Chapitre IER
Orientation et programmation du redressement de la justice
Sont approuvés les objectifs du redressement de la justice et les moyens qui lui sont consacrés pour les années 2018 à  2022, figurant dans le rapport annexé à la présente loi.
La progression des crĂ©dits de paiement de la mission « Justice », en euros courants, entre 2018 et 2022, sâeffectuera selon le calendrier suivant :
2018
2019
2020
2021
2022
Mission « Justice »
8Â 733Â 512Â 141
8Â 974Â 042Â 001
9Â 420Â 059Â 277
10Â 059Â 867Â 430
10Â 902Â 216Â 304
dont programme justice judiciaire
3Â 420Â 144Â 300
3Â 522Â 748Â 629
3Â 628Â 431Â 088
3Â 737Â 284Â 021
3Â 849Â 402Â 542
dont programme administration pénitentiaire
3Â 691Â 892Â 789
3Â 802Â 649Â 572
4Â 106Â 861Â 538
4Â 599Â 684Â 923
5Â 289Â 637Â 661
dont programme conduite et pilotage de la politique de la justice
378Â 405Â 668
397Â 325Â 952
425Â 138Â 768
454Â 898Â 482
486Â 741Â 376
dont programme accĂšs au droit et Ă la justice
406Â 623Â 117
410Â 689Â 349
414Â 796Â 242
418Â 944Â 205
423Â 133Â 647
dont programme protection judiciaire de la jeunesse
831Â 878Â 444
836Â 037Â 836
840Â 218Â 025
844Â 419Â 115
848Â 641Â 211
dont programme Conseil supérieur de la magistrature
4Â 567Â 823
4Â 590Â 663
4Â 613Â 616
4Â 636Â 684
4Â 659Â 867
La progression des effectifs de la mission « Justice », en Ă©quivalents temps plein travaillĂ©, entre 2018 et 2022, sâeffectuera selon le calendrier suivant :
2018
2019
2020
2021
2022
Plafond dâemplois de la mission « Justice »
85Â 747
88Â 378
91Â 118
93Â 976
96Â 954
dont programme justice judiciaire
33Â 239
33Â 738
34Â 244
34Â 758
35Â 279
dont programme administration pénitentiaire
41Â 167
43Â 226
45Â 387
47Â 656
50Â 039
dont programme conduite et pilotage de la politique de la justice
2Â 200
2Â 244
2Â 289
2Â 335
2Â 382
dont programme protection judiciaire de la jeunesse
9Â 119
9Â 147
9Â 174
9Â 202
9Â 229
dont programme conseil supérieur de la magistrature
22
23
24
25
25
La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2018 et 2022, sâeffectuera selon le calendrier suivant :
2018
2019
2020
2021
2022
Nombre de conciliateurs de justice
2Â 220
2Â 520
2Â 820
3Â 120
3Â 420
Jusquâen 2022, le Gouvernement prĂ©sente chaque annĂ©e au Parlement, prĂ©alablement au dĂ©bat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur lâexĂ©cution de la prĂ©sente loi.
Chapitre II
Moderniser le service public de la justice en innovant
et en maßtrisant la révolution numérique
I. â Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 111â13 du code de lâorganisation judiciaire est ainsi rĂ©digé :
« Les modalitĂ©s de cette mise Ă disposition prĂ©viennent tout risque de rĂ©âidentification des magistrats, des greffiers, des avocats, des parties et de toutes les personnes citĂ©es dans les dĂ©cisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, dâatteinte Ă la libertĂ© dâapprĂ©ciation des magistrats et Ă lâimpartialitĂ© des juridictions. »
II. â Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 10 du code de justice administrative est ainsi rĂ©digé :
« Les modalitĂ©s de cette mise Ă disposition prĂ©viennent tout risque de rĂ©âidentification des juges, des greffiers, des avocats, des parties et de toutes les personnes citĂ©es dans les dĂ©cisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, dâatteinte Ă la libertĂ© dâapprĂ©ciation des juges et Ă lâimpartialitĂ© des juridictions. »
AprĂšs lâarticle 66â1 de la loi n° 71â1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est insĂ©rĂ© un article 66â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 66â1â1. â Les personnes proposant, Ă titre professionnel, de maniĂšre rĂ©munĂ©rĂ©e ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations dâinformation et de renseignement en matiĂšre juridique ou dâaide Ă la saisine des juridictions respectent des obligations dâinformation prĂ©alable du public et de dĂ©ontologie dĂ©finies par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Elles ne peuvent rĂ©aliser, de quelque maniĂšre que ce soit, aucun acte dâassistance ou de reprĂ©sentation au sens de lâarticle 4 sans recourir Ă un avocat.
« Est puni dâun an dâemprisonnement et de 75 000 euros dâamende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait dâune personne morale exerçant lâactivitĂ© dĂ©finie au premier alinĂ©a, de ne pas avoir respectĂ© les prescriptions de ce mĂȘme premier alinĂ©a.
« Les personnes morales peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es pĂ©nalement responsables de ces infractions dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 121â2 du code pĂ©nal. Elles encourent une peine dâamende, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 131â38 du mĂȘme code, ainsi que les peines mentionnĂ©es aux 2° et 9° de lâarticle 131â39 dudit code. Lâinterdiction mentionnĂ©e au 2° du mĂȘme article 131â39 est prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de cinq ans et porte sur lâactivitĂ© professionnelle dans lâexercice ou Ă lâoccasion de laquelle lâinfraction a Ă©tĂ© commise. »
AprĂšs lâarticle 4 de la loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, sont insĂ©rĂ©s deux articles 4â2 et 4â3 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 4â2. â Les personnes proposant, de maniĂšre rĂ©munĂ©rĂ©e ou non, un service de communication au public en ligne fournissant des prestations dâaide Ă la rĂ©solution amiable des litiges respectent des obligations dâinformation prĂ©alable, dâimpartialitĂ©, de compĂ©tence, de diligence et, sauf accord contraire des parties, de confidentialitĂ© prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Est puni dâun an dâemprisonnement et de 75 000 euros dâamende le fait, pour une personne physique ou pour le dirigeant de droit ou de fait dâune personne morale exerçant lâactivitĂ© dĂ©finie au premier alinĂ©a, de ne pas avoir respectĂ© les prescriptions de ce mĂȘme premier alinĂ©a.
« Les personnes morales peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es pĂ©nalement responsables de ces infractions dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 121â2 du code pĂ©nal. Elles encourent une peine dâamende, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 131â38 du mĂȘme code, ainsi que les peines mentionnĂ©es aux 2° et 9° de lâarticle 131â39 dudit code. Lâinterdiction mentionnĂ©e au 2° du mĂȘme article 131â39 est prononcĂ©e pour une durĂ©e maximale de cinq ans et porte sur lâactivitĂ© professionnelle dans lâexercice ou Ă lâoccasion de laquelle lâinfraction a Ă©tĂ© commise.
« Art. 4â3. â Il est instituĂ© un service public gratuit en ligne dâaide Ă la rĂ©solution amiable des litiges, conforme aux prescriptions du premier alinĂ©a de lâarticle 4â1. »
AprĂšs lâarticle L. 421â7 du code de lâorganisation judiciaire, il est insĂ©rĂ© un article L. 421â7â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 421â7â1. â Le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral veillent Ă ce que la rĂ©utilisation des informations figurant dans les dĂ©cisions mises Ă la disposition du public en application de lâarticle L. 111â13 favorise lâharmonisation des jurisprudences, prĂ©vienne le contentieux en matiĂšre civile, contribue Ă amĂ©liorer la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice et ne porte pas atteinte Ă la libertĂ© dâapprĂ©ciation des magistrats et Ă lâimpartialitĂ© des juridictions. »
Chapitre III
Rendre lâinstitution judiciaire plus proche des citoyens
Section 1
Créer le tribunal départemental unique de premiÚre instance
I. â Le livre Ier du code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 121â1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots : « et dans les tribunaux de premiĂšre instance » ;
2° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 121â4, les mots : « dâinstance et de grande » sont remplacĂ©s par les mots : « de premiĂšre » ;
3° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 122â1 et Ă lâarticle L. 122â2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
4° à lâarticle L. 123â1, les mots : « grande instance, les tribunaux dâinstance, les tribunaux dâinstance ayant compĂ©tence exclusive en matiĂšre pĂ©nale » sont remplacĂ©s par les mots : « premiĂšre instance » ;
5° à la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 123â4, les mots : « dâinstance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimĂ©s.
II. â Le livre II du code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) à lâintitulĂ©, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
b) à la premiĂšre phrase de lâarticle L. 211â1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
c) Lâarticle L. 211â2 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 211â2. â Il y a un tribunal de premiĂšre instance dans chaque dĂ©partement.
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, un mĂȘme dĂ©partement peut comporter deux tribunaux de premiĂšre instance, lorsque son importance dĂ©mographique ou sa configuration gĂ©ographique le justifie. » ;
d) à lâintitulĂ© de la sousâsection 1 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
e) Aux articles L. 211â3 et L. 211â4, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
f) AprĂšs lâarticle L. 211â4â1, sont insĂ©rĂ©s deux articles L. 211â4â2 et L. 211â4â3 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 211â4â2. â Le tribunal de premiĂšre instance connaĂźt des demandes formĂ©es en application :
« 1° Du rĂšglement (CE) n° 1896/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 instituant une procĂ©dure europĂ©enne dâinjonction de payer ;
« 2° Du rÚglement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de rÚglement des petits litiges.
« Art. L. 211â4â3. â Le tribunal de premiĂšre instance connaĂźt des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel. » ;
g) Lâarticle L. 211â5 est abrogé ;
h) Aux articles L. 211â6, L. 211â7, L. 211â8 et L. 211â9â2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
i) à lâintitulĂ© de la sousâsection 2 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
j) Aux articles L. 211â10, L. 211â11, L. 211â11â1, L. 211â12, L. 211â13 et L. 211â14, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
k) à lâarticle L. 212â1, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 212â2, Ă lâarticle L. 212â3 et au premier alinĂ©a des articles L. 212â4 et L. 212â6, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
l) à la section 4 du chapitre II, il est ajoutĂ© un article L. 212â7 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 212â7. â Le tribunal de premiĂšre instance peut comprendre des chambres dĂ©tachĂ©es, dont les compĂ©tences matĂ©rielles minimales sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Des compĂ©tences supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre attribuĂ©es Ă une chambre dĂ©tachĂ©e, sur dĂ©cision conjointe du premier prĂ©sident de la cour dâappel dans le ressort de laquelle se trouve le siĂšge du tribunal et du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, prise sur proposition du prĂ©sident du tribunal et du procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal. » ;
m) à la fin de lâintitulĂ© de la sousâsection 1 de la section 1 du chapitre III, les mots : « de grande instance » sont supprimĂ©s ;
n) Aux articles L. 213â1 et L. 213â2, au premier alinĂ©a et au 1° de lâarticle L. 213â3 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 213â4, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
o) AprĂšs la sousâsection 3 de la section 1 du chapitre III, est insĂ©rĂ©e une sousâsection 3 bis ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâsection 3 bis
« Le juge des tutelles des majeurs
« Art. L. 213â4â1. â Dans chaque tribunal de premiĂšre instance, un ou plusieurs magistrats du siĂšge sont dĂ©lĂ©guĂ©s dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Le juge des tutelles connaßt :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure dâaccompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives Ă lâexercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formĂ©es par un Ă©poux, lorsque son conjoint est hors dâĂ©tat de manifester sa volontĂ©, aux fins dâĂȘtre autorisĂ© Ă passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nĂ©cessaire, ou aux fins dâĂȘtre habilitĂ© Ă le reprĂ©senter ;
« 4° De la constatation de la prĂ©somption dâabsence ;
« 5° De lâhabilitation familiale prĂ©vue Ă la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;
p) Aux premier et second alinĂ©as de lâarticle L. 213â5 et au premier alinĂ©a des articles L. 213â7 et L. 213â9, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
q) à la premiĂšre phrase de lâarticle L. 214â1 et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 214â2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
r) Lâarticle L. 215â1 est ainsi modifié :
â au premier alinĂ©a, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
â aprĂšs les mots : « siĂšge du tribunal », la fin du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « de premiĂšre instance. » ;
s) à lâarticle L. 215â2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
t) Le chapitre V est complĂ©tĂ© par des articles L. 215â3 Ă Â L. 215â6 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 215â3. â Le greffe du tribunal de premiĂšre instance, sous le contrĂŽle du juge, tient les registres de publicitĂ© lĂ©gale tenus au greffe du tribunal de commerce.
« Art. L. 215â4. â Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercĂ©es par un tribunal de premiĂšre instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©, conformĂ©ment Ă la convention rĂ©visĂ©e pour la navigation du Rhin, signĂ©e Ă Mannheim le 17 octobre 1868.
« Les fonctions de tribunal de premiĂšre instance pour la navigation de la Moselle sont exercĂ©es par un tribunal de premiĂšre instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©, conformĂ©ment Ă la loi n° 66â379 du 15 juin 1966 dĂ©terminant, en application de la convention francoâgermanoâluxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compĂ©tentes pour la navigation de la Moselle.
« Art. L. 215â5. â Le service du livre foncier est assurĂ© au sein du tribunal de premiĂšre instance selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret.
« Art. L. 215â6. â Le tribunal de premiĂšre instance connaĂźt :
« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire dâimmeubles, des certificats dâhĂ©ritier et des scellĂ©s ;
« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. » ;
u) Aux articles L. 216â1 et L. 216â2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
v) à lâintitulĂ© du chapitre VII, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
w) Aux articles L. 217â1 et L. 217â2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
2° Le titre II est abrogé.
III. â Le code de commerce est ainsi modifié :
1° à la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 621â2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a de lâarticle L. 722â4, au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 722â7 et Ă Â lâarticle L. 722â10, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
b) Le titre III est ainsi modifié :
â Ă lâarticle L. 731â1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
â Ă la fin de lâarticle L. 731â2, les mots : « , Ă lâexception des affaires qui relĂšvent de la compĂ©tence du tribunal dâinstance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de lâorganisation judiciaire » sont supprimĂ©s ;
â Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 731â3, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 732â3 et Ă lâarticle L. 732â4, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
c) Au premier alinĂ©a, deux fois, de lâarticle L. 743â4, Ă la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 743â6, aux premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 743â7, au second alinĂ©a de lâarticle L. 743â8, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 743â9, Ă lâarticle L. 743â10 et Ă lâarticle L. 744â1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre ».
III bis (nouveau). â Le second alinĂ©a de lâarticle L. 121â1 du code des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution est supprimĂ©.
III ter (nouveau). â Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 1134â10, aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de lâarticle L. 1422â1, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
2° à la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 1423â11, les mots : « dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots : « de premiĂšre instance » ;
3° à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle L. 1454â2, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
4° Le 3° de lâarticle L. 1521â3 est abrogé ;
5° à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2323â4, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de lâarticle L. 2323â39, au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 2325â38, au second alinĂ©a de lâarticle L. 2325â40, Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a et aux premiĂšre et derniĂšre phrases du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2325â55, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre » ;
6° Lâarticle L. 3252â6 est abrogé ;
7° Aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 7112â4, le mot : « grande » est remplacĂ© par le mot : « premiĂšre ».
III quater (nouveau). â Aux articles L. 4261â2 et L. 4262â2 du code des transports, la rĂ©fĂ©rence : « L. 223â3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 215â4 ».
IV. â Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Ce dĂ©cret peut prĂ©voir une entrĂ©e en vigueur Ă une date diffĂ©rente selon les dĂ©partements.
Ă cette date, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux dâinstance et les tribunaux de grande instance sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux de premiĂšre instance territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui nâauraient pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par lâune ou lâautre des juridictions quâil leur appartient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de premiĂšre instance compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice.
I. â Le titre II du livre Ier du code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 121â3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , le prĂ©sident du tribunal de grande instance, et le magistrat chargĂ© de la direction et de lâadministration du tribunal dâinstance » sont remplacĂ©s par les mots : « et le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance » ;
b) AprÚs le mot : « différents », sont insérés les mots : « pÎles, chambres et » ;
c) Sont ajoutĂ©s les mots : « et, sâil y a lieu, chambres dĂ©tachĂ©es » ;
2° AprĂšs lâarticle L. 123â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 123â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 123â1â1. â Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de premiĂšre instance sont affectĂ©s soit au siĂšge du tribunal, soit dans une chambre dĂ©tachĂ©e. Par dĂ©cision conjointe du prĂ©sident du tribunal et du procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal, prise aprĂšs avis du directeur des services de greffe judiciaires, leur affectation peut ĂȘtre modifiĂ©e, pour nĂ©cessitĂ© de service et pour une durĂ©e limitĂ©e. »
II. â Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă la date fixĂ©e au IV de lâarticle 10 de la prĂ©sente loi.
Section 2
Renforcer la conciliation
AprĂšs lâarticle 4 de la loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, il est insĂ©rĂ© un article 4â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 4â1. â Lorsque le conciliateur de justice intervient par dĂ©lĂ©gation du juge, en cas dâĂ©chec partiel ou total de la conciliation, il dresse un bulletin de nonâconciliation qui comporte, le cas Ă©chĂ©ant, une proposition de rĂšglement de tout ou partie du litige dans le respect du secret des Ă©changes qui ont eu lieu au cours de la conciliation.
« Le juge statue sur la proposition de rĂšglement sans dĂ©bat, Ă moins quâil nâestime nĂ©cessaire dâentendre les parties ou que les parties demandent Ă ĂȘtre entendues.
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « et les assistants de justice » ;
2° Avant la derniĂšre phrase de lâarticle L. 123â4, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans les tribunaux de premiĂšre instance, le juge peut leur dĂ©lĂ©guer une mission de conciliation. » ;
3° Il est ajoutĂ© un article L. 123â5 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 123â5. â Des assistants de justice sont instituĂ©s auprĂšs des juridictions. Peuvent ĂȘtre nommĂ©es en qualitĂ© dâassistants auprĂšs des magistrats des tribunaux de premiĂšre instance, des cours dâappel, de la Cour de cassation ainsi quâĂ lâĂcole nationale de la magistrature les personnes titulaires dâun diplĂŽme sanctionnant une formation juridique dâune durĂ©e au moins Ă©gale Ă quatre annĂ©es dâĂ©tudes supĂ©rieures aprĂšs le baccalaurĂ©at et que leur compĂ©tence qualifie particuliĂšrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants de justice sont nommĂ©s pour une durĂ©e maximale de deux annĂ©es, renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
II. â Lâarticle 20 de la loi n° 95â125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă lâorganisation des juridictions et Ă la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative est abrogĂ©.
Chapitre IV
AmĂ©liorer lâorganisation et le fonctionnement des juridictions
en premiĂšre instance et en appel
Section 1
Ătendre la compĂ©tence des tribunaux de commerce
I. â Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° de lâarticle L. 713â7 est ainsi modifié :
a) AprÚs le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;
« b ter) Les personnes physiques exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, y compris une profession libĂ©rale soumise Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, inscrites Ă un ordre professionnel ou dĂ©clarĂ©s auprĂšs de lâunion de recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et dâallocations familiales, situĂ©es dans ce ressort ; »
b) Le c est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes Ă©numĂ©rĂ©es au b ter qui collaborent Ă lâactivitĂ© de leur Ă©poux sans autre activitĂ© professionnelle » ;
2° AprĂšs le mot : « en », la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 713â11 est ainsi rĂ©digĂ©e : « six catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, artisanales, agricoles, libĂ©rales, industrielles ou de services. » ;
3° Au 5° de lâarticle L. 723â4, les mots : « ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » sont remplacĂ©s par les mots : « , au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ou au registre des actifs agricoles » et la rĂ©fĂ©rence : « au d » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « aux b ter et d ».
II. â Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă compter du 1er janvier 2018.
I A (nouveau). â Aux premiĂšre et troisiĂšme phrases du deuxiĂšme alinĂ©a et Ă la premiĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle L. 234â1 du code de commerce, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».
I. â Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I de lâarticle L. 611â2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernĂ©e exerce la profession dâavocat, dâadministrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou dâofficier public ou ministĂ©riel, le prĂ©sident du tribunal ne procĂšde quâĂ lâinformation de lâordre professionnel ou de lâautoritĂ© compĂ©tente dont elle relĂšve, sur les difficultĂ©s portĂ©es Ă sa connaissance relativement Ă la situation Ă©conomique, sociale, financiĂšre et patrimoniale du professionnel. » ;
2° Lâarticle L. 611â2â1 est abrogé ;
2° bis (nouveau) Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 611â3 est ainsi rĂ©digé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
2° ter (nouveau) Ă lâarticle L. 611â4, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » et les mots : « exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale » sont supprimĂ©s ;
2° quater (nouveau) Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 611â5 est supprimé ;
3° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 621â2 est ainsi rĂ©digé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
4° (nouveau) AprĂšs lâarticle L. 622â14, il est insĂ©rĂ© un article L. 622â14â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 622â14â1. â Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnĂ©s Ă bail au dĂ©biteur. » ;
5° (nouveau) à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 662â3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
6° (nouveau) à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 662â6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance Ă©tablissent » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques Ă©tablit ».
II. â Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° à lâintitulĂ©, le mot : « commerciales » est remplacĂ© par le mot : « économiques » ;
2° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) à la fin de lâarticle L. 713â6, aux a et e du 1° de lâarticle L. 713â7 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 713â11, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
b) Au I de lâarticle L. 713â12, la premiĂšre occurrence des mots : « de commerce » est remplacĂ©e par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
3° Le titre II est ainsi modifié :
a) à la fin de lâintitulĂ©, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
b) à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de lâarticle L. 721â1 et Ă lâarticle L. 721â2, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
c) à la fin de lâintitulĂ© de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
d) Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 721â3, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
e) à lâarticle L. 721â3â1 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 721â4, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
f) Lâarticle L. 721â5 est abrogé ;
g) Au premier alinĂ©a des articles L. 721â6 et L. 721â7, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
h) à la fin de lâintitulĂ© de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
i) Lâarticle L. 721â8 est ainsi modifié :
â le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;
â au 4°, au dixiĂšme alinĂ©a, Ă la premiĂšre phrase du onziĂšme alinĂ©a, Ă la premiĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a, deux fois, et au dernier alinĂ©a, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
j) à la fin de lâintitulĂ© de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
k) à lâarticle L. 722â1, aux articles L. 722â2 et L. 722â3, Ă lâarticle L. 722â3â1, deux fois, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, deux fois, et au second alinĂ©a de lâarticle L. 722â4 et aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases de lâarticle L. 722â5, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
l) à la fin de lâintitulĂ© de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
m) Aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de lâarticle L. 722â6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinĂ©as de lâarticle L. 722â6â1, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 722â6â2, aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases de lâarticle L. 722â6â3, aux premier et dernier, deux fois, alinĂ©as de lâarticle L. 722â7, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 722â8, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de lâarticle L. 722â9, Ă lâarticle L. 722â10, au premier alinĂ©a, deux fois, et Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 722â11, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 722â12, Ă lâarticle L. 722â13, aux premier et second alinĂ©as de lâarticle L. 722â14 et aux articles L. 722â15 et L. 722â16, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
n) Aux premier et second alinĂ©as de lâarticle L. 722â17, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 95 de la loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
o) Aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 722â18, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 722â19, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 722â20, au premier alinĂ©a et aux 1° et 2° du I de lâarticle L. 722â21, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
p) à la fin de lâintitulĂ© du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
q) Au premier alinĂ©a et au 2° de lâarticle L. 723â1, aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a de lâarticle L. 723â3, au premier alinĂ©a, au 1°, deux fois, et au dernier alinĂ©a, deux fois, de lâarticle L. 723â4, au premier alinĂ©a, deux fois, et Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de lâarticle L. 723â7, aux premiers alinĂ©as des articles L. 723â9, L. 723â10 et L. 723â11 et Ă lâarticle L. 723â12, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
r) à la fin de lâintitulĂ© du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
s) à lâarticle L. 724â1, Ă lâarticle L. 724â1â1, deux fois, au 3°, deux fois, de lâarticle L. 724â2, Ă lâarticle L. 724â3, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 724â3â1, Ă la premiĂšre phrase, deux fois, du premier alinĂ©a, au deuxiĂšme alinĂ©a, au 1°, aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases du neuviĂšme alinĂ©a et au douziĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 724â3â3, aux premiĂšre, deux fois, et derniĂšre phrases de lâarticle L. 724â4 et Ă lâarticle L. 724â7, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
4° Le titre III est ainsi modifié :
a) à lâintitulĂ©, le mot : « commerciales » est remplacĂ© par le mot : « économiques » ;
b) à lâarticle L. 731â2, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 731â4 et aux articles L. 732â1 et L. 732â2, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
c) Lâarticle L. 732â3 est ainsi modifié :
â Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
â le second alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;
d) à lâarticle L. 732â4, deux fois, Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 732â5, Ă lâarticle L. 732â6, deux fois, et Ă la deuxiĂšme phrase de lâarticle L. 732â7, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
5° Le titre IV est ainsi modifié :
a) à la fin de lâintitulĂ©, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
b) Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 741â1, au premier alinĂ©a, deux fois, Ă la premiĂšre phrase du sixiĂšme alinĂ©a et au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 741â2, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 742â1 et Ă lâarticle L. 742â2, Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 743â1, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 743â2, Ă la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle L. 743â3, au premier alinĂ©a, trois fois, de lâarticle L. 743â4, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 743â5, Ă la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 743â6, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 743â7, aux premier et second alinĂ©as de lâarticle L. 743â8, Ă la premiĂšre phrase, deux fois, de lâarticle L. 743â12 et aux premiĂšre, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinĂ©a, aux premiĂšre, deux fois, et seconde phrases du deuxiĂšme alinĂ©a et au dernier alinĂ©a, trois fois, de lâarticle L. 743â12â1, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
c) AprĂšs le mot : « tarification », la fin de lâintitulĂ© de la section 3 du chapitre III est supprimĂ©e ;
d) Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 743â13, Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 743â14, au premier alinĂ©a et Ă la seconde phrase du second alinĂ©a de lâarticle L. 743â15, Ă lâarticle L. 744â1, trois fois, Ă lâarticle L. 744â2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».
II bis (nouveau). â à lâarticle L. 351â2 du code rural et de la pĂȘche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».
II ter (nouveau). â à la fin du I de lâarticle L. 145 A du livre des procĂ©dures fiscales, les mots : « et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 611â2â1 du code prĂ©cité » sont supprimĂ©s.
II quater (nouveau). â à la fin de la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2325â55 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 7322â5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».
III. â Le livre II du code de lâorganisation judiciaire est ainsi modifié :
1° à la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 215â1, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques » ;
2° à la fin du 1° de lâarticle L. 261â1, les mots : « de commerce » sont remplacĂ©s par les mots : « des affaires Ă©conomiques ».
IV. â Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Ă cette date, les procĂ©dures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de premiĂšre instance sont transfĂ©rĂ©es en lâĂ©tat aux tribunaux des affaires Ă©conomiques territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date dâentrĂ©e en vigueur pour une comparution postĂ©rieure Ă cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il nây a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă lâexception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui nâauraient pas Ă©tĂ© suivies dâune comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par lâune ou lâautre des juridictions quâil leur appartient dâaccomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux des affaires Ă©conomiques compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice.
Section 2
Assouplir lâorganisation interne du conseil de prudâhommes
Lâarticle L. 1423â10 du code du travail est ainsi modifié :
1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le prĂ©sident du conseil de prudâhommes constate une difficultĂ© durable de fonctionnement dâune section, il peut, aprĂšs avis conforme du viceâprĂ©sident, sous rĂ©serve de lâaccord des intĂ©ressĂ©s et de lâapprobation du premier prĂ©sident de la cour dâappel, affecter dĂ©finitivement les conseillers prudâhommes dâune section Ă une autre section pour connaĂźtre des litiges relevant de cette derniĂšre.
« à dĂ©faut de dĂ©cision du prĂ©sident du conseil de prudâhommes ou lorsque le viceâprĂ©sident a Ă©mis un avis nĂ©gatif, le premier prĂ©sident de la cour dâappel, saisi sur requĂȘte du procureur gĂ©nĂ©ral, peut constater la difficultĂ© de fonctionnement et procĂ©der luiâmĂȘme, aprĂšs accord des intĂ©ressĂ©s, aux affectations mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « temporaire » est supprimé.
Section 3
Simplifier lâadaptation de la carte des implantations judiciaires
I. â Au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lâorganisation judiciaire, il est ajoutĂ© un article L. 124â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 124â1. â Tous les cinq ans au moins, le siĂšge et le ressort des tribunaux de premiĂšre instance et de leurs chambres dĂ©tachĂ©es donnent lieu Ă un examen, au vu des observations prĂ©sentĂ©es par les premiers prĂ©sidents des cours dâappel dans le ressort desquelles se trouve le siĂšge de ces tribunaux et les procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs ces cours ainsi que par les conseils dĂ©partementaux, afin de dĂ©terminer sâil y a lieu de les modifier ou sâil y a lieu de crĂ©er ou de supprimer des tribunaux ou des chambres dĂ©tachĂ©es. Il est rendu compte de cet examen dans un rapport public.
« La mĂȘme procĂ©dure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi quâaux juridictions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 261â1.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les critĂšres sur la base desquels la crĂ©ation ou la suppression de juridictions et de chambres dĂ©tachĂ©es peut ĂȘtre proposĂ©e. »
II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă compter de la date fixĂ©e au IV de lâarticle 10 de la prĂ©sente loi.
Chapitre V
AccroĂźtre la maĂźtrise des dĂ©penses dâaide juridictionnelle
Lâarticle 1635 bis Q du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi rĂ©tabli :
« Art. 1635 bis Q. â I. â Par dĂ©rogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour lâaide juridique de 20 Ă Â 50 ⏠est perçue par instance introduite en matiĂšre civile, commerciale, prudâhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. â La contribution pour lâaide juridique est exigible lors de lâintroduction de lâinstance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. â Toutefois, la contribution pour lâaide juridique nâest pas due :
« 1° Par les personnes bĂ©nĂ©ficiaires de lâaide juridictionnelle ;
« 2° Par lâĂtat ;
« 3° Pour les procĂ©dures introduites devant la commission dâindemnisation des victimes dâinfraction, devant le juge des enfants, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procĂ©dures introduites par les salariĂ©s devant un conseil de prudâhommes ;
« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative Ă lâencontre de toute dĂ©cision individuelle relative Ă lâentrĂ©e, au sĂ©jour et Ă lâĂ©loignement dâun Ă©tranger sur le territoire français ainsi quâau droit dâasile ;
« 7° Pour la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 521â2 du code de justice administrative ;
« 8° Pour la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă lâarticle 515â9 du code civil ;
« 9° Pour la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 34 du code Ă©lectoral ;
« 10° (nouveau) Pour les procĂ©dures de conciliation mentionnĂ©es Ă lâarticle 4 de la loi n° 2016â1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et celles dĂ©lĂ©guĂ©es par le juge, en vertu dâune disposition particuliĂšre, au conciliateur de justice.
« IV. â Lorsquâune mĂȘme instance donne lieu Ă plusieurs procĂ©dures successives devant la mĂȘme juridiction, la contribution nâest due quâau titre de la premiĂšre des procĂ©dures intentĂ©es.
« V. â Lorsque lâinstance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie Ă©lectronique.
