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Chapitre Ier
Logement et aménagement du territoire
I. â (SupprimĂ©)
II (nouveau). â Lâarticle L. 301â5â3 du code de la construction et de lâhabitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « , et celles de lâarticle L. 301â5â2, Ă lâexception de son huitiĂšme alinĂ©a, » sont supprimĂ©s ;
2° AprÚs le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale situés » ;
3° Sont ajoutĂ©es trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Lâarticle L. 301â5â2, Ă lâexception de son huitiĂšme alinĂ©a, est applicable aux dĂ©partements de la Guadeloupe et de La RĂ©union, au DĂ©partementâRĂ©gion de Mayotte et aux collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du mĂȘme article L. 301â5â2, la dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence peut concerner une partie des aides mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 301â3. Le cas Ă©chĂ©ant, la convention conclue avec lâĂtat dĂ©termine le champ des aides concernĂ©es. »
Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle L. 3444â6 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont remplacĂ©s par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Au plus tard au 15 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, dans les dĂ©partements dâoutreâmer, le conseil dĂ©partemental est saisi pour avis et consultĂ© par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement des orientations gĂ©nĂ©rales de la programmation des aides de lâĂtat au logement pour lâannĂ©e suivante.
« Ces orientations gĂ©nĂ©rales portent sur le niveau et la rĂ©partition des aides par dispositif, par bassin dâhabitat et par bassin gĂ©ographique.
« Lâavis est rendu au plus tard le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e et communiquĂ© au conseil dĂ©partemental de lâhabitat et de lâhĂ©bergement territorialement compĂ©tent. »
I. â (SupprimĂ©)
II (nouveau). â Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un diagnostic chiffrĂ© du poids financier supportĂ© par les communes ultramarines dans la lutte contre lâhabitat indigne et Ă©tudiant diffĂ©rentes possibilitĂ©s de mise en Ćuvre dâun soutien financier et fiscal complĂ©mentaire en faveur des communes ultramarines engageant des travaux dâoffice, en lieu et place des personnes dĂ©faillantes dans lâexĂ©cution des mesures prescrites par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de lâarticle 11 de la loi n° 2011â725 du 23 juin 2011 portant dispositions particuliĂšres relatives aux quartiers dâhabitat informel et Ă la lutte contre lâhabitat indigne dans les dĂ©partements et rĂ©gions dâoutreâmer. Ce rapport prĂ©cise la part des opĂ©rations de rĂ©sorption de lâhabitat indigne et insalubre conduites par les organismes de logement social ultramarins ainsi que lâarticulation de ces opĂ©rations avec les crĂ©dits budgĂ©taires dĂ©diĂ©s au logement dans les territoires dâoutreâmer et leur Ă©volution sur les cinq derniers exercices.
Le IV de lâarticle 194 de la loi n° 2021â1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets est ainsi modifié :
1° à la derniĂšre phrase du 3°, les mots : « trenteâneuf mois » sont remplacĂ©s par les mots : « sept ans » ;
2° (nouveau) Le 6° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă Mayotte et Ă La RĂ©union, lâentrĂ©e en vigueur du schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale modifiĂ© ou rĂ©visĂ© en application du mĂȘme 5° intervient au plus tard Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de huit ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi ; »
3° (nouveau) Le premier alinĂ©a du 7° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă Mayotte et Ă La RĂ©union, lâentrĂ©e en vigueur du plan local dâurbanisme modifiĂ© ou rĂ©visĂ© en application du 5° intervient au plus tard Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de neuf ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. » ;
4° (nouveau) Le 8° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă Mayotte et Ă La RĂ©union, lâentrĂ©e en vigueur de la carte rĂ©visĂ©e en application du 5° intervient au plus tard Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de neuf ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi ; ».
La sousâsection 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lâurbanisme est complĂ©tĂ©e par des articles L. 121â39â2 et L. 121â39â3 ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. L. 121â39â2. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 121â8, Ă La RĂ©union et en Guadeloupe, dans les zones situĂ©es Ă une altitude supĂ©rieure Ă cinq cents mĂštres, Ă lâexclusion des zones agricoles, une extension limitĂ©e de lâurbanisation en continuitĂ© des secteurs dĂ©jĂ urbanisĂ©s, identifiĂ©s par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, peut ĂȘtre autorisĂ©e Ă des fins exclusives dâamĂ©lioration de lâoffre de logement, dâhĂ©bergement, y compris dâhĂ©bergement touristique, ou dâimplantation de services publics ou de projets touristiques.
