexion sur le dĂ©sencombrement des juridictions pĂ©nales, les rĂ©ponses apportĂ©es ne font pas l’objet d’un consensus aujourd’hui. DĂšs lors, dans un premier temps, un inventaire exhaustif des infractions faisant l’objet d’un contentieux de masse et une Ă©valuation de leur traitement par les juridictions pĂ©nales seront rĂ©alisĂ©s.

6. AllĂ©ger la charge d’activitĂ© des juridictions pĂ©nales

a) Rendre lisibles les politiques pénales nationale et locale

Les prioritĂ©s de la politique pĂ©nale nationale seront consolidĂ©es au sein d’un document unique et actualisĂ© et les procureurs de la RĂ©publique auront la libertĂ© de dĂ©finir une politique pĂ©nale locale adaptĂ©e, dans le cadre fixĂ© par les procureurs gĂ©nĂ©raux.

b) Assurer un traitement judiciaire de qualitĂ© Ă  l’ensemble des enquĂȘtes

Pour amĂ©liorer la qualitĂ© de la rĂ©ponse pĂ©nale, les procureurs de la RĂ©publique Ă©tabliront un schĂ©ma d’orientation des infractions distinguant celles qui doivent relever de la direction dĂ©matĂ©rialisĂ©e d’enquĂȘte et celles qui exigeraient de relever d’un traitement plus approfondi par les bureaux d’enquĂȘte. L’édiction d’une telle doctrine au sein des parquets exige de rĂ©affirmer le principe d’opportunitĂ© des poursuites des magistrats du parquet.

Si la question de l’articulation entre les enquĂȘtes et l’instruction devra faire l’objet d’une rĂ©flexion approfondie, la procĂ©dure d’instruction ne sera pas remise en cause. Une rĂ©flexion sera Ă©galement engagĂ©e sur les avantages et les risques d’une extension du champ de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© en matiĂšre criminelle.

c) Simplifier les jugements en matiÚre pénale

L’inflation lĂ©gislative constante en matiĂšre pĂ©nale a contribuĂ© Ă  faire perdre en lisibilitĂ© et en cohĂ©rence la structure des peines pouvant ĂȘtre prononcĂ©es Ă  titre principal, complĂ©mentaire ou accessoire. Le prononcĂ© des peines devra donc ĂȘtre simplifiĂ©, en rationalisant la nomenclature des peines.

E. – AccroĂźtre la maĂźtrise des dĂ©penses de justice

Les dĂ©penses d’aide juridictionnelle et les dĂ©penses de frais de justice pĂšsent particuliĂšrement sur le budget du ministĂšre de la justice, au dĂ©triment des autres dĂ©penses.

1. Mobiliser de nouvelles ressources pour contribuer
au financement durable de l’aide juridictionnelle

Pour augmenter les capacitĂ©s de financement de l’aide juridictionnelle, l’exclusion de certains contentieux du champ de l’aide juridictionnelle est une piste Ă©cartĂ©e, de mĂȘme que la participation financiĂšre de la profession d’avocat ou la taxation de certains actes juridiques. L’effort principal de financement de l’aide juridictionnelle doit ĂȘtre supportĂ© par le biais de la solidaritĂ© nationale.

En revanche, sera rĂ©tablie la contribution pour l’aide juridique, acquittĂ©e par tout justiciable introduisant une instance devant une juridiction judiciaire ou administrative, créée en 2011 avant d’ĂȘtre supprimĂ©e en 2013. Pour Ă©viter que cette contribution ne constitue une entrave au droit d’accĂšs Ă  la justice, certaines procĂ©dures seront exclues de son champ d’application, comme lors de sa mise en place en 2011, et une modulation de la somme Ă  acquitter, de 20 à 50 euros, sera prĂ©vue en fonction de l’instance concernĂ©e. Comme en 2011, les personnes Ă©ligibles Ă  l’aide juridictionnelle seront exonĂ©rĂ©es de son paiement.

Outre sa simplicitĂ© et sa lisibilitĂ©, cette contribution modique permettra d’assurer un financement durable de l’aide juridictionnelle et de jouer Ă©galement un rĂŽle de rĂ©gulation en dissuadant les recours abusifs.

Par un renforcement des actions de sensibilisation et par la formation initiale et continue, les magistrats seront encouragĂ©s Ă  utiliser davantage le dispositif qui impose de faire payer les frais d’avocat de la partie qui bĂ©nĂ©ficie de l’aide juridictionnelle par son adversaire, si celui‑ci perd le procĂšs.

Enfin, au vu de leur complexitĂ©, les rĂšgles administratives et financiĂšres de gestion de l’aide juridictionnelle seront simplifiĂ©es pour amĂ©liorer son efficacitĂ© et limiter son coĂ»t.

2. Assurer un meilleur contrîle de l’attribution de l’aide juridictionnelle

a) Faciliter le contrÎle des ressources
par les bureaux d’aide juridictionnelle

Pour simplifier le contrĂŽle des ressources des demandeurs et allĂ©ger la charge des greffes, la consultation par les bureaux d’aide juridictionnelle des services fiscaux ou des organismes sociaux sera rendue obligatoire, par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Les bureaux d’aide juridictionnelle seront dotĂ©s d’un outil informatique simple pour octroyer l’aide juridictionnelle, la retirer et recouvrer les sommes indĂ»ment versĂ©es.

En outre, les bureaux d’aide juridictionnelle devront apprĂ©cier trĂšs strictement les situations d’urgence justifiant l’admission provisoire Ă  l’aide juridictionnelle sans contrĂŽle a priori des ressources du demandeur. Le contrĂŽle a posteriori de ces ressources devra ĂȘtre rĂ©alisĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, conduire au recouvrement par l’État des sommes indĂ»ment versĂ©es.

Les magistrats seront Ă©galement sensibilisĂ©s Ă  l’utilisation des procĂ©dures de retrait de l’aide juridictionnelle.

Enfin, le taux de recouvrement des sommes versĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle Ă  la suite d’une dĂ©cision de retrait de l’aide ou auprĂšs de la partie condamnĂ©e aux dĂ©pens ou qui perd son procĂšs dĂšs lors que celle‑ci n’est pas bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle sera amĂ©liorĂ©, car ce recouvrement sera confiĂ© au TrĂ©sor public.

b) PrĂ©voir une apprĂ©ciation du bien‑fondĂ© de l’action par un avocat prĂ©alablement au dĂ©pĂŽt d’une demande d’aide juridictionnelle

Toute demande d’aide juridictionnelle devra ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de la consultation d’un avocat, de façon Ă  assurer l’effectivitĂ© du contrĂŽle du bien‑fondĂ© de l’action, dĂ©jĂ  prĂ©vu par la loi, par les bureaux d’aide juridictionnelle. Actuellement, l’absence d’utilisation de ce filtre explique en partie le taux Ă©levĂ© d’admission Ă  l’aide juridictionnelle en premiĂšre instance et en appel. Cette obligation ne concernera pas les actions pour lesquelles le justiciable est dĂ©fendeur ou, en matiĂšre pĂ©nale, les demandes relevant de l’admission provisoire Ă  l’aide juridictionnelle en raison de leur caractĂšre urgent.

Cette consultation prĂ©alable sera rĂ©tribuĂ©e comme un acte d’aide juridictionnelle.

3. Revoir le rîle de l’assurance de protection juridique

Pour une meilleure application du principe de subsidiaritĂ©, selon lequel l’aide juridictionnelle n’est pas accordĂ©e lorsque le demandeur peut bĂ©nĂ©ficier d’une prise en charge par un contrat d’assurance de protection juridique, les bureaux d’aide juridictionnelle pourront vĂ©rifier de maniĂšre simple auprĂšs des compagnies d’assurance que le demandeur ne bĂ©nĂ©ficie pas d’une couverture par une assurance de protection juridique.

