La protection de l’enfance traverse aujourd’hui une crise profonde. Et cette crise ne se résume pas à un manque de moyens, même si la question des moyens est cruciale, monsieur le ministre. Elle révèle aussi des dysfonctionnements persistants et les limites de notre capacité collective à protéger les enfants les plus vulnérables. Les chiffres sont certes déjà connus, mais ils restent bouleversants : près de 400 000 mineurs et jeunes majeurs sont aujourd’hui accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance ; les mesures de protection mettent parfois plus de six mois à être exécutées ; plus des trois quarts des juges des enfants déclarent avoir déjà renoncé à prononcer un placement faute de solutions adaptées – a même révélé que les ordonnances de placement n’étaient pas exécutées par le conseil départemental faute de places, forçant les enfants à rester chez leurs agresseurs. Ces difficultés auront hélas un impact concret sur la vie de ces jeunes puisque leur espérance de vie reste aujourd’hui inférieure d’une vingtaine d’années en moyenne à celle du reste de la population. Cette réalité appelle une réforme d’ensemble de la protection de l’enfance, fondée sur les besoins fondamentaux de l’enfant et accompagnée des moyens nécessaires. Nous aurions pu engager ce travail avec le projet de loi consacré à la protection des enfants, actuellement examiné en commission spéciale. Ce texte, particulièrement attendu, contient des dispositions qui permettront effectivement de faire face à certaines situations. Malheureusement, les associations du secteur soulignent que le projet de loi ne répond pas totalement aux difficultés les plus urgentes. Et ces difficultés, nous les connaissons parfaitement : pénurie de professionnels, application incomplète des lois déjà votées et affaiblissement de la prévention. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui ne résoudra pas non plus cette crise à elle seule mais elle constitue une avancée ô combien importante en instaurant une meilleure écoute de l’enfant pour une meilleure protection de ses droits. Pendant longtemps, la parole des enfants a été insuffisamment prise en compte dans les procédures d’assistance éducative. Pourtant, tous les acteurs ont aujourd’hui des points de vue convergents sur la question. La Défenseure des droits, le Conseil économique, social et environnemental (Cese), le Comité de vigilance des enfants placés ou encore le Conseil national des barreaux rappellent qu’un enfant ne peut être pleinement protégé que s’il est réellement entendu tout au long de la procédure. L’intérêt supérieur de l’enfant ne peut pas être apprécié sans connaître son vécu, ses craintes, ses besoins ou ses attentes. Encore faut-il qu’il puisse les exprimer dans un cadre sécurisant et avec l’accompagnement d’un professionnel formé. C’est tout le sens de cette proposition de loi, qui prévoit la désignation systématique d’un avocat spécialisé en assistance éducative, sans condition de discernement et à chaque étape de la procédure. La loi Taquet du 7 février 2022 a déjà renforcé les droits de l’enfant en prévoyant la désignation d’un avocat ou d’un administrateur lorsque son intérêt l’exige, ainsi qu’une information du mineur sur ce droit lors de son entretien avec le juge. Mais, dans les faits, cette information est souvent difficile à comprendre pour un enfant, et l’exercice de ce droit demeure très inégal. La désignation d’un avocat reste encore exceptionnelle. Les expérimentations conduites dans plusieurs tribunaux montrent pourtant des résultats très encourageants. Magistrats comme avocats soulignent que la présence d’un avocat permet aux enfants de mieux comprendre la procédure, de s’exprimer plus librement et de faire valoir leurs droits. Elle aide également le juge à mieux appréhender la situation de l’enfant et à prendre des décisions plus adaptées à ses besoins. C’est pourquoi le groupe GDR soutient pleinement cette proposition de loi et souhaite son adoption conforme. Nous serons toutefois particulièrement attentifs à sa mise en œuvre. Le report de son entrée en vigueur au 6 janvier 2027 devra être mis à profit pour former suffisamment d’avocats spécialisés, mobiliser l’ensemble des barreaux et garantir l’effectivité de ce droit sur tout le territoire, y compris dans les outre-mer, où l’accès au droit est parfois plus fragile. Parce que chaque enfant, d’où qu’il vienne, mérite d’être écouté et entendu, parce que chaque enfant, d’où qu’il vienne, mérite d’être protégé et défendu, parce qu’on est de son enfance comme on est d’un pays, faisons en sorte que notre pays soit le plus protecteur possible envers les plus vulnérables de notre société.
