Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – L’euthanasie et le suicide assisté consistent à autoriser une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III.- À défaut de répondre strictement aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent code engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« insupportable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« en dépit des traitements administrés ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Exprimer sa volonté de façon libre, éclairée, non équivoque et sans l’influence d’autrui. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir recueilli l’accord de la personne chargée de sa protection si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« les ascendants et les descendants directs de la personne et ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « deux »
le mot :
« sept ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».
A l'alinéa 7,
I. - Remplacer les mots « n’est pas » par le mot « est néanmoins ».
II.- Par conséquent, supprimer la deuxième phrase.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique et, par là-même, ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.
Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Si la commission, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, a connaissance d’éléments indiquant que la procédure n’a pas répondu aux conditions légales, elle est tenue d’en informer le ministère public près le tribunal judiciaire compétent. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mourir »,
supprimer la fin de la phrase.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner »
les mots :
« L’euthanasie et le suicide assisté consistent à autoriser ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À défaut de répondre strictement aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent code engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« en dépit des traitements administrés ».
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Être apte à manifester »
le mot :
« Exprimer ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots :
« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection si celle-ci se trouve placée sous une mesure de protection. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi »
les mots :
« est saisi afin qu’ils se prononce sur le caractère éclairé de la décision de la personne après avis, s’il est constitué, du conseil de famille ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Il informe les ascendants et les descendants directs de la personne. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si ce report est supérieur à trois mois le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre la procédure définie au II de l’article L. 1111‑12‑4 du présent code ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de mort naturelle »
les mots :
« par suicide ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code. »
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique et, par là-même, ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.
Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
Supprimer l'alinéa 5.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou tenter d’empêcher, par tout moyen, une personne amenée à pratiquer ou prêter son concours à une euthanasie ou un suicide assisté de se prévaloir de la clause de conscience pour s’y refuser.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la profession de soignant ou la défense des personnes malades et handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« spécialement habilités par leurs ordres professionnels et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , à la condition d’en respecter intégralement les conditions de mise en œuvre déterminées par la loi et par les règlements ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , à la condition d’en respecter intégralement les conditions de mise en œuvre définies aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ».
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« Ce droit comprend »
les mots :
« À ce droit s’ajoute ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« en dépit des traitements administrés ».
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Être apte à manifester »
le mot :
« Exprimer ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots :
« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Supprimer l’alinéa 4.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique et ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.
« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et il tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Clause de conscience
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé au sens du présent code, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les autres professionnels mentionnés au même 2°, ne sont jamais tenus de participer ou de concourir, directement ou indirectement, à ces procédures.
« Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.
« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public.
« II. – Dans le cas de l’exercice du refus prévu au I du présent article, le professionnel ou l’établissement est tenu :
« 1° D’informer immédiatement, de manière claire et complète, le patient ou son représentant légal de son refus ;
« 2° D’assurer, à la demande du patient ou de son représentant légal, son orientation effective vers un professionnel, un établissement ou un service acceptant de mettre en œuvre l’aide à mourir ;
« 3° D’organiser, le cas échéant, le transfert du patient dans des conditions garantissant la continuité, la sécurité et la qualité de sa prise en charge ;
« 4° De maintenir l’ensemble des soins et de l’accompagnement, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective par l’établissement d’accueil.
« III. – L’exercice du refus prévu au I ne saurait faire obstacle à l’orientation ou au transfert du patient dans les conditions prévues au présent article. L’orientation ni le transfert ne peuvent entraîner de retard injustifié dans l’examen de la demande du patient, ni de charge financière supplémentaire pour celui-ci.
« IV. – Aucune sanction, mesure de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée à l’encontre d’un professionnel ou d’un établissement au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I et II, dès lors que l’accès effectif du patient à la prise en charge prévue par la loi est garanti.
« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« La présente protection ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures fondées sur des exigences objectives d’intérêt général, liées à la continuité du service, à la sécurité des soins ou à l’égalité d’accès sur le territoire, dès lors qu’elles ne reposent pas sur le seul exercice du refus mentionné au I.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’orientation, les conditions d’organisation du transfert et les garanties apportées au patient. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« au sens du présent code ».
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Supprimer cet article.
Après la première occurrence du mot :
« mourir »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 5
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de contraindre ou tenter de contraindre une personne à prêter son concours à un acte d’euthanasie ou de suicide assisté en la dissuadant ou en l’empêchant, par quelque moyen que soit, de se prévaloir d’une clause de conscience instituée par les lois ou les règlements.
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la profession de soignant ou la défense des personnes malades et handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « à compter de la deuxième année du contrat ».
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et accompagnée ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« spécialement habilités par leurs ordres professionnels et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« À défaut de répondre strictement aux conditions posées par la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir, l’acte engage la responsabilité pénale et civile de son auteur. Pour être involontaire, l’omission d'une de ces conditions n'en serait pas moins constitutive d’une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, visée à l’article 121-3 du code pénal. »
Substituer aux mots :
« Ce droit comprend »
les mots :
« À ce droit s’ajoute ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« en dépit des traitements administrés ».
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Être apte à manifester »,
le mot :
« Exprimer ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots :
« libre et »
le mot :
« libre, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots :
« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin ne saurait prendre l’initiative de suggérer à son patient le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie, à peine de nullité de la procédure. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , si elle en a spontanément exprimé le souhait, ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »,
les mots :
« la procédure est interrompue ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« recueille ses observations »,
les mots :
« reçoit son avis conforme ».
Supprimer l'alinéa 4.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par la loi à la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :
« I bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments laissant soupçonner qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique et qu’elle ne peut, dès lors, être justifiée par l’autorisation de la loi.
« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour établir la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce système est accessible par la personne de confiance, qui ne peut y apporter de modification, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort territorial du médecin responsable de la procédure. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« que par la personne ayant formé cette demande, ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111‑6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine du juge administratif interrompt la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. Elle est susceptible d’appel et de cassation devant le Conseil d’État ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de deux jours »,
les mots :
« d'un mois ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« de deux jours »,
les mots :
« d'un mois ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par le mot :
« ouvrés ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sa décision est susceptible de recours en appel et d’un pourvoi en cassation, dans les conditions de droit commun ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout recours juridictionnel exercé conformément au présent article contre la décision favorable ou défavorable du médecin suspend la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« au sens du présent code ».
I. – A l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot :
« santé »
insérer les mots :
« ou l’établissement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.
« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 à 9 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé au sens du présent code, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les autres professionnels mentionnés au même 2°, ne sont jamais tenus de participer ou de concourir, directement ou indirectement, à ces procédures.
« Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.
« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public.
« II. – Dans le cas de l’exercice du refus prévu au I du présent article, le professionnel ou l’établissement est tenu :
« 1° D’informer immédiatement, de manière claire et complète, le patient ou son représentant légal de son refus ;
« 2° D’assurer, à la demande du patient ou de son représentant légal, son orientation effective vers un professionnel, un établissement ou un service acceptant de mettre en œuvre l’aide à mourir ;
« 3° D’organiser, le cas échéant, le transfert du patient dans des conditions garantissant la continuité, la sécurité et la qualité de sa prise en charge ;
« 4° De maintenir l’ensemble des soins et de l’accompagnement, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective par l’établissement d’accueil.
« III. – L’exercice du refus prévu au I ne saurait faire obstacle à l’orientation ou au transfert du patient dans les conditions prévues au présent article. L’orientation ni le transfert ne peuvent entraîner de retard injustifié dans l’examen de la demande du patient, ni de charge financière supplémentaire pour celui-ci.
« IV. – Aucune sanction, mesure de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée à l’encontre d’un professionnel ou d’un établissement au seul motif de l’exercice du refus prévu au I, dès lors que l’accès effectif du patient à la prise en charge prévue par le II est garanti.
« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« V. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue aux sous-sections 2 et 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’orientation, les conditions d’organisation du transfert et les garanties apportées au patient. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Aucune sanction, décision de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I, dès lors que l’accès effectif du patient à toutes les procédures autorisées par la loi est garanti.
« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
Supprimer l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à compter de la deuxième année du contrat ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« spécialement habilités par leur ordre professionnel et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À défaut de répondre strictement aux conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent article engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À défaut de répondre strictement aux conditions posées par la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir, l’acte engage la responsabilité pénale et civile de son auteur. Pour être involontaire, l’omission d’une de ces conditions n’en serait pas moins constitutive d’une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue à l’article 121‑3 du code pénal. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« Ce droit comprend »
les mots :
« À ce droit s’ajoute ».
Après le mot :
« insupportable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« en dépit des traitements administrés ; ».
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Être apte à manifester »
le mot :
« Exprimer ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :
« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection, si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin ne saurait prendre l’initiative de suggérer à son patient le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie, sous peine de nullité de la procédure. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , si elle en a spontanément exprimé le souhait, ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« les ascendants et les descendants directs de la personne ainsi que ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »
les mots :
« la procédure est interrompue ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par la loi à la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments laissant soupçonner qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique et qu’elle ne peut, dès lors, être justifiée par l’autorisation de la loi.
« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour établir la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce système est accessible par la personne de confiance, qui ne peut y apporter de modification, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort territorial du médecin responsable de la procédure. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« que par la personne ayant formé cette demande, ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111‑6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine du juge administratif interrompt la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. Elle est susceptible d’appel et de cassation devant le Conseil d’État ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de deux jours »
les mots :
« d'un mois ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« de deux jours »,
les mots :
« d'un mois ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sa décision est susceptible de recours en appel et d’un pourvoi en cassation, dans les conditions de droit commun. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout recours juridictionnel exercé conformément au présent article contre la décision favorable ou défavorable du médecin suspend la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et, par là-même, ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.
« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par le mot :
« ouvrés ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« au sens du présent code ».
I. – A l’alinéa 5, après les deux occurrences du mot :
« santé »
insérer les mots :
« ou l’établissement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.
« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public. »
Supprimer les alinéa 6 à 9.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Aucune sanction, décision de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I, dès lors que l’accès effectif du patient à toutes les procédures autorisées par la loi est garanti.
« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
Supprimer l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à compter de la deuxième année du contrat ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et accompagnée ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« spécialement habilités par leur ordre professionnel et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À défaut de répondre strictement aux conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent article engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« Ce droit comprend »,
les mots :
« À ce droit s’ajoute ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots
« en dépit des traitements administrés ; ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 8.
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Être apte à manifester »,
le mot :
« Exprimer ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots :
« libre et »,
le mot :
« libre, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots :
« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ou d’erreur sur les souffrances à venir, l’effet indésirable des traitements ou sur les prespectives de rémission ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection, si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , si elle en a spontanément exprimé le souhait, ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« Informe »,
insérer les mots :
« les ascendants et les descendants directs de la personne ainsi que ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »,
les mots :
« la procédure est interrompue ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une décision de justice passée en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par la loi à la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie. »
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments laissant soupçonner qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 et qu’elle ne peut, dès lors, être justifiée par l’autorisation de la loi.
« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour établir la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« que par la personne ayant formé cette demande, ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111‑6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La saisine du juge administratif interrompt la procédure jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. Elle est susceptible d’appel et de cassation devant le Conseil d’État. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de deux jours »,
les mots :
« d’un mois ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« jours »,
insérer le mot :
« ouvrés ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Sa décision est susceptible de recours en appel et d’un pourvoi en cassation, dans les conditions de droit commun. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout recours juridictionnel exercé conformément au présent article contre la décision favorable ou défavorable du médecin suspend la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’au prononcé d’une décision définitive passée en force de chose jugée. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« jours »,
insérer le mot :
« ouvrés ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« au sens du présent code ».
I. – À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou l’établissement ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou l’établissement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.
« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public. »
Supprimer les alinéas 6 à 8.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« estime que les »,
les mots :
« prend connaissance de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, suprimer le mot :
« sont ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dès lors que la décision d’y avoir recours a été arrêtée par le souscripteur après la première année du contrat. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – Les ordonnances prévues au I du présent article visent également à assurer, renforcer ou établir, lorsqu’elles ne sont pas déjà prévues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des garanties procédurales protégeant les droits de la défense :
« 1° L’accès aux domiciles, aux locaux professionnels ainsi qu’aux terrains clos affectés à l’exploitation est exercé dans des conditions garantissant l’information préalable de l’autorité judiciaire et la possibilité pour elle de s’y opposer ;
« 2° Toute déclaration recueillie par les agents dans le cadre de leurs contrôles, dès lors qu’elle est consignée dans un procès-verbal et susceptible d’être retenue à charge devant une juridiction, est recueillie dans le respect des garanties applicables aux auditions, notamment l’information du droit de se taire et la signature du procès-verbal par l’intéressé ou la mention de son refus de signer. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :
« II »
la référence :
« III ».
