– 1 –
I. – Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article 9‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation du corps de la victime d’un crime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER