Il tend à ouvrir une clause de conscience au bénéfice des établissements privés dont l’identité repose sur des principes fondamentaux clairement affichés et antérieurs à la demande du patient. De nombreux établissements accomplissent depuis des décennies une mission remarquable auprès des personnes fragiles, malades ou âgées ; certains d’entre eux sont fondés sur une conception particulière du respect de la vie humaine. Leur imposer d’accueillir ou de participer à un acte contraire à leur objet même reviendrait à méconnaître leur liberté d’organisation et leurs convictions les plus fondamentales. L’amendement encadre strictement cette possibilité de refuser l’aide à mourir au sein d’un établissement afin d’éviter tout abus. Il cherche à concilier le respect des personnes et celui du pluralisme qui caractérise notre société.
Il vise à étendre la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé concernés par la procédure. Le texte protège certains acteurs mais pas d’autres, notamment les pharmaciens. Pourtant, tous peuvent éprouver des difficultés morales profondes à participer à un processus destiné à provoquer la mort. La liberté de conscience constitue un principe fondamental de notre droit. Elle ne varie pas selon la profession exercée. Si le législateur reconnaît qu’une telle protection est nécessaire pour les médecins, il doit en faire bénéficier l’ensemble des professionnels directement impliqués dans la procédure. Il y va de la cohérence et du respect des libertés fondamentales.
Nous proposons que la saisine du juge suspende la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Sans effet suspensif, le recours risque de devenir purement théorique. En effet, si la procédure se poursuit pendant l’examen du recours et que l’acte est réalisé, aucune décision de justice ultérieure ne pourra revenir sur ses conséquences. Nous parlons ici d’un acte irréversible. Dans tous les domaines sensibles du droit, l’effectivité du recours suppose que le juge puisse statuer avant que la situation ne devienne définitive. Cet amendement ne remet pas en cause le principe de recours prévu par le texte ; il vise simplement à lui donner une portée réelle.
Il tend à ouvrir une voie de recours aux proches les plus directement concernés ainsi qu’à la personne de confiance et aux représentants de l’État. Il s’agit non de permettre des contestations abusives, mais de reconnaître qu’une décision aussi grave peut soulever des interrogations légitimes chez ceux qui connaissent le mieux la situation du patient. Les proches sont parfois les premiers témoins d’une vulnérabilité, d’une pression ou d’une altération du discernement ; leur interdire tout recours reviendrait à priver la justice d’informations potentiellement déterminantes. Dans un domaine aussi sensible, le contrôle juridictionnel doit être réel et non purement théorique.
Il vise à obliger le médecin à vérifier le caractère libre et éclairé de la volonté du patient à l’approche de l’administration de la substance létale, alors que la rédaction actuelle du texte ne prévoit cette vérification qu’au-delà d’un certain délai. Pourtant, une altération du discernement peut apparaître à tout moment, une pression extérieure peut surgir dans les derniers jours, un état de santé peut se dégrader brutalement. Or le patient conserve jusqu’au dernier instant la possibilité de renoncer. Il est donc logique que son consentement fasse l’objet d’une ultime vérification, quelle que soit la date retenue pour l’acte. Cette garantie élémentaire paraît pleinement justifiée au regard de l’enjeu.
Il vise en effet à la suppression de l’article, la procédure cumulant les problèmes : collégialité au rabais, sans l’avis motivé qu’exige la loi Claeys-Leonetti, absence d’avis psychologique systématique, délai de réflexion réduit à deux jours alors que la volonté de mourir peut changer en quelques heures. Je souhaite m’arrêter sur un point en particulier : en vertu de l’article 426 du code civil, une personne sous tutelle, estimée trop vulnérable pour disposer seule de ses biens, ne peut vendre son appartement sans autorisation du juge. Aux termes de ce texte, la même personne serait admise à se suicider sous le regard bienveillant de l’État ! La protection prévue n’en est absolument pas une : c’est au malade de déclarer qu’il fait l’objet d’une tutelle, le registre qui permettrait de savoir si tel est le cas n’existera pas avant 2028, le tuteur ne dispose pour réagir que de quelques jours. Au total, la procédure n’étant pas amendable en l’état, il convient, je le répète, de la supprimer.
Aux termes de cet amendement, l’accès du patient à un psychologue ou à un psychiatre dans le cadre de la procédure doit être effectif dans un délai utile et non pas théorique. La mention « de manière effective » était d’ailleurs présente à l’alinéa 10 de l’article 5 du texte issu des travaux de l’Assemblée en première lecture ; vous avez décidé de le supprimer par la suite. Pourquoi ? Nous parlons du dernier examen médical auquel il sera procédé avant un acte irréversible : c’est l’ultime occasion pour un soignant de repérer une dépression qui se soigne ou un désespoir passager. Sans la mention de son effectivité, cet examen deviendra une simple case à cocher. Nous savons bien pourquoi vous avez mis tant d’énergie à faire disparaître cette notion : notre système de santé se trouve dans un état si catastrophique que, dans certains départements, on peut attendre jusqu’à dix-huit mois pour obtenir un rendez-vous. Voilà votre bilan après dix ans au pouvoir : un Français en détresse ne peut plus accéder à un soignant dans un délai raisonnable ! Ces dix ans de gestion macroniste ont pavé la voie à ce texte : l’accès aux soins s’est effondré et, plutôt que de le reconstruire, vous préférez en organiser la sortie.
Cet amendement propose de garantir que la demande d’aide à mourir ne pourra émaner que du patient lui-même. Par conséquent, il interdit à tout soignant de la proposer ou de la suggérer. Au Canada, le ministre des anciens combattants a reconnu que quatre vétérans venus chercher de l’aide s’étaient vu proposer l’euthanasie par l’État. Une athlète paralympique a témoigné qu’on lui proposait d’en finir quand elle réclamait simplement une rampe de fauteuil pour pouvoir vivre chez elle. N’attendons pas de voir ce genre de dérives chez nous avant de poser des règles claires !
Je défends l’amendement de Mme Hamelet. Le gouvernement a promis les soins palliatifs d’abord, l’aide à mourir ensuite. Cet amendement vise à inscrire cette promesse dans la loi. En 2024, il promettait déjà une unité par département pour fin 2025. Dix-neuf départements l’attendent toujours. Il s’agit, par cet amendement, de rendre cette promesse effectivement contraignante.
Il vise à exclure du dispositif les personnes ayant un enfant mineur à charge. Nous connaissons tous les conséquences psychologiques profondes que peut avoir la disparition d’un parent sur la construction d’un enfant. Lorsqu’un décès résulte d’une maladie ou d’un accident, il relève malheureusement des aléas de l’existence. C’est différent s’il fait suite à un acte organisé et autorisé par la loi. Le législateur ne peut ignorer les conséquences qu’une telle décision pourrait avoir sur des enfants qui demeurent entièrement dépendants de leur père ou de leur mère, d’autant plus que notre droit permet d’ores et déjà de soulager très largement les souffrances grâce aux soins palliatifs et à la sédation profonde. L’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être protégé, mérite d’être pleinement pris en considération.
Il concerne les personnes placées sous un régime de protection juridique. Lorsqu’un juge estime qu’une personne a besoin d’un tuteur ou d’un curateur pour préserver ses intérêts, c’est qu’il existe une vulnérabilité particulière. Dans ce cas, il paraît difficile de considérer que la mesure de protection n’aurait aucune incidence lorsqu’il s’agit de prendre une décision aussi définitive que celle de mettre fin à ses jours. L’amendement tend donc à ce que l’accord de la personne chargée de la protection soit requis dans le cas d’une demande d’aide à mourir. Il ne s’agit pas de priver l’intéressé de sa parole, mais d’introduire une garantie supplémentaire, adaptée à sa situation particulière. La vulnérabilité appelle davantage de protection, pas moins.
Il tend à renforcer les exigences relatives au consentement. En l’état, la proposition de loi prévoit uniquement que la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». C’est certes nécessaire, mais insuffisant. Lorsqu’une décision conduit à la mort, le consentement doit être exprimé de manière claire, non équivoque et affranchie de toute pression extérieure. Il convient également de s’assurer que la personne dispose d’une information exacte sur son état de santé, les traitements disponibles et les perspectives d’évolution de sa maladie. Plus l’acte est grave, plus le niveau d’exigence doit être élevé ; l’amendement tire les conséquences de ce principe de prudence.