« Lorsque lâinstance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie Ă©lectronique.
« Les consĂ©quences sur lâinstance du dĂ©faut de paiement de la contribution pour lâaide juridique sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire.
« VI. â La contribution pour lâaide juridique est affectĂ©e au Conseil national des barreaux.
« VII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
AprĂšs lâarticle 18 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique, il est insĂ©rĂ© un article 18â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 18â1. â Toute demande dâaide juridictionnelle est prĂ©cĂ©dĂ©e de la consultation dâun avocat. Celuiâci vĂ©rifie que lâaction envisagĂ©e nâapparaĂźt pas manifestement irrecevable ou dĂ©nuĂ©e de fondement.
« Cette consultation nâest pas exigĂ©e du dĂ©fendeur Ă lâaction, de la personne civilement responsable, du tĂ©moin assistĂ©, de la personne mise en examen, du prĂ©venu, de lâaccusĂ©, du condamnĂ© et de la personne faisant lâobjet de la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©.
« La rĂ©tribution due Ă lâavocat pour cette consultation est prise en charge au titre de lâaide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bĂ©nĂ©ficier, Ă lâexception de celles fixĂ©es Ă lâarticle 7.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
Lâarticle 21 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;
2° Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« à cet effet, il consulte les services de lâĂtat et des collectivitĂ©s publiques, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceuxâci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vĂ©rifier que lâintĂ©ressĂ© satisfait aux conditions exigĂ©es pour bĂ©nĂ©ficier de lâaide juridictionnelle. »
Au premier alinĂ©a de lâarticle 44 de la loi n° 91â647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique, le mot : « étrangĂšres » est remplacĂ© par le mot : « relatives ».
Chapitre VI
Redresser la justice pénale
Section 1
Adapter et simplifier la procĂ©dure dâappel et de cassation
en matiÚre pénale
(Supprimés)
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ©e par un article 380â8â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 380â8â1. â Lâaffaire est dĂ©volue Ă la cour dâappel statuant en appel dans la limite fixĂ©e par lâacte dâappel et par la qualitĂ© de lâappelant. » ;
2° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 380â12, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La dĂ©claration peut indiquer que lâappel est limitĂ© aux peines prononcĂ©es, Ă certaines dâentre elles ou Ă leurs modalitĂ©s dâapplication. » ;
3° (nouveau) Au dernier alinĂ©a de lâarticle 380â13, les mots : « le troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « lâavantâdernier ».
II (nouveau). â à la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de lâarticle 48 de lâordonnance n° 2000â371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dâentrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de lâarticle 50 de lâordonnance n° 2000â372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dâentrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers en PolynĂ©sie française et Ă la derniĂšre phrase du second alinĂ©a de lâarticle L. 555â2 du code de lâentrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile, la rĂ©fĂ©rence : « le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 380â12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 380â12 ».
I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Lâarticle 567 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le ministĂšre dâun avocat au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la dĂ©claration de pourvoi prĂ©vue aux articles 576 et 577.
« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, Ă sa demande, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de lâordre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation. La dĂ©signation intervient dans un dĂ©lai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matiĂšres dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un dĂ©lai lĂ©gal en application des articles 567â2, 574â1 et 574â2. » ;
2° à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a des articles 567â2, 574â1 et 574â2, les mots : « ou son avocat » sont supprimĂ©s ;
3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
4° Lâarticle 585â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 585â1. â Sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le prĂ©sident de la chambre criminelle, et sous rĂ©serve des articles 567â2, 574â1 et 574â2, la dĂ©claration de lâavocat qui se constitue au nom dâun demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard aprĂšs la date du pourvoi. » ;
5° AprĂšs le mot : « attaquĂ©e », la fin de la premiĂšre phrase de lâarticle 586 est ainsi rĂ©digĂ©e : « et une expĂ©dition de lâacte de pourvoi. » ;
6° Au dĂ©but de lâarticle 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constituĂ©s, » sont supprimĂ©s ;
7° Lâarticle 590â1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « et nâa pas dĂ©posĂ© son mĂ©moire dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 584 » sont supprimĂ©s ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « nâayant pas constituĂ© avocat » sont supprimĂ©s et les mots : « au premier alinĂ©a de » sont remplacĂ©s par le mot : « à  » ;
8° Lâarticle 858 est abrogĂ©.
II. â Le second alinĂ©a de lâarticle 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi rĂ©digé :
« AuâdelĂ dâun dĂ©lai de dix jours aprĂšs la dĂ©claration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mĂ©moire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministĂšre dâun avocat Ă la Cour de cassation. Le mĂ©moire devra ĂȘtre accompagnĂ© dâautant de copies quâil y a de parties en cause. »
III. â Lâarticle 49 de la loi n° 83â520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pĂ©nal, le code de procĂ©dure pĂ©nale et certaines dispositions lĂ©gislatives dans les territoires dâoutreâmer est abrogĂ©.
Section 2
Redonner du sens Ă la peine dâemprisonnement
I. â Le code pĂ©nal est ainsi modifié :
1° Aux premier et avantâdernier alinĂ©as des articles 132â25 et 132â26â1, les mots : « deux ans » sont remplacĂ©s par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois » ;
2° à lâarticle 132â27, les mots : « de deux ans » sont remplacĂ©s par les mots : « dâun an » et les mots : « un an » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois » ;
II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Lâarticle 474 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 474. â Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine Ă©gale ou infĂ©rieure Ă un an dâemprisonnement ou, pour une personne en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, une peine Ă©gale ou infĂ©rieure Ă six mois, elle peut dĂ©cider, au regard de la personnalitĂ©, de la situation matĂ©rielle, familiale, mĂ©dicale ou sociale du condamnĂ©, de le convoquer devant le juge de lâapplication des peines, dans un dĂ©lai qui ne saurait excĂ©der trente jours, en vue de dĂ©terminer les modalitĂ©s dâexĂ©cution de la peine.
« En cas de condamnation dâune personne non incarcĂ©rĂ©e Ă une peine dâemprisonnement assortie du sursis avec mise Ă lâĂ©preuve, Ă une peine dâemprisonnement avec sursis assortie de lâobligation dâaccomplir un travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou Ă une peine de travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, la personne condamnĂ©e est convoquĂ©e Ă comparaĂźtre devant le service pĂ©nitentiaire dâinsertion et de probation, dans un dĂ©lai qui ne saurait ĂȘtre supĂ©rieur Ă quaranteâcinq jours, en vue de dĂ©terminer les modalitĂ©s dâexĂ©cution de la peine.
« Si la personne est prĂ©sente Ă lâaudience, lâavis de convocation Ă comparaĂźtre lui est remis Ă lâissue de lâaudience. » ;
2° Lâarticle 723â15 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 723â15. â En application de lâarticle 474, prĂ©alablement Ă la mise Ă exĂ©cution de la ou des condamnations, le ministĂšre public informe le juge de lâapplication des peines de cette ou de ces dĂ©cisions en lui adressant toutes les piĂšces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des dĂ©cisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de lâintĂ©ressĂ©. » ;
3° à la premiĂšre phrase de lâarticle 723â15â1, aprĂšs le mot : « convocation, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « mentionnĂ©e Ă lâarticle 474 » ;
4° à la premiĂšre phrase de lâarticle 723â17 et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 723â17â1, les mots : « mentionnĂ©e Ă lâarticle 723â15 » sont remplacĂ©s par les mots : « à une peine Ă©gale ou infĂ©rieure Ă un an dâemprisonnement, ou pour laquelle la durĂ©e de la dĂ©tention restant Ă subir est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la mĂȘme personne si le total des peines prononcĂ©es ou restant Ă subir est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă un an » ;
5° à la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 747â2, les mots : « ou de lâarticle 723â15 » sont supprimĂ©s.
Lâarticle 709â2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° AprĂšs la premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce rapport annuel comprend Ă©galement une prĂ©sentation de la politique pĂ©nale et dâamĂ©nagement des peines du ministĂšre public, une prĂ©sentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matiĂšre de peines privatives de libertĂ©, ainsi quâune synthĂšse des actions et conclusions de la commission de lâexĂ©cution et de lâapplication des peines du tribunal. » ;
2° à la derniÚre phrase, aprÚs le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».
I. â Le code pĂ©nal est ainsi modifié :
1° Lâarticle 131â36â1 est ainsi modifié :
a) Le dĂ©but du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé : « En matiĂšre criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugementâŠÂ (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le suivi socioâjudiciaire emporte, pour le condamnĂ©, lâobligation de se soumettre, sous le contrĂŽle du juge de lâapplication des peines et pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la juridiction de jugement, Ă des mesures de surveillance et dâassistance, prĂ©vues Ă lâarticle 132â44 et Ă lâarticle 132â45, destinĂ©es Ă prĂ©venir la rĂ©cidive et Ă assurer sa rĂ©insertion sociale.
« La durĂ©e du suivi socioâjudiciaire ne peut excĂ©der trois ans en cas de condamnation pour un dĂ©lit, dix ans pour un dĂ©lit commis en rĂ©cidive ou mentionnĂ© Ă lâarticle 706â47 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matiĂšre correctionnelle, cette durĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e Ă vingt ans par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction de jugement ; lorsquâil sâagit dâun crime puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle, cette durĂ©e est de trente ans ; lorsquâil sâagit dâun crime puni de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, la cour dâassises peut dĂ©cider que le suivi socioâjudiciaire sâappliquera sans limitation de durĂ©e, sous rĂ©serve de la possibilitĂ© pour le tribunal de lâapplication des peines de mettre fin Ă la mesure Ă lâissue dâun dĂ©lai de trente ans, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 712â7 du mĂȘme code. » ;
c) à la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « juge de lâapplication des peines » sont remplacĂ©s par les mots : « prĂ©sident du tribunal de grande instance ou le juge par lui dĂ©signé » ;
2° Les articles 131â36â2 et 131â36â3 sont abrogĂ©s ;
3° à la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 131â36â4 et au second alinĂ©a de lâarticle 131â36â12, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme » ;
4° Les articles 221â9â1, 221â15, 222â65, 224â10, 227â31 et 421â8 sont abrogĂ©s ;
5° Lâarticle 222â48â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 222â48â1. â En cas de condamnation pour une infraction dĂ©finie aux articles 222â8, 222â10, 222â12, 222â13, 222â14 et 222â18â3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant lĂ©gitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autoritĂ© sur la victime, le suivi socioâjudiciaire est obligatoire en matiĂšre correctionnelle lorsquâil sâagit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation Ă une peine dâemprisonnement assortie du sursis avec mise Ă lâĂ©preuve ou si le tribunal correctionnel considĂšre, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, quâil nây a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matiĂšre criminelle, la cour dâassises dĂ©libĂšre de façon spĂ©cifique sur le prononcĂ© dâun suivi socioâjudiciaire. »
II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifié :
1° Lâarticle 763â3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « aux articles 131â36â2 et 131â36â3 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence : « au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 131â36â1 » ;
b) à la troisiÚme phrase du troisiÚme alinéa, le mot : « troisiÚme » est remplacé par le mot : « quatriÚme » ;
2° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 763â5 est ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas dâinobservation des obligations mentionnĂ©es Ă lâarticle 131â36â1 du code pĂ©nal ou de lâinjonction de soins, le juge de lâapplication des peines saisit, dâoffice ou sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, par requĂȘte motivĂ©e, le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou un juge par lui dĂ©signĂ© afin que soit mis Ă exĂ©cution tout ou partie de lâemprisonnement fixĂ© par la juridiction en application du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 131â36â1 du code pĂ©nal. » ;
3° Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 763â10, le mot : « troisiĂšme » est remplacĂ© par le mot : « quatriĂšme ».
Chapitre VII
Dispositions finales
Les consĂ©quences financiĂšres rĂ©sultant pour lâĂtat de la prĂ©sente loi sont compensĂ©es, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle aux droits prĂ©vus aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2017.
 Le Président,
 Signé : Gérard LARCHER
Annexe
La loi dâorientation et de programmation pour le redressement de la justice se situe dans le cadre de lâarticle 34 de la Constitution, selon lequel « des lois de programmation dĂ©terminent les objectifs de lâaction de lâĂtat ». La programmation budgĂ©taire prĂ©vue par la prĂ©sente loi sera dĂ©clinĂ©e dans les lois de finances successives sur la pĂ©riode de 2018 Ă Â 2022.
Elle a pour objectifs de mieux maĂźtriser les dĂ©lais de la justice, dâamĂ©liorer la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice, de renforcer la proximitĂ© de la justice et dâassurer lâeffectivitĂ© de lâexĂ©cution des peines. Ces objectifs sont prĂ©cisĂ©s par le prĂ©sent rapport. Ils orienteront les grands axes de rĂ©forme de lâinstitution judiciaire pour la pĂ©riode de 2018 Ă Â 2022, prĂ©sentĂ©s dans le prĂ©sent rapport.
Ces objectifs exigent de mobiliser des ressources plus importantes quâaujourdâhui, ce qui doit se traduire par une revalorisation notable et durable des crĂ©dits et des effectifs allouĂ©s au ministĂšre de la justice, tant au bĂ©nĂ©fice des juridictions judiciaires que de lâadministration pĂ©nitentiaire, comme des autres services du ministĂšre.
Ces objectifs sâinscrivent en consĂ©quence dans le cadre de la progression budgĂ©taire prĂ©vue par le chapitre Ier de la prĂ©sente loi dâorientation et de programmation.
Les crĂ©dits de paiement globalement allouĂ©s Ă la mission « Justice » devront progresser Ă un taux moyen annuel de 5 % par an sur la pĂ©riode de 2018 Ă Â 2022, pour atteindre dans la loi de finances pour 2022 le montant de 10,902 milliards dâeuros, soit une progression de 27,63 % sur la pĂ©riode. Corollairement, les effectifs de la mission « Justice », en Ă©quivalents temps plein travaillĂ©, devront ĂȘtre portĂ©s Ă Â 96 954 emplois dans la loi de finances pour 2022.
Outre lâaugmentation des moyens, des Ă©volutions de lâorganisation et du fonctionnement de la justice doivent aussi contribuer Ă atteindre ces objectifs. Rationaliser lâorganisation et le fonctionnement de la justice doit aussi permettre dâamĂ©liorer la qualitĂ© du service public de la justice. LâamĂ©lioration de la capacitĂ© de pilotage et dâĂ©valuation du ministĂšre de la justice paraĂźt aussi nĂ©cessaire, pour assurer le bon emploi des moyens qui lui sont allouĂ©s et renforcer lâefficacitĂ© du fonctionnement des juridictions judiciaires et de lâadministration pĂ©nitentiaire.
Ă terme, le redressement de la justice doit ainsi conduire Ă lâamĂ©lioration de la qualitĂ© du service public rendu, dans lâintĂ©rĂȘt des justiciables, en veillant aux conditions dans lesquelles travaillent les magistrats et les fonctionnaires des services judiciaires et pĂ©nitentiaires.
Enfin, la rĂ©vision constitutionnelle relative au statut du parquet doit ĂȘtre dĂ©finitivement adoptĂ©e, dans le texte dĂ©jĂ votĂ© en termes identiques par les deux assemblĂ©es. En effet, lâaccroissement rĂ©gulier des prĂ©rogatives du ministĂšre public dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale, notamment visâĂ âvis des personnes mises en cause, suppose de renforcer les garanties statutaires dâindĂ©pendance des magistrats du parquet.
I. â LES OBJECTIFS DU REDRESSEMENT DE LA JUSTICE : JUGER PLUS VITE ET JUGER MIEUX
A. â Mieux maĂźtriser les dĂ©lais de la justice
En premier lieu, dâun point de vue quantitatif, il est indispensable de permettre aux juridictions de faire face au flux des affaires nouvelles, civiles et pĂ©nales, de façon Ă pouvoir les traiter dans des dĂ©lais raisonnables, alors que la situation sâaggrave au vu de lâĂ©volution annĂ©e aprĂšs annĂ©e du stock dâaffaires en attente de jugement.
Cet objectif exige de renforcer les moyens humains des juridictions, pour traiter plus rapidement le flux des affaires, mais aussi dâamĂ©liorer les outils informatiques pour simplifier et accĂ©lĂ©rer les procĂ©dures. Renforcer les moyens humains des juridictions consiste dâabord Ă rĂ©sorber les vacances rĂ©currentes de postes de magistrats et de fonctionnaires.
Cet objectif peut aussi conduire Ă allĂ©ger la charge des juridictions, qui pĂšse concrĂštement sur les magistrats et les greffiers, par la voie de la dĂ©judiciarisation ou de la dĂ©pĂ©nalisation, ainsi que par lâencouragement des modes alternatifs de rĂšglement des litiges, de nature Ă limiter le nombre des affaires portĂ©es devant la justice, mais Ă©galement par la voie de la simplification et de la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures. Lâutilisation des technologies devrait permettre de simplifier davantage le travail au sein des juridictions, sans mĂ©connaĂźtre pour autant les risques liĂ©s plus globalement aux innovations technologiques.
Des facteurs ponctuels, de nature procĂ©durale ou organisationnelle, peuvent aussi peser sur les dĂ©lais de la justice. Par exemple, la rĂ©forme des extractions judiciaires dĂ©sorganise le travail des juridictions pĂ©nales, rend plus difficile leur maĂźtrise du temps et contribue dĂšs lors Ă lâallongement des dĂ©lais de jugement.
En matiĂšre pĂ©nale, Ă la question des dĂ©lais de jugement sâajoute celle de la longueur des dĂ©lais dâexĂ©cution des peines de prison, laquelle suscite lâincomprĂ©hension de nos concitoyens et fait perdre une large partie de son sens Ă la peine pour la personne condamnĂ©e.
La maßtrise des délais de jugement apparaßt ainsi comme le premier défi à relever pour la justice.
B. â AmĂ©liorer la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice
En deuxiĂšme lieu, dâun point de vue qualitatif, il est nĂ©cessaire de mieux garantir la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice en premiĂšre instance, dâabord dans lâintĂ©rĂȘt de nos concitoyens, qui saisissent la justice pour trancher un litige ou qui attendent dâelle la condamnation des auteurs dâinfraction, mais aussi pour limiter le volume des appels et des pourvois en cassation. Atteindre un tel objectif suppose que les magistrats disposent de davantage de temps pour examiner chaque affaire, de façon plus collĂ©giale. La qualitĂ© des dĂ©cisions de justice en appel doit, elle aussi, ĂȘtre amĂ©liorĂ©e.
Ă la question des effectifs de magistrats sâajoute, ici, celle du rĂŽle du juge. Lui permettre de se recentrer sur son office, sur le cĆur de sa fonction, câestâĂ âdire dĂ©cider, trancher des litiges, amĂ©liorerait la qualitĂ© des dĂ©cisions rendues. Ă cet effet, le juge doit pouvoir ĂȘtre entourĂ© dâune vĂ©ritable Ă©quipe de collaborateurs et ĂȘtre dĂ©chargĂ© de tĂąches secondaires qui seraient effectuĂ©es par dâautres et de la participation Ă des commissions administratives oĂč sa prĂ©sence nâest pas indispensable.
En outre, si la mobilitĂ© des magistrats est nĂ©cessaire, sa frĂ©quence trop forte peut nuire au traitement qualitatif des dossiers et Ă lâimplication dans certaines fonctions. Les rĂšgles de mobilitĂ© doivent aussi prendre en compte le dĂ©faut dâattractivitĂ© de certaines juridictions.
Les conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires de greffe, indĂ©pendamment des difficultĂ©s rĂ©sultant des manques dâeffectifs, altĂšrent la qualitĂ© du travail des juridictions. En dâautres termes, dâun point de vue matĂ©riel, les juridictions doivent avoir la capacitĂ© de faire face aux besoins de leur fonctionnement courant et bĂ©nĂ©ficier de bĂątiments en bon Ă©tat. Trop souvent, en dĂ©pit des efforts rĂ©alisĂ©s en ce sens, lâimmobilier judiciaire nâest pas au niveau de la mission de la justice. LâamĂ©lioration des conditions de travail exige Ă©galement de disposer dâoutils informatiques performants et adaptĂ©s, rapidement mis Ă jour pour tenir compte des rĂ©formes que les juridictions sont tenues dâappliquer.
La maßtrise de la charge et des conditions et méthodes de travail des différentes catégories de personnel des juridictions apparaßt donc comme un deuxiÚme défi pour la justice.
C. â Renforcer la proximitĂ© de la justice
En troisiĂšme lieu, dâun point de vue lĂ encore qualitatif, en matiĂšre de litiges de la vie courante, le justiciable attend un traitement de proximitĂ©, avec une institution judiciaire plus simple dâaccĂšs, en premiĂšre instance, sans quoi saisir le juge devient une dĂ©marche trop complexe et dissuasive. Quelques annĂ©es aprĂšs la rĂ©forme de la carte judiciaire, il est nĂ©cessaire de rendre la justice plus proche et plus accessible.
Outre lâaccroissement des moyens de la justice, une amĂ©lioration de son organisation territoriale peut permettre de renforcer son accessibilitĂ© et sa proximitĂ© pour les justiciables, en particulier pour les plus vulnĂ©rables. La proximitĂ© peut aussi passer par le dĂ©veloppement des modes alternatifs de rĂšglement des litiges, plus simples et rapides, Ă lâinstar de la conciliation.
Renforcer lâaccĂšs au juge suppose Ă©galement, pour le justiciable, un effort en faveur de lâaccĂšs Ă lâavocat, dont le ministĂšre est obligatoire dans de nombreux contentieux. Alors que le plafond de ressources ouvrant droit Ă lâaide juridictionnelle reste faible, la nĂ©cessitĂ© dâassurer un financement structurel de lâaide juridictionnelle exige pourtant de mobiliser de nouvelles ressources.
LâamĂ©lioration de lâaccĂšs Ă la justice, dans tous ses aspects, apparaĂźt donc comme un troisiĂšme dĂ©fi pour la justice.
D. â Assurer lâeffectivitĂ© de lâexĂ©cution des peines
En dernier lieu, du point de vue de lâexĂ©cution des peines, lâobjectif qualitatif est double : assurer lâeffectivitĂ© de lâexĂ©cution des peines, par une Ă©volution des textes et des capacitĂ©s pĂ©nitentiaires, et diminuer le risque de rĂ©cidive, par un meilleur accompagnement des personnes incarcĂ©rĂ©es, en vue de la prĂ©paration Ă la sortie. Il rĂ©side aussi dans une rĂ©flexion sur les courtes peines, qui ne permettent pas aujourdâhui un tel accompagnement.
Outre la simplification du droit de lâapplication des peines, un tel objectif suppose ainsi une mise Ă niveau des capacitĂ©s pĂ©nitentiaires, Ă la fois du point de vue du nombre de places de prison et du point de vue des effectifs des personnels, notamment les surveillants et les services dâinsertion et de probation.
La réaffirmation effective de la double mission de la prison, punir et réinsérer, constitue un quatriÚme défi pour la justice.
II. â LES GRANDS AXES DE LA RĂFORME DE LâORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE
A. â Renforcer les capacitĂ©s de pilotage du ministĂšre de la justice
Le redressement de la justice suppose, au prĂ©alable, de disposer, au niveau de lâadministration centrale, dâune organisation robuste permettant un pilotage global et reposant sur une stratĂ©gie claire. Cette stratĂ©gie, que le ministĂšre de la justice a vocation Ă piloter, doit permettre dâassurer les conditions de la bonne exĂ©cution du service public de la justice et de rĂ©pondre aux attentes lĂ©gitimes des justiciables et des pouvoirs publics.
1. Sanctuariser le budget de lâautoritĂ© judiciaire
LâautoritĂ© judiciaire, autoritĂ© de rang constitutionnel, fonction rĂ©galienne et grand service public placĂ© au tout premier rang dans la hiĂ©rarchie des fonctions de lâĂtat, doit ĂȘtre exemptĂ©e des gels de crĂ©dits et disposer dĂšs le dĂ©but dâannĂ©e dâune visibilitĂ© sur les crĂ©dits qui lui sont affectĂ©s. Le budget de lâautoritĂ© judiciaire, correspondant aux programmes respectivement consacrĂ©s aux juridictions judiciaires et au Conseil supĂ©rieur de la magistrature, doit ĂȘtre sanctuarisĂ©. La loi organique n° 2001â692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances doit ĂȘtre modifiĂ©e Ă cet effet, pour consacrer lâexistence du budget de lâautoritĂ© judiciaire et lâexonĂ©rer des mesures de gel budgĂ©taire ainsi que des mesures dâannulation de crĂ©dits en cours de gestion.
2. Améliorer la gestion des ressources humaines,
pour une réelle gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Les ressources humaines sont le cĆur du ministĂšre de la justice : plus de 80 000 personnes â magistrats, personnels de greffe, surveillants pĂ©nitentiaires, conseillers pĂ©nitentiaires dâinsertion et de probation, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et agents administratifs des corps communs â Ćuvrent au service du bon fonctionnement de la justice.
a) Résoudre le phénomÚne récurrent des vacances de postes de magistrats et de fonctionnaires dans les juridictions
Les vacances de postes constituent lâun des principaux sujets de prĂ©occupation au sein des juridictions. De plus, le phĂ©nomĂšne apparaĂźt plus important dans certaines juridictions qualifiĂ©es de peu attractives. En outre, la durĂ©e de la formation est de nature Ă reporter dans le temps la crĂ©ation des postes en juridictions.
Lâeffort de recrutement de magistrats et de personnels de greffe doit ĂȘtre poursuivi dans la durĂ©e, pour au minimum rĂ©sorber, en cinq ans, les vacances de postes dans les juridictions, dans le cadre de la progression des emplois allouĂ©s Ă la mission « Justice » prĂ©vue par la prĂ©sente loi.
Lâestimation du nombre de postes Ă crĂ©er devra tenir compte des capacitĂ©s matĂ©rielles dâaccueil et de formation des Ă©coles du ministĂšre de la justice. Le ciblage du nombre de postes Ă crĂ©er dĂ©pend Ă©galement de lâĂ©volution du volume dâaffaires soumises aux tribunaux et de la charge de travail des juridictions. Des outils adaptĂ©s de suivi et de pilotage devront permettre dâidentifier ces crĂ©ations de postes.
b) AmĂ©liorer lâĂ©valuation qualitative et quantitative des magistrats
et des fonctionnaires
ConnaĂźtre finement la charge de travail des magistrats et des fonctionnaires des juridictions, selon leurs fonctions et les catĂ©gories de contentieux, constitue, un enjeu majeur pour lâavenir des services judiciaires, dans la double perspective dâune remise Ă niveau des moyens et dâune rĂ©flexion sur lâorganisation et lâactivitĂ© du service public de la justice. Il sâagit en outre dâun prĂ©alable indispensable Ă lâengagement dâune rĂ©elle politique de gestion prĂ©visionnelle des emplois, des effectifs et des compĂ©tences.
Devra ĂȘtre créé un rĂ©fĂ©rentiel national dâactivitĂ© des magistrats, fruit dâune construction de lâensemble des parties prenantes, puis dâun arbitrage par la chancellerie et dâune validation par lâinspection gĂ©nĂ©rale de la justice, garante de lâobjectivitĂ© du rĂ©fĂ©rentiel.
Dans la mise en Ćuvre de ce projet, plusieurs principes devront ĂȘtre retenus :
â la spĂ©cialisation : Ă©valuer la charge de travail raisonnable dâun magistrat, via un nombre de dossiers et dâaffaires Ă traiter par catĂ©gorie de contentieux et par fonction ;
â la complexité : dĂ©finir des indicateurs de complexitĂ© des affaires en matiĂšre civile et pĂ©nale ;
â la qualité : intĂ©grer le principe de qualitĂ© des dĂ©cisions rendues, via le taux dâappel ou de confirmation des dĂ©cisions de la juridiction ;
â la collĂ©gialité : veiller Ă respecter ce principe lorsquâil est prĂ©vu par la procĂ©dure ;
â le consensus : valider le rĂ©fĂ©rentiel en association avec lâensemble des acteurs judiciaires concernĂ©s.
Ce rĂ©fĂ©rentiel dâactivitĂ© devra en outre sâappuyer sur une dĂ©finition objective de la durĂ©e du temps de travail des magistrats et Ă©galement, Ă terme, servir de cadre au versement de la prime modulable, dont le taux resterait fixĂ© par le chef de cour ou de juridiction.
En parallĂšle, Outilgref, outil de gestion et de rĂ©partition des emplois de fonctionnaires, devra faire lâobjet dâune meilleure adaptation, en concertation avec lâensemble des parties prenantes et en Ă©troite collaboration avec la dĂ©marche du rĂ©fĂ©rentiel national dâactivitĂ© et de carriĂšre des magistrats.
Cette adaptation devra veiller aux trois critÚres suivants :
â lâadaptation Ă la taille des juridictions ;
â lâadaptation aux Ă©volutions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ;
â la prise en compte de la complexitĂ© des tĂąches.
c) Mettre en Ćuvre une politique de mobilitĂ© plus harmonieuse
pour les magistrats et les fonctionnaires
La forte mobilitĂ© des magistrats contribue aujourdâhui Ă dĂ©sorganiser les juridictions. Elle constitue un sujet important de prĂ©occupation, en lien Ă©troit avec celui des vacances de postes dans les juridictions, susceptible de nuire Ă la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice rendues ou au suivi efficace des dossiers. Ce phĂ©nomĂšne est plus prĂ©gnant dans certaines juridictions moins attractives, dont les magistrats cherchent Ă partir et qui ne suscitent que peu de candidatures. Ă lâinverse, certains magistrats ne bougent pas, ou trĂšs peu.
Cette situation sâexplique Ă©galement par le cadre juridique actuel, qui fait de la mobilitĂ© une condition essentielle de lâavancement de carriĂšre des magistrats. LâaccĂšs au premier grade, Ă lâexercice de certaines fonctions et Ă la nomination aux emplois placĂ©s hors hiĂ©rarchie est conditionnĂ© statutairement Ă une certaine mobilitĂ©, gĂ©ographique ou fonctionnelle.
Lâexercice de certaines fonctions est toutefois soumis Ă une durĂ©e limitĂ©e :
â sept ans pour les chefs de cour et de juridiction ;
â dix ans pour les juges spĂ©cialisĂ©s, au sein dâune mĂȘme juridiction : sont concernĂ©s le juge dâinstruction, le juge des enfants, le juge de lâapplication des peines, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et le juge chargĂ© du service dâun tribunal dâinstance.
Toutefois, en dĂ©pit de la doctrine du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, les textes ne prĂ©voient aucune autre durĂ©e minimale ou maximale dâexercice des fonctions pour les autres magistrats.
Le rĂ©gime de mobilitĂ© doit donc ĂȘtre mieux encadrĂ©, en prĂ©voyant dans le statut de la magistrature des rĂšgles de durĂ©e minimale et maximale dâexercice des fonctions dans la mĂȘme juridiction. La durĂ©e minimale de droit commun pourrait ĂȘtre fixĂ©e Ă trois ans, portĂ©s Ă quatre ans pour les fonctions spĂ©cialisĂ©es exercĂ©es en cabinet, en raison du nĂ©cessaire investissement plus lourd dans les dossiers quâexigent ces fonctions. La durĂ©e maximale pourrait ĂȘtre fixĂ©e Ă dix ans comme câest dâores et dĂ©jĂ le cas pour les fonctions spĂ©cialisĂ©es.
Cet encadrement et les dĂ©rogations quâil serait possible dây apporter, sous lâautoritĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, sont prĂ©vus par la loi organique pour le redressement de la justice.
En consĂ©quence, le rythme des mouvements annuels devra ĂȘtre revu et leur nombre limitĂ© et dĂ©fini prĂ©alablement selon un calendrier annuel.
Afin de complĂ©ter cette nouvelle politique de mobilitĂ©, lâattractivitĂ© de certaines juridictions devra ĂȘtre renforcĂ©e, afin dây encourager les candidatures de magistrats et de fonctionnaires, par la mise en place dâincitations en termes de rĂ©gime indemnitaire et dâanciennetĂ©.
Cette politique incitative sâappuiera sur lâĂ©laboration dâune sĂ©rie de critĂšres permettant la dĂ©finition dâune ou plusieurs catĂ©gories de juridictions jugĂ©es peu attractives, qui pourrait comprendre des Ă©lĂ©ments quantitatifs, tels que la taille de la juridiction, sa localisation gĂ©ographique en zone rurale ou dans un quartier Ă©ligible Ă la politique de la ville, le nombre de candidatures de magistrats et de fonctionnaires intervenues au cours des derniĂšres annĂ©es, et des critĂšres qualitatifs, tels que le type des contentieux traitĂ©s et les facteurs exogĂšnes pouvant accroĂźtre le nombre dâaffaires. Ce travail devra sâarticuler avec la crĂ©ation du rĂ©fĂ©rentiel national dâactivitĂ© et de carriĂšre des magistrats et lâadaptation dâOutilgref.
Enfin, le chantier de lâharmonisation de la gestion des corps communs du ministĂšre de la justice, dont les rĂ©gimes sont actuellement trĂšs divers en matiĂšre indemnitaire, dâĂ©valuation, de temps de travail ou de mobilitĂ©, devra ĂȘtre engagĂ©, en vue de renforcer lâĂ©quitĂ© entre les diffĂ©rentes directions et lâattractivitĂ© des fonctions proposĂ©es dans les services judiciaires.
d) Mieux garantir la rĂ©ussite dâune politique de diversification
du recrutement du corps de la magistrature
La politique dâouverture du corps de la magistrature et de diversification de son recrutement devra ĂȘtre poursuivie, tout en maintenant un haut niveau juridique de recrutement, notamment en renforçant la formation initiale Ă lâĂcole nationale de la magistrature pour les candidats issus des concours complĂ©mentaires et les candidats Ă une intĂ©gration directe.
e) Mettre à niveau les effectifs des services pénitentiaires
pour un véritable suivi des détenus
En dĂ©pit de son rĂŽle crucial pour lâefficacitĂ© des politiques pĂ©nales et la rĂ©insertion des personnes placĂ©es sous main de justice, lâadministration pĂ©nitentiaire souffre dâun manque dâeffectifs et dâun fort taux de vacances de postes, tant pour les personnels de surveillance que pour les personnels des services pĂ©nitentiaires dâinsertion et de probation.
La politique active de recrutement des surveillants pĂ©nitentiaires doit ĂȘtre poursuivie et les effectifs des services pĂ©nitentiaires dâinsertion et de probation doivent ĂȘtre mis au niveau des ambitions dâaccompagnement des dĂ©tenus en vue de leur rĂ©insertion dans la sociĂ©tĂ©.
3. Améliorer la programmation et le financement
de lâimmobilier judiciaire
La dĂ©gradation dâune partie de lâimmobilier judiciaire justifie un travail de long terme et un investissement accru, dans lâobjectif dâamĂ©liorer les conditions de travail des personnels et auxiliaires de justice, tout comme les conditions dâaccueil des justiciables.
a)Â Poursuivre lâeffort de remise Ă niveau de lâimmobilier judiciaire
Les besoins de financement sont criants dans certains tribunaux dont lâĂ©tat est extrĂȘmement dĂ©gradĂ©, alors que les ressources budgĂ©taires sont en voie de rarĂ©faction, dans le contexte de lâaccroissement prĂ©visionnel des dĂ©penses contraintes relatives au financement des bĂątiments construits dans le cadre de partenariats publicâprivĂ©. Les efforts dĂ©jĂ engagĂ©s de redressement de lâimmobilier judiciaire devront donc ĂȘtre accrus. Les dĂ©penses dâinvestissement immobilier ne devront pas ĂȘtre sacrifiĂ©es aux exigences de la rĂ©gulation budgĂ©taire.
La programmation de lâimmobilier judiciaire devra bĂ©nĂ©ficier dâun financement rĂ©gulier et suffisant, complĂ©tĂ© par la mise en Ćuvre dâun programme pluriannuel de maintenance et dâentretien adaptĂ© aux spĂ©cificitĂ©s de lâimmobilier judiciaire, pour limiter Ă moyen et long termes les surcoĂ»ts rĂ©sultant du dĂ©faut dâentretien.
Enfin, un travail interministĂ©riel de diagnostic des enjeux et objectifs en matiĂšre dâimmobilier judiciaire devra ĂȘtre menĂ©. Il pourra ĂȘtre formalisĂ© par un contrat dâobjectifs entre les ministĂšres de lâĂ©conomie et des finances et de la justice.
b)Â Renforcer lâorganisation et le pilotage de la fonction immobiliĂšre
pour faire face aux enjeux de moyen et long termes
Lâeffort de rationalisation de la fonction immobiliĂšre au sein du ministĂšre de la justice sera prolongĂ©, par une meilleure articulation entre les directions gestionnaires, en charge de la dĂ©finition des besoins immobiliers, le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, dotĂ© dâune compĂ©tence renforcĂ©e de pilotage, et lâagence publique pour lâimmobilier de la justice.
Les compĂ©tences et lâexpertise des Ă©quipes dĂ©diĂ©es au pilotage de la fonction immobiliĂšre du ministĂšre de la justice et de lâagence publique pour lâimmobilier de la justice devront ĂȘtre renforcĂ©es, afin dâassurer un suivi performant des partenariats publicâprivĂ©, notamment pour le nouveau palais de justice de Paris.
4. Adapter lâorganisation du ministĂšre de la justice,
pour en faire une administration plus moderne et efficace
a) Renforcer le rÎle de coordination stratégique du secrétariat général
Les fonctions de coordination sont indispensables, dans la mesure oĂč elles permettent dâassurer le lien entre les diffĂ©rentes entitĂ©s, la cohĂ©rence de lâaction du ministĂšre, et sa conformitĂ© avec le cadre gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par lâautoritĂ© politique. Ce rĂŽle stratĂ©gique de coordination revient en principe au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
Ă cette fin, le cadre juridique du ministĂšre de la justice doit ĂȘtre mis en conformitĂ© avec le dĂ©cret du 24 juillet 2014 relatif aux secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux des ministĂšres, pour en faire une instance stratĂ©gique de coordination et de pilotage du ministĂšre de la justice, dotĂ©e des compĂ©tences nĂ©cessaires Ă lâexercice de ces missions.
Le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la justice devra disposer de lâexpertise pour jouer un rĂŽle essentiel dans le pilotage des rĂ©formes, et donc assurer la coordination de lâĂ©valuation ex ante des moyens nĂ©cessaires et des conditions de la rĂ©ussite dâune rĂ©forme, ou de la bonne application dâune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire nouvelle. Sa fonction dâimpulsion et de pilotage des grands projets transverses du ministĂšre devra ĂȘtre renforcĂ©e.
La formalisation des missions ministĂ©rielles et interministĂ©rielles confiĂ©es personnellement au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la justice sera accrue, dans une lettre de mission pluriannuelle coâsignĂ©e par le Premier ministre et le garde des sceaux.
Plus particuliĂšrement, le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral devra faire aboutir les deux grands projets prioritaires que sont la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures, qui inclue la mise en place de la signature Ă©lectronique, et la conduite dâune politique dâarchivage et de gestion des scellĂ©s dans les juridictions.
b) Réaffirmer le rÎle du secrétariat général
dans le pilotage transversal des fonctions support
Lâorganisation des services du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral dĂ©diĂ©s aux fonctions support devra ĂȘtre amĂ©liorĂ©e, de sorte que le ministĂšre de la justice dispose dâune vision globale de lâensemble des fonctions support, assortie dâun rĂ©el pilotage transversal.
c)Â Mieux articuler lâaction des services judiciaires du ministĂšre
sur le territoire
Lâorganisation dans les territoires des services dĂ©localisĂ©s du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, ainsi que leur articulation avec les services dĂ©concentrĂ©s, sera simplifiĂ©e, sans pour autant mĂ©connaĂźtre les spĂ©cificitĂ©s de chaque mĂ©tier de la justice, notamment des juridictions, qui devront ĂȘtre mieux prises en compte au sein de lâorganisation et des procĂ©dures des platesâformes interrĂ©gionales de service du ministĂšre de la justice. Lâaction des services dĂ©localisĂ©s et dĂ©concentrĂ©s du ministĂšre de la justice devra ĂȘtre mieux coordonnĂ©e.
d)Â Renforcer le niveau dâencadrement et diversifier
les compétences présentes au sein de la direction des services judiciaires
Les effectifs de la direction des services judiciaires devront ĂȘtre accrus, par le recrutement de compĂ©tences diversifiĂ©es et adaptĂ©es aux enjeux de la direction en termes de gestion budgĂ©taire, de ressources humaines, dâinformatique et dâimmobilier.
5. Mettre Ă niveau la fonction de suivi statistique et dâĂ©valuation,
pour améliorer la préparation des réformes judiciaires
a) Les nouvelles perspectives offertes par la création récente
de lâinspection gĂ©nĂ©rale de la justice
La nouvelle inspection gĂ©nĂ©rale de la justice sera confortĂ©e dans ses nouvelles missions, tout en prĂ©servant lâindĂ©pendance de lâautoritĂ© judiciaire, sâagissant notamment de la compĂ©tence de lâinspection Ă lâĂ©gard de la Cour de cassation.
b) Rénover la fonction statistique et en faire un véritable outil
dâĂ©valuation de lâactivitĂ© des juridictions
La fonction statistique au sein du ministĂšre de la justice sera lâobjet dâun audit. Sur cette base, lâappareil statistique sera mis Ă niveau, automatisĂ© et mieux intĂ©grĂ© aux outils informatiques existants ou en dĂ©veloppement, de façon Ă disposer de vĂ©ritables outils dâaide Ă la dĂ©cision, mais aussi dâĂ©valuation des politiques menĂ©es.
En particulier, le ministĂšre devra investir dans lâĂ©valuation qualitative et quantitative des personnes placĂ©es sous main de justice, en rĂ©alisant des Ă©tudes de cohortes sur les personnes condamnĂ©es pour Ă©valuer les risques de rĂ©cidive, et en mesurant lâefficacitĂ© des peines et la qualitĂ© des intervenants du milieu probationnaire.
La mise Ă niveau de lâoutil statistique du ministĂšre devra permettre dâamĂ©liorer lâĂ©valuation qualitative et quantitative de lâactivitĂ© des juridictions.
c)Â Asseoir le rĂŽle central du ministĂšre de la justice
dans la production normative et le pilotage des réformes
Le ministĂšre de la justice est particuliĂšrement exposĂ© aux effets de lâinflation normative et Ă son impact, notamment procĂ©dural, sur lâactivitĂ© des juridictions.
AuâdelĂ des exigences organiques actuelles, toutes les dispositions adoptĂ©es au cours de lâexamen parlementaire devront ĂȘtre Ă©valuĂ©es Ă lâissue de la premiĂšre lecture afin dâactualiser les Ă©tudes dâimpact accompagnant les projets initiaux, pour mieux prĂ©parer la mise en Ćuvre des rĂ©formes.
Le rĂŽle dâĂ©valuation du ministĂšre de la justice doit aussi ĂȘtre renforcĂ© visâĂ âvis des textes dont il nâest pas Ă lâinitiative, en particulier en rĂ©alisant des Ă©tudes dâimpact des propositions de loi rĂ©formant les procĂ©dures et lâorganisation judiciaire et en instaurant des rĂ©fĂ©rents magistrats du ministĂšre de la justice dans les directions des affaires juridiques ministĂ©rielles. En matiĂšre pĂ©nale, lâensemble des modifications normatives seront centralisĂ©es auprĂšs de la direction des affaires criminelles et des grĂąces.
B. â Moderniser le service public de la justice en innovant
et en maßtrisant la révolution numérique
FondĂ©e sur les principes dâindĂ©pendance et dâimpartialitĂ©, quâaucun dispositif technologique ne pourra garantir comme lâintervention du juge, la dĂ©cision de justice garde toute sa valeur. Pour prĂ©server sa fonction de rĂ©gulation sociale dans les situations qui lâexigent, lâinstitution judiciaire doit nĂ©anmoins mieux intĂ©grer et accompagner les innovations technologiques.
1. Accélérer la dématérialisation des procédures judiciaires,
pour simplifier lâaccĂšs et le fonctionnement de la justice
Tant en matiĂšre civile quâen matiĂšre pĂ©nale, la dĂ©matĂ©rialisation offre des pistes de rĂ©forme porteuses de rĂ©els gains de simplification et dâallĂšgement de la charge de travail, pour les personnels comme pour les justiciables. LâaccĂ©lĂ©ration de la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures suppose une plus grande coordination entre les directions lĂ©gislatives et les directions dites mĂ©tiers, sous lâĂ©gide du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, ce dernier devant assurer un pilotage plus stratĂ©gique de cette Ă©volution.
a) Dématérialiser et simplifier les procédures en matiÚre civile,
pour rendre la justice plus accessible pour le justiciable
Lâensemble des procĂ©dures en matiĂšre civile sera passĂ© en revue, afin de les modifier selon les deux exigences de simplification et de dĂ©matĂ©rialisation, sans remise en cause des droits et des garanties pour les justiciables et pour les tiers. La rĂšgle de procĂ©dure doit dorĂ©navant ĂȘtre conçue pour ĂȘtre mise en Ćuvre de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e et informatisĂ©e.
Cette perspective suppose la systĂ©matisation de la communication Ă©lectronique, entre les juridictions, les justiciables et les auxiliaires de justice, et la mise en place de la signature Ă©lectronique dans ces Ă©changes, de façon Ă supprimer tout courrier. Elle suppose aussi une mise Ă niveau de lâinformatique judiciaire.
Ce projet prioritaire de simplification et de dĂ©matĂ©rialisation reposera sur une instance ad hoc au sein du ministĂšre de la justice, comportant un comitĂ© de pilotage, composĂ© de toutes les compĂ©tences utiles, ainsi quâune direction de projet, plus opĂ©rationnelle, assurĂ©e par le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral en lien avec les directions concernĂ©es, pour en assurer le suivi permanent. Cette instance devra Ă la fois superviser les travaux juridiques de simplification et les travaux de dĂ©veloppements informatiques pour la dĂ©matĂ©rialisation, de sorte que lâenjeu de coordination est majeur.
b) Dématérialiser les procédures pénales
La simplification des procĂ©dures pĂ©nales et lâallĂšgement de la charge dâactivitĂ© des parquets passent aujourdâhui essentiellement par la dĂ©matĂ©rialisation. Des progrĂšs notables devront ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans ce domaine, pour dĂ©matĂ©rialiser les procĂ©dures pĂ©nales, en particulier les Ă©changes entre services dâenquĂȘte et juridictions pĂ©nales.
Les logiciels dâaide Ă la rĂ©daction des procĂ©dures des forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure utilisĂ©s par la police nationale et par la gendarmerie seront fusionnĂ©s.
Des alertes automatiques dâinformation des services dâenquĂȘte seront mises en place pour les informer des suites judiciaires donnĂ©es Ă leurs procĂ©dures.