Oui, la formation des magistrats aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles est nécessaire. Mais cette avancée ne peut pas servir de paravent : une formation, si indispensable soit-elle, ne compense ni l’absence de moyens, ni l’effacement progressif de la cour d’assises, ni la logique de gestion des stocks qui imprègne ce texte. La justice criminelle mérite mieux qu’une réponse comptable. Les victimes méritent mieux qu’une réforme d’affichage. Les accusés eux-mêmes ont droit à une justice pleinement garantie. Pour toutes ces raisons, nous voterons la motion de rejet.
Nous voterons pour cette motion de rejet. En effet, ce projet de loi organique est la clé de voûte d’un choix politique que nous contestons. Vous avez déjà généralisé, de fait, les cours criminelles départementales – évidemment sans leur attribuer de moyens supplémentaires, encore une fois. En proposant des statuts de citoyen assesseur et d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, vous ne faites que bricoler et accompagner directement l’extension d’une justice criminelle sans jury populaire. Nous le répéterons encore et encore s’il le faut : nous sommes opposés à cette logique. La cour d’assises n’est pas un décor ancien que l’on pourrait remiser au nom d’une prétendue rationalité judiciaire. Les cours criminelles départementales jugent certains des crimes les plus graves, notamment les viols, et de telles audiences exigent de l’expérience, une collégialité solide, une solennité incontestable et une confiance absolue dans l’institution. On nous explique qu’il faut répondre à l’engorgement des juridictions criminelles. Personne ici ne nie les délais, l’attente des victimes, l’épuisement des magistrats et des greffiers. Mais la réponse ne peut pas consister à transformer durablement le visage de la justice criminelle pour l’adapter à la crise. Le problème de la justice, encore une fois, c’est le manque de moyens, pas le jury populaire.
Nous voterons pour cette motion de rejet préalable , parce que nous refusons le texte dans sa version actuelle. Avec son titre prometteur, le projet de loi fait croire que la justice irait plus vite si les droits pesaient moins lourd. Nous refusons ce renversement. La procédure de jugement des crimes reconnus, que vous allez peut-être réintroduire, installe l’idée d’un plaider-coupable criminel. Or, monsieur le ministre, un crime ne se règle pas dans une procédure négociée ! Il exige un procès plein, solennel, contradictoire, dans lequel la victime peut être entendue, les faits sont examinés et la société participe au jugement. Le renforcement des cours criminelles départementales poursuit la même logique : éloigner le jury populaire, réduire la place de la cour d’assises, alléger le jugement des crimes les plus graves. Tout au long de ce texte, vous laissez entendre que les droits de la défense ralentiraient la justice. Or, monsieur le ministre, les procédures prennent du retard parce que les juridictions manquent de magistrats, de greffiers, d’enquêteurs, de moyens pour audiencer et juger ! Selon votre projet de loi, le non-respect des délais légaux en matière de détention provisoire aurait pour conséquence non plus la remise en liberté, mais un délai supplémentaire. Autrement dit, quand l’institution ne respecte plus la loi, c’est la personne détenue qui perd une garantie fondamentale. À cela s’ajoute l’extension de la génétique pénale, le recours à des bases de données étrangères, la généralisation de la visioconférence dans des moments judiciaires sensibles et l’anonymisation renforcée des décisions de justice. Article après article, le texte organise l’adaptation de la justice à la pénurie. Nous souhaitons, au contraire, donner à la justice les moyens de répondre vite, mais justement et humainement. Parce que le projet de loi tourne le dos à cette exigence, nous voterons pour la motion de rejet.