L’Académie de médecine elle-même demande d’écarter les états dépressifs. Une douleur de l’âme, cela s’écoute, cela s’accompagne et cela se traite. Cela ne doit en aucun cas se conclure par une injection létale effectuée par un professionnel de santé, sous le regard bienveillant de l’État.
Je défends l’amendement de ma collègue Hamelet, qui pose pour principe qu’une souffrance psychologique ne peut jamais ouvrir l’accès à la mort administrée. Une souffrance psychologique se soigne ; c’est le sens de notre politique de prévention du suicide.
Cet amendement vise à réserver l’aide à mourir aux situations dans lesquelles aucune solution thérapeutique efficace ne permet plus de soulager les souffrances du patient. La rédaction actuelle permettrait à une personne de demander l’euthanasie après avoir refusé un traitement pourtant susceptible d’apaiser sa souffrance, ce qui soulève une difficulté évidente. Le but affiché du texte est de répondre aux souffrances réfractaires, non d’encourager le renoncement à des soins efficaces. Avant d’envisager un acte irréversible, il paraît légitime de vérifier que toutes les possibilités thérapeutiques raisonnables ont été examinées et mises en œuvre. Cette exigence constitue l’un des garde-fous les plus élémentaires du dispositif.
Par cet amendement, nous souhaitons procéder à une clarification rédactionnelle. La rédaction actuelle laisse entendre que l’aide à mourir ferait partie intégrante du droit aux soins. Cette présentation est contestable ; les soins répondent à une logique de traitement, de prévention ou d’accompagnement, quand l’aide à mourir relève d’un régime exceptionnel et dérogatoire. La distinction n’est pas seulement sémantique, elle est juridique et philosophique. En remplaçant « ce droit comprend » par « ce droit s’ajoute », nous évitons une confusion inutile et nous préservons la cohérence de l’ensemble du droit de la santé. Une loi aussi sensible mérite une rédaction précise.
Il tend à supprimer la disposition assimilant l’aide à mourir à un soin. Cette assimilation soulève une difficulté majeure : le soin vise à préserver la santé, à soulager la souffrance ou à accompagner le patient ; l’acte qui consiste à provoquer volontairement la mort a un objectif radicalement différent. Confondre ces deux notions ne contribue ni à la clarté du débat, ni à celle de la loi. Il est parfaitement possible d’assumer un choix politique sans pour autant modifier le sens des mots. Si l’euthanasie peut recevoir de nombreuses qualifications, elle ne constitue pas un soin aux sens traditionnel, médical et juridique du terme. La cohérence de notre droit de la santé commande de maintenir cette distinction.
Il vise à soumettre l’administration d’une substance létale à une habilitation spécifique et à une homologation judiciaire. Si le législateur décide d’autoriser un acte aussi grave, il ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Nous parlons d’un geste irréversible dont l’objet est de provoquer la mort. Une habilitation particulière permettrait de vérifier que le professionnel est pleinement conscient des responsabilités qui lui incombent. L’intervention du juge apporterait, quant à elle, une garantie supplémentaire de contrôle, de traçabilité et de sécurité.
Cet amendement rédactionnel vise à supprimer les mots « et accompagnée » à l’alinéa 6. Les mots ont un sens, ils façonnent notre compréhension de la loi. Parler d’une personne accompagnée dans le cadre d’un acte destiné à provoquer sa mort entretient une confusion regrettable entre deux réalités fondamentalement différentes : l’accompagnement consiste à demeurer auprès du malade, à le soutenir, à soulager ses souffrances, à l’aider à traverser une épreuve ; l’euthanasie poursuit un objectif différent, puisqu’elle met fin à l’existence même de la personne – une manière bien cynique d’accompagner. Quelle que soit la position de chacun sur ce texte, nous devons conserver une terminologie juridiquement exacte et intellectuellement honnête. La loi ne doit pas masquer la réalité des actes qu’elle autorise.