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Historique
28 nov. 2024 : Nouvelle proposition de loi

17 juin 2026 : 09:00 Discussion
17 juin 2026 : adoptée par Sénat

📜Loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer

- 1 -

Chapitre Ier

Logement et aménagement du territoire

Article 1

I. – (SupprimĂ©)

II (nouveau). – L’article L. 301‑5‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « , et celles de l’article L. 301‑5‑2, Ă  l’exception de son huitiĂšme alinĂ©a, » sont supprimĂ©s ;

2° AprÚs le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale situés » ;

3° Sont ajoutĂ©es trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « L’article L. 301‑5‑2, Ă  l’exception de son huitiĂšme alinĂ©a, est applicable aux dĂ©partements de la Guadeloupe et de La RĂ©union, au DĂ©partement‑RĂ©gion de Mayotte et aux collectivitĂ©s territoriales de Guyane et de Martinique. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du mĂȘme article L. 301‑5‑2, la dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence peut concerner une partie des aides mentionnĂ©es Ă  l’article L. 301‑3. Le cas Ă©chĂ©ant, la convention conclue avec l’État dĂ©termine le champ des aides concernĂ©es. »

Article 1 bis (nouveau)

Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 3444‑6 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont remplacĂ©s par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Au plus tard au 15 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, dans les dĂ©partements d’outre‑mer, le conseil dĂ©partemental est saisi pour avis et consultĂ© par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement des orientations gĂ©nĂ©rales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’annĂ©e suivante.

« Ces orientations gĂ©nĂ©rales portent sur le niveau et la rĂ©partition des aides par dispositif, par bassin d’habitat et par bassin gĂ©ographique.

« L’avis est rendu au plus tard le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e et communiquĂ© au conseil dĂ©partemental de l’habitat et de l’hĂ©bergement territorialement compĂ©tent. »

Article 2

I. – (SupprimĂ©)

II (nouveau). – Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un diagnostic chiffrĂ© du poids financier supportĂ© par les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne et Ă©tudiant diffĂ©rentes possibilitĂ©s de mise en Ɠuvre d’un soutien financier et fiscal complĂ©mentaire en faveur des communes ultramarines engageant des travaux d’office, en lieu et place des personnes dĂ©faillantes dans l’exĂ©cution des mesures prescrites par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l’article 11 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particuliĂšres relatives aux quartiers d’habitat informel et Ă  la lutte contre l’habitat indigne dans les dĂ©partements et rĂ©gions d’outre‑mer. Ce rapport prĂ©cise la part des opĂ©rations de rĂ©sorption de l’habitat indigne et insalubre conduites par les organismes de logement social ultramarins ainsi que l’articulation de ces opĂ©rations avec les crĂ©dits budgĂ©taires dĂ©diĂ©s au logement dans les territoires d’outre‑mer et leur Ă©volution sur les cinq derniers exercices.

Article 3

Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets est ainsi modifié :

1° À la derniĂšre phrase du 3°, les mots : « trente‑neuf mois » sont remplacĂ©s par les mots : « sept ans » ;

2° (nouveau) Le 6° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union, l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale modifiĂ© ou rĂ©visĂ© en application du mĂȘme 5° intervient au plus tard Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de huit ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi ; »

3° (nouveau) Le premier alinĂ©a du 7° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union, l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme modifiĂ© ou rĂ©visĂ© en application du 5° intervient au plus tard Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de neuf ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. » ;

4° (nouveau) Le 8° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union, l’entrĂ©e en vigueur de la carte rĂ©visĂ©e en application du 5° intervient au plus tard Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de neuf ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi ; ».

Article 4

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complĂ©tĂ©e par des articles L. 121‑39‑2 et L. 121‑39‑3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 121‑39‑2. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 121‑8, Ă  La RĂ©union et en Guadeloupe, dans les zones situĂ©es Ă  une altitude supĂ©rieure Ă  cinq cents mĂštres, Ă  l’exclusion des zones agricoles, une extension limitĂ©e de l’urbanisation en continuitĂ© des secteurs dĂ©jĂ  urbanisĂ©s, identifiĂ©s par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale, peut ĂȘtre autorisĂ©e Ă  des fins exclusives d’amĂ©lioration de l’offre de logement, d’hĂ©bergement, y compris d’hĂ©bergement touristique, ou d’implantation de services publics ou de projets touristiques.