« L’esprit est une puissance perplexe ; lorsqu’il sait enfin à quoi il doit s’intéresser de préférence et vers quel but il doit diriger sa pointe, il est à demi soulagé. Le plus lourd des poids pour l’âme est de ne pas savoir ce qu’il faut faire. » Cette phrase attribuée à Jean Guitton dit quelque chose du chemin que notre assemblée a parcouru. Il y a un peu plus d’un an, en avril 2025, nous commencions l’examen de cette proposition de loi créant un droit à l’aide à mourir, après un premier débat interrompu en 2024 par la dissolution de l’Assemblée nationale. Depuis, nous avons avancé avec cette part de perplexité que suscitent les grands sujets humains. Nous avons écouté, douté, confronté nos convictions, sans jamais perdre de vue l’essentiel : les personnes malades, leurs souffrances, leur liberté, leur dignité. Aujourd’hui, au moment de ce nouveau vote, il nous revient de dire ce que nous estimons juste de faire, avec gravité, avec humilité et avec responsabilité. Ce débat nous a obligés à interroger certaines de nos certitudes. Celle selon laquelle la médecine pourrait toujours tout soulager. Celle selon laquelle chacun trouverait toujours la force de poursuivre le combat jusqu’au bout, quelles que soient les souffrances infligées par la maladie. La réalité est parfois plus complexe, plus douloureuse aussi. Naturellement, ce texte suscite des inquiétudes. Elles se sont exprimées avec sincérité, y compris au sein de mon groupe. Certains redoutent qu’un tel droit puisse être perçu comme un renoncement collectif, comme un signal d’abandon adressé aux personnes les plus vulnérables, ou comme une remise en cause du principe de solidarité qui fonde notre pacte social. Ces craintes méritent d’être prises au sérieux et d’être entendues. Elles nous ont conduits à renforcer le texte à chaque étape de son examen. Aujourd’hui, notre assemblée a construit un dispositif qui demeure strictement limité à des situations exceptionnelles, avec des garanties solides pour protéger à la fois les personnes qui demanderont cette aide et les professionnels qui auront à les accompagner. Je veux rappeler, à cet égard, les conclusions rendues en 2022 par le Comité consultatif national d’éthique. Elles partaient d’un constat que beaucoup d’entre nous connaissent, parfois dans leur propre histoire familiale : il existe des souffrances auxquelles ni les traitements curatifs ni les soins palliatifs ne parviennent à répondre. C’est précisément pour ces personnes et uniquement pour elles que ce texte a été conçu. L’aide à mourir ne sera ouverte qu’aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé, en phase avancée ou terminale de la maladie, et confrontées à des souffrances physiques réfractaires aux traitements ou devenues insupportables. Il s’agit d’une réponse exceptionnelle à une demande exceptionnelle, formulée librement et de manière éclairée par la seule personne malade, après s’être assuré qu’elle ne subit aucune pression et que toutes les autres réponses ont été recherchées. Cette demande ne reposera pas sur l’appréciation d’un seul médecin. Elle sera examinée dans un cadre collégial et pluriprofessionnel. Si la personne le souhaite, sa personne de confiance, un proche aidant ou un proche pourra également être associé à la réflexion. Aucun soignant ne sera contraint de participer à cette démarche grâce à la clause de conscience prévue par le texte. Et, jusqu’au dernier moment, la personne pourra revenir sur sa décision. Au fil de nos débats, nous avons également trouvé des compromis pour qu’une majorité puisse se rassembler. Je pense notamment au choix de faire de l’autoadministration le principe, l’administration par un médecin ou un infirmier volontaire n’étant possible qu’en cas d’incapacité physique de la personne malade. Je pense également à la décision de ne pas rendre opposables, en matière d’aide à mourir, les directives anticipées ou l’avis de la personne de confiance. Ces choix témoignent de notre volonté constante de préserver l’autonomie de la personne tout en respectant profondément l’engagement des soignants. Certes, chacun d’entre nous aurait pu souhaiter un équilibre différent. Avec plusieurs collègues, j’avais défendu la possibilité de laisser au patient le choix entre l’autoadministration et l’administration par un soignant volontaire. D’autres souhaitaient donner une portée différente aux directives anticipées ou encore faire de l’accès effectif aux soins palliatifs une condition à l’accès à l’aide à mourir. Mais l’équilibre auquel nous sommes parvenus est le fruit d’un débat démocratique approfondi, nourri et respectueux. Nous l’avons largement rappelé au cours de nos débats, soins palliatifs et aide à mourir répondent à des situations différentes et doivent continuer à progresser ensemble. L’un ne peut jamais servir de prétexte pour renoncer à l’autre. Au terme de ces longs mois de débat, je crois que nous pouvons nous prononcer avec lucidité et responsabilité. Au sein de mon groupe parlementaire, le texte est appréhendé de manière différente par chacun d’entre nous. Il n’en demeure pas moins que chaque positionnement reste légitime. Certains voteront contre, d’autres s’abstiendront. Pour ma part, et avec plusieurs députés du groupe GDR, je voterai en faveur de cette proposition de loi, parce que je considère qu’elle ouvre un droit strictement encadré, profondément humain. Et surtout parce qu’elle confirme que la dignité, la liberté et la volonté des personnes doivent rester au cœur de la politique, y compris dans les moments les plus fragiles de l’existence.
