Mesdames, Messieurs,
Les fonctionnaires originaires des collectivitĂ©s dâoutreâmer (COM) les plus Ă©loignĂ©es du territoire hexagonal font face Ă des inĂ©galitĂ©s persistantes dans leur carriĂšre. Ces Ă©carts concernent des Ă©lĂ©ments essentiels de leur parcours professionnelâŻÂ : la retraite, les congĂ©s et lâaide Ă la mobilitĂ© dans lâhexagone. Ces injustices, largement reconnues, nourrissent un sentiment de relĂ©gation de ces agents publics pourtant pleinement engagĂ©s au service de lâĂtat.
Cette proposition de loi vise Ă corriger ces dĂ©sĂ©quilibres en adaptant plusieurs dispositifs existants, afin de garantir lâĂ©galitĂ© de traitement de tous les fonctionnaires ultramarins, quel que soit leur territoire dâorigine.
Article 1er : Allonger les délais pour accéder à la cotisation volontaire de retraite (CVR)
Jusquâen 2024, les fonctionnaires de lâĂtat en poste dans certaines collectivitĂ©s dâoutreâmer bĂ©nĂ©ficiaient dâune indemnitĂ© temporaire de retraite (ITR). Ce complĂ©ment de pension Ă©tait destinĂ© Ă compenser le coĂ»t de la vie plus Ă©levĂ© dans ces territoires. SupprimĂ©e pour la PolynĂ©sie française, cette indemnitĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©e par la cotisation volontaire de retraite (CVR), laquelle permet aux agents dâaugmenter leur future pension en cotisant volontairement au rĂ©gime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) sur la part de traitement indiciaire majorĂ©e du fait de leur affectation outreâmer. Cette cotisation vient sâajouter Ă la cotisation obligatoire dĂ©jĂ prĂ©levĂ©e sur leur traitement de base.
Cependant, le droit dâoption pour cette cotisation volontaire a Ă©tĂ© initialement limitĂ© Ă une pĂ©riode de six mois, et certains agents â dĂ©jĂ en poste ou momentanĂ©ment en congĂ© â nâont pu y accĂ©der. Pour rĂ©tablir lâĂ©quitĂ©, lâarticleâŻ1er de la prĂ©sente proposition de loi entend :
â prolonger ce droit dâoption jusquâau 31 dĂ©cembre 2025 pour les agents en poste au moment de la rĂ©forme ;
â ouvrir ce droit aux agents en disponibilitĂ©, dĂ©tachement ou congĂ© parental, dĂšs leur reprise dâactivitĂ©.
Article 2 : Ătendre les congĂ©s bonifiĂ©s aux agents territoriaux et hospitaliers originaires des collectivitĂ©s dâoutreâmer
Les congĂ©s bonifiĂ©s ont Ă©tĂ© instituĂ©s au profit des agents des trois fonctions publiques exerçant dans les territoires dâoutreâmer. Sous rĂ©serve de remplir certaines conditions â notamment justifier de leur centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux (CIMM) â ces congĂ©s offrent la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier dâune prise en charge des frais de voyage pour retourner dans le territoire dâorigine, pour une durĂ©e maximale de 31 jours consĂ©cutifs.
Dans la fonction publique dâĂtat, un dĂ©cret du 2 juillet 2020 a modernisĂ© ce dispositif et Ă©tendu son bĂ©nĂ©fice Ă ceux dont le CIMM se situe en PolynĂ©sie française, Ă WallisâetâFutuna ou en NouvelleâCalĂ©donie, garantissant ainsi une Ă©galitĂ© de traitement entre les fonctionnaires ultramarins. Durant la pĂ©riode de congĂ© bonifiĂ©, une majoration de traitement est appliquĂ©e, qui prend la forme, selon les cas, dâune indemnitĂ© de chertĂ© de vie (notamment pour les dĂ©partementsârĂ©gions dâoutreâmer) ou dâun coefficient de majoration (pour les COM) afin de tenir compte du coĂ»t de la vie dans le territoire concernĂ©.
En revanche, dans la fonction publique territoriale et hospitaliĂšre, le rĂ©gime des congĂ©s bonifiĂ©s relĂšve de la loi et nâa pas Ă©tĂ© rĂ©visĂ© de la mĂȘme façon. Lâarticle L. 651â1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique ne vise que les agents ayant leur CIMM dans certains territoires ultramarins (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La RĂ©union, SaintâBarthĂ©lemy, SaintâMartin ou SaintâPierreâetâMiquelon) lorsquâils exercent leurs fonctions dans lâhexagone. Les collectivitĂ©s du Pacifique (PolynĂ©sie française, WallisâetâFutuna et NouvelleâCalĂ©donie) en sont exclues, alors mĂȘme que lâĂ©loignement et le coĂ»t des dĂ©placements y sont particuliĂšrement Ă©levĂ©s. Lâarticle L.âŻÂ 652â2 du mĂȘme code nâautorise, pour ces agents, que le cumul de congĂ©s sur deux ans, sans leur offrir les mĂȘmes garanties de prise en charge et de rĂ©munĂ©ration.