« Cette extension est dĂ©limitĂ©e, justifiĂ©e et motivĂ©e dans le plan local d’urbanisme selon des critĂšres liĂ©s Ă  la configuration des lieux et Ă  l’intĂ©rĂȘt de la commune, en particulier pour Ă©viter une diminution de la population du secteur dĂ©jĂ  urbanisĂ©, aprĂšs avis de l’Office national des forĂȘts, de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites et de l’agence rĂ©gionale de la biodiversitĂ© territorialement compĂ©tentes. Elle n’est pas de nature Ă  favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation et la prĂ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers environnants, Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© publiques ou Ă  modifier de maniĂšre significative les caractĂ©ristiques du bĂąti existant concernĂ©.

« Elle ne peut conduire Ă  une rĂ©duction des surfaces agricoles prĂ©sentant un potentiel agronomique reconnu par le schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional.

« L’autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu’aprĂšs avis conforme de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’État. Elle est soumise pour avis Ă  la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusĂ©e lorsque ces constructions et installations sont de nature Ă  porter atteinte Ă  l’environnement ou aux paysages.

« Les projets touristiques ou d’hĂ©bergement touristique ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s qu’aprĂšs approbation par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e du conseil municipal de la commune d’implantation du projet.

« Art. L. 121‑39‑3. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 121‑8, Ă  La RĂ©union et en Guadeloupe, dans les zones situĂ©es Ă  une altitude supĂ©rieure Ă  cinq cents mĂštres :

« 1° Lorsqu’il est fait usage de l’article L. 111‑15, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hĂ©bergement ou un projet touristique, y compris d’hĂ©bergement touristique, les travaux nĂ©cessaires Ă  la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s Ă  proximitĂ© immĂ©diate du bĂątiment dĂ©truit, dont l’emplacement est remis dans son Ă©tat antĂ©rieur Ă  la construction ;

« 2° L’installation de sanitaires et les amĂ©nagements ou constructions nĂ©cessaires Ă  l’ouverture au public des sites dans lesquels ils sont implantĂ©s peuvent ĂȘtre autorisĂ©s.

« Les aménagements, constructions ou installations réalisés dans les conditions définies au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article ne sont pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de maniÚre significative les caractéristiques du bùti existant.

« L’autorisation d’urbanisme relative Ă  ces amĂ©nagements, constructions ou installations ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu’aprĂšs avis conforme de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’État. Elle est soumise pour avis Ă  l’Office national des forĂȘts, Ă  la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites et Ă  l’agence rĂ©gionale de la biodiversitĂ© territorialement compĂ©tentes. Elle est refusĂ©e lorsque ces amĂ©nagements, constructions et installations sont de nature Ă  porter atteinte Ă  l’environnement ou aux paysages ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activitĂ© agricole, pastorale ou forestiĂšre.

« Le changement de destination de ces aménagements, constructions ou installations est interdit. »

Article 4 bis (nouveau)

I. – Avant le dernier alinĂ©a de l’article L. 4433‑7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional peut prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme au regard des caractĂ©ristiques gĂ©ographiques, topographiques, dĂ©mographiques, environnementales et socio‑économiques propres au territoire concernĂ©. À ce titre, il dĂ©termine les critĂšres d’identification des villages, agglomĂ©rations et autres secteurs dĂ©jĂ  urbanisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121‑8 du mĂȘme code, des espaces proches du rivage mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121‑13 dudit code et des espaces remarquables ou caractĂ©ristiques et des milieux nĂ©cessaires au maintien des Ă©quilibres biologiques mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121‑23 du mĂȘme code ainsi que des secteurs prĂ©fĂ©rentiels de mise en Ɠuvre des opĂ©rations de recomposition spatiale mentionnĂ©es Ă  l’article L. 312‑8 du mĂȘme code, dans lesquels est applicable l’article L. 312‑9 du mĂȘme code, et en dĂ©termine la localisation. »

II. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complĂ©tĂ©e par un article L. 121‑38‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 121‑38‑1. – Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional dĂ©fini aux articles L. 4433‑7 Ă  L. 4433‑11‑1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales prĂ©cise les modalitĂ©s territoriales d’application du prĂ©sent chapitre :

« 1° Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 121‑3 du prĂ©sent code, les dispositions du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional qui prĂ©cisent les modalitĂ©s territoriales d’application du prĂ©sent chapitre s’appliquent aux personnes et opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 121‑3 ;

« 2° Par dĂ©rogation au 1° de l’article L. 131‑1 et Ă  l’article L. 131‑6, la compatibilitĂ© des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 141‑1, des documents d’urbanisme uniques mentionnĂ©s Ă  l’article L. 146‑1 et des plans locaux d’urbanisme avec le prĂ©sent chapitre s’apprĂ©cie au regard de ces prĂ©cisions. »

III. – La perte de recettes rĂ©sultant pour les collectivitĂ©s territoriales du I du prĂ©sent article est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État des I à III est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

Chapitre II

Développement économique

Article 6

Le code forestier est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 113‑2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Pour La RĂ©union, la commission rĂ©gionale de la forĂȘt et du bois est dĂ©nommĂ©e : “commission rĂ©unionnaise de la forĂȘt et du bois”. Elle est prĂ©sidĂ©e conjointement par le reprĂ©sentant de l’État dans la rĂ©gion, le prĂ©sident du conseil rĂ©gional et le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental.

« Pour la Guyane, la commission rĂ©gionale de la forĂȘt et du bois est dĂ©nommĂ©e : “commission guyanaise de la forĂȘt et du bois”. Elle est prĂ©sidĂ©e conjointement par le reprĂ©sentant de l’État en Guyane et le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de Guyane. » ;

2° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 122‑1, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Pour La RĂ©union, le programme rĂ©gional de la forĂȘt et du bois est dĂ©nommé : “programme rĂ©unionnais de la forĂȘt et du bois”.

« Pour la Guyane, le programme rĂ©gional de la forĂȘt et du bois est dĂ©nommé : “programme guyanais de la forĂȘt et du bois”. »

Article 7

Le code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 3 est complĂ©tĂ© par un 9° ainsi rĂ©digé :

« 9° De favoriser la structuration des filiÚres de production agricoles. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de l’article L. 181‑9, aprĂšs le mot : « rural », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et de structuration des filiĂšres de production agricoles » ;

2° (Supprimé)

Article 9

Le titre II du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Le volontariat en entreprise en outre‑mer

« Art. L. 140‑1. – Il est instituĂ© un volontariat en entreprise en outre‑mer.

« L’engagement de volontariat en entreprise en outre‑mer est conclu pour une durĂ©e de six à vingt‑quatre mois et doit ĂȘtre accompli auprĂšs d’entreprises, d’établissements ou de reprĂ©sentations d’entreprises implantĂ©s dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre‑vingt‑trois jours par an dans ces collectivitĂ©s pendant la durĂ©e de son engagement. Lorsqu’une entreprise, un Ă©tablissement ou une reprĂ©sentation mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a reçoit plusieurs candidatures rĂ©pondant aux conditions requises, il examine en prioritĂ©, Ă  compĂ©tences et aptitudes Ă©quivalentes, celles prĂ©sentĂ©es par des personnes justifiant du centre de leurs intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans la collectivitĂ© dans laquelle l’engagement de volontariat doit ĂȘtre accompli.

« Les articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 122‑5 Ă  L. 122‑13, les I et III à V de l’article L. 122‑14, les articles L. 122‑15 Ă  L. 122‑17 et L. 122‑19 du prĂ©sent code sont applicables au volontariat en entreprise en outre‑mer. »

Article 10

I. – À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans, le dĂ©partement et la rĂ©gion de La RĂ©union peuvent conclure un contrat de coopĂ©ration dĂ©rogeant aux formes prĂ©vues Ă  l’article L. 5134‑19‑3 du code du travail au bĂ©nĂ©fice des personnes sans emploi en vue de leur insertion professionnelle dans des organismes du secteur non marchand, relevant de l’administration française ou non, situĂ©s dans la zone de l’ocĂ©an Indien ou au sein d’organismes rĂ©gionaux de l’ocĂ©an Indien.

