Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce rapport formule également des recommandations visant à améliorer la prévention et la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. »
Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 43‑1 A. – Lorsqu’une procédure concernant un mineur victime est transmise à un autre procureur de la République en raison des règles de compétence territoriale, cette transmission intervient sans délai.
« Jusqu’à la prise en charge effective de la procédure par le procureur de la République destinataire, le procureur initialement saisi accomplit tout acte urgent nécessaire à la préservation des preuves et à la protection du mineur.
« Les mesures de protection prises antérieurement à la transmission demeurent applicables jusqu’à leur modification ou leur mainlevée par l’autorité compétente.
« Le mineur, son représentant légal ou, le cas échéant, l’administrateur ad hoc et leur avocat sont informés sans délai de la transmission de la procédure et des coordonnées de l’autorité judiciaire désormais saisie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’intérêt supérieur du mineur le commande, cette confrontation est réalisée sans mise en présence physique du mineur et de la personne mise en cause, au moyen d’un dispositif de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article 706‑71. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre, la mise en œuvre du dépôt de plainte au sein des établissements de santé est organisée par convention entre l’État et les autorités compétentes. »
L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des violences économiques les actes, omissions ou comportements imposés à la victime ayant pour objet ou pour effet de la placer dans une situation de dépendance économique ou d’entraver son autonomie financière, notamment par la privation de ressources financières ou matérielles, le contrôle ou la restriction abusive de ses dépenses, l’empêchement d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, le détournement de ses ressources ou prestations sociales ou la souscription, à son insu ou sous la contrainte, d’engagements financiers. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À la demande de l’enfant, cet entretien est conduit dans la langue régionale ou coutumière qu’il utilise habituellement ou avec le concours d’un interprète qualifié. »
Dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, l’État assure une coordination territoriale dédiée aux droits de l’enfant.
Cette coordination veille à la prise en compte des droits de l’enfant dans l’ensemble des politiques publiques conduites par l’État sur le territoire. Elle favorise la coordination des services de l’État et leur articulation avec les collectivités territoriales, les organismes compétents et les associations intervenant dans le champ de l’enfance.
Elle contribue notamment au développement des actions de prévention, de repérage et de lutte contre les violences faites aux enfants ainsi qu’à l’amélioration de leur protection et de leur accompagnement.
Un décret précise les modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette coordination territoriale.
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 6 et 8.
Compléter l’alinéa 9, par les mots :
« , notamment les coordonnées des bourses du travail ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux cent cinquante »
le mot :
« cinquante ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« L’article L. 4721‑1 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue d’un délai ne pouvant être supérieur à trois mois, l’inspection du travail constate la mise en œuvre des actions de correction. »
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° En cas d’absence ou en cas d’insuffisance du document unique d’évaluation des risques professionnels en matière de risques psychosociaux et de violences sexuelles et sexistes au travail. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et assurée par l’agence mentionnée à l’article L. 4642‑1 du code du travail ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La formation est dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« après accord de la victime »
les mots :
« dont les modalités seront définies par décret après avis des organisations syndicales et patronales représentatives, l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail mentionnée à l’article L. 4642‑1 du code du travail et les associations nationales de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 19
III. – En conséquence, à l’alinéa 30, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 8 ° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages . La remise d’une synthèse du rapport d’enquête à l’auteur présumé en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles. »
II. – En conséquence, rédiger de la même façon l’alinéa 36.
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer au chiffre :
« 3° »
le chiffre :
« 2° ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« justificatif »
les mots :
« présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« , soi-même ou la personne dont elle est la représentante légale, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret pris après consultation des ordres, des syndicats et des organisations représentatives des professionnels de santé, fixe un protocole national de signalement comprenant notamment les critères de suspicion, les modalités de recueil de la parole, un formulaire type, l’articulation entre le procureur et les cellules de recueil des informations préoccupantes départementales, la désignation d’un référent territorial et d’une cellule de soutien juridique, et les modalités d’information du professionnel de santé sur les suites données à un signalement. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, dans (le reste sans changement) ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« intégralement ».
Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase de l’alinéa 11.