« Cette extension est dĂ©limitĂ©e, justifiĂ©e et motivĂ©e dans le plan local dâurbanisme selon des critĂšres liĂ©s Ă la configuration des lieux et Ă lâintĂ©rĂȘt de la commune, en particulier pour Ă©viter une diminution de la population du secteur dĂ©jĂ urbanisĂ©, aprĂšs avis de lâOffice national des forĂȘts, de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites et de lâagence rĂ©gionale de la biodiversitĂ© territorialement compĂ©tentes. Elle nâest pas de nature Ă favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation et la prĂ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers environnants, Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© publiques ou Ă modifier de maniĂšre significative les caractĂ©ristiques du bĂąti existant concernĂ©.
« Elle ne peut conduire Ă une rĂ©duction des surfaces agricoles prĂ©sentant un potentiel agronomique reconnu par le schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional.
« Lâautorisation dâurbanisme ne peut ĂȘtre accordĂ©e quâaprĂšs avis conforme de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat. Elle est soumise pour avis Ă la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusĂ©e lorsque ces constructions et installations sont de nature Ă porter atteinte Ă lâenvironnement ou aux paysages.
« Les projets touristiques ou dâhĂ©bergement touristique ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s quâaprĂšs approbation par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e du conseil municipal de la commune dâimplantation du projet.
« Art. L. 121â39â3. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 121â8, Ă La RĂ©union et en Guadeloupe, dans les zones situĂ©es Ă une altitude supĂ©rieure Ă cinq cents mĂštres :
« 1° Lorsquâil est fait usage de lâarticle L. 111â15, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou dâhĂ©bergement ou un projet touristique, y compris dâhĂ©bergement touristique, les travaux nĂ©cessaires Ă la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de lâinstallation initiale, dans la limite dâune diminution ou dâune augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s Ă proximitĂ© immĂ©diate du bĂątiment dĂ©truit, dont lâemplacement est remis dans son Ă©tat antĂ©rieur Ă la construction ;
« 2° Lâinstallation de sanitaires et les amĂ©nagements ou constructions nĂ©cessaires Ă lâouverture au public des sites dans lesquels ils sont implantĂ©s peuvent ĂȘtre autorisĂ©s.
« Les aménagements, constructions ou installations réalisés dans les conditions définies au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article ne sont pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de maniÚre significative les caractéristiques du bùti existant.
« Lâautorisation dâurbanisme relative Ă ces amĂ©nagements, constructions ou installations ne peut ĂȘtre accordĂ©e quâaprĂšs avis conforme de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat. Elle est soumise pour avis Ă lâOffice national des forĂȘts, Ă la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites et Ă lâagence rĂ©gionale de la biodiversitĂ© territorialement compĂ©tentes. Elle est refusĂ©e lorsque ces amĂ©nagements, constructions et installations sont de nature Ă porter atteinte Ă lâenvironnement ou aux paysages ou si elles sont incompatibles avec lâexercice dâune activitĂ© agricole, pastorale ou forestiĂšre.
