Mesdames, Messieurs,
Depuis la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015, le code civil reconnaît, à son article 515‑14, que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Cette reconnaissance constitue une avancée majeure dans la prise en compte de la condition animale par notre droit. Pourtant, le même article prévoit que, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux demeurent soumis au régime des biens.
Cette situation entretient une contradiction que notre droit ne peut plus durablement ignorer. L’animal est reconnu comme un être sensible, capable de souffrir, mais cette souffrance ne bénéficie pas encore d’un régime juridique propre permettant d’en assurer directement la réparation.
Pendant longtemps, cette absence de cadre a conduit les juridictions à considérer que seule la souffrance du propriétaire pouvait être indemnisée. Le préjudice subi par l’animal lui‑même demeurait ainsi sans véritable traduction juridique. Certaines décisions ont même rappelé que, malgré sa qualité d’être vivant doué de sensibilité, l’animal ne pouvait être considéré comme un sujet de droit.
Cette situation conduit à une difficulté évidente. La souffrance de l’animal est médicalement et scientifiquement établie, elle peut être constatée, évaluée et, dans certains cas, objectivée par une expertise vétérinaire. Pourtant, le droit ne lui reconnaît pas encore de régime autonome de réparation.
Ces dernières années, plusieurs juridictions ont progressivement fait évoluer cette situation. Des décisions rendues notamment à Lille, Béziers, Nice, Pontarlier ou encore dans le cadre de procédures pénales ont reconnu l’existence d’un préjudice propre à l’animal. Cette évolution a permis de faire émerger une notion qui, jusqu’alors, ne reposait sur aucun cadre législatif clairement défini : celle de préjudice animalier.
Cette évolution jurisprudentielle doit être saluée. Elle montre que le droit existant permet déjà d’appréhender la souffrance de l’animal et que la reconnaissance de celle‑ci ne constitue pas une rupture avec les principes fondamentaux de notre droit de la responsabilité.
Elle révèle toutefois les limites d’une construction exclusivement jurisprudentielle. Les juridictions peuvent reconnaître l’existence d’un préjudice, mais elles ne peuvent en fixer durablement le régime général, en déterminer précisément les titulaires, les modalités de réparation ou encore les conditions de prescription. Il appartient donc désormais au législateur d’apporter à cette évolution un cadre clair, stable et cohérent.
Le précédent du préjudice écologique démontre qu’une telle évolution est parfaitement possible.
En 2016, le législateur a consacré dans le code civil un régime autonome de réparation du préjudice écologique. Celui‑ci permet de réparer une atteinte portée à l’environnement sans que les écosystèmes, la biodiversité ou les éléments naturels disposent pour autant de la personnalité juridique.
Cette distinction est essentielle. La reconnaissance d’un préjudice réparable ne suppose pas nécessairement de reconnaître à l’entité concernée la qualité de personne juridique.
C’est précisément le choix retenu par la présente proposition de loi. Il ne s’agit pas de faire de l’animal un sujet de droit, ni de lui attribuer une personnalité juridique. Il s’agit de reconnaître juridiquement que l’atteinte portée à un animal, en tant qu’être vivant doué de sensibilité, peut constituer un préjudice propre, distinct du préjudice éventuellement subi par son propriétaire ou son gardien.
La présente proposition de loi s’inscrit ainsi dans le prolongement direct de l’article 515‑14 du code civil et des évolutions déjà engagées par les juridictions.
Elle consacre tout d’abord le principe selon lequel toute personne responsable d’un préjudice animalier est tenue de le réparer.
Elle définit ensuite le préjudice animalier comme une atteinte non négligeable portée à un animal et se traduisant notamment par une souffrance, une douleur ou une altération de son bien‑être. Le recours au seuil de l’atteinte « non négligeable », déjà retenu par le législateur pour le préjudice écologique, permet d’éviter que des atteintes insignifiantes puissent donner lieu à une multiplication des contentieux.
Le dispositif distingue également les animaux domestiques, apprivoisés ou détenus en captivité des animaux sauvages. Pour ces derniers, la réparation du préjudice animalier doit être articulée avec le régime existant du préjudice écologique afin d’éviter les chevauchements entre les deux mécanismes.
La reconnaissance du préjudice animalier n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les activités d’élevage exercées conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Le seul recours à un mode ou à une pratique d’élevage autorisé ne peut ainsi caractériser, à lui seul, un préjudice animalier susceptible d’ouvrir droit à réparation. Le dispositif ne crée donc pas une voie de contestation générale des modèles d’élevage légalement autorisés. Il demeure en revanche applicable lorsqu’une atteinte portée à l’animal résulte d’un manquement aux règles qui encadrent sa détention, son élevage ou son utilisation.
La proposition de loi détermine également les personnes pouvant agir en réparation. Le propriétaire ou le gardien de l’animal, le ministère public ainsi que les associations de protection animale répondant aux conditions prévues par le texte pourront saisir le juge. Ce mécanisme permet de faire valoir l’intérêt propre de l’animal sans lui reconnaître pour autant la personnalité juridique.
La réparation privilégie ensuite la réparation en nature. La prise en charge des soins, la mise à l’abri, le placement de l’animal ou toute autre mesure permettant de faire cesser l’atteinte et de rétablir son bien‑être doivent ainsi être privilégiés.
Lorsque cette réparation n’est pas possible ou demeure insuffisante, des dommages et intérêts peuvent être prononcés. Ceux‑ci sont affectés à la protection animale afin que la réparation demeure exclusivement orientée vers l’intérêt que le dispositif entend protéger.