Le contrat de coopĂ©ration est rĂ©gi par les dispositions relatives au contrat unique d’insertion du code du travail, sous rĂ©serve du prĂ©sent article.

En l’absence de candidature d’une personne sans emploi, le dĂ©partement et la rĂ©gion de La RĂ©union peuvent engager par un contrat de coopĂ©ration une personne qui n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi au titre de la coopĂ©ration rĂ©gionale. Dans ce dernier cas, le contrat n’ouvre pas droit Ă  l’aide financiĂšre prĂ©vue Ă  l’article L. 5134‑19‑1 du mĂȘme code. Les salariĂ©s engagĂ©s en contrat de coopĂ©ration suivent une formation adaptĂ©e aux postes de travail selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©partement ou la rĂ©gion de La RĂ©union.

Ils sont mis Ă  disposition des organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I par le dĂ©partement ou la rĂ©gion de La RĂ©union, dans le cadre du dispositif prĂ©vu Ă  l’article L. 8241‑2 dudit code.

Le contrat de coopĂ©ration signĂ© par le salariĂ© prĂ©cise le travail confiĂ© par l’organisme utilisateur, les horaires et le lieu d’exĂ©cution du travail ainsi que les caractĂ©ristiques particuliĂšres du poste de travail.

La convention de mise Ă  disposition prĂ©vue au mĂȘme article L. 8241‑2 est signĂ©e par le salariĂ©, le dĂ©partement ou la rĂ©gion de La RĂ©union et l’organisme d’accueil. Le dĂ©partement et la rĂ©gion de La RĂ©union peuvent dĂ©cider, dans la convention de mise Ă  disposition, de ne pas facturer Ă  l’organisme utilisateur les salaires, les charges sociales et les frais professionnels des salariĂ©s mis Ă  disposition.

L’autoritĂ© qui attribue l’aide Ă  l’insertion professionnelle dĂ©signe au sein de l’organisme avec lequel est conclue la convention de mise Ă  disposition de main‑d’Ɠuvre Ă  but non lucratif, en le mentionnant dans la dĂ©cision d’attribution initiale de l’aide, un rĂ©fĂ©rent chargĂ© d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salariĂ© en contrat de coopĂ©ration.

La prĂ©sente expĂ©rimentation s’applique aux embauches effectuĂ©es par le dĂ©partement et la rĂ©gion de La RĂ©union Ă  compter de la date de la publication de la prĂ©sente loi.

II. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expĂ©rimentation afin de dĂ©terminer l’opportunitĂ© de ses Ă©ventuelles pĂ©rennisation et extension.

Chapitre III

Environnement et énergie

Article 11

Le I de l’article L. 411‑6 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, le reprĂ©sentant de l’État peut, aprĂšs consultation du conseil scientifique rĂ©gional du patrimoine naturel ou du conseil scientifique du patrimoine naturel et consultation du prĂ©sident du conseil rĂ©gional, Ă©tablir par arrĂȘtĂ© une liste complĂ©mentaire d’espĂšces animales non domestiques ou vĂ©gĂ©tales non cultivĂ©es dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la dĂ©tention sont interdites sur le territoire de la collectivitĂ© concernĂ©e. Cette liste est Ă©tablie en tenant compte des particularitĂ©s des Ă©cosystĂšmes locaux, aprĂšs avis de la collectivitĂ© territoriale concernĂ©e.

« À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le reprĂ©sentant de l’État peut adapter par arrĂȘtĂ© la liste d’espĂšces animales non domestiques ou vĂ©gĂ©tales non cultivĂ©es dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la dĂ©tention sont interdites sur le territoire de cette collectivitĂ©, afin d’en assurer l’adaptation aux particularitĂ©s des Ă©cosystĂšmes locaux. »

Article 11 bis (nouveau)

Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’intitulĂ©, aprĂšs les mots : « , Ă  Mayotte », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , Ă  Saint‑BarthĂ©lemy » ;

2° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Dispositions applicables Ă  Saint‑BarthĂ©lemy

« Art. L. 681‑1. – Pour son application Ă  Saint‑BarthĂ©lemy, l’article L. 412‑1 est ainsi rĂ©digé :

« “Art. L. 412‑1. – L’exportation, la rĂ©exportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des vĂ©gĂ©taux appartenant aux espĂšces inscrites sur les listes annexĂ©es Ă  la convention sur le commerce international des espĂšces de faune et de flore sauvages menacĂ©es d’extinction doivent faire l’objet d’une autorisation, dĂ©livrĂ©e dans les conditions et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, lorsqu’une telle autorisation est requise par cette convention.

« “Ce dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise Ă©galement les conditions et les limites dans lesquelles des personnes prĂ©alablement agréées par l’autoritĂ© administrative peuvent bĂ©nĂ©ficier de procĂ©dures simplifiĂ©es pour les activitĂ©s auxquelles l’application des procĂ©dures prĂ©vues au premier alinĂ©a reprĂ©senterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espĂšces.”

« Art. L. 681‑2. – Pour son application Ă  Saint‑BarthĂ©lemy, l’article L. 415‑3 est ainsi rĂ©digé :

« “Art. L. 415‑3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’exporter, de rĂ©exporter, d’introduire ou d’importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des vĂ©gĂ©taux appartenant aux espĂšces inscrites sur les listes annexĂ©es Ă  la convention sur le commerce international des espĂšces de faune et de flore sauvages menacĂ©es d’extinction, en violation des dispositions de l’article L. 681‑1 ou des rĂšglements pris pour son application.

« “Lorsqu’une personne est condamnĂ©e pour une infraction au prĂ©sent article, le tribunal peut mettre Ă  sa charge les frais exposĂ©s pour la capture, les prĂ©lĂšvements, la garde ou la destruction rendus nĂ©cessaires des spĂ©cimens.” ».

Article 12

L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par un VIII ainsi rĂ©digé :

« VIII. – À titre expĂ©rimental, pour une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter de la promulgation de la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le plan prĂ©vu au VII du prĂ©sent article n’a pas Ă©tĂ© Ă©laborĂ© Ă  la date de promulgation de la loi n°     du      prĂ©citĂ©e ou lorsque ce plan n’a pas permis d’atteindre des performances identiques Ă  celles atteintes, en moyenne sur le territoire mĂ©tropolitain, Ă  l’issue des trois ans de sa mise en Ɠuvre, le ministre chargĂ© de l’environnement arrĂȘte des objectifs obligatoires de collecte et, le cas Ă©chĂ©ant, de recyclage.

« Les sanctions prĂ©vues au II de l’article L. 541‑9‑6 du prĂ©sent code s’appliquent aux objectifs dĂ©finis au premier alinĂ©a du prĂ©sent VIII. »

Article 12 bis (nouveau)

Le deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les cahiers des charges des Ă©co‑organismes et des systĂšmes individuels tiennent compte des contraintes des collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution rĂ©sultant de l’insularitĂ©, de l’éloignement et des capacitĂ©s locales de collecte et de traitement des dĂ©chets. »

Article 13

I. – Le V de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Au sein du fonds, est créée une section outre‑mer, placĂ©e auprĂšs des ministres chargĂ©s de l’environnement, des comptes publics et des outre‑mer, chargĂ©e d’adapter les conditions d’éligibilitĂ© et les modalitĂ©s de recours au fonds pour les territoires concernĂ©s. »

II (nouveau). – La perte de recettes rĂ©sultant pour l’État du I du prĂ©sent article est compensĂ©e, Ă  due concurrence, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 14

I. – À l’article L. 1811‑9 du code des transports, les mots : « et de La RĂ©union » sont remplacĂ©s par les mots : « , de La RĂ©union et Ă  Saint‑Martin ».

II. – À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 215 de la loi n° 2015‑992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, aprĂšs le mot : « outre‑mer », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et Ă  Saint‑Martin ».

III. – Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ɠuvre de la stratĂ©gie nationale de dĂ©veloppement de la filiĂšre gĂ©othermie, prĂ©vue Ă  l’article 215 de la loi n° 2015‑992 du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte, dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin.

Ce rapport identifie notamment les obstacles rĂ©glementaires, administratifs, fonciers, miniers, environnementaux et financiers au dĂ©veloppement de la gĂ©othermie dans les territoires concernĂ©s. Il Ă©value les adaptations lĂ©gislatives et rĂ©glementaires nĂ©cessaires Ă  l’accĂ©lĂ©ration de cette filiĂšre et les modalitĂ©s de couverture du risque exploratoire.