« Le changement de destination de ces aménagements, constructions ou installations est interdit. »
I. â Avant le dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4433â7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional peut prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lâurbanisme au regard des caractĂ©ristiques gĂ©ographiques, topographiques, dĂ©mographiques, environnementales et socioâĂ©conomiques propres au territoire concernĂ©. Ă ce titre, il dĂ©termine les critĂšres dâidentification des villages, agglomĂ©rations et autres secteurs dĂ©jĂ urbanisĂ©s mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 121â8 du mĂȘme code, des espaces proches du rivage mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 121â13 dudit code et des espaces remarquables ou caractĂ©ristiques et des milieux nĂ©cessaires au maintien des Ă©quilibres biologiques mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 121â23 du mĂȘme code ainsi que des secteurs prĂ©fĂ©rentiels de mise en Ćuvre des opĂ©rations de recomposition spatiale mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 312â8 du mĂȘme code, dans lesquels est applicable lâarticle L. 312â9 du mĂȘme code, et en dĂ©termine la localisation. »
II. â La sousâsection 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lâurbanisme est complĂ©tĂ©e par un article L. 121â38â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 121â38â1. â Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution, lorsque le schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional dĂ©fini aux articles L. 4433â7 Ă L. 4433â11â1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales prĂ©cise les modalitĂ©s territoriales dâapplication du prĂ©sent chapitre :
« 1° Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 121â3 du prĂ©sent code, les dispositions du schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional qui prĂ©cisent les modalitĂ©s territoriales dâapplication du prĂ©sent chapitre sâappliquent aux personnes et opĂ©rations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 121â3 ;
« 2° Par dĂ©rogation au 1° de lâarticle L. 131â1 et Ă lâarticle L. 131â6, la compatibilitĂ© des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 141â1, des documents dâurbanisme uniques mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 146â1 et des plans locaux dâurbanisme avec le prĂ©sent chapitre sâapprĂ©cie au regard de ces prĂ©cisions. »
III. â La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I du prĂ©sent article est compensĂ©e, Ă due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat des I Ă Â III est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Chapitre II
Développement économique
Le code forestier est ainsi modifié :
1° (nouveau) Lâarticle L. 113â2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Pour La RĂ©union, la commission rĂ©gionale de la forĂȘt et du bois est dĂ©nommĂ©e : âcommission rĂ©unionnaise de la forĂȘt et du boisâ. Elle est prĂ©sidĂ©e conjointement par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans la rĂ©gion, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional et le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental.
« Pour la Guyane, la commission rĂ©gionale de la forĂȘt et du bois est dĂ©nommĂ©e : âcommission guyanaise de la forĂȘt et du boisâ. Elle est prĂ©sidĂ©e conjointement par le reprĂ©sentant de lâĂtat en Guyane et le prĂ©sident de lâassemblĂ©e de Guyane. » ;
2° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 122â1, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Pour La RĂ©union, le programme rĂ©gional de la forĂȘt et du bois est dĂ©nommé : âprogramme rĂ©unionnais de la forĂȘt et du boisâ.
« Pour la Guyane, le programme rĂ©gional de la forĂȘt et du bois est dĂ©nommé : âprogramme guyanais de la forĂȘt et du boisâ. »
Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 3 est complĂ©tĂ© par un 9° ainsi rĂ©digé :
« 9° De favoriser la structuration des filiÚres de production agricoles. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 181â9, aprĂšs le mot : « rural », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et de structuration des filiĂšres de production agricoles » ;
2° (Supprimé)
Le titre II du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Le volontariat en entreprise en outreâmer
« Art. L. 140â1. â Il est instituĂ© un volontariat en entreprise en outreâmer.
« Lâengagement de volontariat en entreprise en outreâmer est conclu pour une durĂ©e de six à vingtâquatre mois et doit ĂȘtre accompli auprĂšs dâentreprises, dâĂ©tablissements ou de reprĂ©sentations dâentreprises implantĂ©s dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le volontaire doit passer au minimum cent quatreâvingtâtrois jours par an dans ces collectivitĂ©s pendant la durĂ©e de son engagement. Lorsquâune entreprise, un Ă©tablissement ou une reprĂ©sentation mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a reçoit plusieurs candidatures rĂ©pondant aux conditions requises, il examine en prioritĂ©, Ă compĂ©tences et aptitudes Ă©quivalentes, celles prĂ©sentĂ©es par des personnes justifiant du centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans la collectivitĂ© dans laquelle lâengagement de volontariat doit ĂȘtre accompli.
« Les articles L. 122â1, L. 122â2, L. 122â5 Ă L. 122â13, les I et III Ă Â V de lâarticle L. 122â14, les articles L. 122â15 Ă L. 122â17 et L. 122â19 du prĂ©sent code sont applicables au volontariat en entreprise en outreâmer. »
I. â à titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans, le dĂ©partement et la rĂ©gion de La RĂ©union peuvent conclure un contrat de coopĂ©ration dĂ©rogeant aux formes prĂ©vues Ă lâarticle L. 5134â19â3 du code du travail au bĂ©nĂ©fice des personnes sans emploi en vue de leur insertion professionnelle dans des organismes du secteur non marchand, relevant de lâadministration française ou non, situĂ©s dans la zone de lâocĂ©an Indien ou au sein dâorganismes rĂ©gionaux de lâocĂ©an Indien.
