À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« service européen de télépéage »
les mots :
« services de péage ».
Rétablir l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« II. – L’Autorité de régulation des transports est chargée d’enregistrer en tant que prestataire du service européen de télépéage les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité. »
L’article L. 4463‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 4463‑2. – L’offre ou la pratique d’un prix bas pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d’être punie des sanctions prévues à l’article L. 464‑2 du code du commerce si les conditions fixées par l’article L. 420‑2 du même code sont réunies. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que les modalités »
les mots :
« est le système de l'empreinte environnementale des produits et des organisations, dite PEF/OEF, créée à l’initiative de la Commission européenne. Les modalités » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2023 ».
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2023 ».
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° L’article L. 230‑5‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « À compter du 1er janvier 2024, les services de restauration mentionnés à l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime sont tenus de limiter le recours aux aliments transformés à un aliment transformé par repas en cas de menu unique et à deux aliments transformés lors de plats ou menus multiples.
« « Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de la mesure et la liste des aliments concernés ». »
Les formations continues et initiales relatives au titre professionnel de cuisiner intègrent dans leurs référentiels des modules sur la qualité nutritionnelle des aliments, la diversification des sources de protéines en alimentation humaine, l’impact environnemental des produits et l’acheminement auprès des circuits courts.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un comité de suivi chargé de la mise en œuvre du Plan stratégique national composé de parlementaires, examine le rapport de performance et formule des recommandations et propositions dans un délai de trois mois, conformément aux objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État précise les modalités du comité de suivi. »
Après l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2. – Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑1‑3. – Toute procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212‑1 fait l’objet d’une publicité détaillée par décret en conseil des ministres. »
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L312‑9 du code de l’éducation, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , aux injures racistes, en raison d’une orientation sexuelle, une identité de genre, une religion, un handicap, et tout appel à la mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion d’informations, ».
À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« enfants recevant »,
les mots :
« parents et enfants bénéficiant d’ ».
À titre expérimental, il est mis en place, par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains entre parents et personnel de direction. Cette journée est organisée dans toutes les écoles volontaires.
La section unique du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code du sport est complétée par un article L. 411‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑3. – I. – Toute association sportive bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créance et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans ».
À l’alinéa 26, après les mots :
« pour atteindre »,
insérer les mots suivants :
« au moins ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Souligne la nécessité, pour la France et l’Europe, de rehausser les objectifs des autres États en vue de la COP 26 prévue en novembre 2021, et plaide pour la prise en compte, dans le cadre de la politique commerciale de l’Union, de la définition et du respect de trajectoires ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre par ses partenaires potentiels ; »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Rappelle la nécessité de mettre en avant une transition écologique juste, inclusive et ambitieuse, au service de l’emploi et de la solidarité européenne et recommande l’émission, dans des volumes plus importants, d’obligations vertes par l’Union afin de financer durablement les investissements nécessaires à la réalisation de cette ambition, notamment dans un objectif de sauvegarde des emplois et de lutte contre la précarité ; »
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Plaide pour l’adoption de ressources propres afin de financer le budget de l’Union européenne et les mesures inscrites dans le plan de relance européen, notamment en ce qui concerne la transition climatique ; »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Rappelle la nécessité de prévoir des indicateurs de santé environnementale dans la définition de la stratégie européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Plaide pour le recours régulier à des outils de consultation citoyenne afin de valider les orientations prises par les institutions européennes en matière de stratégie de lutte contre les changements climatiques, sur le modèle du pacte européen pour le climat. »