Articles 15 et 16

(Supprimés)

Article 16 bis (nouveau)

Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©tudiant l’opportunitĂ© et la faisabilitĂ© de la crĂ©ation et de la mise en Ɠuvre d’une opĂ©ration d’intĂ©rĂȘt national relative Ă  la rĂ©fection et au renouvellement des rĂ©seaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport porte sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les pĂ©rimĂštres et le phasage des investissements et des interventions, propose un calendrier prĂ©visionnel de dĂ©ploiement et analyse l’acceptabilitĂ© du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliquĂ©s.

Chapitre IV

Culture et social

Article 17

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑1 est complĂ©tĂ© par des 8° et 9° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 8° La collectivitĂ© d’outre‑mer de Saint‑Martin ;

« 9° (nouveau) Des communes situĂ©es dans une collectivitĂ© territoriale rĂ©gie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilitĂ© est prĂ©vue dans le schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional dĂ©fini Ă  l’article L. 4433‑7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. » ;

2° (nouveau) L’article L. 341‑1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Pour l’application de l’article L. 321‑2 Ă  Saint‑Martin, la rĂ©fĂ©rence aux communes est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  la collectivitĂ© et la rĂ©fĂ©rence au conseil municipal est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au conseil territorial. »

Article 17 bis (nouveau)

L’article L. 321‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un 10° ainsi rĂ©digé :

« 10° Dans les dĂ©partements et les rĂ©gions d’outre‑mer rĂ©gis par l’article 73 de la Constitution, des communes dont le territoire comprend des manifestations hydrothermales naturelles, actuelles ou anciennes, ainsi qu’un site naturel ou un ensemble de sites naturels bĂ©nĂ©ficiant d’une mesure de protection en application du livre III du code de l’environnement :

« a) Lorsque ce site ou cet ensemble est inclus, en tout ou partie, dans le pĂ©rimĂštre d’un parc national mentionnĂ© Ă  l’article L. 331‑1 du mĂȘme code ;

« b) Ou lorsque ce territoire comprend ou jouxte, en tout ou partie, le pĂ©rimĂštre d’une aire marine protĂ©gĂ©e mentionnĂ©e Ă  l’article L. 334‑1 dudit code.

« Pour l’application du prĂ©sent 10°, l’apprĂ©ciation des critĂšres dĂ©mographiques tient compte des contraintes particuliĂšres rĂ©sultant de l’insularitĂ©, de l’éloignement gĂ©ographique, de l’étroitesse des marchĂ©s locaux ainsi que de la frĂ©quentation touristique de ces territoires.

« Le bassin de vie ou l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre auquel appartient la commune concernĂ©e compte une population au moins Ă©gale Ă  75 000 habitants. »

Articles 18 et 19

(Supprimés)

Chapitre V

Habilitations et homologations

Article 20 a (nouveau)

Le chapitre IV du titre III du livre VII de la cinquiĂšme partie du code des transports est complĂ©tĂ© par un article L. 5734‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5734‑3. – Par dĂ©rogation au prĂ©sent chapitre, l’activitĂ© des navires de plaisance Ă  utilisation commerciale est soumise Ă  la dĂ©livrance par le conseil exĂ©cutif d’une autorisation d’embarquer des passagers depuis Saint‑BarthĂ©lemy.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le propriĂ©taire ou l’exploitant du navire qui embarque des passagers au dĂ©part de Saint‑BarthĂ©lemy sans ĂȘtre titulaire de cette autorisation. »

Article 21

Sont homologuĂ©es, en application des II et III de l’article L.O. 6461‑4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complĂ©mentaires prĂ©vues aux articles 353 Ă  359 du code local de l’urbanisme adoptĂ© par la dĂ©libĂ©ration n° 154/2021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon portant adoption du code local de l’urbanisme et aux articles 22, 24 et 25 de l’annexe Ă  la dĂ©libĂ©ration n° 73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon portant diverses mesures relatives Ă  la sĂ©curitĂ© des immeubles.

