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📜Loi portant diverses dispositions relatives aux fonctionnaires originaires d'outre-mer
01 avr. 2025 ‱
Nicole Sanquer

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Les fonctionnaires originaires des collectivitĂ©s d’outre‑mer (COM) les plus Ă©loignĂ©es du territoire hexagonal font face Ă  des inĂ©galitĂ©s persistantes dans leur carriĂšre. Ces Ă©carts concernent des Ă©lĂ©ments essentiels de leur parcours professionnel  : la retraite, les congĂ©s et l’aide Ă  la mobilitĂ© dans l’hexagone. Ces injustices, largement reconnues, nourrissent un sentiment de relĂ©gation de ces agents publics pourtant pleinement engagĂ©s au service de l’État.

Cette proposition de loi vise Ă  corriger ces dĂ©sĂ©quilibres en adaptant plusieurs dispositifs existants, afin de garantir l’égalitĂ© de traitement de tous les fonctionnaires ultramarins, quel que soit leur territoire d’origine.

Article 1er : Allonger les délais pour accéder à la cotisation volontaire de retraite (CVR)

Jusqu’en 2024, les fonctionnaires de l’État en poste dans certaines collectivitĂ©s d’outre‑mer bĂ©nĂ©ficiaient d’une indemnitĂ© temporaire de retraite (ITR). Ce complĂ©ment de pension Ă©tait destinĂ© Ă  compenser le coĂ»t de la vie plus Ă©levĂ© dans ces territoires. SupprimĂ©e pour la PolynĂ©sie française, cette indemnitĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©e par la cotisation volontaire de retraite (CVR), laquelle permet aux agents d’augmenter leur future pension en cotisant volontairement au rĂ©gime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) sur la part de traitement indiciaire majorĂ©e du fait de leur affectation outre‑mer. Cette cotisation vient s’ajouter Ă  la cotisation obligatoire dĂ©jĂ  prĂ©levĂ©e sur leur traitement de base.

Cependant, le droit d’option pour cette cotisation volontaire a Ă©tĂ© initialement limitĂ© Ă  une pĂ©riode de six mois, et certains agents – dĂ©jĂ  en poste ou momentanĂ©ment en congĂ© – n’ont pu y accĂ©der. Pour rĂ©tablir l’équitĂ©, l’article 1er de la prĂ©sente proposition de loi entend :

– prolonger ce droit d’option jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025 pour les agents en poste au moment de la rĂ©forme ;

– ouvrir ce droit aux agents en disponibilitĂ©, dĂ©tachement ou congĂ© parental, dĂšs leur reprise d’activitĂ©.

Article 2 : Étendre les congĂ©s bonifiĂ©s aux agents territoriaux et hospitaliers originaires des collectivitĂ©s d’outre‑mer

Les congĂ©s bonifiĂ©s ont Ă©tĂ© instituĂ©s au profit des agents des trois fonctions publiques exerçant dans les territoires d’outre‑mer. Sous rĂ©serve de remplir certaines conditions – notamment justifier de leur centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux (CIMM) – ces congĂ©s offrent la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’une prise en charge des frais de voyage pour retourner dans le territoire d’origine, pour une durĂ©e maximale de 31 jours consĂ©cutifs.

Dans la fonction publique d’État, un dĂ©cret du 2 juillet 2020 a modernisĂ© ce dispositif et Ă©tendu son bĂ©nĂ©fice Ă  ceux dont le CIMM se situe en PolynĂ©sie française, Ă  Wallis‑et‑Futuna ou en Nouvelle‑CalĂ©donie, garantissant ainsi une Ă©galitĂ© de traitement entre les fonctionnaires ultramarins. Durant la pĂ©riode de congĂ© bonifiĂ©, une majoration de traitement est appliquĂ©e, qui prend la forme, selon les cas, d’une indemnitĂ© de chertĂ© de vie (notamment pour les dĂ©partements‑rĂ©gions d’outre‑mer) ou d’un coefficient de majoration (pour les COM) afin de tenir compte du coĂ»t de la vie dans le territoire concernĂ©.

En revanche, dans la fonction publique territoriale et hospitaliĂšre, le rĂ©gime des congĂ©s bonifiĂ©s relĂšve de la loi et n’a pas Ă©tĂ© rĂ©visĂ© de la mĂȘme façon. L’article L. 651‑1 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique ne vise que les agents ayant leur CIMM dans certains territoires ultramarins (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La RĂ©union, Saint‑BarthĂ©lemy, Saint‑Martin ou Saint‑Pierre‑et‑Miquelon) lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans l’hexagone. Les collectivitĂ©s du Pacifique (PolynĂ©sie française, Wallis‑et‑Futuna et Nouvelle‑CalĂ©donie) en sont exclues, alors mĂȘme que l’éloignement et le coĂ»t des dĂ©placements y sont particuliĂšrement Ă©levĂ©s. L’article L.  652‑2 du mĂȘme code n’autorise, pour ces agents, que le cumul de congĂ©s sur deux ans, sans leur offrir les mĂȘmes garanties de prise en charge et de rĂ©munĂ©ration.