Le contrat de coopĂ©ration est rĂ©gi par les dispositions relatives au contrat unique dâinsertion du code du travail, sous rĂ©serve du prĂ©sent article.
En lâabsence de candidature dâune personne sans emploi, le dĂ©partement et la rĂ©gion de La RĂ©union peuvent engager par un contrat de coopĂ©ration une personne qui nâest pas inscrite sur la liste des demandeurs dâemploi au titre de la coopĂ©ration rĂ©gionale. Dans ce dernier cas, le contrat nâouvre pas droit Ă lâaide financiĂšre prĂ©vue Ă lâarticle L. 5134â19â1 du mĂȘme code. Les salariĂ©s engagĂ©s en contrat de coopĂ©ration suivent une formation adaptĂ©e aux postes de travail selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©partement ou la rĂ©gion de La RĂ©union.
Ils sont mis Ă disposition des organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I par le dĂ©partement ou la rĂ©gion de La RĂ©union, dans le cadre du dispositif prĂ©vu Ă lâarticle L. 8241â2 dudit code.
Le contrat de coopĂ©ration signĂ© par le salariĂ© prĂ©cise le travail confiĂ© par lâorganisme utilisateur, les horaires et le lieu dâexĂ©cution du travail ainsi que les caractĂ©ristiques particuliĂšres du poste de travail.
La convention de mise Ă disposition prĂ©vue au mĂȘme article L. 8241â2 est signĂ©e par le salariĂ©, le dĂ©partement ou la rĂ©gion de La RĂ©union et lâorganisme dâaccueil. Le dĂ©partement et la rĂ©gion de La RĂ©union peuvent dĂ©cider, dans la convention de mise Ă disposition, de ne pas facturer Ă lâorganisme utilisateur les salaires, les charges sociales et les frais professionnels des salariĂ©s mis Ă disposition.
LâautoritĂ© qui attribue lâaide Ă lâinsertion professionnelle dĂ©signe au sein de lâorganisme avec lequel est conclue la convention de mise Ă disposition de mainâdâĆuvre Ă but non lucratif, en le mentionnant dans la dĂ©cision dâattribution initiale de lâaide, un rĂ©fĂ©rent chargĂ© dâassurer le suivi du parcours dâinsertion professionnelle du salariĂ© en contrat de coopĂ©ration.
La prĂ©sente expĂ©rimentation sâapplique aux embauches effectuĂ©es par le dĂ©partement et la rĂ©gion de La RĂ©union Ă compter de la date de la publication de la prĂ©sente loi.
II. â Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dâĂ©valuation de lâexpĂ©rimentation afin de dĂ©terminer lâopportunitĂ© de ses Ă©ventuelles pĂ©rennisation et extension.
Chapitre III
Environnement et énergie
Le I de lâarticle L. 411â6 du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution, le reprĂ©sentant de lâĂtat peut, aprĂšs consultation du conseil scientifique rĂ©gional du patrimoine naturel ou du conseil scientifique du patrimoine naturel et consultation du prĂ©sident du conseil rĂ©gional, Ă©tablir par arrĂȘtĂ© une liste complĂ©mentaire dâespĂšces animales non domestiques ou vĂ©gĂ©tales non cultivĂ©es dont lâintroduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la dĂ©tention sont interdites sur le territoire de la collectivitĂ© concernĂ©e. Cette liste est Ă©tablie en tenant compte des particularitĂ©s des Ă©cosystĂšmes locaux, aprĂšs avis de la collectivitĂ© territoriale concernĂ©e.
« à SaintâPierreâetâMiquelon, le reprĂ©sentant de lâĂtat peut adapter par arrĂȘtĂ© la liste dâespĂšces animales non domestiques ou vĂ©gĂ©tales non cultivĂ©es dont lâintroduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la dĂ©tention sont interdites sur le territoire de cette collectivitĂ©, afin dâen assurer lâadaptation aux particularitĂ©s des Ă©cosystĂšmes locaux. »
Le livre VI du code de lâenvironnement est ainsi modifié :
1° à lâintitulĂ©, aprĂšs les mots : « , Ă Mayotte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă SaintâBarthĂ©lemy » ;
2° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Dispositions applicables Ă SaintâBarthĂ©lemy
« Art. L. 681â1. â Pour son application Ă SaintâBarthĂ©lemy, lâarticle L. 412â1 est ainsi rĂ©digé :
« âArt. L. 412â1. â Lâexportation, la rĂ©exportation, lâimportation et lâintroduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des vĂ©gĂ©taux appartenant aux espĂšces inscrites sur les listes annexĂ©es Ă la convention sur le commerce international des espĂšces de faune et de flore sauvages menacĂ©es dâextinction doivent faire lâobjet dâune autorisation, dĂ©livrĂ©e dans les conditions et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, lorsquâune telle autorisation est requise par cette convention.
