| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour l'amélioration des mobilités du quotidien | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 200 000 € | 200 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la première phrase du dernier alinéa du 1. de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt, dans les mêmes conditions, ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Au dernier alinéa du 1. de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt, dans les mêmes conditions, ».
II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, les deuxième et troisième occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 ».
II. – Les deuxième et troisième alinéas du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c à e du même 1, la déduction est de 20 %. »
III. – La deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2040 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c à e du 1 dudit I. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services.
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
I.- Le b quater de est ainsi rédigé :
« les transports terrestres, maritimes et fluviaux »
II. - Le b quinquies est ainsi rédigé :
« les transports aériens de voyageurs lorsque ’ils opèrent entre la France métropolitaine et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ou entre deux de ces collectivités, ou pour le transport sanitaire, ou lorsque le trajet n’est pas également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente »
I. - L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. - Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe. Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711‑1 du code des transports.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
III. - Après la première ligne du tableau du II de l’article 228 de la loi n° ... 2011‑1977 du ...28 décembre 2011 de finances pour 202412, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Article L. 423-25-1 du code des impositions sur les biens et services | Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) | 15 000 |
I. - Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe. Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711‑1 du code des transports.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai.
« Le produit de la taxe prévue par le présent article est affecté au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. »
II. - L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Celles-ci sont rendues publiques à l’exception de celles dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.