Afin de supprimer cette inégalité de traitement et conformément aux principes posés par la loi du 30 juin 1950, la présente proposition de loi vise à étendre les congés bonifiés, avec toutes leurs modalités (prise en charge des frais de transport et majoration de traitement), aux agents publics territoriaux et hospitaliers originaires des collectivités du Pacifique.

Article 3 : Élargir la prime d’installation aux fonctionnaires ultramarins affectĂ©s dans l’hexagone

L’article 1er du dĂ©cret n° 2001‑1225 du 20 dĂ©cembre 2001 instaure une prime spĂ©cifique d’installation pour les fonctionnaires et magistrats originaires d’un dĂ©partement ou d’une rĂ©gion d’outre‑mer (DROM), dĂšs lors qu’ils reçoivent leur premiĂšre affectation dans l’hexagone aprĂšs une mutation, une promotion ou un recrutement, et qu’ils y accomplissent une durĂ©e minimale de quatre annĂ©es consĂ©cutives de services.

Cette prime, qui compense en partie les coĂ»ts de dĂ©placement et d’installation dans l’hexagone, n’est pas accordĂ©e aux agents venant des COM : PolynĂ©sie française, Nouvelle‑CalĂ©donie, Wallis‑et‑Futuna, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Or ces territoires, souvent les plus Ă©loignĂ©s du territoire hexagonal, impliquent des frais de transport et de sĂ©jour nettement supĂ©rieurs, ce qui crĂ©e une inĂ©galitĂ© de traitement basĂ©e sur le lieu d’origine.

En effet, un fonctionnaire stagiaire ne peut pas toujours obtenir de poste dans son territoire d’attache si aucun emploi n’y est disponible. Il se voit donc contraint de partir dans l’hexagone, avec des dĂ©penses de voyage et d’installation qui pĂšsent lourdement sur son budget, surtout dans le contexte de chertĂ© de la vie liĂ©e Ă  l’insularitĂ©. Ce problĂšme se pose Ă©galement lorsqu’un agent, aprĂšs un examen professionnel ou un avancement, doit ĂȘtre affectĂ© ailleurs que dans son territoire d’origine.

Afin de remĂ©dier Ă  cette discrimination, la prĂ©sente proposition de loi vise Ă  Ă©tendre la prime spĂ©cifique d’installation aux fonctionnaires ultramarins des COM – PolynĂ©sie française, Nouvelle‑CalĂ©donie, Ăźles Wallis et Futuna, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon – dans les mĂȘmes conditions que pour ceux issus des DROM. Cette mesure contribue Ă  favoriser leurs carriĂšres, renforce l’égalitĂ© de tous les agents ultramarins et, in fine, encourage l’ocĂ©anisation des cadres.

Article 4 : Gage financier

Enfin, l’article 4 assure la compensation financiùre de ces mesures.

Article 1

I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003‑775 du 21 aoĂ»t 2003 portant rĂ©forme des retraites est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires en disponibilitĂ©, dĂ©tachement ou congĂ© parental au 1er janvier 2024 justifiant d’une rĂ©sidence effective dans les territoires mentionnĂ©s au I. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires mentionnĂ©s aux I, II et IV du prĂ©sent article, le droit de cotiser volontairement au rĂ©gime mentionnĂ© au I est ouvert jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025. »

Article 2

Le chapitre II du titre V du livre VI du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique est complĂ©tĂ© un article L. 652‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 652‑3. – Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux est situĂ© en PolynĂ©sie française, Ă  Wallis et Futuna ou en Nouvelle‑CalĂ©donie et exerçant ses fonctions sur le territoire europĂ©en de la France bĂ©nĂ©ficie du rĂ©gime de congĂ© bonifiĂ© instituĂ© pour les fonctionnaires de l’État dans la mĂȘme situation. »

Article 3

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique est complĂ©tĂ© par article L. 742‑7 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 742‑7. – I. – Les fonctionnaires de l’État et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectĂ©s en PolynĂ©sie française, en Nouvelle‑CalĂ©donie, Ă  Wallis et Futuna ou Ă  Saint‑Pierre‑et‑Miquelon qui reçoivent une premiĂšre affectation sur le territoire europĂ©en de la France Ă  la suite d’une mutation ou d’une promotion perçoivent une indemnitĂ© spĂ©cifique d’installation.

« II. – Cette indemnitĂ© spĂ©cifique d’installation est Ă©galement versĂ©e aux fonctionnaires dont la rĂ©sidence familiale se situe dans un des territoires mentionnĂ©s au I et qui sont affectĂ©s sur le territoire europĂ©en de la France Ă  la suite de leur entrĂ©e dans l’administration.

« III. – Cette indemnitĂ© spĂ©cifique d’installation est soumise Ă  retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas Ă©chĂ©ant, des majorations familiales de cette indemnitĂ©. Elle est fixĂ©e et versĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires d’État et magistrats dont la rĂ©sidence familiale se situe dans un dĂ©partement d’outre‑mer placĂ©s dans la mĂȘme situation. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions des biens et des services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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