Cette règle permet également d’éviter que la reconnaissance du préjudice animalier ne conduise à un enrichissement du responsable ou du propriétaire de l’animal. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien, les sommes allouées ne peuvent ainsi accroître son patrimoine.
La proposition de loi prévoit enfin un mécanisme permettant au juge d’intervenir avant même que le préjudice ne soit définitivement réalisé. Les dépenses engagées afin de prévenir une atteinte imminente, d’éviter son aggravation ou d’en limiter les conséquences sont reconnues comme un préjudice réparable. Le juge peut également prescrire les mesures raisonnables nécessaires pour prévenir ou faire cesser l’atteinte.
Le texte prévoit par ailleurs un délai de prescription de dix ans, aligné sur celui applicable au préjudice écologique. Ce délai doit permettre de tenir compte du caractère parfois progressif ou différé des conséquences d’une atteinte portée à l’animal et d’éviter qu’une action ne soit prescrite avant que la réalité du préjudice puisse être pleinement établie.
La présente proposition de loi ne bouleverse donc pas les principes fondamentaux du droit civil. Elle ne remet pas en cause le régime des biens applicable aux animaux et ne leur attribue aucune personnalité juridique. Elle crée un régime de réparation autonome, construit à partir d’un mécanisme déjà reconnu par notre droit : celui du préjudice écologique.
La sensibilité de l’animal est aujourd’hui reconnue par la loi. La souffrance animale est objectivable. Les juridictions commencent déjà à en tirer les conséquences. Il appartient désormais au législateur de donner à cette évolution un cadre juridique clair, cohérent et durable.
L’article 1er crée, au sein du code civil, un chapitre consacré à la réparation du préjudice animalier et en définit les principes, les titulaires de l’action ainsi que les modalités de réparation.
L’article 2 complète l’article 515‑14 du code civil afin d’établir un lien direct entre la reconnaissance de l’animal comme être vivant doué de sensibilité et le nouveau régime de réparation.
L’article 3 fixe à dix ans le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice animalier.
L’article 4 précise les règles de compétence juridictionnelle applicables aux demandes fondées sur le nouveau régime.
L’article 5 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’application nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.
Après le chapitre III du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« La réparation du préjudice animalier
« Art. 1252‑1. – Toute personne responsable d’un préjudice animalier est tenue de le réparer.
« Art. 1252‑2. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent chapitre, le préjudice animalier consistant en une atteinte non négligeable portée à un animal, être vivant doué de sensibilité, et se traduisant par une souffrance, une douleur ou une altération de son bien‑être.
« Le présent chapitre s’applique aux animaux domestiques ainsi qu’aux animaux apprivoisés ou tenus en captivité.
« Il s’applique aux animaux sauvages sous réserve des dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique.
« Le seul recours à une pratique ou à un mode d’élevage, de détention ou d’utilisation des animaux autorisé par les dispositions législatives et réglementaires applicables et mis en œuvre conformément à celles‑ci ne peut caractériser un préjudice animalier réparable au titre du présent chapitre. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réparation d’une atteinte résultant d’un manquement aux règles applicables à cette pratique ou à ce mode d’élevage, de détention ou d’utilisation.
« Art. 1252‑3. – L’action en réparation du préjudice animalier est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que le propriétaire ou le gardien de l’animal et le ministère public, ainsi que les associations de protection animale agréées ou régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance et ayant pour objet statutaire la protection des animaux.
« Art. 1252‑4. – La réparation du préjudice animalier s’effectue par priorité en nature.
« Elle consiste notamment en la prise en charge des soins, la mise à l’abri, le placement de l’animal ou toute autre mesure propre à faire cesser l’atteinte et à rétablir son bien‑être.
« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation en nature, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts affectés à la protection animale, versés à une association mentionnée à l’article 1252‑3 ou, à défaut, à l’État.
« Ces dommages et intérêts ne peuvent bénéficier au responsable. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l’animal, ils sont affectés au financement de mesures de protection animale et ne peuvent accroître son patrimoine.
« Art. 1252‑5. – En cas d’astreinte, celle‑ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la protection animale ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit d’une association mentionnée à l’article 1252‑3 ou, à défaut, de l’État, qui l’affecte à cette même fin. Lorsque le demandeur est le propriétaire ou le gardien de l’animal, l’astreinte liquidée ne peut accroître son patrimoine. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1252‑6. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice animalier, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
« Art. 1252‑7. – Indépendamment de la réparation du préjudice animalier, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1252‑3, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser l’atteinte. »
L’article 515‑14 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réparation de l’atteinte portée à l’animal en tant qu’être sensible est assurée dans les conditions prévues aux articles 1252‑1 à 1252‑7. »
Après l’article 2226‑1 du code civil, il est inséré un article 2226‑2 ainsi rédigé :
« Art. 2226‑2. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice animalier réparable en application du chapitre IV du sous‑titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice animalier. »
La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑22. – La demande en réparation du préjudice animalier mentionné aux articles 1252‑1 à 1252‑7 du code civil peut être portée devant toute juridiction compétente à raison de la nature ou du montant de la demande, ou devant la juridiction saisie de l’action à l’occasion de laquelle le préjudice est invoqué. Aucune juridiction n’est spécialement désignée pour en connaître à titre exclusif. »
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du chapitre IV du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil, notamment les modalités d’agrément des associations et d’affectation des dommages et intérêts à la protection animale.