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Article 3 bis
🖋️Irrecevable18 juin 2026
Carole Guillerm
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 3 est ajouté un article ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 130-9 est supprimée ;
2° Il est ajouté un article L. 130-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-4. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions au présent code relatives aux niveaux d’émissions sonores des véhicules, les appareils de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130-9 peuvent être mis en œuvre par les services de police municipale ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.
L’installation des appareils s’effectue sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’un dossier caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant audit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret.
« II. – Le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 130-9  permet l’enregistrement simultané de sons et d’images, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement.
« Afin d’établir la liste des numéros d’immatriculation des véhicules exemptés, de déterminer si un véhicule est exempté ou de vérifier la cohérence du modèle du véhicule identifié, ces traitements peuvent comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules créé en application de l’article L. 330-1. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »
II. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er octobre 2026 dans les communes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Cette liste tient compte de la nature et des niveaux de bruits ambiants relevés sur le territoire de ces communes et, le cas échéant, des appareils de contrôle automatique déjà installés.
Le 2° du I est applicable à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie à compter du 1er janvier 2027.
III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️Irrecevable2 juil. 2026
Carole Guillerm
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 130‑9, les mots : « ainsi que la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 130‑9‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 130‑9‑4. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions au présent code relatives aux niveaux d’émissions sonores des véhicules, les appareils de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130‑9 peuvent être mis en œuvre par les services de police municipale ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

L’installation des appareils s’effectue sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’un dossier caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant audit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret.

« II. – Le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 130‑9 permet l’enregistrement simultané de sons et d’images, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement.

« Afin d’établir la liste des numéros d’immatriculation des véhicules exemptés, de déterminer si un véhicule est exempté ou de vérifier la cohérence du modèle du véhicule identifié, ces traitements peuvent comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules créé en application de l’article L. 330‑1. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »

II. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er octobre 2026 dans les communes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Cette liste tient compte de la nature et des niveaux de bruits ambiants relevés sur le territoire de ces communes et, le cas échéant, des appareils de contrôle automatique déjà installés.

Le 2° du I est applicable à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie à compter du 1er janvier 2027.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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