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« 19° L’infraction d’introduction ou de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte prévue à l’article 226‑4 du code pénal ainsi que d’avoir pénétré sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui prévue à l’article 226‑4‑3 du même code ;
« 20° L’infraction d’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui prévue à l’article 322‑4‑1 dudit code. »
I. – L’article L. 111‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’établissement des statistiques nationales de sécurité publique et de délinquance, un indicateur spécifique est obligatoirement mis en place pour tracer et valoriser l’apport des polices municipales, notamment en matière :
« 1° D’affaires judiciaires ou enquêtes initiées par une procédure de police municipale ;
« 2° De nombre de personnes interpellées, appréhendées ou mises en sécurité directement par les agents de police municipale ;
« 3° De contribution des dispositifs de vidéoprotection municipale et des caméras individuelles à l’identification des auteurs ou à la résolution d’enquêtes. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données à collecter et les règles de leur consolidation statistique, sont définies par décret en Conseil d’État.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Au sens du premier alinéa du présent I, est constitutif d’une participation à l’organisation dudit rassemblement le fait, à titre gratuit ou onéreux :
« 1° D’exercer, en fait ou en droit, des fonctions de direction du rassemblement et des préparatifs ;
« 2° D’apporter son concours au transport, à l’installation, à la mise en marche ou à l’entretien sur place du matériel dont il est fait usage ;
« 3° D’offrir tout bien ou service permettant le transport ou le maintien des personnes sur place, en ce compris la distribution d’aliments et de boissons ;
« 4° De faire publicité de l’événement par voie d’annonce ou de réclame.
« Toutefois, ne relèvent pas de ces dispositions les actes ayant pour objet de limiter ou de réparer le dommage causé ou d’assurer la santé et la sécurité des personnes. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ces établissements n’ont vocation ni à hâter ni à différer la survenue de la mort. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La constitution ou la modification d’une directive anticipée, quel qu’en soit la forme, le support ou le moyen, n’est valable que si elle est assortie du visa d’un médecin spécialement désigné par son auteur ou, à défaut, de son médecin traitant ou d’un médecin désigné par l’ordre en cas d’empêchement. Ce visa est donné lorsque le médecin constate que l’auteur du document ou de la modification est bien la personne concernée exprimant sa volonté libre et éclairée. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Un médecin spécialement désigné par le titulaire se voit donner un accès personnel par des moyens d’identification propre à l’espace numérique de santé. Il peut consulter tous les documents sans pouvoir procéder à aucune modification. La modification d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé nécessite, pour être appliquée, le visa de ce médecin, lequel s’assure préalablement que l’auteur en est bien le titulaire agissant par une volonté libre et éclairée. Chacune de ces vérifications est consignée par le professionnel qui doit pouvoir en justifier jusqu’à la clôture de l’espace numérique de santé.
« L’ordre des médecins dispose également d’un tel accès, qu’il confie, en cas d’empêchement du médecin désigné, à un autre médecin que le titulaire a choisi pour le remplacer ou, à défaut, qu’il désigne lui-même. ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ces maisons n’ont vocation ni à hâter ni à différer la survenue de la mort. »
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« Un médecin spécialement désigné par le titulaire se voit donner un accès personnel par des moyens d’identification propres à l’espace numérique de santé. Il peut consulter tous les documents sans pouvoir procéder à aucune modification. La modification d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé nécessite, pour être appliquée, le visa de ce médecin, lequel s’assure préalablement que l’auteur en est bien le titulaire agissant par une volonté libre et éclairée. Chacune de ces vérifications est consignée par le professionnel qui doit pouvoir en justifier jusqu’à la clôture de l’espace numérique de santé.
« L’ordre des médecins dispose également d’un tel accès, qu’il confie, en cas d’empêchement du médecin désigné, à un autre médecin que le titulaire a choisi pour le remplacer ou, à défaut, qu’il désigne lui-même. ».