« âCe dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise Ă©galement les conditions et les limites dans lesquelles des personnes prĂ©alablement agréées par lâautoritĂ© administrative peuvent bĂ©nĂ©ficier de procĂ©dures simplifiĂ©es pour les activitĂ©s auxquelles lâapplication des procĂ©dures prĂ©vues au premier alinĂ©a reprĂ©senterait une charge excessive au regard de leur absence dâeffet significatif sur lâĂ©tat de conservation des espĂšces.â
« Art. L. 681â2. â Pour son application Ă SaintâBarthĂ©lemy, lâarticle L. 415â3 est ainsi rĂ©digé :
« âArt. L. 415â3. â Est puni de deux ans dâemprisonnement et de 150 000 ⏠dâamende le fait dâexporter, de rĂ©exporter, dâintroduire ou dâimporter tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des vĂ©gĂ©taux appartenant aux espĂšces inscrites sur les listes annexĂ©es Ă la convention sur le commerce international des espĂšces de faune et de flore sauvages menacĂ©es dâextinction, en violation des dispositions de lâarticle L. 681â1 ou des rĂšglements pris pour son application.
« âLorsquâune personne est condamnĂ©e pour une infraction au prĂ©sent article, le tribunal peut mettre Ă sa charge les frais exposĂ©s pour la capture, les prĂ©lĂšvements, la garde ou la destruction rendus nĂ©cessaires des spĂ©cimens.â ».
Lâarticle L. 541â10 du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par un VIII ainsi rĂ©digé :
« VIII. â à titre expĂ©rimental, pour une pĂ©riode de cinq ans Ă compter de la promulgation de la loi n°    du     portant diverses dispositions dâadaptation du droit des outreâmer, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution, lorsque le plan prĂ©vu au VII du prĂ©sent article nâa pas Ă©tĂ© Ă©laborĂ© Ă la date de promulgation de la loi n°    du     prĂ©citĂ©e ou lorsque ce plan nâa pas permis dâatteindre des performances identiques Ă celles atteintes, en moyenne sur le territoire mĂ©tropolitain, Ă lâissue des trois ans de sa mise en Ćuvre, le ministre chargĂ© de lâenvironnement arrĂȘte des objectifs obligatoires de collecte et, le cas Ă©chĂ©ant, de recyclage.
« Les sanctions prĂ©vues au II de lâarticle L. 541â9â6 du prĂ©sent code sâappliquent aux objectifs dĂ©finis au premier alinĂ©a du prĂ©sent VIII. »
Le deuxiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle L. 541â10 du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les cahiers des charges des Ă©coâorganismes et des systĂšmes individuels tiennent compte des contraintes des collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution rĂ©sultant de lâinsularitĂ©, de lâĂ©loignement et des capacitĂ©s locales de collecte et de traitement des dĂ©chets. »
I. â Le V de lâarticle L. 561â3 du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Au sein du fonds, est créée une section outreâmer, placĂ©e auprĂšs des ministres chargĂ©s de lâenvironnement, des comptes publics et des outreâmer, chargĂ©e dâadapter les conditions dâĂ©ligibilitĂ© et les modalitĂ©s de recours au fonds pour les territoires concernĂ©s. »
II (nouveau). â La perte de recettes rĂ©sultant pour lâĂtat du I du prĂ©sent article est compensĂ©e, Ă due concurrence, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. â à lâarticle L. 1811â9 du code des transports, les mots : « et de La RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « , de La RĂ©union et Ă SaintâMartin ».
II. â à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 215 de la loi n° 2015â992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, aprĂšs le mot : « outreâmer », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et Ă SaintâMartin ».
III. â Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ćuvre de la stratĂ©gie nationale de dĂ©veloppement de la filiĂšre gĂ©othermie, prĂ©vue Ă lâarticle 215 de la loi n° 2015â992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par lâarticle 73 de la Constitution ainsi quâĂ SaintâMartin.
