I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑24‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑24‑3. – Est instaurée une exonération fiscale sur les indemnités perçues par les maires des communes de moins de 500 habitants, à hauteur de 90 jours de service par an. Ces indemnités ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite de ces 90 jours. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
III - Après l’article L2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales, insérer l’article suivant : "Il est instauré une bonification de 1,8 trimestre par mandat pour les maires de commune de moins de 500 habitants."
Compléter cet alinéa par les alinéas suivants :
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
III - Après l’article L2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales, insérer l’article suivant : "Le taux d'un minimum retraite pour les maires des communes de moins de 500 habitants est rehaussé comme suit : 847,57 € brut pour 15 années de mandat / 339,00 € brut pour 6 années de mandat."
Compléter cet alinéa par les alinéas suivants :
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« , de réclusion ou de détention ».
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« l’accusé »
les mots :
« le prévenu »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Substituer à l’alinéa 37 les trois alinéa suivants :
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 464‑2 est abrogé ;
« 2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les membres de la force publique et les pompiers, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » »
Supprimer les alinéas 30 à 60.
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »
Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »
À l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots « pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots « pour une durée de dix ans ».
Après l’article L. 110‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑6-1. – Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur le territoire national ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration prévue dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6, lorsque leurs productions agricoles ne relèvent pas de matières premières ou de produits issus de l’importation. »
À l’article L. 256‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « tous les trois ans » sont remplacés par les mots : « tous les cinq ans ».
Après le premier alinéa du II de l’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime, , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une procédure d’évaluation accélérée est mise en place, sous l’autorité du ministère chargé de l’agriculture, afin de permettre la reconnaissance officielle, à titre provisoire, de maladies animales émergentes non inscrites aux tableaux sanitaires réglementaires, dès lors qu’elles entraînent des pertes économiques significatives pour les exploitations. Cette procédure peut notamment s’appliquer à des pathologies comme la maladie aviaire virale non encore classifiée affectant les pintades, désignée à titre provisoire sous le nom de “maladie X”. »
L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental peut exceptionnellement intervenir pour indemniser les pertes économiques résultant de maladies animales non encore officiellement reconnues, sur décision conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du conseil d’administration du fonds, en cas d’impact avéré sur un bassin de production. »
Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 361‑4-6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une procédure d’évaluation accélérée est instituée pour permettre la reconnaissance officielle, à titre provisoire, de maladies animales non encore inscrites aux tableaux sanitaires, dès lors qu’elles affectent significativement la rentabilité des exploitations. »
Le III de l’article L. 361‑4-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les critères de surface minimale requis pour l’éligibilité aux aides peuvent faire l’objet d’une modulation territoriale par arrêté du représentant de l’État dans le département, en fonction des caractéristiques locales. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement,il est inséré un article L. 171‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1-1. – Lorsqu’une première infraction non intentionnelle est constatée à l’encontre d’un exploitant agricole, celui-ci bénéficie d’un droit à l’erreur, sauf si cette infraction présente un risque immédiat pour la santé publique ou l’environnement, auquel cas des mesures adaptées peuvent être engagées sans délai » ».
Un système de contrôle à points est instauré lors des contrôles d’exploitations agricoles, afin d’obtenir une appréciation globale de l’exploitation contrôlée en cas de sanctions.
En cas de crise environnementale ou sanitaire reconnue par arrêté ministériel ou préfectoral, les exploitations agricoles concernées peuvent bénéficier, pour la durée de la crise :
1° D’un report automatique des échéances bancaires liées à l’exploitation, sous réserve d’un accord avec les établissements financiers ;
2° D’une année blanche auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) concernant les cotisations sociales.
Rédiger ainsi le titre :
« relative à l’euthanasie et au suicide assisté ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Renforcement du droit à l’accompagnement en fin de vie ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 les quatre alinéas suivants :
« Principe
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Toute personne en fin de vie a droit à un accompagnement médical, psychologique, social et spirituel visant à soulager la douleur, préserver la dignité et favoriser un accompagnement humain jusqu’au décès naturel.
« II. – Le recours à l’administration volontaire d’une substance létale reste prohibé. Aucun acte médical ne peut avoir pour objet de provoquer intentionnellement la mort.
« III. – L’État garantit l’égalité d’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national, en renforçant les moyens humains et financiers des structures de soins. »
Substituer aux alinéas 3 à 13 les deux alinéas suivants :
« Procédure d’accompagnement en fin de vie
« Art. L. 1111‑12‑3. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, peut demander à bénéficier d’un accompagnement renforcé en fin de vie. Cet accompagnement ne consiste pas à causer la mort du patient. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 ».
II. – En conséquence, à la fin même alinéa 2, substituer aux mots :
« la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale »
les mots :
« l’organisation de son accompagnement médical, psychologique et social dans les derniers temps de sa vie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’administration de la substance létale peut être effectuée, »
les mots :
« l’ensemble de ces soins peut être prodigué ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :
« Aucune substance létale ne peut être prescrite, fournie ou administrée dans le but de provoquer délibérément la mort. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque l’organisation de l’accompagnement en fin de vie est établie, la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine assurent la mise à disposition des médicaments nécessaires aux soins palliatifs. Les pharmacies ne peuvent en aucun cas préparer, délivrer ou fournir une substance létale dans le but de provoquer intentionnellement la mort. Les pharmacies concernées veillent à ce que les médicaments prescrits soient délivrés dans des délais compatibles avec les besoins médicaux. »
Rédiger ainsi cet article :
« La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Il est strictement interdit au médecin, à l’infirmier ou à tout professionnel de santé :
« 1° De proposer, préparer, administrer ou surveiller l’administration de toute substance létale destinée à provoquer la mort ;
« 2° De participer, directement ou indirectement, à un acte visant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient, même à la demande de celui-ci.