Article 22

Sont homologuĂ©es, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d’autonomie de la PolynĂ©sie française, les peines d’emprisonnement prĂ©vues en PolynĂ©sie française :

1° Aux articles LP. 144‑9, LP. 144‑22 et LP. 304‑1 du code de la route, créé par la dĂ©libĂ©ration n° 85‑1050 AT du 24 juin 1985 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale sur la police de la circulation routiĂšre ;

2° Aux articles LP. 5622‑1, LP. 5622‑2 et LP. 5622‑5 du code du travail, créé par la loi du pays n° 2011‑15 du 4 mai 2011 relative Ă  la codification du droit du travail ;

3° Aux articles LP. 11 et LP. 18 de la loi du pays n° 2015‑3 du 25 fĂ©vrier 2015 relative aux conditions d’admission au rĂ©gime de solidarité (RSPF) et au contrĂŽle de leur respect ;

4° À l’article LP. 11 de la loi du pays n° 2016‑12 du 12 avril 2016 portant rĂ©glementation de l’activitĂ© de gĂ©nĂ©alogie en PolynĂ©sie française ;

5° Aux articles LP. 3463‑1, LP. 3463‑2 et LP. 4214‑6 du code de l’environnement, créé par la loi du pays n° 2017‑25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement de la PolynĂ©sie française ;

6° À l’article LP. 4 de la loi du pays n° 2017‑31 du 2 novembre 2017 relative Ă  l’accomplissement de certaines formalitĂ©s contractuelles par voie Ă©lectronique et au coffre‑fort numĂ©rique ;

7° À l’article LP. 20 de la loi du pays n° 2017‑37 du 30 novembre 2017 portant rĂ©glementation de la profession de mĂ©diateur foncier ;

8° À l’article LP. 10 de la loi du pays n° 2017‑38 du 30 novembre 2017 portant rĂ©glementation de l’activitĂ© d’agent de transcription en PolynĂ©sie française ;

9° À l’article LP. 39 de la loi du pays n° 2018‑11 du 29 mars 2018 portant rĂ©glementation de l’activitĂ© de transport routier avec chauffeur, au moyen de vĂ©hicule de moins de dix places assises ;

10° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays n° 2018‑12 du 29 mars 2018 relative Ă  l’exercice de la profession de masseur‑kinĂ©sithĂ©rapeute ;

11° À l’article LP. 6 de la loi du pays n° 2018‑20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illĂ©gal ;

12° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays n° 2018‑28 du 6 aoĂ»t 2018 relative Ă  l’exercice de la profession d’orthophoniste ;

13° Aux articles LP. 114‑1 et LP. 114‑2 du code du patrimoine de la PolynĂ©sie française, créé par la loi du pays n° 2018‑32 du 23 aoĂ»t 2018 complĂ©tant le livre Ier du code du patrimoine de la PolynĂ©sie française ;

14° Aux articles LP. 1920, LP. 1920‑1, LP. 1920‑4, LP. 2410, LP. 2410‑1 et LP. 3140 du code des mines et des activitĂ©s extractives de la PolynĂ©sie française, créé par la loi du pays n° 2020‑5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activitĂ©s extractives de la PolynĂ©sie française ;

15° À l’article LP. 38 de la loi du pays n° 2020‑16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;

16° À l’article LP. 16 de la loi du pays n° 2022‑14 du 4 fĂ©vrier 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de PolynĂ©sie française ;

17° Aux articles LP. 324‑2, LP. 331‑19 Ă  LP. 331‑21 et LP. 514‑1 Ă  LP. 514‑2 du code des assurances applicable en PolynĂ©sie française, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du pays n° 2024‑10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en PolynĂ©sie française ;

18° À l’article LP. 721‑13 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle applicable en PolynĂ©sie française, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du pays n° 2014‑10 du 6 mai 2014 portant modification et complĂ©tant certaines dispositions relatives Ă  la propriĂ©tĂ© industrielle ;

19° (nouveau) Aux articles LP. 5622‑1, LP. 5622‑2 et LP. 5622‑5 du code du travail de la PolynĂ©sie française, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article LP. 6 de la loi du pays n° 2018‑20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illĂ©gal ;