Ce rapport identifie notamment les obstacles rĂ©glementaires, administratifs, fonciers, miniers, environnementaux et financiers au dĂ©veloppement de la gĂ©othermie dans les territoires concernĂ©s. Il Ă©value les adaptations lĂ©gislatives et rĂ©glementaires nĂ©cessaires Ă lâaccĂ©lĂ©ration de cette filiĂšre et les modalitĂ©s de couverture du risque exploratoire.
(Supprimés)
Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©tudiant lâopportunitĂ© et la faisabilitĂ© de la crĂ©ation et de la mise en Ćuvre dâune opĂ©ration dâintĂ©rĂȘt national relative Ă la rĂ©fection et au renouvellement des rĂ©seaux de production et de distribution dâeau en Guadeloupe. Ce rapport porte sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant dâidentifier les pĂ©rimĂštres et le phasage des investissements et des interventions, propose un calendrier prĂ©visionnel de dĂ©ploiement et analyse lâacceptabilitĂ© du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliquĂ©s.
Chapitre IV
Culture et social
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 321â1 est complĂ©tĂ© par des 8° et 9° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 8° La collectivitĂ© dâoutreâmer de SaintâMartin ;
« 9° (nouveau) Des communes situĂ©es dans une collectivitĂ© territoriale rĂ©gie par lâarticle 73 de la Constitution, lorsque cette possibilitĂ© est prĂ©vue dans le schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional dĂ©fini Ă lâarticle L. 4433â7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. » ;
2° (nouveau) Lâarticle L. 341â1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Pour lâapplication de lâarticle L. 321â2 Ă SaintâMartin, la rĂ©fĂ©rence aux communes est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă la collectivitĂ© et la rĂ©fĂ©rence au conseil municipal est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au conseil territorial. »
Lâarticle L. 321â1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un 10° ainsi rĂ©digé :
« 10° Dans les dĂ©partements et les rĂ©gions dâoutreâmer rĂ©gis par lâarticle 73 de la Constitution, des communes dont le territoire comprend des manifestations hydrothermales naturelles, actuelles ou anciennes, ainsi quâun site naturel ou un ensemble de sites naturels bĂ©nĂ©ficiant dâune mesure de protection en application du livre III du code de lâenvironnement :
« a) Lorsque ce site ou cet ensemble est inclus, en tout ou partie, dans le pĂ©rimĂštre dâun parc national mentionnĂ© Ă lâarticle L. 331â1 du mĂȘme code ;
« b) Ou lorsque ce territoire comprend ou jouxte, en tout ou partie, le pĂ©rimĂštre dâune aire marine protĂ©gĂ©e mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 334â1 dudit code.
« Pour lâapplication du prĂ©sent 10°, lâapprĂ©ciation des critĂšres dĂ©mographiques tient compte des contraintes particuliĂšres rĂ©sultant de lâinsularitĂ©, de lâĂ©loignement gĂ©ographique, de lâĂ©troitesse des marchĂ©s locaux ainsi que de la frĂ©quentation touristique de ces territoires.
« Le bassin de vie ou lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre auquel appartient la commune concernĂ©e compte une population au moins Ă©gale Ă 75 000 habitants. »
(Supprimés)
Chapitre V
Habilitations et homologations
Le chapitre IV du titre III du livre VII de la cinquiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ© par un article L. 5734â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 5734â3. â Par dĂ©rogation au prĂ©sent chapitre, lâactivitĂ© des navires de plaisance Ă utilisation commerciale est soumise Ă la dĂ©livrance par le conseil exĂ©cutif dâune autorisation dâembarquer des passagers depuis SaintâBarthĂ©lemy.
« Est puni de six mois dâemprisonnement et de 3 750 euros dâamende le propriĂ©taire ou lâexploitant du navire qui embarque des passagers au dĂ©part de SaintâBarthĂ©lemy sans ĂȘtre titulaire de cette autorisation. »
Sont homologuĂ©es, en application des II et III de lâarticle L.O. 6461â4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complĂ©mentaires prĂ©vues aux articles 353 Ă 359 du code local de lâurbanisme adoptĂ© par la dĂ©libĂ©ration n° 154/2021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de SaintâPierreâetâMiquelon portant adoption du code local de lâurbanisme et aux articles 22, 24 et 25 de lâannexe Ă la dĂ©libĂ©ration n° 73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de SaintâPierreâetâMiquelon portant diverses mesures relatives Ă la sĂ©curitĂ© des immeubles.