« II. – Tout acte consistant à administrer volontairement une substance létale à une personne, dans l’intention de provoquer sa mort, est considéré comme un meurtre, au sens des articles 221‑1 et suivants du code pénal.
« III. – L’accompagnement des personnes en fin de vie doit exclusivement s’inscrire dans le cadre des soins palliatifs, conformément aux principes de dignité, de soulagement de la souffrance, et de respect de la vie.
« IV. – Toute disposition contraire aux présentes règles est réputée nulle et non avenue, et expose son auteur à des poursuites pénales et civiles. »
Supprimer cet article.
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 13.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Quelles que soient les éventuelles évolutions législatives sur la fin de vie, l’accompagnement et les soins palliatifs restent distincts et indépendants, dans le principe directeur, la pratique, l’organisation, l’unité médicale et le lieu consacré, de toutes les autres pratiques qui peuvent concerner la fin de vie, en particulier le suicide assisté et l’euthanasie. »
Supprimer les deuxième et troisième lignes du tableau de l’alinéa 2.
I. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111 »
le montant :
« 125 ».
II. – En conséquence, compléter le même tableau du même alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
«
| 2035 | 126 |
| 2036 | 127 |
».
I. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111 »
le montant :
« 125 ».
II. – En conséquence, compléter le même tableau du même alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
«
| 2035 | 126 |
| 2036 | 127 |
»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les mots :
« primaire et ».
II. – En conséquence, à la fin, supprimer les mots :
« incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« pratiques »,
insérer les mots :
« des étudiants en médecine ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
À la première phrase, après le mot :
« enregistrer »
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
À la première phrase, après le mot :
« anticipées »
insérer les mots :
« , par exemple ».
À l'alinéa 8, après le mot :
« actualiser »,
insérer les mots :
« , s’il le souhaite, ».
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Dès lors qu’il a procédé à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« aggravation »,
insérer les mots :
« d’une affection grave ou ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« conservées »,
insérer les mots :
« si le patient l’accepte ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« dans l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 »
les mots :
« par le médecin qui le suit et ce, sans ajouter de recommandations ou conseils quant à leur contenu ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 711, après le mot : « elle-même », sont insérés les mots : « , et le conseil de la partie civile et, s’il échet, la partie civile elle-même » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6 est complétée par les mots :« , et les observations de la partie civile ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. » ;
3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 712‑7 est complétée par les mots :« , et les observations de la partie civile ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑13 est complétée par les mots : « , ainsi que les observations de la partie civile présente ou représentée par son avocat. ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter A. – Les unités cynophiles de la police municipale, spécifiquement entraînées à la détection de stupéfiants, sont autorisées à intervenir dans les opérations de détection de stupéfiants dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. L’utilisation de ces unités est régie par les dispositions des conventions de coordination prévues à l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure.
« Ces unités cynophiles, lorsqu’elles accomplissent ces missions, sont placées sous l’autorité et le contrôle direct du procureur de la République. »
I – L’article 495‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale, lorsqu’ils sont individuellement habilités par le procureur de la République et placés sous l’autorité du maire, peuvent constater par procès-verbal l’infraction prévue à l’article L. 3421‑1 du Code de la santé publique et établir une amende forfaitaire délictuelle en application du présent chapitre. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑2. – Les agents de police municipale peuvent constater, sur autorisation préalable du procureur de la République et sous l’autorité du maire, l’usage illicite de stupéfiants prévu à l’article L. 3421‑1 du Code de la santé publique et établir une amende forfaitaire délictuelle. »
III. – L’article L. 2212‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut, en lien avec le procureur de la République, autoriser les agents de police municipale à constater et sanctionner l’usage de stupéfiants sur la voie publique par le biais d’une amende forfaitaire délictuelle. »
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À l’alinéa 10 substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le préfet peut enjoindre »
les mots :
« le préfet doit automatiquement enjoindre ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de six mois d’emprisonnement et de 7500 »
les mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 ».
Dans les communes disposant d’une police municipale, les maires peuvent solliciter du Procureur de la République l’habilitation des agents de police municipale pour le constat des infractions et l’émission des amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants.
Les agents habilités tiennent informé sans délai le Procureur de la République des infractions dont ils ont connaissance. Le Procureur de la République peut de plus, en cette matière, leur adresser directement ses instructions.
Les unités cynophiles de la police municipale, spécifiquement entraînées à la détection de stupéfiants, sont autorisées à intervenir dans les opérations de détection de stupéfiants dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. L’utilisation de ces unités est régie par les dispositions des conventions de coordination prévues à l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure.
Ces unités cynophiles, lorsqu’elles accomplissent ces missions, sont placées sous l’autorité et le contrôle direct du procureur de la République.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« doit automatiquement ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités juridiques et pratiques et l'impact d’une autorisation de délivrance de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour le délit d'usage illicite de stupéfiants par les polices municipales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l’impact potentiel de la possibilité pour les brigades cynophiles « stups » de la police municipale de mener des opérations de détection de stupéfiants dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « sont », la fin de l'article 2493 du code civil est ainsi rédigée : « pas applicables. » »