L’article L. 731‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde intègrent, dès leur conception, des objectifs de prévention, de repérage et de protection contre les violences sexistes et sexuelles, notamment dans l’aménagement et la gestion des centres d’hébergement temporaire, des espaces d’accueil des populations sinistrées, des quartiers reconstruits, des équipements publics ainsi que des dispositifs de secours, de signalement et d’orientation des victimes. »
L’article 2 de la loi n° 2025‑534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les Outre-mer est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « contraintes locales », sont insérés les mots : « , à l’orientation, à l’adaptation et à la simplification des référentiels et normes constructives ainsi qu’à la réduction du coût de revient des opérations de construction » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, ces comités identifient les matériaux, produits et procédés de construction disponibles dans les bassins régionaux susceptibles de répondre à des niveaux de performance et de sécurité équivalents à ceux exigés sur le territoire national et formulent toute proposition de nature à faciliter leur reconnaissance et leur utilisation. »
I – À la seconde phrase de l’article L. 661‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 631‑9 », sont insérés les références : « L. 635‑1 à L. 635‑11 ».
II – Dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le déploiement du permis de louer dans les territoires d’outre‑mer, son efficacité dans la lutte contre l’habitat indigne et ses impacts sur les marchés locatifs locaux.
Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités et établissements mentionnés au IX, la répartition des droits à engagement entre la production nouvelle et la rénovation du parc social ainsi qu’entre les différents types de logements sociaux tient compte de l’évolution démographique, de la composition des ménages et des besoins constatés sur le territoire, notamment en matière de logements de petite taille, de logements adaptés aux jeunes travailleurs et aux personnes âgées, de pensions de famille, de résidences autonomie et d’habitat inclusif. »
Compléter l’alinéa 50 par les trois phrases suivantes :
« Dans les collectivités et établissements mentionnés au IX, chaque projet de construction ou de rénovation du parc social faisant l’objet d’une demande d’aide de l’État se voit attribuer, dès son enregistrement dans le système d’information national, un numéro unique d’identification conservé pendant toute la durée de l’opération. Ce numéro permet le suivi de l’état d’avancement du projet et l’identification de la nature des éventuels blocages administratifs, financiers, fonciers ou techniques. Les informations correspondantes sont accessibles aux services de l’État chargés du logement et des Outre-mer ainsi qu’au délégataire concerné. »
Compléter l’alinéa 52 par les deux phrases suivantes :
« La convention prévue au II peut prévoir des modalités particulières de délégation tenant compte des caractéristiques géographiques, démographiques, sociales, climatiques et foncières du territoire. Elle peut notamment confier au délégataire une capacité accrue de répartition des aides entre production nouvelle et réhabilitation ainsi qu’entre les différentes catégories de logements sociaux, dans le respect des objectifs arrêtés par le conseil départemental ou territorial de l’habitat et de l’hébergement compétent. »
Après l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑5-1. – L’État définit, pour une période de cinq ans, une stratégie de rattrapage en matière de logement social dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« Cette stratégie est déclinée pour chacun des territoires concernés. Elle détermine, au regard de l’évolution de la demande et des besoins constatés :
« 1° Les objectifs annuels de financement, de mise en chantier et de livraison de logements locatifs sociaux et très sociaux ;
« 2° Les objectifs annuels de réhabilitation du parc locatif social ;
« 3° La répartition prévisionnelle de la production entre les différentes catégories et typologies de logements, en tenant compte notamment de la composition des ménages et des évolutions démographiques ;
« 4° Les besoins en foncier aménagé nécessaires à la réalisation de ces objectifs ;
« 5° Les objectifs de développement de l’offre d’hébergement et de logement adapté nécessaires à la fluidité des parcours résidentiels.
« La stratégie comporte une trajectoire financière indicative des moyens de l’État nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
« Elle est élaborée après consultation des conseils départementaux ou territoriaux de l’habitat et de l’hébergement compétents. Elle est actualisée chaque année au regard des résultats constatés et des crédits ouverts par la loi de finances.
« Le Gouvernement rend publics annuellement, pour chaque territoire, l’état d’avancement des objectifs fixés par la stratégie et les écarts constatés entre les objectifs et les réalisations. »
Après le premier alinéa de l’article L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les plafonds de loyers applicables aux logements locatifs sociaux et très sociaux sont fixés en tenant compte du niveau des ressources des ménages, du taux d’effort des locataires et des écarts de niveau de vie constatés avec l’Hexagone.