Ce phénomène a fait l’objet de nombreux articles de presse, notamment l’année dernière. C’est terrible parce que les proches désireux d’accompagner ces gens qui sont en grande souffrance, qui ont vécu des choses atroces, des douleurs insoutenables, réfractaires, ne peuvent pas le faire ; le conjoint se retrouve seul dans l’avion pour accompagner sa femme qui va mourir et la famille ne pourra récupérer que les cendres. Le texte que nous examinons n’est peut-être pas parfait mais au moins son adoption permettrait-elle à toute la famille d’être là jusqu’au dernier moment de la vie d’une personne Croyez-moi, ces moments-là sont précieux. Personne ne devrait avoir à les quémander auprès de ses proches et personne ne devrait avoir à dépendre de la bonne volonté de certains pour qu’ils ne leur soient pas retirés.
…concernant l’aide à mourir. Chez moi, à La Réunion, certains voudraient y avoir accès. Comme elle n’existe pas en droit français, seuls les riches peuvent se permettre de payer un billet, très cher, pour aller mourir ailleurs.
Il vise à sécuriser le recours, prévu à l’article 12, que pourront former les personnes chargées d’une mesure de protection auprès du juge administratif pour contester la décision autorisant l’aide à mourir. Pour que cette garantie importante soit effective, il faut préciser deux points. D’abord, la saisine du juge doit suspendre la procédure, sans quoi le recours risque d’être purement théorique : si la procédure continue pendant que le juge est saisi, il sera trop tard pour protéger la personne demandeuse. Ensuite, le juge doit statuer rapidement, dans un délai de deux jours qui permettra de concilier deux exigences : ne pas imposer à la personne malade une attente excessivement longue, et garantir l’effectivité du contrôle dans des situations marquées par une vulnérabilité particulière.
Nous avons souhaité que la personne puisse confirmer sa volonté oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible. Il paraît cohérent de prévoir la même chose en cas de renonciation. Le droit de changer d’avis doit rester effectif jusqu’au bout. Or, dans les situations que nous envisageons, l’état de santé peut évoluer rapidement : il se peut qu’il devienne difficile au malade de parler et impossible d’écrire ; et que ses capacités physiques se réduisent. Si la personne veut renoncer, il faut que cette renonciation puisse être entendue, quelle que soit la manière dont elle parvient à l’exprimer. Cet amendement garantit simplement la réversibilité du consentement jusqu’au dernier moment.
Ces deux amendements s’inscrivent dans la même logique que ceux que nous avons défendus précédemment. Ils visent à rétablir le choix de la personne malade entre deux modalités : s’administrer elle-même la substance ou demander qu’elle lui soit administrée par un médecin ou un infirmier – d’ailleurs, nous attendons avec impatience la deuxième délibération, qui devrait rétablir la possibilité pour le médecin d’administrer la substance létale. Dans la rédaction actuelle, l’administration par un professionnel n’est possible que si la personne n’est pas physiquement en mesure de procéder au geste. Nous pensons que cette condition est trop restrictive, car une personne peut être physiquement capable d’accomplir ce geste, tout en ne souhaitant pas le faire seule. Elle peut être traversée par la peur, l’épuisement, l’angoisse ou simplement souhaiter être médicalement accompagnée jusqu’au bout. C’est un choix qui touche à l’intime, au rapport au corps, à la maladie, à la dignité, aux derniers instants. Je vous demande donc d’adopter cet amendement qui ne retire aucune garantie, mais permet de respecter le choix de la personne malade quant aux modalités d’administration. Les conditions d’accès restent les mêmes, la volonté doit toujours être libre et éclairée, les soignants restent volontaires.
Dans la continuité des amendements que nous défendons sur cet article, nous nous intéressons cette fois à la situation d’une personne qui bénéficie déjà d’un accompagnement et de soins palliatifs au moment où elle formule une demande d’aide à mourir. Dans ce cas, il nous semble indispensable que le médecin puisse s’assurer que cet accompagnement est réellement adapté à la situation de son patient, notamment que la douleur est correctement prise en charge. L’objectif est simplement de vérifier que la demande ne naît pas d’un défaut de prise en charge, d’une douleur insuffisamment soulagée, d’une perte d’autonomie mal accompagnée ou d’un accompagnement devenu trop fragile. Les professionnels de santé doivent s’assurer de la réalité de l’accompagnement, car bénéficier de soins palliatifs sur le papier ne signifie pas toujours bénéficier d’un accompagnement suffisant dans la réalité. Selon les territoires, selon les équipes disponibles, selon les moyens, la qualité de la prise en charge peut varier fortement. En définitive, cet amendement permet de s’assurer que la demande d’aide à mourir est bien examinée dans toute sa complexité, avec toute l’attention que mérite une situation aussi grave.
