Mesdames, Messieurs,
Pendant trois semaines, plusieurs carcasses de véhicules incendiés sont demeurées stationnées dans le secteur Jean Cagne, à Vénissieux, sous les fenêtres des habitants. Cette situation n’est pas isolée : partout en France, dans de nombreux quartiers populaires, des riverains vivent au quotidien avec ce type de nuisance, sans que les moyens d’action des maires ne permettent d’y répondre avec la même rapidité que sur la voie publique. Elle révèle une carence structurelle de notre droit : sur les voies ouvertes à la circulation publique, les collectivités disposent, sur le fondement de l’article L. 325‑1 du code de la route et de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des moyens d’agir rapidement. Mais lorsque ces véhicules se trouvent sur des espaces privés fermés à la circulation publique : cours closes, parkings sous barrière, terrains résidentiels non ouverts, le cadre juridique actuel impose une autre procédure, fondée sur l’article L. 325‑12 du code de la route, qui subordonne toute intervention à une demande du maître des lieux et peut retarder l’enlèvement de cinq à six semaines.
Ce délai, à lui seul, dit quelque chose de la manière dont notre droit continue de traiter différemment un quartier populaire et un quartier qui ne le serait pas. Aucun élu local ne devrait avoir à exposer sa collectivité juridiquement, en ordonnant lui‑même un enlèvement en dehors du cadre légal, pour obtenir ce qui relève du bon sens le plus élémentaire : ne pas vivre à côté d’une carcasse de voiture brûlée pendant plus d’un mois.
Cette question n’est pas nouvelle : elle a déjà été soulevée à plusieurs reprises par des parlementaires de tous bords, sans qu’aucune réforme d’ampleur n’y ait apporté de réponse durable, y compris en réponse à des questions écrites adressées au ministère de l’intérieur sur ce fondement même de l’article L. 325‑12.
La présente proposition de loi poursuit un objectif double.
D’une part, elle donne à travers son article 1er, au maire, en cas de carence du maître des lieux, la faculté de se substituer à celui‑ci après un délai de mise en demeure resserré, lorsque l’état du véhicule fait apparaître un risque pour la salubrité, la sécurité ou la santé publique.
D’autre part, son article 2 inscrit explicitement, au sein des pouvoirs de police générale du maire prévus à l’article L. 2212‑2 du CGCT, la prise en compte de ce type de nuisance, afin de sécuriser juridiquement l’action municipale et de mettre fin aux incertitudes d’interprétation qui pèsent aujourd’hui sur la compétence du maire lorsque le trouble reste circonscrit à un terrain privé.
Le premier alinéa de l’article L. 325‑12 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le maître des lieux s’abstient d’agir, le maire peut le mettre en demeure de solliciter la mise en fourrière des carcasses de véhicules incendiés stockés sur une propriété privée privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations, d’incendies ou de vols dans un délai de huit jours à compter de la notification, délai qui peut être réduit en cas d’urgence tenant à un risque pour la salubrité, la sécurité ou la santé publique. À l’expiration de ce délai et à défaut de diligence du maître des lieux, le maire se substitue à celui‑ci pour solliciter la mise en fourrière du véhicule, aux frais de son propriétaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Au 5° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « épizooties », sont insérés les mots : « , ainsi que la présence, y compris sur une propriété privée, de véhicules privés des éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations, d’incendies ou de vols, lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ».
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.