En outre, un nouveau type de contrat d’assurance de protection juridique sera créé, permettant la prise en charge des frais engagĂ©s au titre de certains litiges correspondant aux besoins des justiciables, comportant un avantage fiscal pour inciter Ă  la souscription de tels contrats, sur le modĂšle des « contrats responsables » qui existent en matiĂšre de santĂ©.

4. Développer les outils de maßtrise des frais de justice

Recouvrant l’ensemble des dĂ©penses prescrites dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©, les frais de justice en matiĂšre pĂ©nale reprĂ©sentent un fort enjeu budgĂ©taire. Les efforts dĂ©jĂ  engagĂ©s de maĂźtrise de ces dĂ©penses, dont certaines sont obligatoires et dont les autres dĂ©pendent d’une multiplicitĂ© de prescripteurs, qui disposent d’une libertĂ© de prescription plus ou moins grande, devront ĂȘtre poursuivis et amplifiĂ©s.

En premier lieu, sera mis en place un outil informatique complet d’analyse et de pilotage des dĂ©penses de frais de justice. Cet outil permettra de standardiser certaines prestations, par le biais de rĂ©fĂ©rentiels ou d’études comparatives de prix. Il renforcera la connaissance et donc la maĂźtrise par les juridictions de leurs dĂ©penses en frais de justice.

Les enquĂȘteurs et les magistrats seront mieux informĂ©s sur les coĂ»ts des frais de justice.

La politique de passation de marchĂ©s publics, au niveau ministĂ©riel et local, sera poursuivie. La mise en concurrence et, plus gĂ©nĂ©ralement, le recours aux rĂšgles de la commande publique doivent ĂȘtre un des axes majeurs de l’optimisation de la dĂ©pense.

La politique d’internalisation de certaines compĂ©tences au sein des juridictions (traduction, interprĂ©tariat, expertise informatique
) sera Ă©galement poursuivie.

Les circulaires de politique pĂ©nale seront assorties d’une Ă©tude d’impact en termes de frais de justice. La coordination entre magistrats et services d’enquĂȘte en matiĂšre de contrĂŽle et de prescription des frais de justice sera amĂ©liorĂ©e et la responsabilitĂ© budgĂ©taire des services d’enquĂȘte dans ce domaine sera renforcĂ©e.

F. – Redonner un sens à la peine d’emprisonnement

Le systĂšme d’exĂ©cution des peines d’emprisonnement doit ĂȘtre rĂ©formĂ© et clarifiĂ©, afin de redonner un sens Ă  la peine d’emprisonnement.

1. ExĂ©cuter plus rapidement les peines d’emprisonnement

L’examen obligatoire par le juge de l’application des peines, aux fins d’amĂ©nagement, pour les peines d’emprisonnement prononcĂ©es jusqu’à deux ans, ou un an en cas de rĂ©cidive, sera supprimĂ©. Il appartiendra Ă  la juridiction de jugement de distinguer explicitement, dĂšs le jugement, les condamnations susceptibles de faire l’objet d’un amĂ©nagement avant incarcĂ©ration et les condamnations entraĂźnant la mise en dĂ©tention immĂ©diate du condamnĂ©.

En outre, l’exĂ©cution provisoire et immĂ©diate des peines d’emprisonnement sera facilitĂ©e et les juridictions seront encouragĂ©es Ă  utiliser davantage la procĂ©dure de l’ajournement du prononcĂ© de la peine.

2. Remédier au double scandale de la vétusté et de la saturation
des prisons par un vaste programme de création de places

La situation actuelle de surpopulation dans les prisons françaises nĂ©cessite une augmentation consĂ©quente et une diversification du nombre de places dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires pour assurer aux dĂ©tenus des conditions d’hĂ©bergement dignes et respectueuses des droits et amĂ©liorer les conditions de travail des personnels, mais aussi pour garantir une rĂ©ponse pĂ©nale plus crĂ©dible, par une exĂ©cution des peines plus rapide.

La prison doit jouer un double rĂŽle de punition et de rĂ©insertion. Il est donc nĂ©cessaire de disposer d’établissements offrant des conditions matĂ©rielles propices Ă  la prĂ©vention de la rĂ©cidive, permettant la rĂ©alisation de parcours pĂ©nitentiaires individualisĂ©s, entre unitĂ©s, voire entre Ă©tablissements plus ou moins sĂ©curisĂ©s.

DĂšs lors, au‑delĂ  de la nĂ©cessaire augmentation du nombre de places, un programme Ă©quilibrĂ© de construction de places sera mis en Ɠuvre. Si des Ă©tablissements trĂšs sĂ©curisĂ©s pour les dĂ©tenus les plus dangereux, notamment radicalisĂ©s, sont nĂ©cessaires, des Ă©tablissements Ă  la sĂ©curitĂ© adaptĂ©e, proches des villes pour favoriser la rĂ©insertion et permettre un accĂšs facilitĂ© Ă  l’emploi, seront Ă©galement construits pour prĂ©parer et accompagner de maniĂšre efficace les sorties des condamnĂ©s. Ce programme immobilier doit Ă©galement crĂ©er des Ă©tablissements de proximitĂ© qui, en raison de leurs conditions de sĂ©curitĂ© allĂ©gĂ©es, pourront ĂȘtre mis en place plus rapidement. Ces Ă©tablissements auraient vocation Ă  incarcĂ©rer les dĂ©tenus condamnĂ©s Ă  une courte peine dans des conditions permettant leur rĂ©insertion rapide.

Le parc pĂ©nitentiaire sera accru de 15 000 places supplĂ©mentaires d’ici 2022, sans recourir aux partenariats public‑privĂ©, en axant le programme principalement sur les maisons d’arrĂȘt, notamment les centres pour courtes peines.

La construction de nouvelles places d’établissement pĂ©nitentiaire, dans des proportions permettant de rĂ©sorber la surpopulation carcĂ©rale, est une nĂ©cessitĂ© pour permettre enfin aux agents de l’administration pĂ©nitentiaire d’exercer leurs mĂ©tiers dans des conditions appropriĂ©es.

Enfin, il conviendra de revaloriser l’attractivitĂ© des carriĂšres dans l’administration pĂ©nitentiaire, en rĂ©novant l’organisation des concours et de la formation, en amĂ©liorant les conditions de travail qui se dĂ©gradent en raison du phĂ©nomĂšne de surpopulation carcĂ©rale et en diversifiant les mĂ©tiers.

3. Simplifier le rĂ©gime de l’application des peines d’emprisonnement
et renforcer le suivi post‑libĂ©ration des condamnĂ©s dĂ©tenus

Pour simplifier l’exĂ©cution des peines, certaines dĂ©cisions qui relĂšvent des juridictions de l’application des peines seront transfĂ©rĂ©es aux directeurs des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, en particulier certaines permissions de sortir, notamment lorsqu’une telle mesure a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© octroyĂ©e au dĂ©tenu.

Par ailleurs, l’intĂ©gralitĂ© des sorties d’incarcĂ©ration devra ĂȘtre accompagnĂ©e par un suivi socio‑judiciaire probatoire, grĂące au recrutement d’effectifs supplĂ©mentaires dans les services pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation.

4. Corriger la réforme des extractions judiciaires

Dans le prolongement des correctifs apportĂ©s Ă  l’organisation des missions d’extraction et de transfĂšrements judiciaires, sans remise en cause de cette rĂ©forme dĂ©cidĂ©e en 2010, la prioritĂ© de toutes les extractions judiciaires dont l’absence de rĂ©alisation perturbe l’organisation des juridictions et des procĂ©dures pĂ©nales sera rĂ©affirmĂ©e. DĂšs lors, si une extraction ne peut pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par l’administration pĂ©nitentiaire, elle devra l’ĂȘtre par les forces de sĂ©curitĂ© de la police ou de la gendarmerie.

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  la proposition de loi adoptĂ©e par le SĂ©nat dans sa sĂ©ance du 24 octobre 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

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