Il vise, une fois encore, à établir un lien entre les deux textes que nous avons examinés. Dans la loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, nous avons prévu qu’un plan personnalisé d’accompagnement serait formalisé dès l’annonce d’une affection grave. Ce plan permet d’anticiper, de coordonner et de suivre les prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale. Il comprend aussi un volet sur la douleur et la perte d’autonomie. Il nous paraît logique que le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir puisse prendre connaissance de ce plan quand il existe, ou informer la personne de la possibilité d’en formaliser un. Contrairement à ce qui a été objecté en commission, il ne s’agit pas de faire des soins palliatifs un passage obligatoire, ni de contraindre une personne malade à accepter un accompagnement dont elle ne veut pas, ni de retarder artificiellement sa demande, mais simplement de s’assurer que cette demande est examinée avec tous les éléments utiles. Si nous voulons que l’aide à mourir reste un droit d’exception, la question de l’accompagnement ne peut disparaître au moment où la demande est formulée. La douleur, la perte d’autonomie, l’isolement, les difficultés sociales ou médico-sociales font partie du parcours de la personne malade. Cet amendement garantit que la décision du médecin est éclairée par l’ensemble du parcours d’accompagnement. Cette garantie relève bien de la loi et ne doit pas être renvoyée aux décrets d’application.
Je pense que les débats ont déjà été assez animés. J’ai la délégation de mon groupe qui, depuis ce matin, n’a encore demandé aucune suspension de séance. J’en demande donc une de vingt et une minutes.
Nous savons tous qu’une demande de rapport ne suffira pas, à elle seule, à effacer cette stigmatisation : l’enfant continuera malheureusement à vivre dans une société où l’un de ses parents est explicitement désigné comme indésirable. Ce rapport, toutefois, permettra au moins de documenter, de mesurer, de rendre visible, les effets de cette loi sur les enfants – sur leur sécurité, sur leur trajectoire scolaire, sur leur santé mentale et sur leur sentiment d’appartenance à la communauté nationale. Les études d’impact sur les droits de l’enfant sont internationalement reconnues comme un outil essentiel à l’examen des conséquences que les lois et les politiques ont sur les droits des mineurs – le cas échéant pour les corriger. En demandant un rapport, nous ne nous résignons pas, mais nous créons un instrument de suivi et de contrôle démocratique qui obligera l’État à regarder en face les effets réels de cette loi sur les enfants des couples visés. L’intérêt supérieur de l’enfant ne doit pas simplement faire l’objet d’incantations : c’est un critère d’évaluation de nos choix législatifs et un révélateur de leurs effets, notamment lorsque des logiques discriminatoires entrent en jeu. Puisque vous persistez dans cette orientation, vous devez au moins accepter que ses conséquences soient objectivement mesurées, discutées et, demain, contestées eu égard à nos engagements internationaux.
Il part d’un principe qui s’impose à nous : dans toutes les décisions qui le concernent, on doit accorder une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela vaut aussi lorsque nous légiférons. Cette exigence est formulée par la Convention internationale des droits de l’enfant, mais aussi par nos propres textes et travaux parlementaires récents sur l’intérêt des enfants. La proposition de loi dont nous débattons repose sur une logique de stigmatisation raciste d’un des parents.
Il tend à compléter la demande de rapport, pour le faire porter sur les effets de la mesure prévue à l’article 1er sur le respect du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, considérant que la liberté de mariage est une composante de la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 dont M. Christophle a donné lecture – je l’en remercie –, a estimé que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger ne pouvait faire obstacle au mariage de l’intéressé. Puisque nous sommes nombreux ici, à l’Assemblée nationale, à être le fruit d’un métissage, permettez-moi de conclure ma défense d’amendement par deux citations de chansons réunionnaises : « » – nous sommes un peuple métissé, nous faisons vivre la tradition – et « » – je suis de la nation des vrais bâtards.