Sont homologuĂ©es, en application de lâarticle 21 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française, les peines dâemprisonnement prĂ©vues en PolynĂ©sie française :
1° Aux articles LP. 144â9, LP. 144â22 et LP. 304â1 du code de la route, créé par la dĂ©libĂ©ration n° 85â1050 AT du 24 juin 1985 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale sur la police de la circulation routiĂšre ;
2° Aux articles LP. 5622â1, LP. 5622â2 et LP. 5622â5 du code du travail, créé par la loi du pays n° 2011â15 du 4 mai 2011 relative Ă la codification du droit du travail ;
3° Aux articles LP. 11 et LP. 18 de la loi du pays n° 2015â3 du 25 fĂ©vrier 2015 relative aux conditions dâadmission au rĂ©gime de solidarité (RSPF) et au contrĂŽle de leur respect ;
4° à lâarticle LP. 11 de la loi du pays n° 2016â12 du 12 avril 2016 portant rĂ©glementation de lâactivitĂ© de gĂ©nĂ©alogie en PolynĂ©sie française ;
5° Aux articles LP. 3463â1, LP. 3463â2 et LP. 4214â6 du code de lâenvironnement, créé par la loi du pays n° 2017â25 du 5 octobre 2017 relative au code de lâenvironnement de la PolynĂ©sie française ;
6° à lâarticle LP. 4 de la loi du pays n° 2017â31 du 2 novembre 2017 relative Ă lâaccomplissement de certaines formalitĂ©s contractuelles par voie Ă©lectronique et au coffreâfort numĂ©rique ;
7° à lâarticle LP. 20 de la loi du pays n° 2017â37 du 30 novembre 2017 portant rĂ©glementation de la profession de mĂ©diateur foncier ;
8° à lâarticle LP. 10 de la loi du pays n° 2017â38 du 30 novembre 2017 portant rĂ©glementation de lâactivitĂ© dâagent de transcription en PolynĂ©sie française ;
9° à lâarticle LP. 39 de la loi du pays n° 2018â11 du 29 mars 2018 portant rĂ©glementation de lâactivitĂ© de transport routier avec chauffeur, au moyen de vĂ©hicule de moins de dix places assises ;
10° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays n° 2018â12 du 29 mars 2018 relative Ă lâexercice de la profession de masseurâkinĂ©sithĂ©rapeute ;
11° à lâarticle LP. 6 de la loi du pays n° 2018â20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illĂ©gal ;
12° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays n° 2018â28 du 6 aoĂ»t 2018 relative Ă lâexercice de la profession dâorthophoniste ;
13° Aux articles LP. 114â1 et LP. 114â2 du code du patrimoine de la PolynĂ©sie française, créé par la loi du pays n° 2018â32 du 23 aoĂ»t 2018 complĂ©tant le livre Ier du code du patrimoine de la PolynĂ©sie française ;
14° Aux articles LP. 1920, LP. 1920â1, LP. 1920â4, LP. 2410, LP. 2410â1 et LP. 3140 du code des mines et des activitĂ©s extractives de la PolynĂ©sie française, créé par la loi du pays n° 2020â5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activitĂ©s extractives de la PolynĂ©sie française ;
15° à lâarticle LP. 38 de la loi du pays n° 2020â16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;
16° à lâarticle LP. 16 de la loi du pays n° 2022â14 du 4 fĂ©vrier 2022 relative au statut de lâartisan traditionnel de PolynĂ©sie française ;
17° Aux articles LP. 324â2, LP. 331â19 Ă LP. 331â21 et LP. 514â1 Ă LP. 514â2 du code des assurances applicable en PolynĂ©sie française, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du pays n° 2024â10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en PolynĂ©sie française ;
18° à lâarticle LP. 721â13 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle applicable en PolynĂ©sie française, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du pays n° 2014â10 du 6 mai 2014 portant modification et complĂ©tant certaines dispositions relatives Ă la propriĂ©tĂ© industrielle ;
19° (nouveau) Aux articles LP. 5622â1, LP. 5622â2 et LP. 5622â5 du code du travail de la PolynĂ©sie française, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle LP. 6 de la loi du pays n° 2018â20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illĂ©gal ;
20° (nouveau) Aux articles LP. 8, LP. 9, LP. 33 et LP. 34 de la loi du pays n° 2018â15 du 26 avril 2018 rĂ©glementant le titre et la profession dâexpertâcomptable et instituant lâordre des expertsâcomptables ;
21° (nouveau) Ă lâarticle LP. 2 de la loi du pays n° 2013â18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige », dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle LP. 1er de la loi du pays n° 2021â2 du 7 janvier 2021 portant modification de la loi du pays n° 2013â18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige » ;
22° (nouveau) Aux articles LP. 13â4 et LP. 15â6 de la dĂ©libĂ©ration n° 92â122 AT du 20 aoĂ»t 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentĂ©s en PolynĂ©sie française, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle LP. 8 de la loi du pays n° 2021â10 du 1er fĂ©vrier 2021 portant modification de la dĂ©libĂ©ration n° 92â122 AT du 20 aoĂ»t 1992 modifiĂ©e fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentĂ©s en PolynĂ©sie française.
