A l’alinéa 34, après les mots :
« les centres de formation d’apprentis »
Insérer les mots :
« , par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation et les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national ».
Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret détermine également les critères d’attribution de la contribution au développement des formations professionnalisantes et de la contribution supplémentaire pour l’alternance mentionnées aux articles L. 6133‑3, L. 6134‑3 et L. 6134‑4. Ces critères doivent être strictement orientés vers des projets permettant de favoriser de véritables actions de formation professionnalisante et d’alternance. »
À la troisième phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« apprentis »,
insérer les mots :
« les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation et les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense mentionnés à l’article L. 130‑1 du code du service national, ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 33, insérer la phrase suivante :
« Cet arrêté mentionne notamment les écoles de la deuxième chance définies à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation et les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense mentionnés à l’article L. 130‑1 du code du service national ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, dans deux régions, l’État peut autoriser les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation à proposer une formation à des personnes de seize à vingt-neuf ans révolus, sorties du système scolaire sans qualification, et à des jeunes à la recherche d’un emploi, disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
Dans les six mois à compter de la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, afin de préciser les conditions éventuelles de sa généralisation.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret d’application visé à l’article L. 6131‑3 du présent code établit les critères d’attribution du solde mentionné au II. de l’article L. 6241‑2 dudit code, afin que ce solde soit uniquement orienté vers des projets permettant de favoriser de véritables actions de formation professionnalisante et d’alternance. »
I. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 230‑5‑2. – Les gestionnaires publics ou les gestionnaires privés agissant pour le compte de personnes publiques, de services de restauration collective servant plus de 80 repas par jour ouvré en moyenne sur l’année, sont tenus de proposer au plus tard au 1er janvier 2022 un menu végétarien en option alternative au menu quotidien. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé »,
les mots :
« sont insérés les articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ainsi rédigés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 230‑5‑2. – Les gestionnaires publics ou les gestionnaires privés agissant pour le compte de personnes publiques de services de restauration collective servant plus de 80 repas par jour ouvré en moyenne sur l’année sont tenus de proposer au plus tard au 1er janvier 2022 un menu végétarien en option alternative au menu quotidien. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 230‑5‑5. – Les gestionnaires publics ou les gestionnaires privés agissant pour le compte de personnes publiques de services de restauration collective servant plus de quatre-vingt repas par jour ouvré en moyenne sur l’année sont tenus de proposer au plus tard au 1er janvier 2022 un menu végétarien en option alternative au menu quotidien. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 654‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 654‑23. – I. – L’usage abusif des dénominations associées aux produits d’origine animale utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale est prohibé.
« II. – Tout usage abusif mentionné au I est passible des sanctions prévues aux articles L. 132‑1 à L. 132‑9 du code de la consommation.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des dénominations et la part significative de matières d’origine végétale mentionnées au I du présent article. » »
Alinéa 2
Remplacer les mots :
indûment, sans justification d’ordre technique, économique ou de sécurité,
par les mots
sans motif légitime d’ordre technique ou de sécurité
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 10 500 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 | 10 500 000 |
| TOTAUX | 10 500 000 | 10 500 000 |
| Solde | 0 | 0 |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Accès et retour à l'emploi | 5 000 000 | 0 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 | 0 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 | 0 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 | 5 000 000 |
| Totaux | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Solde | 0 | 0 |
L'article L.O 151-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique au premier mandat du député occupant un emploi public au sein d’un corps recruté principalement par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique. Lorsqu’il est élu pour un deuxième mandat, il est tenu de démissionner de la fonction publique, dans les conditions prévues au même alinéa. »