« Les modalités de calcul de ces plafonds sont révisées au moins tous les trois ans après avis du conseil départemental ou territorial de l’habitat et de l’hébergement compétent. »
L’article 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les programmes de production de logements locatifs sociaux des organismes de logement social comportent au moins 30 % de logements locatifs très sociaux. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, pour la fixation de la majoration mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l’État dans le département tient notamment compte de la dynamique de production et de réhabilitation de logements locatifs sociaux constatée sur le territoire de la commune au cours de la période triennale ainsi que des actions engagées par celle-ci pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Lorsque la carence constatée ne peut être justifiée par ces éléments, le taux de majoration tient compte de la persistance et de l’ampleur du déficit de logements locatifs sociaux de la commune. »
Lorsque des mesures de régulation budgétaire affectent, en cours d’exercice, les crédits consacrés au logement au sein du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer », le Gouvernement informe, dans un délai d’un mois, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances.
Cette information précise le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement concernés, leur répartition entre les différents territoires ainsi que leurs conséquences prévisionnelles sur la programmation, le financement et la réalisation des opérations de construction et de réhabilitation de logements.
Lorsque ces mesures conduisent à reporter ou à renoncer au financement d’opérations programmées, le Gouvernement précise le nombre et la nature des opérations concernées ainsi que le nombre de logements correspondant.
I. – Le projet de train express régional de La Réunion, dit « REUNION EXPRESS » est un projet social et économique d’intérêt national qui répond aux besoins de transport du quotidien des habitants et aux objectifs de développement économique et touristique durable. Il est créateur d’emplois et vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux. L’État, les collectivités territoriales et les citoyens sont associés à son élaboration et à sa réalisation.
Ce projet s’appuie sur la création d’un réseau de transport public de voyageurs. Etroitement interconnecté aux réseaux déjà existants, il doit permettre des liaisons plus rapides et plus fiables sur l’île et réduire la congestion de la circulation automobile.
Il est constitué des infrastructures affectées au transport public de voyageurs, au moyen d’un train de grande capacité en rocade, qui relie les principaux pôles urbains du territoire et l’aéroport.
La réalisation de ce projet est coordonnée avec les mesures de création, d’amélioration et de modernisation des réseaux existants à La Réunion.
Le schéma d’ensemble du projet de transport public « REUNION EXPRESS » en précise les principales caractéristiques, notamment en matière d’intermodalité et d’une offre tarifaire intégrée, y compris avec le stationnement des véhicules légers autour des gares.
II. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Société Réunionnaise des Grands Projets ». Cet établissement, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est rattaché à la Région Réunion.
III. – 1° La Société Réunionnaise des Grands Projets a pour mission de concevoir, d’élaborer et de réaliser l’ensemble des infrastructures, équipements et installations du projet « RÉUNION EXPRESS ». Ces missions comprennent :
– La construction des infrastructures ferroviaires, ouvrages et installations fixes ;
– La construction et l’aménagement des gares et pôles d’échanges multimodaux ;
– L’acquisition, l’entretien, la maintenance et le renouvellement du matériel roulant conçu pour parcourir ces infrastructures ;
– L’intégration technique, fonctionnelle et tarifaire du réseau avec les autres réseaux de transport ;
– La préparation des conditions d’exploitation, et, le cas échéant, des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation.
Pour mener à bien ces missions, elle peut acquérir, au besoin par voie d’expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du service ferroviaire.
2° Sans préjudice des compétences des autorités organisatrices de la mobilité, la Société Réunionnaise des Grands Projets veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du service ferroviaire « REUNION EXPRESS ».
3° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction, après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés. Ces opérations d’aménagement et de construction sont conduites dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles, sur les parcelles contiguës à ce rayon, ou sur les parcelles accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du service.
Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, la Société Réunionnaise des Grands Projets exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement.
Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence, la Société Réunionnaise des Grands Projets peut, par voie de convention, exercer sa mission d’aménagement et de construction par l’intermédiaire de toute personne privée ou publique ayant des compétences en matière d’aménagement ou de construction.