Sont homologuĂ©es, en application de lâarticle 87 de la loi n° 99â209 organique du 19 mars 1999 relative Ă la NouvelleâCalĂ©donie, les peines dâemprisonnement prĂ©vues en NouvelleâCalĂ©donie :
1° Aux articles Lp. 4161â4, Lp. 4161â6, Lp. 4162â1, Lp. 4163â2, Lp. 4163â3, Lp. 4163â4, Lp. 4163â5, Lp. 4163â7, Lp. 4163â8, Lp. 4223â2, Lp. 4243â2, Lp. 4323â1, Lp. 4323â2, Lp. 4332â1, Lp. 4332â2, Lp. 4423â2, Lp. 4443â15, Lp. 4484â2, Lp. 4493â2, Lp. 5354â3 et Lp. 6222â1 de lâancien code de la santĂ© publique applicable en NouvelleâCalĂ©donie ;
2° Aux articles 9 et 10 de la dĂ©libĂ©ration du congrĂšs n° 68/CP du 24 fĂ©vrier 2022 relative Ă la protection des aires marines de la NouvelleâCalĂ©donie ;
3° Aux articles 21 et 22 de la loi du pays n° 2023â7 du 10 juillet 2023 relative Ă lâencadrement des activitĂ©s physiques ou sportives en NouvelleâCalĂ©donie ;
4° à lâarticle Lp. 431â13 du code du travail de la NouvelleâCalĂ©donie ;
5° à lâarticle 22â7 de la loi du pays n° 2001â016 du 11 janvier 2002 relative Ă la sĂ©curitĂ© sociale en NouvelleâCalĂ©donie ;
6° à lâarticle 16 du code de la route de la NouvelleâCalĂ©donie ;
7° Aux articles 17 Ă 19 de la loi du pays n°    du     relative Ă la pĂȘche dans lâespace maritime de la NouvelleâCalĂ©donie.
Lâarticle L. 275â9 du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Dans les mĂȘmes lieux, lorsquâil existe des raisons plausibles de soupçonner quâun bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave Ă la santĂ© des vĂ©gĂ©taux ou Ă la santĂ© animale, sur instructions du procureur de la RĂ©publique, communiquĂ©es par tous moyens, et sous le contrĂŽle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 275â8 peuvent procĂ©der Ă lâinspection du bagage, selon lâune des mĂ©thodes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 4° du prĂ©sent article, sans le consentement de son propriĂ©taire. Dans lâattente des instructions du procureur de la RĂ©publique, le propriĂ©taire du bagage peut ĂȘtre retenu pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der trente minutes.
« Le propriĂ©taire du bagage ne peut ĂȘtre retenu que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de lâinspection, qui doit avoir lieu en sa prĂ©sence.
« En cas de dĂ©couverte dâune infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšsâverbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire est remis Ă lâintĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. »
Lâarticle 850 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« En PolynĂ©sie française, pour les contraventions Ă la rĂ©glementation applicable localement en matiĂšre dâalimentation, de santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et de protection des vĂ©gĂ©taux qui sont punies uniquement dâune peine dâamende, lâaction publique est Ă©teinte par le paiement dâune amende forfaitaire qui est exclusive de lâapplication des rĂšgles de la rĂ©cidive. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER