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Lisette Pollet
2026 Feb 26 12:12:56
Faites le ménage chez vous aussi !
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Lisette Pollet
2026 Feb 23 23:14:36
Il vise à supprimer l’article 17, qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir. Le recours au droit pénal dans ce domaine est particulièrement inquiétant. La rédaction proposée est large et ouvre de ce fait la voie à des poursuites visant des proches, des soignants ou des associations sur la base d’appréciations subjectives : « pressions morales », « intimidation », influence, dissuasion. Une mère cherchant à convaincre son enfant que la vie mérite d’être vécue pourrait donc être poursuivie. Le débat sur la fin de vie ne peut être placé sous la menace pénale. Les familles et les proches doivent pouvoir accompagner, dialoguer et exprimer un désaccord sans crainte d’être poursuivis.
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Lisette Pollet
2026 Feb 23 22:34:40
Il vise à protéger les établissements contre toute obligation implicite organisationnelle liée à l’aide à mourir. Le texte crée une logique de contrainte progressive : il met en avant la clause de conscience individuelle, mais impose aux structures une obligation d’accueil. Dans ces conditions, les établissements devront anticiper, organiser, aménager, mobiliser du personnel, ce qui revient à intégrer structurellement l’aide à mourir au fonctionnement des services. Cela aboutira dans les faits à des pressions professionnelles, à des tensions au sein des services et à une normalisation de la pratique. L’amendement vise à empêcher cette évolution et à maintenir un cadre permettant aux établissements de préserver leurs missions de soin, d’accompagnement et de protection sans devoir y intégrer la procédure d’aide à mourir.
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Lisette Pollet
2026 Feb 23 20:08:44
Comme les précédents, il vise à supprimer les alinéas 6 à 8 de l’article 14, lesquels prévoient d’imposer aux ESMS – indépendamment de leur organisation, de leurs missions, de leurs principes – de permettre l’intervention de professionnels en vue d’une aide à mourir. Cette obligation, incompatible avec une véritable clause de conscience, conduira mécaniquement à des tensions internes, à des conflits éthiques, à une pression structurelle sur les personnels. Si les établissements sont contraints d’accueillir, d’organiser, même indirectement, une procédure de mort provoquée, les garanties individuelles annoncées deviennent purement théoriques ! Afin d’éviter, je le répète, que la clause de conscience ne soit vidée de sa substance, ces alinéas doivent être supprimés.
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Lisette Pollet
2026 Feb 23 19:31:57
Il vise à permettre aux établissements privés de refuser d’administrer l’aide à mourir lorsque leur projet repose sur des principes constants, publics et antérieurs. La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle mais impose aux établissements de permettre l’intervention de professionnels pratiquant l’aide à mourir. Cela revient à neutraliser la liberté de conscience collective et à contraindre des structures entières à organiser un acte qu’elles réprouvent. Certains établissements, notamment associatifs, confessionnels et spécialisés dans l’accompagnement de la fin de vie, fondent leur mission sur une approche des soins incompatible avec l’aide à mourir. Le pluralisme de notre système de santé suppose le respect de sa diversité. L’amendement n’empêche pas l’accès à la procédure puisqu’il prévoit l’orientation de la personne vers un autre établissement. La reconnaissance d’une clause de conscience collective constitue une garantie essentielle étant donné les tensions éthiques profondes suscitées par le texte.
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Lisette Pollet
2026 Feb 23 18:49:33
Nous souhaitons étendre explicitement la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé. La rédaction actuelle ne protège pas suffisamment toutes les professions susceptibles d’intervenir dans la procédure. En pratique, l’aide à mourir implique les professionnels bien au-delà du seul médecin prescripteur : les pharmaciens, les infirmiers, le personnel intervenant dans l’accompagnement et l’organisation. Sans extension claire, la clause de conscience serait partielle, incertaine et source de pression, notamment dans les structures où la hiérarchie peut imposer une participation indirecte. Le respect de la liberté de conscience ne peut pas être fragmenté. Il doit être reconnu de manière générale, explicite et sécurisée.
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Lisette Pollet
2026 Feb 23 16:12:38
Nous proposons de donner au procureur de la République un pouvoir de suspension de la procédure lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant soupçonner que les conditions de la loi ne sont pas respectées.

Cette mesure est indispensable parce que nous sommes en train de créer un fait justificatif pénal. En droit, l’administration d’une substance létale est un crime d’empoisonnement ; ce texte va l’autoriser sous conditions, mais elles peuvent être contournées. Dans un contexte où la mort d’une personne entraîne des conséquences patrimoniales importantes – héritages, assurances, conflits familiaux –, les risques de manipulation existent.

Cet amendement vise donc à établir un contrôle réel en amont, opéré par l’autorité judiciaire. Le procureur de la République pourrait ainsi suspendre la procédure par ordonnance motivée, mener une enquête et décider des suites. Si des poursuites étaient engagées, la procédure resterait suspendue jusqu’à la décision définitive.
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Lisette Pollet
2026 Feb 23 11:45:46
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa prévoyant que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne « prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale » car cette disposition place les médecins dans une position intenable. Demander à un professionnel de santé d’être présent lors d’un acte de mise à mort est une chose, mais requérir en plus qu’il se charge des préparatifs matériels est l’exigence de trop ! C’est franchir un seuil supplémentaire dans la participation à l’acte. Le médecin est formé pour soigner, guérir, soulager, accompagner, non pour préparer la mort.

Le fait de demander à un médecin d’administrer une substance létale est déjà, par principe, contestable, mais on créerait une rupture encore plus forte en exigeant de lui qu’il la prépare.

Cet amendement vise donc à supprimer cet alinéa pour limiter la participation active du soignant et éviter une banalisation totale de l’acte.
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Lisette Pollet
2026 Feb 20 19:43:11
Pas tant que ça !
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Lisette Pollet
2026 Feb 20 19:41:37
Il s’agit d’un amendement de repli qui concerne un point fondamental : le délai de réflexion.

Le texte prévoit qu’après la décision du médecin, la personne peut confirmer sa demande après un délai de réflexion d’au moins deux jours. Deux jours pour décider de mourir ! Sommes-nous sérieux ? Ce n’est pas un délai de réflexion, c’est une formalité !

On parle ici d’une décision définitive, irréversible, qui ne laisse aucune possibilité de retour. Il est donc indispensable de prévoir un délai qui permette une véritable maturation, une vraie réflexion, un échange avec les proches, une consultation éventuelle, un apaisement. Sept jours, ce n’est pas excessif ; c’est le minimum pour éviter la précipitation ; c’est aussi le minimum pour éviter que la demande soit le résultat d’un moment de détresse, d’une douleur passagère ou d’un découragement temporaire.

Dans de nombreuses situations médicales, on impose des délais plus longs, pour des actes moins graves. Il s’agit ici de donner la mort.

Nous demandons donc que ce délai passe de deux à sept jours.
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Lisette Pollet
2026 Feb 20 16:44:38
En l’état de sa rédaction, le texte prévoit que la personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Mais pourquoi utiliser le terme « gravement » ? Que signifie-t-il ? Où commence la gravité ? Qui la mesure ? Comment la prouve-t-on ?

Ce mot introduit une subjectivité dangereuse. Une altération du discernement, même partielle, même fluctuante, suffit à rendre le consentement incertain. Et, en l’espèce, il ne s’agit pas de consentir à une opération, mais à mourir.

Nous ne pouvons pas accepter qu’une personne demande l’euthanasie alors que son discernement est altéré, sous prétexte qu’il ne l’est pas gravement.

La liberté de consentement doit être totale, complète, sans la moindre altération – c’est un minimum absolu. Cet amendement vise donc à supprimer le mot « gravement », et surtout une faille majeure dans le dispositif.
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Lisette Pollet
2026 Feb 20 12:52:46
Non !
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Lisette Pollet
2026 Feb 20 09:55:43
Je le retire.
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Lisette Pollet
2026 Feb 19 15:54:14
L’article 3 prévoit que le droit de recevoir des soins comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, y intégrant ce faisant l’euthanasie et le suicide assisté. Ce glissement est extrêmement grave parce qu’il brouille complètement les repères. Un soin vise à guérir, à soulager ou à accompagner le patient, à préserver la vie ou, à tout le moins, à ne pas la supprimer. L’aide à mourir vise au contraire à provoquer la mort. Ce n’est ni la même nature, ni la même logique, ni la même finalité.

Vous prévoyez de faire entrer l’aide à mourir dans le champ du soin, comme s’il s’agissait d’un traitement ordinaire. C’est précisément cette banalisation, cette assimilation que nous refusons. C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons une formulation simple de remplacement : « à ce droit s’ajoute » plutôt que « ce droit comprend » ; cela permettra de distinguer clairement ce qui relève du soin de ce qui relève d’un régime dérogatoire exceptionnel. Cette précision est indispensable pour éviter une confusion qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l’enseignement médical, mais aussi sur la responsabilité des soignants, la perception sociale de la fin de vie, voire l’organisation des établissements.
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Lisette Pollet
2026 Feb 19 12:58:15
Il vise à rappeler un principe fondamental : l’aide à mourir constitue un acte d’une gravité exceptionnelle qui ne peut être envisagé qu’entouré de garanties strictes et incontestables ; à défaut du respect strict des conditions fixées par la loi, l’acte ne saurait être considéré comme conforme et devrait alors engager pleinement la responsabilité pénale et civile de son auteur. Il s’agit de protéger les patients, en particulier les plus vulnérables, et d’éviter toute dérive ou toute pression, comme toute décision prise dans l’approximation ou par négligence.

Ajoutons que la création d’un fait justificatif repose sur une exigence absolue : si les conditions ne sont pas réunies, l’infraction demeure caractérisée. Il y va de la responsabilité des personnes concernées, de la sécurité juridique et de la protection des patients.
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Lisette Pollet
2026 Feb 19 12:05:15
Il vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.

Le texte prévoit qu’un médecin ou un infirmier peut administrer une substance létale si la personne ne peut le faire elle-même. Mais il n’exige aucune garantie particulière alors que cet acte correspond objectivement à un homicide autorisé par la loi. Nous parlons ici de provoquer volontairement la mort d’un être humain ! Ce n’est ni un acte médical ordinaire, ni une prescription, ni un geste de soin mais un acte exceptionnel, irréversible qui engage l’ensemble de la société. Dès lors, la simple qualité de professionnel de santé ne peut suffire. Il faut une habilitation spécifique donnée par l’ordre professionnel compétent et homologuée par l’autorité judiciaire.
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Lisette Pollet
2026 Feb 19 09:58:08
À l’alinéa 6, il est écrit que l’aide à mourir consiste à être autorisé à recourir à une substance létale et à être accompagné. Ce dernier terme n’est pas neutre ; il est même profondément trompeur. L’accompagnement, c’est ce que réalisent les soignants en soins palliatifs : soulager, entourer, écouter, rester auprès du patient jusqu’au bout.

Il ne s’agit pas, ici, d’accompagnement : on parle de provoquer la mort. Parler d’accompagnement dans la définition de l’aide à mourir, c’est habiller l’euthanasie d’un vocabulaire rassurant, presque doux, comme si l’on parlait d’un soin supplémentaire. Nous ne pouvons pas, dans la loi, manipuler les mots pour faire passer une réalité brutale pour une démarche humanitaire. Ce glissement sémantique banalise et rend acceptable ce qui ne devrait jamais l’être.

Cet amendement de clarification supprime donc un terme, non seulement inutile, mais aussi mensonger. Dans un texte aussi grave, la clarté est un devoir.
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Lisette Pollet
2026 Feb 17 23:34:39
Les amendements identiques visent à rétablir l’article 10 pour créer les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Si nous partageons cet objectif, il manque toutefois à la rédaction de cet article une phrase précisant clairement que la vocation de ces établissements n’est pas de provoquer ni de différer la mort.

Dans un texte de loi, ce qui n’est pas écrit devient en effet rapidement ouvert à discussion. Alors que la question de l’aide à mourir occupe le débat public, créer ces structures sans clarifier leur finalité nous exposerait au risque d’un glissement – et avec lui au risque de voir se développer une suspicion à leur endroit. C’est ce que nous devons éviter. Ces maisons doivent être identifiées comme des lieux d’apaisement, de soulagement et d’accompagnement – y compris spirituel ou psychologique – et non comme des lieux où la mort serait provoquée. Il faut écarter toute ambiguïté, afin d’éviter que les familles se demandent si leur proche y sera accompagné ou si l’on y mettra fin à sa vie. Le patient ne doit pas avoir à se demander : est-ce là où je vais mourir en paix, ou là où l’on me proposera d’abréger ma vie ?

C’est une question de confiance ; c’est aussi une question de recrutement. Beaucoup de professionnels des soins palliatifs, profondément attachés à cette éthique, pourraient refuser d’exercer en cas d’ambiguïté. Il s’agit donc de protéger les familles, mais aussi les professionnels de santé et les patients.
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Lisette Pollet
2026 Feb 17 23:31:06
Il poursuit un objectif simple, mais essentiel : clarifier la mission des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Ces structures ont été pensées pour offrir aux personnes en fin de vie un accompagnement humain et des soins palliatifs. Elles n’ont pas vocation, en revanche, à devenir des lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir, si la législation venait à le permettre.

Cette clarification est indispensable pour s’assurer de la confiance des patients et de leur famille. Les personnes en fin de vie doivent pouvoir entrer dans ces maisons avec la certitude qu’elles y trouveront un espace entièrement dédié à l’accompagnement, au soulagement de leurs souffrances et à la présence humaine, dans un climat de respect et de sérénité.

Elle est également nécessaire pour les professionnels. Nous savons qu’une partie des soignants engagés dans les soins palliatifs sont opposés à l’aide à mourir. Sans distinction claire entre les lieux et les missions, nous prenons le risque de provoquer des renoncements ou des démissions, fragilisant encore davantage une spécialité déjà en tension.

Ce sous-amendement contribue donc à favoriser le recrutement et la fidélisation des équipes.
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Lisette Pollet
2026 Jan 26 20:00:41
En matière numérique, l’autorité des États membres de l’Union est désormais fortement encadrée par le droit européen : comme l’a rappelé le Conseil d’État, le règlement sur les services numériques a harmonisé le cadre et interdit aux États d’imposer directement aux plateformes de nouvelles obligations. Dommage que dans sa forme actuelle ce cadre européen ne protège pas efficacement les mineurs ! Les dispositifs de contrôle de l’âge des utilisateurs sont largement contournés, les plateformes ferment les yeux, les enfants paient le prix de cette mollesse. Soit : il faut bien faire avec. Tirons du moins toutes les conséquences possibles du peu que nous accorde Bruxelles.

La proposition de loi reste quelque peu timorée : une nullité des contrats passés avec les mineurs, très bien, mais encore une fois pour quelles conséquences, quelles restitutions, quelles indemnités ? Le présent amendement vise à faire jouer le droit en vigueur, en particulier touchant la protection des données personnelles : lorsqu’un compte sera utilisé par un mineur de moins de 15 ans, donc en violation de la future loi, le traitement de ses données deviendra juridiquement illégal. La plateforme devra interrompre ce traitement, effacer les données, informer les parents ; surtout, ces derniers disposeront enfin d’un levier réel, à savoir la possibilité, comme le permet le RGPD, de saisir la Cnil. Nous passerons ainsi d’une interdiction théorique à une protection opérante, les infractions devenant contrôlables et sanctionnables.
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Lisette Pollet
2025 Nov 27 22:50:14
Une nationalisation n’est pas un acte figé : c’est un processus qui doit être suivi, contrôlé et évalué. C’est pourquoi nous proposons une clause de réexamen cinq ans après la nationalisation, puis chaque année, sur la base d’un audit de la Cour des comptes. Cet audit permettra de vérifier la performance industrielle et sociale de l’entreprise, la qualité de la gestion publique et la pertinence du maintien du contrôle majoritaire de l’État.

Ce n’est pas un désengagement, mais au contraire une exigence de responsabilité. Nous voulons que l’État puisse démontrer devant les Français que l’opération a été utile, bien menée et financièrement cohérente. Nous voulons aussi que le Parlement conserve un rôle actif dans la gouvernance des entreprises publiques, comme le prévoit la tradition républicaine. Il faut gérer l’argent public en bon père de famille, avec rigueur et transparence.
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Lisette Pollet
2025 Nov 27 22:17:04
À chaque fois que l’État agit dans un secteur stratégique, les contentieux se multiplient. Comme chacun sait, ces recours ne visent pas toujours à protéger des droits mais à bloquer, retarder ou neutraliser une décision prise dans l’intérêt national. Parce que nous ne pouvons pas laisser la nationalisation d’ArcelorMittal être paralysée par des stratégies dilatoires, il convient, par cet amendement, que les actes pris pour son application demeurent exécutoires tant que la justice ne s’est pas prononcée définitivement.

Dans un souci d’équilibre, il restera possible d’ordonner leur suspension si l’une des parties démontre que ces actes pourraient avoir des conséquences manifestement excessives. S’il faut laisser la justice travailler, il faut également empêcher les manœuvres destinées à mettre l’État dans l’incapacité d’agir pendant des mois, s’agissant d’un outil industriel vital, de milliers d’emplois, d’une activité stratégique. Si la France décide de reprendre la main, elle doit pouvoir agir avec efficacité, continuité et souveraineté.
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Lisette Pollet
2025 May 24 12:01:45
Il vise à créer un délit d’entrave à l’exercice de la clause de conscience. La forte charge émotionnelle et d’éventuels motifs crapuleux peuvent faire craindre toutes sortes de pressions sur les soignants qui se refuseraient à pratiquer un acte contraire à leur conscience : ils doivent donc être protégés.
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Lisette Pollet
2025 May 24 11:04:19
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.
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