4° Elle prépare les conditions d’exploitation du réseau. Elle peut se voir confier des missions d’exploitation ou de coordination d’exploitation par la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des services de transport ferroviaire.
5° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut se voir confier par l’État, la Région, le syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités, les collectivités territoriales ou leurs groupements, par voie de convention, toute mission d’intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies ci-dessus, notamment des projets de transport en commun lorsque ceux-ci sont en rabattement sur les stations du « RÉUNION EXPRESS ».
6° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux I à III ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine.
IV – La Société Réunionnaise des Grands Projets exerce la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement nécessaires à la réalisation du projet « REUNION EXPRESS », incluant les infrastructures, ouvrages, installations fixes, systèmes, matériel roulant et gares et pôle d’échanges.
Elle peut déléguer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage à une collectivité territoriale, un établissement public, un opérateur de transport ou un groupement, par convention définissant les missions déléguées, leurs modalités financières et les conditions de contrôle de l’exécution.
Elle passe les marchés nécessaires à l’accomplissement de ses missions après publicité et mise en concurrence, en application du code de la commande publique.
V – 1° La Société Réunionnaise des Grands Projets est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
2° Le directoire comprend cinq membres nommés par le conseil de surveillance, lequel confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Le directoire propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie, prépare les délibérations et veille à leur exécution, et définit l’organisation et les règles de fonctionnement de l’établissement public.
3° Le conseil de surveillance est composé des représentants de la Région Réunion et des établissements publics de coopération intercommunale ayant qualité d’autorité organisatrice de mobilité à l’Ile de la Réunion. La Région est majoritaire au sein du conseil de surveillance.
Chacune de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.
Un représentant de l’État siège en qualité d’observateur, sans voix délibérative.
4° Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I du présent article, de même que toute collectivité publique souhaitant participer au financement de l’infrastructure ferroviaire mentionnée à l’article 1er, peut être autorisé par le conseil de surveillance à adhérer à l’établissement public.
Chaque nouveau membre de l’établissement public local dispose d’un représentant au sein du conseil de surveillance, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d’au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.
5° Un comité stratégique composé des représentants des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise du projet est institué auprès du conseil de surveillance. Il comprend également des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.
Il peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.
6° Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment la composition du conseil de surveillance, le nombre et les conditions et les modalités de désignation de ses membres, ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire, applicables à l’établissement. Il précise également la composition et les modalités de fonctionnement du comité stratégique.
VI. – 1° Les ressources de l’établissement public « Société Réunionnaise des Grands Projets » comprennent notamment :
a) Les dotations en capital apportées par la Région Réunion et les établissements publics de coopération intercommunale ;
b) Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État, l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d’ouvrages ou d’espèces ;
c) Les emprunts sur les marchés financiers ;
d) Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311‑4 et L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme ;
e) Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;
f) Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;
g) Les produits des redevances et produits pour services rendus ;
h) Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;
i) Les dons et legs ;
j) Tous autres concours financiers.
2° La Société Réunionnaise des Grands Projets peut se voir affecter des ressources fiscales propres. La nature, le montant et la durée de ces ressources sont fixés par la loi de finances.
Une évaluation annuelle mesurera l’impact de ces taxes afin d’assurer une contribution équitable. Un rapport public rendra compte chaque année des recettes perçues et de leur affectation aux projets de l’établissement.
VII. – 1° Dans l’attente de l’installation du directoire et du conseil de surveillance de la Société Réunionnaise des Grands Projets, la Région assure la préfiguration de la Société Réunionnaise des Grands Projet, qui a pour objet :
a) D’élaborer le dossier nécessaire à la saisine de la Commission nationale du débat public, conformément aux articles L. 121‑8 et R. 121‑2 du code de l’environnement, en assurant la cohérence de l’information fournie sur l’ensemble du projet « Réunion Express » ;
b) De conduire ou de faire conduire les études préalables, études de mobilité, études de trafic, bilans socio-économiques et pré-études fonctionnelles nécessaires à la préparation du débat public ;
c) D’engager les premières acquisitions foncières et autres actions foncières nécessaires à la constitution des réserves et à la maîtrise des emprises, dans les conditions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; le foncier et les engagements souscrits par la Région sont transférés de plein droit à la Société Réunionnaise des Grands Projets lors de son installation ;
d) D’identifier et de définir les conditions de transfert des missions, des études et des engagements contractuels vers la Société Réunionnaise des Grands Projets dès son installation ;
e) De préparer les statuts et l’organisation interne de la Société Réunionnaise des Grands Projets, ainsi que les conventions nécessaires avec la Région, les établissements publics de coopération intercommunale et le syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités.
2° La Région peut conclure, pour le compte de la future société, des conventions d’études, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de prestations intellectuelles nécessaires à la préparation du débat public et des autorisations préalables. Les engagements ainsi contractés sont transférés de plein droit à la Société Réunionnaise des Grands Projets lors de son installation.
3° La préfiguration par la Région prend fin à la date de la première réunion du conseil de surveillance de la Société Réunionnaise des Grands Projets, et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.
4° Les dépenses engagées au titre de la préfiguration peuvent être remboursées par la Société Réunionnaise des Grands Projets dans les conditions fixées par convention mentionnée à l’alinéa e) ci-dessus. ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« Aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
procéder à la même insertion.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« accompagner »,
insérer le mot :
« médicalement ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« le demande ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance si elle existe. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« spécialiste »,
insérer les mots :
« ou non ».
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne de confiance peut, à sa demande ou à la demande du patient, être associée pour avis à la procédure d’évaluation engagée après la demande d’aide à mourir. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« écrit et motivé ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et l’heure auxquelles ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou procède lui-même à l’administration de la substance létale ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de la Haute Autorité de santé, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« accompagner »,
insérer le mot :
« médicalement ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Prend connaissance des directives anticipées rédigées par la personne et s’informe de l’existence d’une personne de confiance désignée par elle. Le cas échéant, le médecin l’informe des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et motivé ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et l’heure auxquelles ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »
insérer les mots suivants :
« soit par voie de médiation dont les modalités sont fixées par décret, soit ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de la Haute Autorité de santé, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« accompagnée »,
insérer le mot :
« médicalement ».
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« volontaires ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le traitement »,
les mots :
« la prise en charge ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, à l'alinéa 8, procéder à la même substitution.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou, à défaut, et sous réserve de son accord, de l’un des proches ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« confirmer »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et l’heure auxquelles ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »
insérer les mots suivants :
« soit par voie de médiation dont les modalités sont fixées par décret, soit ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« médecin »,
les mots :
« collège pluriprofessionnel ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de la Haute Autorité de santé, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« accompagnée »,
insérer le mot :
« médicalement ».
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« volontaires ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« si elle le souhaite, qu’elle puisse »
les mots :
« s’ils le souhaitent, qu’ils puissent ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , ou, à défaut, de l’un de ses proches ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« confirmer »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le traitement »
les mots :
« la prise en charge ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 9.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »,
insérer les mots suivants :
« soit par voie de médiation dont les modalités sont déterminées par décret, soit ».
II. – En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours de médiation relatifs à la procédure d’aide à mourir en application de l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« accompagnée »,
insérer le mot :
« médicalement ».
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« volontaires ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le traitement »,
les mots :
« la prise en charge ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le traitement »,
les mots :
« la prise en charge ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« le traitement »,
les mots :
« la prise en charge ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« confirmer »,
insérer les mots :
« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus obligatoire »
les mots :
« est facultative, en fonction de la demande de la personne ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».
Après la première occurrence du mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin du titre de la proposition de loi :
« conséquences des politiques publiques d’émigration institutionnalisée entre La Réunion et l’Hexagone ».