2. Consolider la conduite des projets informatiques au sein du ministĂšre et organiser lâintĂ©gration des innovations
La fonction informatique au sein du ministÚre de la justice sera mise à niveau, pour assurer un réel pilotage stratégique des projets informatiques.
a) CrĂ©er une direction dĂ©diĂ©e aux systĂšmes dâinformation,
facteur essentiel pour la conduite des projets structurants
Une direction des systĂšmes dâinformation sera créée au sein du ministĂšre de la justice, pour piloter la transformation numĂ©rique du service public de la justice, pour concevoir dans un lieu unique la stratĂ©gie numĂ©rique et la structure informatique du ministĂšre, pour rĂ©duire la dispersion de la conduite des projets et pour limiter le recours Ă des prestataires extĂ©rieurs pour dĂ©velopper, maintenir et faire Ă©voluer rapidement les outils informatiques structurants.
Les juridictions seront encouragĂ©es Ă dĂ©velopper des outils informatiques locaux. LâintĂ©gralitĂ© des applicatifs utilisĂ©s au sein des juridictions sera recensĂ©e au sein dâun rĂ©pertoire national, afin de les partager.
Les juridictions pourront adapter localement certains aspects des outils informatiques nationaux et les utilisateurs seront mieux associĂ©s au dĂ©veloppement et Ă lâĂ©volution des applications informatiques.
b) Renforcer la sĂ©curitĂ© des systĂšmes dâinformation
et des traitements automatisés de données
La prise en compte de la question de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes dâinformation sera amĂ©liorĂ©e et la sĂ©curisation des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel sera renforcĂ©e, sans nuire Ă lâefficacitĂ© des juridictions.
c)Â Mieux utiliser les outils technologiques pour faciliter le travail du juge
Des outils technologiques souples dâaide Ă la dĂ©cision et dâaide Ă la rĂ©daction des jugements pour les magistrats seront dĂ©veloppĂ©s, pour faciliter le travail quotidien des juridictions et pour gagner du temps, au profit de leur cĆur de mĂ©tier.
Lâexploitation des donnĂ©es judiciaires devrait aussi permettre au juge de disposer dâoutils plus performants, pour lâĂ©clairer sur la dĂ©cision Ă prendre et pour connaĂźtre dans des cas similaires les dĂ©cisions prises dans les autres juridictions.
3. Maßtriser et tirer profit des évolutions technologiques
dans le domaine du droit et de la justice
Le ministĂšre de la justice doit jouer pleinement son rĂŽle dans la rĂ©gulation des innovations technologiques dans le domaine du droit et de la justice, pour encadrer ces nouveaux services, au bĂ©nĂ©fice de la justice et des justiciables. Ces nouveaux outils doivent ĂȘtre complĂ©mentaires et non concurrents de la justice traditionnelle.
a)Â Donner au ministĂšre un rĂŽle pilote pour accompagner
et intégrer les innovations dans le domaine du droit et de la justice
Les capacitĂ©s du ministĂšre de la justice devront ĂȘtre revues pour lui permettre de jouer un rĂŽle plus actif dans la connaissance et dans lâaccompagnement des innovations technologiques, en intĂ©grant davantage ces enjeux dans son organisation administrative, en lien avec des partenaires publics et privĂ©s, notamment la Cour de cassation. Il devra aussi jouer un rĂŽle dâorientation, par le lancement et la dotation dâappels Ă projets innovants.
b) MaĂźtriser les risques dâordre technique et Ă©thique
liés aux innovations technologiques
Un cadre juridique et dĂ©ontologique plus prĂ©cis et appropriĂ© sera fixĂ© pour la mise Ă disposition du public des dĂ©cisions de justice, pour assurer une meilleure protection des donnĂ©es personnelles, pour les justiciables mais aussi pour les magistrats, les greffiers et les avocats, et pour Ă©carter les risques de perturbation de lâoffice du juge et du cours normal de la justice.
Une mise Ă niveau des outils informatiques est indispensable, afin dâautomatiser le processus de traitement et de mise en forme des dĂ©cisions en vue de leur publication.
Le ministĂšre de la justice devra garantir lâĂ©galitĂ© de traitement de tous les justiciables, indĂ©pendamment de lâutilisation des technologies, par exemple avec le dĂ©veloppement de la visioconfĂ©rence en matiĂšre pĂ©nale.
Un cadre juridique plus prĂ©cis et protecteur pour le justiciable sera fixĂ© pour les platesâformes de prestations juridiques et dâaide Ă la saisine de la justice.
c) Utiliser les innovations au service dâune meilleure qualitĂ© de la justice, notamment pour prĂ©venir le contentieux civil
Un cadre juridique plus précis et protecteur pour le justiciable sera fixé pour permettre le développement du rÚglement alternatif des litiges en ligne et un dispositif public de résolution des litiges en ligne, piloté par le ministÚre de la justice, sera créé.
Lâexploitation massive des donnĂ©es judiciaires devra ĂȘtre encouragĂ©e, tout en Ă©tant encadrĂ©e, pour contribuer Ă la prĂ©vention du contentieux en matiĂšre civile et au dĂ©veloppement des modes alternatifs de rĂšglement des petits litiges de la vie courante.
Ces outils nouveaux devront ĂȘtre mis au service du bon fonctionnement de la justice et de la qualitĂ© des dĂ©cisions de justice, tout en prĂ©venant les risques de dĂ©rives possibles.
La Cour de cassation sera appelĂ©e Ă jouer un rĂŽle Ă©minent en la matiĂšre, en lien avec sa mission dâharmonisation des jurisprudences et de diffusion des dĂ©cisions de justice.
C. â Rendre lâinstitution judiciaire plus proche des citoyens
La proximitĂ© est une qualitĂ© rĂ©guliĂšrement exigĂ©e de la justice, par les diffĂ©rents acteurs judiciaires, dans lâintĂ©rĂȘt du justiciable, en particulier lorsquâil est vulnĂ©rable ou pour des litiges de faible enjeu financier, lorsque la distance avec la juridiction compĂ©tente peut le dissuader de la saisir. Une telle exigence est lĂ©gitime et suppose de maintenir un maillage territorial suffisant des lieux de justice.
Pour autant, lâexigence de proximitĂ©, pertinente pour les litiges de la vie courante, ne saurait sâappliquer Ă tous les contentieux. De plus, la voie contentieuse nâest pas lâunique mode de traitement pour les litiges exigeant de la proximité : les modes alternatifs de rĂšglement des litiges, Ă commencer par la conciliation, peuvent constituer, dans un certain nombre de cas, un outil plus simple, efficace et rapide pour le traitement de petits litiges.
Ă cĂŽtĂ© des contentieux de proximitĂ©, il existe des contentieux qui exigent un principe de spĂ©cialisation juridique plus marquĂ©e dans leur traitement, par des juges plus spĂ©cialisĂ©s, et pour lesquels le ministĂšre dâavocat est a priori obligatoire en matiĂšre civile.
Ainsi, toute Ă©volution de lâorganisation judiciaire en premiĂšre instance doit ĂȘtre conçue du point de vue de la nature des contentieux, afin de mieux rĂ©pondre aux deux exigences complĂ©mentaires de proximitĂ© et de spĂ©cialisation.
1. Pour renforcer lâaccessibilitĂ© de la justice et sa proximitĂ©
avec le justiciable, créer le tribunal départemental unique
de premiĂšre instance
Regroupant dans une juridiction dĂ©partementale unique le tribunal de grande instance et le tribunal dâinstance, le tribunal de premiĂšre instance sera mis en place progressivement dâici 2022, selon les dĂ©partements et en fonction de la rĂ©sorption des vacances de postes de magistrats et de greffiers, sans remise en cause des implantations judiciaires existantes.
Compte tenu des spĂ©cificitĂ©s de leur organisation juridictionnelle, le tribunal de commerce et le conseil de prudâhommes seraient conservĂ©s en dehors du tribunal de premiĂšre instance.
Le tribunal de premiÚre instance serait créé sur la base de la notion de taille efficiente de juridiction. Ainsi, sauf particularités démographiques ou géographiques locales, un tribunal de premiÚre instance unique serait créé par département. Dans chaque département, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe seront rapidement désignés chefs de projet pour préparer la mise en place du tribunal de premiÚre instance.
Les implantations judiciaires actuelles des tribunaux de grande instance et des tribunaux dâinstance seraient en principe maintenues, en transformant les sites extĂ©rieurs au siĂšge en chambres dĂ©tachĂ©es du tribunal de premiĂšre instance et en sâappuyant sur le service dâaccueil unique du justiciable. Le contentieux de proximitĂ© serait traitĂ© dans les chambres dĂ©tachĂ©es.
Le socle minimal de compĂ©tences attribuĂ© aux chambres dĂ©tachĂ©es correspondrait aux litiges de la vie courante, incluant le contentieux actuel des tribunaux dâinstance et le contentieux familial, ainsi quâaux rĂ©ponses pĂ©nales simples. Des compĂ©tences supplĂ©mentaires pourraient leur ĂȘtre attribuĂ©es de façon souple, sur proposition des chefs de juridiction et sur dĂ©cision des chefs de cour.
La mise Ă niveau de lâoutil informatique civil est un prĂ©alable majeur, avec la rĂ©sorption des vacances de postes, Ă la mise en place du tribunal de premiĂšre instance.
Les magistrats affectĂ©s au sein du tribunal de premiĂšre instance seront rĂ©partis entre le siĂšge de la juridiction et les chambres dĂ©tachĂ©es selon la procĂ©dure actuelle de lâordonnance de roulement, prise par le prĂ©sident du tribunal aprĂšs avis de lâassemblĂ©e des magistrats du siĂšge.
Des garanties de localisation devront ĂȘtre mises en place pour les personnels du greffe du tribunal de premiĂšre instance, avec une affectation dans un site donnĂ©, au siĂšge de la juridiction ou dans une chambre dĂ©tachĂ©e, tout en amĂ©nageant le mĂ©canisme de la dĂ©lĂ©gation entre le siĂšge et une chambre dĂ©tachĂ©e. Le mĂ©canisme de dĂ©lĂ©gation des personnels de greffe au sein du tribunal de premiĂšre instance devra associer le directeur de greffe Ă la dĂ©cision des chefs de juridiction et comporter un accompagnement indemnitaire.
Les rĂšgles actuelles en matiĂšre de reprĂ©sentation obligatoire par ministĂšre dâavocat, en fonction du type de contentieux, seront maintenues, sans prĂ©judice dâune rĂ©flexion ultĂ©rieure. Le regroupement au sein du tribunal de premiĂšre instance des contentieux actuellement dĂ©volus au tribunal dâinstance et au tribunal de grande instance sera lâoccasion dâouvrir une rĂ©flexion sur la rationalisation et la simplification des modes de saisine du tribunal, en lien avec les enjeux de dĂ©matĂ©rialisation.
ParallĂšlement Ă la mise en place du tribunal de premiĂšre instance, la politique dâaccĂšs au droit dans les territoires et le rĂ©seau des structures dâaccĂšs au droit devront ĂȘtre renforcĂ©s, dans le mĂȘme objectif de renforcement de la proximitĂ© pour le justiciable, sous lâĂ©gide des conseils dĂ©partementaux de lâaccĂšs au droit. Cette politique relĂšve dâabord de la responsabilitĂ© de lâĂtat. Les maisons de la justice et du droit, dont le nombre sera augmentĂ© et qui seront toutes coordonnĂ©es par un greffier, seront de vĂ©ritables relais du tribunal de premiĂšre instance, en Ă©tant intĂ©grĂ©es au sein du service dâaccueil unique du justiciable.
2. Des perspectives dâĂ©volution pour le tribunal de commerce
et le conseil de prudâhommes
La compĂ©tence du tribunal de commerce sera Ă©tendue Ă lâensemble des entreprises, câestâĂ âdire aux agriculteurs, aux indĂ©pendants et aux personnes morales non commerçantes, pour les mesures et les procĂ©dures de prĂ©vention et de traitement des difficultĂ©s des entreprises, afin dâen faire un rĂ©el tribunal des affaires Ă©conomiques. Le corps Ă©lectoral des juges consulaires sera Ă©largi en consĂ©quence. La mission civile du tribunal de premiĂšre instance sâen trouvera recentrĂ©e. Cette Ă©volution achĂšvera le processus de rĂ©forme que connaissent les tribunaux de commerce, aprĂšs lâinclusion des artisans et le renforcement des obligations statutaires et dĂ©ontologiques des juges consulaires.
Lorsquâil nâest pas justifiĂ© par un nombre important dâaffaires, le nombre de conseillers sera rĂ©duit dans les conseils de prudâhommes, pour renforcer lâefficacitĂ© juridictionnelle et la qualitĂ© des dĂ©cisions, sans dĂ©grader les dĂ©lais de jugement. Pour mieux tenir compte de lâĂ©volution diffĂ©renciĂ©e du nombre dâaffaires de chaque section, rĂ©sultant des Ă©volutions Ă©conomiques et de lâemploi propre Ă chaque secteur et Ă chaque juridiction, la rĂ©partition des conseillers entre les sections de chaque conseil de prudâhommes sera revue et un dispositif permanent permettant de la modifier en cours de mandat sera mis en place.
3. Réaffirmer le rÎle essentiel du juge chargé des contentieux
de proximité, en renforçant ses capacités de conciliation
Dans le cadre du tribunal de premiÚre instance, le juge chargé des contentieux de proximité devra disposer des moyens appropriés pour exercer ses missions. Les conciliateurs seront rattachés au tribunal de premiÚre instance.
a)Â Renforcer les effets de lâintervention des conciliateurs,
placés auprÚs du juge chargé des contentieux de proximité
Lorsque le conciliateur de justice intervient par dĂ©lĂ©gation du juge, en cas dâĂ©chec de la conciliation, dans lâhypothĂšse oĂč les parties envisageraient de poursuivre la procĂ©dure judiciaire, le conciliateur devra transmettre au juge le bulletin de nonâconciliation, accompagnĂ© de sa proposition de rĂšglement du litige, dans le respect du secret des Ă©changes qui ont eu lieu au cours de la conciliation. Le juge aura alors la possibilitĂ© dâavaliser directement cette proposition sans appeler les parties Ă lâaudience, Ă moins que lâune dâentre elles demande Ă ĂȘtre entendue. Le juge ne sâimmiscerait pas dans le processus de conciliation et garderait entiĂšre son indĂ©pendance dâanalyse, tout en bĂ©nĂ©ficiant du travail dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© par le conciliateur.
A contrario, toutes les fois oĂč la conciliation aura Ă©tĂ© engagĂ©e Ă lâinitiative des parties, ou toutes les fois oĂč la tentative de conciliation relĂšvera dâun prĂ©alable obligatoire Ă la saisine du juge, le conciliateur nâaura pas Ă adresser, au juge saisi, de proposition de rĂšglement du litige.
Un plan de recrutement de 1 500 conciliateurs de justice en cinq ans sera lancĂ©, afin quâils soient en nombre suffisant sur lâensemble du territoire pour accomplir les missions qui leur sont confiĂ©es.
Tout en prĂ©servant le caractĂšre bĂ©nĂ©vole de leur fonction, les conciliateurs de justice seront dotĂ©s des moyens matĂ©riels indispensables Ă lâexercice de leurs missions.
b) Créer des « délégués du juge », placés auprÚs du juge
chargé des contentieux de proximité
Pour amĂ©liorer la mise en Ćuvre de la mission lĂ©gale de conciliation confiĂ©e au juge, Ă cĂŽtĂ© du renforcement du rĂŽle des conciliateurs de justice bĂ©nĂ©voles, des « dĂ©lĂ©guĂ©s du juge » seront dĂ©signĂ©s sous le statut de juriste assistant. Ces assistants pourront exercer cette mission de conciliation par dĂ©lĂ©gation du juge, mais aussi proposer la rĂ©daction de jugement, Ă la suite de lâĂ©chec de la conciliation ou pour dâautres contentieux de proximitĂ©, et accomplir toute autre mission qui leur serait dĂ©lĂ©guĂ©e par le juge. Ces fonctions seront Ă©galement proposĂ©es aux greffiers, accompagnĂ©es dâune revalorisation statutaire adaptĂ©e.
La coordination des diffĂ©rents acteurs de la conciliation intervenant auprĂšs du juge chargĂ© des contentieux de proximitĂ© devra ĂȘtre organisĂ©e, soit par le juge luiâmĂȘme, soit par un « dĂ©lĂ©guĂ© du juge » issu du corps des greffiers.
D. â AmĂ©liorer lâorganisation et le fonctionnement des juridictions
en premiĂšre instance et en appel
1. Renforcer lâautonomie de gestion des juridictions
a) Mieux prendre en compte les compĂ©tences dâencadrement
pour lâaccĂšs aux fonctions de chefs de cour et de juridiction
Les critĂšres de sĂ©lection des chefs de cour et de juridiction seront mieux dĂ©finis, notamment les compĂ©tences dâadministration et dâencadrement, et inscrits dans la loi organique sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. La prise de fonction des magistrats chefs de cour ou de juridiction devra Ă©galement ĂȘtre mieux prĂ©parĂ©e.
b) Conforter la responsabilité des chefs de cour et de juridiction
dans lâadministration de la justice, appuyĂ©e sur les directeurs de greffe
Lâadministration des juridictions constitue une mission essentielle des chefs de cour et de juridiction, quâils exercent avec lâappui des fonctionnaires de greffe, placĂ©s sous lâautoritĂ© dâun directeur de greffe.
Lâorganisation et les relations hiĂ©rarchiques internes des juridictions seront clarifiĂ©es, en distinguant mieux lâorganisation de la fonction de juger, qui relĂšve directement des chefs de juridiction, de la gestion quotidienne par les directeurs de greffe sous lâautoritĂ© et le contrĂŽle des chefs de cour et de juridiction.
Afin de favoriser la vie interne des juridictions, les chefs de juridiction seront incités à réunir davantage les instances de concertation des cours et des juridictions, à savoir les différentes assemblées de magistrats et de fonctionnaires.
c)Â Mettre Ă niveau les budgets de fonctionnement courant des juridictions
La remise Ă niveau des moyens de fonctionnement courant des juridictions est impĂ©rative, pour leur permettre de faire face Ă leurs charges fixes et leur redonner des marges de manĆuvre budgĂ©taire.
d)Â AccroĂźtre lâautonomie de gestion des chefs de cour et de juridiction
Les chefs de cour sont lâĂ©chelon de rĂ©fĂ©rence en matiĂšre de dialogue de gestion budgĂ©taire avec la direction des services judiciaires.
Les procédures de dialogues de gestion budgétaire entre les chefs de cour et le ministÚre de la justice seront améliorées et les modalités de fixation des dotations, en fonction de critÚres quantitatifs et qualitatifs, seront revues.
Le pilotage des juridictions suppose une meilleure prĂ©visibilitĂ© de lâĂ©volution des ressources pour les chefs de juridiction. Pour leur redonner des marges de manĆuvre, dans le cadre de la sanctuarisation des crĂ©dits de lâautoritĂ© judiciaire, la totalitĂ© de leurs crĂ©dits sera dĂ©lĂ©guĂ©e aux chefs de cour en dĂ©but de gestion et les chefs de juridiction auront la compĂ©tence et la responsabilitĂ© de gestion de leur budget.
Une telle Ă©volution suppose de renforcer les Ă©quipes de gestion autour des chefs de cour et de juridiction, en diversifiant les compĂ©tences Ă leur disposition en matiĂšre de gestion des ressources humaines, dâinformatique, de marchĂ©s publics ou encore de conduite de travaux.
Pour accompagner cette Ă©volution, la contractualisation sera dĂ©veloppĂ©e entre les juridictions de premiĂšre instance, les cours dâappel et la direction des services judiciaires, en commençant par les juridictions les plus importantes, assortie dâengagements quantitatifs et qualitatifs, tant pour lâactivitĂ© juridictionnelle que pour la gestion de la juridiction.
2. Ouvrir le chantier de la rĂ©forme des cours dâappel,
un enjeu essentiel de lâorganisation judiciaire
La situation des cours dâappel appelle une rĂ©forme, pour deux motifs majeurs : donner une taille critique suffisante Ă chaque cour dâappel et assurer une meilleure cohĂ©rence de lâaction publique avec les services de lâĂtat intervenant Ă lâĂ©chelon rĂ©gional. Une telle rĂ©forme conduit Ă revoir le nombre des cours dâappel et Ă actualiser et simplifier leur carte. Elle sera ainsi lâoccasion de concevoir un nouveau modĂšle de cour dâappel.
a) Les objectifs et les principes de la rĂ©forme des cours dâappel :
pour un nouveau modĂšle de cour dâappel plus efficace
La situation actuelle des cours dâappel incite Ă faire Ă©voluer leur nombre afin, dâune part, de leur faire toutes atteindre une taille critique suffisante et, dâautre part, de revoir les limites des ressorts pour assurer une meilleure cohĂ©rence avec la carte administrative gĂ©nĂ©rale, dans lâintĂ©rĂȘt de la protection de lâordre public au sens large, dont les parquets et les parquets gĂ©nĂ©raux ont la responsabilitĂ© du point de vue judiciaire.
Ă ce stade, il nâest pas proposĂ© de rĂ©duire le nombre de cours dâappel Ă treize, soit une par grande rĂ©gion, ni de supprimer toute implantation judiciaire relevant de lâappel lĂ oĂč une cour serait supprimĂ©e.
Sâil nâest pas nĂ©cessaire de maintenir tous les sites judiciaires actuels en appel, car lâexigence de proximitĂ© ne prĂ©sente pas la mĂȘme acuitĂ© en appel quâen premiĂšre instance, certaines cours pourront comporter des chambres dĂ©tachĂ©es, dotĂ©es dâune compĂ©tence territoriale particuliĂšre ou dâune compĂ©tence matĂ©rielle pour lâensemble du ressort, conformĂ©ment Ă un impĂ©ratif de spĂ©cialisation, en vue dâune plus grande qualitĂ© juridique des dĂ©cisions.
En revanche, il est nĂ©cessaire de regrouper des cours dâappel et de rĂ©unir leurs effectifs et leurs moyens, pour permettre un fonctionnement plus optimal de chacune dâelles, spĂ©cialiser davantage les magistrats en appel, amĂ©liorer ainsi la qualitĂ© juridique des arrĂȘts rendus et mieux harmoniser, dans un ressort plus vaste, les jurisprudences de premiĂšre instance.
Il est cohĂ©rent de constituer des ressorts de cours dâappel plus Ă©tendus, dĂšs lors que seront mises en place des juridictions de premiĂšre instance de taille plus importante. Il sâagirait de constituer sur le territoire, en premiĂšre instance comme en appel, des juridictions plus solides et plus compĂ©tentes, plus Ă mĂȘme de rĂ©pondre Ă lâexigence de nos concitoyens dâune justice plus rapide et de qualitĂ©.
En outre, la cohĂ©rence entre les limites des ressorts des cours dâappel et les limites des rĂ©gions administratives devra ĂȘtre assurĂ©e, de façon Ă ce quâaucun ressort ne chevauche plusieurs rĂ©gions administratives.
La rĂ©duction du nombre de cours permettra de prĂ©voir un budget opĂ©rationnel de programme et un pĂŽle Chorus par cour dâappel, afin de renforcer leur autonomie budgĂ©taire et leur capacitĂ© dâinitiative.
Une telle Ă©volution du modĂšle des cours dâappel est un prĂ©alable Ă toute rĂ©forme profonde de la procĂ©dure ou de la nature mĂȘme de lâappel.
b) Une réévaluation périodique de la carte judiciaire,
sur la base de critĂšres rationnels et objectifs,
pour maintenir lâexigence de proximitĂ©
Un dispositif permanent de suivi et de réévaluation de la carte judiciaire sera mis en place, sur la base dâun ensemble de critĂšres rationnels et objectifs visant Ă adapter rĂ©guliĂšrement les implantations judiciaires Ă lâexigence de proximitĂ©, en fonction des Ă©volutions locales. Cette adaptation concernera le rĂ©seau des chambres dĂ©tachĂ©es des tribunaux de premiĂšre instance, mais Ă©galement les tribunaux des affaires Ă©conomiques et les conseils de prudâhommes.
Ce dispositif de réévaluation pĂ©riodique, au moins tous les cinq ans, sâappuiera sur les observations des chefs de cour et donnera lieu Ă des rapports publics Ă©laborĂ©s par un comitĂ© permanent dâĂ©valuation associant tous les acteurs judiciaires. Il associera Ă©galement les Ă©lus locaux, en particulier les conseils dĂ©partementaux.
c) La nécessaire correspondance
entre les différentes cartes administratives du ministÚre de la justice
La cohĂ©rence des limites gĂ©ographiques des diffĂ©rentes cartes du ministĂšre de la justice sera assurĂ©e : cours dâappel, directions interrĂ©gionales des services pĂ©nitentiaires, directions interrĂ©gionales de la protection judiciaire de la jeunesse et platesâformes du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
3. Adapter les procĂ©dures dâappel et de cassation,
sans remettre en cause lâaccĂšs Ă la justice
a)Â En matiĂšre civile, une rationalisation des voies de recours
qui suppose comme préalable incontournable de renforcer la premiÚre instance
La rĂ©flexion tendant Ă modifier la procĂ©dure dâappel, et en particulier Ă recentrer lâappel sur la critique de la dĂ©cision de premiĂšre instance, ne pourra aboutir quâune fois la premiĂšre instance rĂ©formĂ©e et redressĂ©e et Ă la condition de rĂ©unir les conditions nĂ©cessaires pour ne pas baisser le niveau des garanties offertes au justiciable par le double degrĂ© de juridiction.
b) En matiĂšre pĂ©nale, une modernisation souhaitable des voies de recours pour en renforcer lâeffectivitĂ©
En matiĂšre pĂ©nale, plusieurs modifications seront rĂ©alisĂ©es pour amĂ©liorer lâappel.
Le droit dâappel sera Ă©tendu Ă lâensemble des contraventions. Le jugement de ce contentieux en appel relĂšvera nĂ©anmoins dâun juge unique, suivant des procĂ©dures simplifiĂ©es.
Les appels et les pourvois abusifs ou dilatoires seront sanctionnés par une amende civile.
La possibilitĂ© sera donnĂ©e au condamnĂ© et au ministĂšre public, en matiĂšre criminelle, de ne faire appel que du quantum ou de la nature de la peine, de façon Ă Ă©viter que lâensemble de lâaffaire soit Ă nouveau jugĂ©.
Enfin, la reprĂ©sentation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation sera rendue obligatoire, pour donner au droit au pourvoi en cassation plus de chances dâaboutir.
4. Imaginer de nouvelles méthodes de travail au sein des juridictions, pour recentrer le juge sur son office
LâamĂ©lioration de lâorganisation interne des juridictions, notamment avec la mise en place des magistrats coordonnateurs ou responsables de pĂŽle, sera poursuivie et le juge sera dotĂ© dâune vĂ©ritable Ă©quipe ayant pour mission, dâune part, de le dĂ©charger de certaines tĂąches ne relevant pas de son cĆur de mĂ©tier et, dâautre part, de lui apporter une aide Ă la dĂ©cision.
a) Encourager le dĂ©veloppement de nouveaux outils dâharmonisation
des jurisprudences
En cas de divergence de jurisprudences au sein dâune juridiction, le prĂ©sident de la juridiction pourra organiser des Ă©changes entre magistrats du siĂšge concernĂ©s ou entre lâensemble des magistrats du siĂšge rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, pour permettre dâapporter aux justiciables des rĂ©ponses harmonisĂ©es.
Pour encourager la diffusion des bonnes pratiques, une revalorisation statutaire sera accordée pour les missions de magistrat coordonnateur ou responsable de pÎle.
En matiĂšre pĂ©nale, la spĂ©cialisation des magistrats siĂ©geant en audience correctionnelle sera expĂ©rimentĂ©e pour favoriser lâharmonisation des dĂ©cisions et des rĂ©fĂ©rentiels de jurisprudence pĂ©nale seront mis en place dans chaque juridiction et partagĂ©s dans le ressort de la cour dâappel.
b)Â Revaloriser les missions des greffiers, pour recentrer les magistrats
sur la fonction de juger
ParallĂšlement Ă la rĂ©sorption des vacances de postes de greffiers et au relĂšvement des effectifs de greffe, les potentialitĂ©s offertes par le statut rĂ©cemment rĂ©novĂ© des greffiers devront ĂȘtre pleinement utilisĂ©es, avant de confier aux greffiers dâimportantes tĂąches juridictionnelles.
Le déploiement de greffiers assistants du magistrat sera expérimenté auprÚs des magistrats du siÚge. Leur sera notamment confiée la mise en état des affaires civiles.
c)Â Renforcer la dimension collaborative du travail des magistrats
De nouvelles possibilitĂ©s de collaboration entre magistrats seront instaurĂ©es, pour permettre Ă un jeune magistrat sortant de lâĂcole nationale de la magistrature de commencer sa carriĂšre au siĂšge auprĂšs dâun magistrat plus expĂ©rimentĂ©, pour parfaire sa formation, soit au cas par cas pour le traitement de certaines affaires plus complexes, sur demande du prĂ©sident de la juridiction, soit dans le cadre de postes conçus Ă cet effet, dans des juridictions spĂ©cialisĂ©es. Seul le magistrat en charge de lâaffaire endosserait la responsabilitĂ© de la dĂ©cision. Dans le respect de lâindĂ©pendance des magistrats du siĂšge, ce dispositif est inspirĂ© du fonctionnement du ministĂšre public.
Par ailleurs, sera encouragĂ© le recours Ă la procĂ©dure existante qui permet de confier Ă un juge rapporteur la prĂ©paration dâune dĂ©cision rendue ensuite en formation collĂ©giale.
5. Explorer les voies raisonnables de déjudiciarisation
et de dépénalisation
Afin dâallĂ©ger la charge qui pĂšse sur les juridictions, les possibilitĂ©s de dĂ©judiciarisation et de dĂ©pĂ©nalisation seront examinĂ©es avec prudence.
a) La déjudiciarisation en matiÚre civile
La possibilitĂ© de confier Ă la seule autoritĂ© administrative lâĂ©tablissement des procurations de vote sera mise Ă lâĂ©tude. Les rĂ©flexions engagĂ©es sur la possibilitĂ© de permettre aux directeurs des services de greffe judiciaires dâĂȘtre assistĂ©s des agents des finances publiques pour la vĂ©rification des comptes de tutelles seront poursuivies. Certaines procĂ©dures telles que les saisies immobiliĂšres, le changement de rĂ©gime matrimonial, la dĂ©livrance des certificats de nationalitĂ© ou lâadoption simple des majeurs capables pourront ĂȘtre simplifiĂ©es.
b) La dépénalisation
Pour certains contentieux techniques, concernant notamment le droit de lâenvironnement, le droit de la construction et de lâurbanisme, le droit de la consommation et de la concurrence, lorsque lâintervention dâune juridiction pĂ©nale apparaĂźt coĂ»teuse et peu efficace, des sanctions prononcĂ©es par les autoritĂ©s administratives pourront remplacer des sanctions pĂ©nales pour rĂ©primer certains comportements.
Les infractions de faible gravitĂ© donnant lieu Ă des contentieux massifs, principalement le contentieux du code de la route, font dĂ©jĂ souvent lâobjet de modes de traitement simplifiĂ©s. Si le traitement de ces contentieux est une question incontournable dans la rĂ©flexion sur le dĂ©sencombrement des juridictions pĂ©nales, les rĂ©ponses apportĂ©es ne font pas lâobjet dâun consensus aujourdâhui. DĂšs lors, dans un premier temps, un inventaire exhaustif des infractions faisant lâobjet dâun contentieux de masse et une Ă©valuation de leur traitement par les juridictions pĂ©nales seront rĂ©alisĂ©s.
6. AllĂ©ger la charge dâactivitĂ© des juridictions pĂ©nales
a) Rendre lisibles les politiques pénales nationale et locale
Les prioritĂ©s de la politique pĂ©nale nationale seront consolidĂ©es au sein dâun document unique et actualisĂ© et les procureurs de la RĂ©publique auront la libertĂ© de dĂ©finir une politique pĂ©nale locale adaptĂ©e, dans le cadre fixĂ© par les procureurs gĂ©nĂ©raux.
b) Assurer un traitement judiciaire de qualitĂ© Ă lâensemble des enquĂȘtes
Pour amĂ©liorer la qualitĂ© de la rĂ©ponse pĂ©nale, les procureurs de la RĂ©publique Ă©tabliront un schĂ©ma dâorientation des infractions distinguant celles qui doivent relever de la direction dĂ©matĂ©rialisĂ©e dâenquĂȘte et celles qui exigeraient de relever dâun traitement plus approfondi par les bureaux dâenquĂȘte. LâĂ©diction dâune telle doctrine au sein des parquets exige de rĂ©affirmer le principe dâopportunitĂ© des poursuites des magistrats du parquet.
Si la question de lâarticulation entre les enquĂȘtes et lâinstruction devra faire lâobjet dâune rĂ©flexion approfondie, la procĂ©dure dâinstruction ne sera pas remise en cause. Une rĂ©flexion sera Ă©galement engagĂ©e sur les avantages et les risques dâune extension du champ de la comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© en matiĂšre criminelle.
c) Simplifier les jugements en matiÚre pénale
Lâinflation lĂ©gislative constante en matiĂšre pĂ©nale a contribuĂ© Ă faire perdre en lisibilitĂ© et en cohĂ©rence la structure des peines pouvant ĂȘtre prononcĂ©es Ă titre principal, complĂ©mentaire ou accessoire. Le prononcĂ© des peines devra donc ĂȘtre simplifiĂ©, en rationalisant la nomenclature des peines.
E. â AccroĂźtre la maĂźtrise des dĂ©penses de justice
Les dĂ©penses dâaide juridictionnelle et les dĂ©penses de frais de justice pĂšsent particuliĂšrement sur le budget du ministĂšre de la justice, au dĂ©triment des autres dĂ©penses.
1. Mobiliser de nouvelles ressources pour contribuer
au financement durable de lâaide juridictionnelle
Pour augmenter les capacitĂ©s de financement de lâaide juridictionnelle, lâexclusion de certains contentieux du champ de lâaide juridictionnelle est une piste Ă©cartĂ©e, de mĂȘme que la participation financiĂšre de la profession dâavocat ou la taxation de certains actes juridiques. Lâeffort principal de financement de lâaide juridictionnelle doit ĂȘtre supportĂ© par le biais de la solidaritĂ© nationale.
En revanche, sera rĂ©tablie la contribution pour lâaide juridique, acquittĂ©e par tout justiciable introduisant une instance devant une juridiction judiciaire ou administrative, créée en 2011 avant dâĂȘtre supprimĂ©e en 2013. Pour Ă©viter que cette contribution ne constitue une entrave au droit dâaccĂšs Ă la justice, certaines procĂ©dures seront exclues de son champ dâapplication, comme lors de sa mise en place en 2011, et une modulation de la somme Ă acquitter, de 20 Ă Â 50 euros, sera prĂ©vue en fonction de lâinstance concernĂ©e. Comme en 2011, les personnes Ă©ligibles Ă lâaide juridictionnelle seront exonĂ©rĂ©es de son paiement.
Outre sa simplicitĂ© et sa lisibilitĂ©, cette contribution modique permettra dâassurer un financement durable de lâaide juridictionnelle et de jouer Ă©galement un rĂŽle de rĂ©gulation en dissuadant les recours abusifs.
Par un renforcement des actions de sensibilisation et par la formation initiale et continue, les magistrats seront encouragĂ©s Ă utiliser davantage le dispositif qui impose de faire payer les frais dâavocat de la partie qui bĂ©nĂ©ficie de lâaide juridictionnelle par son adversaire, si celuiâci perd le procĂšs.
Enfin, au vu de leur complexitĂ©, les rĂšgles administratives et financiĂšres de gestion de lâaide juridictionnelle seront simplifiĂ©es pour amĂ©liorer son efficacitĂ© et limiter son coĂ»t.
2. Assurer un meilleur contrĂŽle de lâattribution de lâaide juridictionnelle
a)Â Faciliter le contrĂŽle des ressources
par les bureaux dâaide juridictionnelle
Pour simplifier le contrĂŽle des ressources des demandeurs et allĂ©ger la charge des greffes, la consultation par les bureaux dâaide juridictionnelle des services fiscaux ou des organismes sociaux sera rendue obligatoire, par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Les bureaux dâaide juridictionnelle seront dotĂ©s dâun outil informatique simple pour octroyer lâaide juridictionnelle, la retirer et recouvrer les sommes indĂ»ment versĂ©es.
En outre, les bureaux dâaide juridictionnelle devront apprĂ©cier trĂšs strictement les situations dâurgence justifiant lâadmission provisoire Ă lâaide juridictionnelle sans contrĂŽle a priori des ressources du demandeur. Le contrĂŽle a posteriori de ces ressources devra ĂȘtre rĂ©alisĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, conduire au recouvrement par lâĂtat des sommes indĂ»ment versĂ©es.
Les magistrats seront Ă©galement sensibilisĂ©s Ă lâutilisation des procĂ©dures de retrait de lâaide juridictionnelle.
Enfin, le taux de recouvrement des sommes versĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide juridictionnelle Ă la suite dâune dĂ©cision de retrait de lâaide ou auprĂšs de la partie condamnĂ©e aux dĂ©pens ou qui perd son procĂšs dĂšs lors que celleâci nâest pas bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide juridictionnelle sera amĂ©liorĂ©, car ce recouvrement sera confiĂ© au TrĂ©sor public.
b) PrĂ©voir une apprĂ©ciation du bienâfondĂ© de lâaction par un avocat prĂ©alablement au dĂ©pĂŽt dâune demande dâaide juridictionnelle
Toute demande dâaide juridictionnelle devra ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e de la consultation dâun avocat, de façon Ă assurer lâeffectivitĂ© du contrĂŽle du bienâfondĂ© de lâaction, dĂ©jĂ prĂ©vu par la loi, par les bureaux dâaide juridictionnelle. Actuellement, lâabsence dâutilisation de ce filtre explique en partie le taux Ă©levĂ© dâadmission Ă lâaide juridictionnelle en premiĂšre instance et en appel. Cette obligation ne concernera pas les actions pour lesquelles le justiciable est dĂ©fendeur ou, en matiĂšre pĂ©nale, les demandes relevant de lâadmission provisoire Ă lâaide juridictionnelle en raison de leur caractĂšre urgent.
Cette consultation prĂ©alable sera rĂ©tribuĂ©e comme un acte dâaide juridictionnelle.
3. Revoir le rĂŽle de lâassurance de protection juridique
Pour une meilleure application du principe de subsidiaritĂ©, selon lequel lâaide juridictionnelle nâest pas accordĂ©e lorsque le demandeur peut bĂ©nĂ©ficier dâune prise en charge par un contrat dâassurance de protection juridique, les bureaux dâaide juridictionnelle pourront vĂ©rifier de maniĂšre simple auprĂšs des compagnies dâassurance que le demandeur ne bĂ©nĂ©ficie pas dâune couverture par une assurance de protection juridique.
En outre, un nouveau type de contrat dâassurance de protection juridique sera créé, permettant la prise en charge des frais engagĂ©s au titre de certains litiges correspondant aux besoins des justiciables, comportant un avantage fiscal pour inciter Ă la souscription de tels contrats, sur le modĂšle des « contrats responsables » qui existent en matiĂšre de santĂ©.
4. Développer les outils de maßtrise des frais de justice
Recouvrant lâensemble des dĂ©penses prescrites dans le cadre dâune procĂ©dure judiciaire nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©, les frais de justice en matiĂšre pĂ©nale reprĂ©sentent un fort enjeu budgĂ©taire. Les efforts dĂ©jĂ engagĂ©s de maĂźtrise de ces dĂ©penses, dont certaines sont obligatoires et dont les autres dĂ©pendent dâune multiplicitĂ© de prescripteurs, qui disposent dâune libertĂ© de prescription plus ou moins grande, devront ĂȘtre poursuivis et amplifiĂ©s.
En premier lieu, sera mis en place un outil informatique complet dâanalyse et de pilotage des dĂ©penses de frais de justice. Cet outil permettra de standardiser certaines prestations, par le biais de rĂ©fĂ©rentiels ou dâĂ©tudes comparatives de prix. Il renforcera la connaissance et donc la maĂźtrise par les juridictions de leurs dĂ©penses en frais de justice.
Les enquĂȘteurs et les magistrats seront mieux informĂ©s sur les coĂ»ts des frais de justice.
La politique de passation de marchĂ©s publics, au niveau ministĂ©riel et local, sera poursuivie. La mise en concurrence et, plus gĂ©nĂ©ralement, le recours aux rĂšgles de la commande publique doivent ĂȘtre un des axes majeurs de lâoptimisation de la dĂ©pense.
La politique dâinternalisation de certaines compĂ©tences au sein des juridictions (traduction, interprĂ©tariat, expertise informatiqueâŠ) sera Ă©galement poursuivie.
Les circulaires de politique pĂ©nale seront assorties dâune Ă©tude dâimpact en termes de frais de justice. La coordination entre magistrats et services dâenquĂȘte en matiĂšre de contrĂŽle et de prescription des frais de justice sera amĂ©liorĂ©e et la responsabilitĂ© budgĂ©taire des services dâenquĂȘte dans ce domaine sera renforcĂ©e.
F. â Redonner un sens Ă la peine dâemprisonnement
Le systĂšme dâexĂ©cution des peines dâemprisonnement doit ĂȘtre rĂ©formĂ© et clarifiĂ©, afin de redonner un sens Ă la peine dâemprisonnement.
1. ExĂ©cuter plus rapidement les peines dâemprisonnement
Lâexamen obligatoire par le juge de lâapplication des peines, aux fins dâamĂ©nagement, pour les peines dâemprisonnement prononcĂ©es jusquâĂ deux ans, ou un an en cas de rĂ©cidive, sera supprimĂ©. Il appartiendra Ă la juridiction de jugement de distinguer explicitement, dĂšs le jugement, les condamnations susceptibles de faire lâobjet dâun amĂ©nagement avant incarcĂ©ration et les condamnations entraĂźnant la mise en dĂ©tention immĂ©diate du condamnĂ©.
En outre, lâexĂ©cution provisoire et immĂ©diate des peines dâemprisonnement sera facilitĂ©e et les juridictions seront encouragĂ©es Ă utiliser davantage la procĂ©dure de lâajournement du prononcĂ© de la peine.
2. Remédier au double scandale de la vétusté et de la saturation
des prisons par un vaste programme de création de places
La situation actuelle de surpopulation dans les prisons françaises nĂ©cessite une augmentation consĂ©quente et une diversification du nombre de places dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires pour assurer aux dĂ©tenus des conditions dâhĂ©bergement dignes et respectueuses des droits et amĂ©liorer les conditions de travail des personnels, mais aussi pour garantir une rĂ©ponse pĂ©nale plus crĂ©dible, par une exĂ©cution des peines plus rapide.
La prison doit jouer un double rĂŽle de punition et de rĂ©insertion. Il est donc nĂ©cessaire de disposer dâĂ©tablissements offrant des conditions matĂ©rielles propices Ă la prĂ©vention de la rĂ©cidive, permettant la rĂ©alisation de parcours pĂ©nitentiaires individualisĂ©s, entre unitĂ©s, voire entre Ă©tablissements plus ou moins sĂ©curisĂ©s.
DĂšs lors, auâdelĂ de la nĂ©cessaire augmentation du nombre de places, un programme Ă©quilibrĂ© de construction de places sera mis en Ćuvre. Si des Ă©tablissements trĂšs sĂ©curisĂ©s pour les dĂ©tenus les plus dangereux, notamment radicalisĂ©s, sont nĂ©cessaires, des Ă©tablissements Ă la sĂ©curitĂ© adaptĂ©e, proches des villes pour favoriser la rĂ©insertion et permettre un accĂšs facilitĂ© Ă lâemploi, seront Ă©galement construits pour prĂ©parer et accompagner de maniĂšre efficace les sorties des condamnĂ©s. Ce programme immobilier doit Ă©galement crĂ©er des Ă©tablissements de proximitĂ© qui, en raison de leurs conditions de sĂ©curitĂ© allĂ©gĂ©es, pourront ĂȘtre mis en place plus rapidement. Ces Ă©tablissements auraient vocation Ă incarcĂ©rer les dĂ©tenus condamnĂ©s Ă une courte peine dans des conditions permettant leur rĂ©insertion rapide.
Le parc pĂ©nitentiaire sera accru de 15 000 places supplĂ©mentaires dâici 2022, sans recourir aux partenariats publicâprivĂ©, en axant le programme principalement sur les maisons dâarrĂȘt, notamment les centres pour courtes peines.
La construction de nouvelles places dâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire, dans des proportions permettant de rĂ©sorber la surpopulation carcĂ©rale, est une nĂ©cessitĂ© pour permettre enfin aux agents de lâadministration pĂ©nitentiaire dâexercer leurs mĂ©tiers dans des conditions appropriĂ©es.
Enfin, il conviendra de revaloriser lâattractivitĂ© des carriĂšres dans lâadministration pĂ©nitentiaire, en rĂ©novant lâorganisation des concours et de la formation, en amĂ©liorant les conditions de travail qui se dĂ©gradent en raison du phĂ©nomĂšne de surpopulation carcĂ©rale et en diversifiant les mĂ©tiers.
3. Simplifier le rĂ©gime de lâapplication des peines dâemprisonnement
et renforcer le suivi postâlibĂ©ration des condamnĂ©s dĂ©tenus
Pour simplifier lâexĂ©cution des peines, certaines dĂ©cisions qui relĂšvent des juridictions de lâapplication des peines seront transfĂ©rĂ©es aux directeurs des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires, en particulier certaines permissions de sortir, notamment lorsquâune telle mesure a dĂ©jĂ Ă©tĂ© octroyĂ©e au dĂ©tenu.
Par ailleurs, lâintĂ©gralitĂ© des sorties dâincarcĂ©ration devra ĂȘtre accompagnĂ©e par un suivi socioâjudiciaire probatoire, grĂące au recrutement dâeffectifs supplĂ©mentaires dans les services pĂ©nitentiaires dâinsertion et de probation.
4. Corriger la réforme des extractions judiciaires
Dans le prolongement des correctifs apportĂ©s Ă lâorganisation des missions dâextraction et de transfĂšrements judiciaires, sans remise en cause de cette rĂ©forme dĂ©cidĂ©e en 2010, la prioritĂ© de toutes les extractions judiciaires dont lâabsence de rĂ©alisation perturbe lâorganisation des juridictions et des procĂ©dures pĂ©nales sera rĂ©affirmĂ©e. DĂšs lors, si une extraction ne peut pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©e par lâadministration pĂ©nitentiaire, elle devra lâĂȘtre par les forces de sĂ©curitĂ© de la police ou de la gendarmerie.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă la proposition de loi adoptĂ©e par le SĂ©nat dans sa sĂ©ance du 24 octobre 2017.
 Le Président,
 Signé : Gérard LARCHER