20° (nouveau) Aux articles LP. 8, LP. 9, LP. 33 et LP. 34 de la loi du pays n° 2018‑15 du 26 avril 2018 rĂ©glementant le titre et la profession d’expert‑comptable et instituant l’ordre des experts‑comptables ;

21° (nouveau) À l’article LP. 2 de la loi du pays n° 2013‑18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige », dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article LP. 1er de la loi du pays n° 2021‑2 du 7 janvier 2021 portant modification de la loi du pays n° 2013‑18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige » ;

22° (nouveau) Aux articles LP. 13‑4 et LP. 15‑6 de la dĂ©libĂ©ration n° 92‑122 AT du 20 aoĂ»t 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentĂ©s en PolynĂ©sie française, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article LP. 8 de la loi du pays n° 2021‑10 du 1er fĂ©vrier 2021 portant modification de la dĂ©libĂ©ration n° 92‑122 AT du 20 aoĂ»t 1992 modifiĂ©e fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentĂ©s en PolynĂ©sie française.

Article 22 bis (nouveau)

Sont homologuĂ©es, en application de l’article 87 de la loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle‑CalĂ©donie, les peines d’emprisonnement prĂ©vues en Nouvelle‑CalĂ©donie :

1° Aux articles Lp. 4161‑4, Lp. 4161‑6, Lp. 4162‑1, Lp. 4163‑2, Lp. 4163‑3, Lp. 4163‑4, Lp. 4163‑5, Lp. 4163‑7, Lp. 4163‑8, Lp. 4223‑2, Lp. 4243‑2, Lp. 4323‑1, Lp. 4323‑2, Lp. 4332‑1, Lp. 4332‑2, Lp. 4423‑2, Lp. 4443‑15, Lp. 4484‑2, Lp. 4493‑2, Lp. 5354‑3 et Lp. 6222‑1 de l’ancien code de la santĂ© publique applicable en Nouvelle‑CalĂ©donie ;

2° Aux articles 9 et 10 de la dĂ©libĂ©ration du congrĂšs n° 68/CP du 24 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la protection des aires marines de la Nouvelle‑CalĂ©donie ;

3° Aux articles 21 et 22 de la loi du pays n° 2023‑7 du 10 juillet 2023 relative Ă  l’encadrement des activitĂ©s physiques ou sportives en Nouvelle‑CalĂ©donie ;

4° À l’article Lp. 431‑13 du code du travail de la Nouvelle‑CalĂ©donie ;

5° À l’article 22‑7 de la loi du pays n° 2001‑016 du 11 janvier 2002 relative Ă  la sĂ©curitĂ© sociale en Nouvelle‑CalĂ©donie ;

6° À l’article 16 du code de la route de la Nouvelle‑CalĂ©donie ;

7° Aux articles 17 Ă  19 de la loi du pays n°     du      relative Ă  la pĂȘche dans l’espace maritime de la Nouvelle‑CalĂ©donie.

Article 23

L’article L. 275‑9 du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Dans les mĂȘmes lieux, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave Ă  la santĂ© des vĂ©gĂ©taux ou Ă  la santĂ© animale, sur instructions du procureur de la RĂ©publique, communiquĂ©es par tous moyens, et sous le contrĂŽle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents mentionnĂ©s Ă  l’article L. 275‑8 peuvent procĂ©der Ă  l’inspection du bagage, selon l’une des mĂ©thodes mentionnĂ©es aux 1° à 4° du prĂ©sent article, sans le consentement de son propriĂ©taire. Dans l’attente des instructions du procureur de la RĂ©publique, le propriĂ©taire du bagage peut ĂȘtre retenu pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der trente minutes.

« Le propriĂ©taire du bagage ne peut ĂȘtre retenu que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l’inspection, qui doit avoir lieu en sa prĂ©sence.

« En cas de dĂ©couverte d’une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire est remis Ă  l’intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. »

Article 24

L’article 850 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« En PolynĂ©sie française, pour les contraventions Ă  la rĂ©glementation applicable localement en matiĂšre d’alimentation, de santĂ© publique vĂ©tĂ©rinaire et de protection des vĂ©gĂ©taux qui sont punies uniquement d’une peine d’amende, l’action publique est Ă©teinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des rĂšgles de la rĂ©cidive. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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