L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des famille est complété par l’alinéa suivant :
« Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1 n’ont vocation ni à hâter ni à différer la survenue de la mort. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« « 18° Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées à l’article L. 34‑10‑1, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes relevant d’une prise en charge palliative ne pouvant être assurée à domicile et ne nécessitant pas une prise en charge en unité de soins palliatifs. En outre, elles peuvent accueillir des personnes relevant d’une prise en charge palliative à des fins de répit de leurs proches. Elles offrent également un accompagnement aux proches aidants et aux proches endeuillés. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots :
« « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« « CHAPITRE X
« « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« « Art. L. 34‑10‑1. – Au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, les personnes mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. À cet effet, ces maisons concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs. Ces établissements n’ont vocation ni à hâter ni à différer la survenue de la mort.
« « Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conclu une convention avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑11 du même code, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles.
« « Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ne peut être accordé qu’aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant depuis au moins trente ans en France, sous réserve de réciprocité de la part de l’État dont ils sont ressortissants, attestée par un acte réglementaire pris en Conseil d’État.
« Ce droit est subordonné à une désignation spéciale et directe de la personne par décret du Président de la République, pris après avis conforme des deux chambres du Parlement.
« Ce droit ne peut être exercé, selon les conditions cumulatives suivantes, que par les personnes :
« 1° Entrées régulièrement sur le territoire national et s’y étant maintenues légalement ;
« 2° Justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle régulière et stable en France pendant une durée cumulée d’au moins dix années ;
« 3° Justifiant avoir acquitté des impôts en France pendant une durée cumulée d’au moins dix années ;
« 4° N’ayant fait l’objet d’aucune condamnation définitive pour une infraction supérieure à une contravention de deuxième classe ;
« 5° N’ayant jamais bénéficié d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et dont ni elles-mêmes ni l’une des sociétés qu’elles contrôlent n’a fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’égard de créanciers français, personnes physiques ou morales, sauf si la dette initiale a été intégralement remboursée ;
« 6 ° Justifiant avoir servi dans les armées françaises pendant au moins deux années consécutives.
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du second mandat municipal organisé après l’adoption de la présente loi constitutionnelle. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« depuis au moins dix ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« depuis au moins trente ans ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé que par les personnes entrées régulièrement sur le territoire national et s’y étant maintenues légalement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé que par les personnes justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle régulière et stable en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé que par les personnes justifiant avoir acquitté des impôts en France pendant une durée cumulée d’au moins dix années. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction supérieure à une contravention de deuxième classe. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction supérieure à une contravention de troisième classe. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction supérieure à une contravention de quatrième classe. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction supérieure à une contravention de cinquième classe. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un délit puni d’au moins 1 an d’emprisonnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un délit puni d’au moins 2 ans d’emprisonnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime puni d’au moins 5 ans de réclusion criminelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime puni d’au moins 10 ans de réclusion criminelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime puni d’au moins 20 ans de réclusion criminelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime puni d’au moins 30 ans de réclusion criminelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne purgeant une peine privative de liberté ou demeurant redevable d’une peine d’amende non exécutée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne ayant bénéficié d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, ou ayant fait l’objet, elle-même ou l’une des sociétés qu’elle contrôle, d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de créanciers français, personnes physiques ou morales, sauf si la dette initiale a été intégralement remboursée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’exercice de ce droit est subordonné à la production d’un certificat attestant de la connaissance suffisante de l’histoire municipale de la commune concernée depuis sa création, délivré par une commission locale composée d’anciens élus municipaux et d’un historien territorial agréé, dont la composition est déterminée par acte réglementaire. Ce certificat est valable pour une durée maximale de six mois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé que par les personnes ayant servi dans les armées françaises pendant au moins deux années consécutives. »
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Le traitement des données à caractère personnel fondé sur de tels contrat est dépourvu de base légale au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
« Lorsqu’un fournisseur de service de réseau social en ligne a connaissance, ou ne peut raisonnablement ignorer, qu’un compte est utilisé par un mineur de quinze ans en violation du I, il est tenu de cesser le traitement des données à caractère personnel, d’effacer lesdites données sous réserve des obligations légales de conservation et des nécessités liées à l’exercice ou à la défense de droits en justice et d’en informer les titulaires de l’autorité parentale.