Afin de supprimer cette inégalité de traitement et conformément aux principes posés par la loi du 30 juin 1950, la présente proposition de loi vise à étendre les congés bonifiés, avec toutes leurs modalités (prise en charge des frais de transport et majoration de traitement), aux agents publics territoriaux et hospitaliers originaires des collectivités du Pacifique.
Article 3 : Ălargir la prime dâinstallation aux fonctionnaires ultramarins affectĂ©s dans lâhexagone
Lâarticle 1er du dĂ©cret n° 2001â1225 du 20 dĂ©cembre 2001 instaure une prime spĂ©cifique dâinstallation pour les fonctionnaires et magistrats originaires dâun dĂ©partement ou dâune rĂ©gion dâoutreâmer (DROM), dĂšs lors quâils reçoivent leur premiĂšre affectation dans lâhexagone aprĂšs une mutation, une promotion ou un recrutement, et quâils y accomplissent une durĂ©e minimale de quatre annĂ©es consĂ©cutives de services.
Cette prime, qui compense en partie les coĂ»ts de dĂ©placement et dâinstallation dans lâhexagone, nâest pas accordĂ©e aux agents venant des COM : PolynĂ©sie française, NouvelleâCalĂ©donie, WallisâetâFutuna, SaintâPierreâetâMiquelon. Or ces territoires, souvent les plus Ă©loignĂ©s du territoire hexagonal, impliquent des frais de transport et de sĂ©jour nettement supĂ©rieurs, ce qui crĂ©e une inĂ©galitĂ© de traitement basĂ©e sur le lieu dâorigine.
En effet, un fonctionnaire stagiaire ne peut pas toujours obtenir de poste dans son territoire dâattache si aucun emploi nây est disponible. Il se voit donc contraint de partir dans lâhexagone, avec des dĂ©penses de voyage et dâinstallation qui pĂšsent lourdement sur son budget, surtout dans le contexte de chertĂ© de la vie liĂ©e Ă lâinsularitĂ©. Ce problĂšme se pose Ă©galement lorsquâun agent, aprĂšs un examen professionnel ou un avancement, doit ĂȘtre affectĂ© ailleurs que dans son territoire dâorigine.
Afin de remĂ©dier Ă cette discrimination, la prĂ©sente proposition de loi vise Ă Ă©tendre la prime spĂ©cifique dâinstallation aux fonctionnaires ultramarins des COM â PolynĂ©sie française, NouvelleâCalĂ©donie, Ăźles Wallis et Futuna, SaintâPierreâetâMiquelon â dans les mĂȘmes conditions que pour ceux issus des DROM. Cette mesure contribue Ă favoriser leurs carriĂšres, renforce lâĂ©galitĂ© de tous les agents ultramarins et, in fine, encourage lâocĂ©anisation des cadres.
Article 4Â : Gage financier
Enfin, lâarticle 4 assure la compensation financiĂšre de ces mesures.
I. â Lâarticle 76 bis de la loi n° 2003â775 du 21 aoĂ»t 2003 portant rĂ©forme des retraites est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux fonctionnaires de lâĂtat, magistrats et militaires en disponibilitĂ©, dĂ©tachement ou congĂ© parental au 1er janvier 2024 justifiant dâune rĂ©sidence effective dans les territoires mentionnĂ©s au I. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. â Pour les fonctionnaires de lâĂtat, les magistrats et les militaires mentionnĂ©s aux I, II et IV du prĂ©sent article, le droit de cotiser volontairement au rĂ©gime mentionnĂ© au I est ouvert jusquâau 31 dĂ©cembre 2025. »
Le chapitre II du titre V du livre VI du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique est complĂ©tĂ© un article L. 652â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 652â3. â Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux est situĂ© en PolynĂ©sie française, Ă Wallis et Futuna ou en NouvelleâCalĂ©donie et exerçant ses fonctions sur le territoire europĂ©en de la France bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de congĂ© bonifiĂ© instituĂ© pour les fonctionnaires de lâĂtat dans la mĂȘme situation. »
Le chapitre II du titre IV du livre VII du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique est complĂ©tĂ© par article L. 742â7 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 742â7. â I. â Les fonctionnaires de lâĂtat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectĂ©s en PolynĂ©sie française, en NouvelleâCalĂ©donie, Ă Wallis et Futuna ou Ă SaintâPierreâetâMiquelon qui reçoivent une premiĂšre affectation sur le territoire europĂ©en de la France Ă la suite dâune mutation ou dâune promotion perçoivent une indemnitĂ© spĂ©cifique dâinstallation.
« II. â Cette indemnitĂ© spĂ©cifique dâinstallation est Ă©galement versĂ©e aux fonctionnaires dont la rĂ©sidence familiale se situe dans un des territoires mentionnĂ©s au I et qui sont affectĂ©s sur le territoire europĂ©en de la France Ă la suite de leur entrĂ©e dans lâadministration.
« III. â Cette indemnitĂ© spĂ©cifique dâinstallation est soumise Ă retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas Ă©chĂ©ant, des majorations familiales de cette indemnitĂ©. Elle est fixĂ©e et versĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires dâĂtat et magistrats dont la rĂ©sidence familiale se situe dans un dĂ©partement dâoutreâmer placĂ©s dans la mĂȘme situation. »
I. â La charge pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. â La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. â La perte de recettes pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions des biens et des services.
IV. â La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.