Supprimer les alinéas 11 à 33.
I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes achetant ou vendant directement à la production, elle est assise, pour l’exercice 2027, sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 137‑33 réalisé en 2026, après application d’un abattement égal à 25 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Dans le cadre du suivi de l’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé à l’article 43 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2027, un rapport évaluant l’accès des jeunes âgés de 11 à 25 ans résidant dans les communes rurales, au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux soins de santé mentale financés par l’assurance maladie.
Ce rapport présente, par département, le montant et l’évolution des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et du fonds d’intervention régional consacrées à la psychiatrie, à la pédopsychiatrie, à l’accompagnement psychologique prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale et aux maisons des adolescents, rapportées à la population des jeunes concernés. Il analyse les délais d’accès, les taux de recours et les distances parcourues pour accéder à ces soins. Il identifie les besoins non couverts et formule des propositions pour mieux répartir ces financements dans les territoires ruraux.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles avec les organisations syndicales représentatives des infirmiers exerçant à titre libéral, dans le cadre de leur convention nationale, portant sur l’examen de l’adéquation des indemnités de déplacement applicables aux soins infirmiers à domicile avec le coût réel des déplacements professionnels.
Ces négociations ont pour objet d’examiner l’opportunité d’une revalorisation de ces indemnités tenant compte de l’évolution du coût des carburants, de l’entretien des véhicules et de la hausse des charges liées à l’exercice en zones sous-dotées.
Dans le cadre du suivi de l’exécution de l’objectif de dépenses de la branche autonomie fixé à l’article 48 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’effectivité du droit au répit des proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie et de personnes en situation de handicap.
Ce rapport retrace les dépenses de la branche autonomie consacrées au répit et à l’accompagnement des proches aidants, notamment au titre de l’article L. 232‑3-2 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation journalière du proche aidant, de l’accueil de jour, de l’hébergement temporaire, des plateformes d’accompagnement et de répit, du relayage à domicile et des séjours de répit. Il présente leur répartition par département et le taux de recours des aidants à ces dispositifs.
Il évalue les conditions et le coût de la pérennisation des dispositifs expérimentaux de répit et de la consécration d’un droit au répit commun à l’ensemble des proches aidants, ainsi que les conditions d’une affiliation automatique des aidants à l’assurance vieillesse. Il précise le rôle que peuvent jouer les centres communaux et intercommunaux d’action sociale dans le repérage des aidants, leur information, leur orientation et la coordination locale des réponses.
Avant le 30 juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des dispositions du I de l’article L. 314‑2-1 du code de l’action sociale et des familles et des concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale. Ce rapport étudie la faisabilité d’un tarif national de référence de l’heure d’aide et d’accompagnement à domicile et examine conjointement :
1° Les modalités de détermination et de revalorisation d’un tarif national de référence applicable à l’ensemble des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, qu’ils soient ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, intégrant le montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2-1 du même code, la dotation mentionnée au 3° du même I et les autres financements complémentaires concourant à l’autonomie des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap ;
2° Les conditions dans lesquelles ce tarif pourrait se substituer aux tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 314‑1 du même code, ainsi que les modalités de compensation par le département de l’écart résultant, pour les services habilités, des obligations attachées à l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313‑6 du même code ;
3° Les modalités d’un plafonnement du reste à charge des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap disposant des ressources les plus modestes, ainsi que les mécanismes permettant de limiter l’augmentation de la participation des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie résultant de la revalorisation du montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2-1 du même code, notamment le calcul de cette participation sur la base d’un tarif horaire fixé chaque année par décret, distinct de ce montant minimal, et l’encadrement, pour les bénéficiaires dont la participation n’excède pas 10 % du montant du plan d’aide, des prix fixés par les services mentionnés à l’article L. 347‑1 du même code, dans la limite de ce montant minimal majoré de 30 % ;
4° Les effets de ces évolutions sur les dépenses de la branche autonomie et sur celles des départements, ainsi que sur la répartition de leur financement entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements, compte tenu des enseignements de l’expérimentation prévue à l’article 21 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Un collège de trois soignants dont au moins un psychiatre ou psychologue se prononce...(le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège de trois médecins ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au III ».
Après le mot :
« demande »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« par le professionnel de santé présent ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
II. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et engageant son pronostic vital à court terme ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration de la substance létale est effectuée par le professionnel de santé présent. »
I. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un forfait dit « soins courants » est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant le cadre juridique et financier entre les résidences services séniors et les résidences autonomie. Ce rapport approfondit l’opportunité que ces deux habitats intermédiaires représentent pour répondre au défi démographique. Il analyse les attentes et les besoins des personnes âgées en étudiant leur modèle économique et les caractéristiques de leur parc immobilier avec une attention particulière sur le reste à charge pour les personnes accueillies.