« Les titulaires de l’autorité parentale saisissent la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’ils estiment qu’un service de réseau social en ligne a permis ou maintenu l’accès de leur enfant mineur de quinze ans en violation du I. »
A la quatrième ligne du tableau de l’alinéa 1,
Remplacer le chiffre « 378 » par le chiffre « 318 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 600 000 € | 600 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 600 000 € | 600 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 378 »
le nombre :
« 318 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les moyens matériels et juridiques d’étendre le bénéfice des dispositifs d’aide au répit en cas d’épuisement professionnel et d’aide au répit administratif proposés par la Mutualité sociale agricole aux agriculteurs qui en font la demande, dans un but préventif, avant d’être atteints d’épuisement.
Ce rapport analyse notamment :
1° Les bénéfices attendus d’une extension qui ne se limite pas au répit, mais inclue également un soutien social et psychologique, une aide administrative et un accompagnement collectif ;
2° Les obstacles éventuels à lever ;
3° Les scénarios possibles de mise en œuvre.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , de même que son droit d’interjeter appel »
les mots :
« et de l’ensemble des recours juridictionnels qu’il est en droit d’exercer ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« recherche de ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« recherche de ».
« Les procédés, brevets, marques, logiciels, secrets industriels ou savoir-faire protégés relevant de droits de propriété intellectuelle extérieurs au périmètre des droits nationalisés, et qui sont strictement nécessaires à la poursuite de l’activité industrielle et commerciale des établissements concernés, font l’objet, pour la durée de la détention publique, de licences d’office non exclusives, incessibles et limitées à l’approvisionnement du marché intérieur, délivrées par décret pour motif d’intérêt public.
Le titulaire du droit reçoit une rémunération adéquate, équitablement fixée selon la valeur économique de l’autorisation et la contribution de l’invention à la production nationale, sur la base d’une expertise contradictoire menée par une commission indépendante.
Le décret de délivrance précise la portée, la durée et les conditions de mise en œuvre de la licence, en veillant à ce que celle-ci demeure strictement proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi.
Les modalités techniques d’exécution peuvent, le cas échéant, donner lieu à un contrat entre l’État et le titulaire des droits, sans que l’absence de ce contrat puisse remettre en cause l’octroi ou la validité de la licence.
Les circonstances motivant ces licences peuvent être réexaminées à la demande de l’une des parties, et l’autorisation rapportée si les conditions ayant justifié son octroi cessent d’exister. »
A l'alinéa 5,
Réécrire ainsi le IV :
« IV.- Les membres du conseil d’administration et de l’assemblée générale les représentants ainsi que les mandataires sociaux de la société ArcelorMittal France sont nommés par décret.
Outre les administrateurs représentants l’Etat, le conseil d’administration comprendra au moins deux représentants des salariés et deux administrateurs indépendants, choisis en raison de leur compétence et de leur expérience reconnues dans la gestion opérationnelle d’entreprises industrielles privées.
Le président du conseil d’administration est nommé parmi les membres du conseil d'administration par décret en Conseil des ministres après audition publique devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues à l’article 13 de la Constitution.
Sa nomination intervient sur la base d’une fiche de mission arrêtée par le ministre chargé de l’industrie, fixant les objectifs industriels, sociaux et financiers de la société ».
Dans un délai maximal de six mois suivant la clôture du cinquième exercice comptable postérieur au transfert de propriété des actions d’ArcelorMittal France à l’État, puis tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la situation économique, sociale et financière de la société ArcelorMittal France, ainsi que sur la pertinence du maintien du contrôle de l’État.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’une éventuelle réouverture du capital à des participations privées, dans des conditions juridiques, économiques et financières assurant que l’opération de nationalisation aura, dans l’ensemble, présenté un bilan positif pour les finances publiques.
Il est établi sur la base d’un audit réalisé par la Cour des comptes.
Le rapport comme l’audit sont transmis simultanément aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Réécrire ainsi l’article 3 :
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une majoration du produit de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par le produit d’une taxe sur les rachats d’actions de sociétés cotées, dont la création et les modalités seront fixées par la plus prochaine loi de finances ».