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« trente membres chargée d’analyser les conséquences des politiques publiques d’émigration institutionnalisée entre La Réunion et l’Hexagone. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« Cette commission d’enquête a pour missions :
« – de faire la lumière sur les défaillances des pouvoirs publics à l’origine des dysfonctionnements mis en évidence par la chambre régionale des comptes de La Réunion et Mayotte dans le fonctionnement du Comité national d’accueil et d’actions pour les Réunionnais en mobilité ;
« – d’analyser les effets des conventions, des partenariats, des prestations et des aides mobilisés au profit des entreprises, des organismes de formation, des structures d’accueil ou des opérateurs de logement situés sur le territoire réunionnais et dans l’hexagone sur l’emploi local, sur la valorisation des compétences réunionnaises et sur l’égalité d’accès des bénéficiaires aux dispositifs de mobilité ;
« – d’objectiver l’efficacité des politiques publiques d’éducation, de formation et d’emploi sur le développement économique et social de La Réunion ;
« – de mesurer la pertinence et les effets des dispositifs de mobilité vers le territoire hexagonal destinés aux Réunionnais dans le domaine de la formation, de l’insertion professionnelle et de la vie familiale ;
« – d’évaluer le montant et la pertinence des dépenses publiques allouées à ces politiques d’émigration institutionnalisée ;
« – de formuler des recommandations visant à favoriser l’accès des Réunionnais à la formation et à l’emploi sans qu’ils n’aient nécessairement à quitter leur territoire. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du mois suivant »,
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du mois suivant »,
le mot :
« de ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« du mois suivant »,
le mot :
« de ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2027. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2027. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2027. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I et prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« charge »,
insérer le mot :
« intégrale ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sur proposition de l’Union nationale des associations familiales en application de l’article L. 211‑3 du présent code ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« Une »,
insérer les mots :
« carte, dénommée ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« famille » »,
insérer les mots :
« ou « carte familles nombreuses » ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Carte, dénommée « carte famille » ou « carte familles nombreuses » ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« famille » »,
insérer les mots :
« ou « carte familles nombreuses » ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et qui ne peuvent être inférieurs à 20 % pour les familles comprenant au moins deux enfants à charge dont au moins un mineur et à 30 % pour les familles comprenant trois enfants mineurs ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et qui ne peuvent être inférieurs à 20 % pour les familles comprenant au moins deux enfants à charge dont au moins un mineur, à 30 % pour les familles comprenant trois enfants mineurs, à 40 % pour les familles comprenant quatre enfants mineurs, à 50 % pour les familles comprenant cinq enfants mineurs et à 75 % pour les familles comprenant six enfants mineurs et plus ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« consultation »
le mot :
« accord ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 4 mai 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 26 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 25 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 24 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 23 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 22 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 21 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 20 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 19 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 18 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 17 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 16 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 15 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 14 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 13 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »
les mots :
« tôt le 12 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »
les mots :
« tôt le 11 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »
les mots :
« tôt le 10 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »
les mots :
« tôt le 9 avril 2040 ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »
les mots :
« tôt le 8 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 7 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 6 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 4 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 3 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 2 avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 1er avril 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 31 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 30 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 29 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 27 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 26 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 25 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 24 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 23 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 22 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 21 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 20 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 19 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 18 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 17 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 15 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 14 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 13 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 12 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 11 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 10 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 9 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 8 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 7 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 6 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 5 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 4 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 3 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 2 mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 1er mars 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au plus tard le 26 juillet 2026 »
les mots :
« au plus tôt le 29 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 28 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 27 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 26 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 25 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 24 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 23 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 22 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 21 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 20 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 19 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 18 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 17 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 16 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 15 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 14 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 13 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 12 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 11 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 10 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 9 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 8 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 7 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 6 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 5 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 4 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 3 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 2 février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 1er février 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 31 janvier 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 30 janvier 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 29 janvier 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 28 janvier 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 27 janvier 2040 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« tard le 26 juillet 2026 »,
les mots :
« tôt le 26 janvier 2040 ».
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« charge »,
insérer les mots :
« morale ou »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 10.
I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et les personnels placés sous leur autorité ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 15 et 35.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« maximal
le mot :
« minimal ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« « I bis. – Après le septième alinéa de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’article L. 2193‑14 du code de la commande publique, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
II. – L’article 2 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Après l’article 12, insérer un article ainsi rédigé :
« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Supprimer les alinéas 1 à 3.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »
les mots :
« fraude avérée »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Supprimer cet article.
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À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« sociale »,
insérer la phrase suivante :
« , et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’une de ces infractions ait été commise »
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Supprimer l’alinéa 10.
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Supprimer l'alinéa 2.
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