Ces amendements identiques sont satisfaits. La rédaction de l’alinéa 10 ne remet pas en cause l’effectivité de l’accès aux soins palliatifs ; elle précise seulement que le médecin doit s’en assurer si le patient demande à y avoir recours. Avis défavorable.
Je partage votre souci d’accélérer la prise en charge en soins palliatifs. Il est précisé à l’alinéa 10 que le médecin « propose à la personne de bénéficier de soins palliatifs » et qu’il « s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ». La question de l’offre de soins palliatifs a, par ailleurs, été longuement débattue ces derniers jours. Le Gouvernement s’est engagé à y consacrer des moyens budgétaires. La loi de programmation pour 2024 prévoit déjà l’ouverture d’unités de soins palliatifs (USP) dans plusieurs départements qui en sont dépourvus, témoignant du sérieux avec lequel nous abordons ce sujet. Avis défavorable.
J’estime, en tout cas, qu’il s’agit d’une avancée pour notre société et d’une révolution pour la prise en charge des malades en fin de vie. Le présent projet de loi ne retient pas du tout les mêmes critères. Non, pas du tout. Les critères de l’article 6 sont stricts – nous n’allons pas les énumérer à nouveau. Ne confondons pas deux lois très différentes. Avis défavorable.
Tel est déjà le cas, cette information étant systématique. Le présent de l’indicatif a ici une valeur contraignante : les médecins seront dans l’obligation de proposer un accès aux soins palliatifs. Je vous rappelle la situation : le patient est allé voir son médecin pour lui demander l’aide à mourir – n’inversons pas les choses. Avis défavorable.
L’alinéa 10 de l’article 7 prévoit bien que le médecin a l’obligation de proposer et que le patient est libre de refuser. L’amendement est satisfait. Avis défavorable.
L’article 7 prévoit déjà que le médecin informe le patient sur les traitements et les dispositifs disponibles. Si la sédation profonde et continue répond à sa situation, il en sera donc informé. D’autre part, si ce projet de loi a été rédigé, c’est précisément parce que des situations ne sont pas couvertes par la loi Claeys-Leonetti. Pour beaucoup de patients, proposer une sédation n’aurait pas de sens. Avis défavorable.
J’ai un peu de mal à comprendre ce que vous sous-entendez. Les soignants réfléchissent à tout ce qui pourrait soulager leurs patients et le leur proposent. Dans ce texte, nous parlons de malades dont la situation reste inextricable malgré les traitements. Ne jetons pas l’opprobre sur le corps médical ou sur le corps soignant.Des progrès extraordinaires ont été enregistrés à propos de maladies rares jusqu’à présent incurables. Nous discutons d’un projet de loi pour des malades en fin de vie qu’on n’arrive pas à soulager, pour lesquels il n’existe plus de possibilités. Restons sur cette ligne qui consiste à mettre le malade et ses souffrances au cœur du texte. Avis défavorable.
Là aussi, j’ai un peu de mal à comprendre. Nous sommes dans une situation où un malade, dont le pronostic vital est engagé, qui est dans une phase avancée ou terminale de sa pathologie et qui a des souffrances intolérables, va voir son médecin pour lui demander à être soulagé. Dans ces circonstances, je ne vois pas le médecin lui cacher quoi que ce soit. L’alinéa prévoit d’ailleurs que le médecin donne au patient toutes les informations sur sa santé. Comment serait-il possible que toutes les informations pertinentes, tenant compte de l’état des progrès de la médecine à ce moment-là, ne soient pas délivrées ? Avis donc défavorable à votre amendement.
Avis défavorable sur cette demande que j’ai un peu de mal à comprendre. Vous voulez modifier l’alinéa 9 alors que le suivant prévoit que le patient se verra proposer des soins palliatifs. C’est incohérent, contrairement à la rédaction actuelle – information à l’alinéa 9, proposition de soins palliatifs à l’alinéa 10.
J’entends bien votre inquiétude, mais vos amendements sont satisfaits : il est prévu que le médecin doive s’assurer du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient. Nous n’en sommes qu’à l’article 7, mais l’article 8, je vous le rappelle, prévoit que, dans le cadre d’une réflexion collégiale, le médecin recueille l’avis d’un autre médecin, d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant, et s’il le juge utile l’avis d’autres professionnels, « notamment de psychologues ou d’infirmiers qui interviennent auprès de la personne [lorsqu’elle est hébergée dans un établissement ou un service social ou médico-social] ». Ce que vous demandez est déjà prévu. Mais nous sommes encore à l’article 7, soit au moment où le malade effectue sa demande auprès du médecin, sachant que plusieurs étapes sont nécessaires : il y aura, ensuite, l’examen de son cas dans le cadre de la procédure détaillée à l’article suivant et c’est alors que, bien évidemment, le médecin s’appuiera sur l’avis d’au moins l’un de ses confrères et des soignants au sens large qui interviennent auprès de la personne et ont à ce titre une relation très particulière avec le malade. L’avis est donc défavorable.
Je vous rejoins complètement, madame Darrieussecq : la personne de confiance, et même plus largement les aidants, jouent en effet un rôle important aujourd’hui et notre société ne les oublie pas. Mais la procédure de l’aide à mourir repose sur l’expression libre et éclairée de la volonté du patient. Dès lors, y inclure la personne de confiance peut s’avérer difficile si ce n’est pas le choix de ce dernier. Chaque situation est de toute façon très particulière. Laissons au malade la liberté de décider au non d’inclure la personne de confiance ou d’autres proches dans sa réflexion, dans sa décision ou dans le suivi. Laissons-lui le choix, ne lui imposons pas de le faire systématiquement. Par ailleurs, comme la procédure d’évaluation repose sur des critères médicaux, je pense vraiment que l’avis des proches, y compris celui de la personne de confiance, n’est pas nécessaire au médecin pour établir son expertise. Il ne s’agit pas du tout de nier l’importance des aidants, loin de là, mais de remettre au centre du dispositif la volonté libre et éclairée du malade. L’avis est donc défavorable.
Il faut aborder deux points différents. D’abord, madame Bergantz, il est en effet nécessaire de mieux faire connaître les directives anticipées. On sait et l’on a déjà longuement dit à quel point elles sont méconnues en France. Pour autant, je ne comprends pas votre amendement. Vous nous indiquez que le médecin doit prendre connaissance des directives anticipées. Mais le présent article concerne des malades en souffrance, consultant leur médecin pour lui indiquer qu’ils ne se sentent pas bien, que leur pronostic vital est engagé, que leur affection est en phase avancée ou terminale. Et ce médecin devrait leur demander ce que contiennent leurs directives anticipées ?
Monsieur Bazin, je vous remercie de votre constance. Toutefois, je constate que vous évoquez ce sujet à l’article 7 alors qu’il concerne la procédure de demande de recours à l’aide à mourir et que vous ne pouvez pas ignorer que la procédure collégiale est abordée dans l’article 8 ! Par ailleurs, il ne faut pas attendre d’un malade qu’il demande l’aide à mourir à un collège de professionnels. Rappelons-nous le sens du texte, qui concerne des malades dont le pronostic vital est engagé, dont la maladie est en phase avancée ou terminale et dont les souffrances ne peuvent être apaisées. Ces patients, pour formuler leur demande d’aide à mourir, consultent leur médecin traitant ou le spécialiste qui leur est attaché, conformément au cadre tracé par l’article 7. Nous aurons le temps de traiter de la procédure collégiale plus tard. Pour l’heure, nous étudions la manière dont le malade s’adresse à son médecin, en relation directe avec lui. Mon avis est défavorable.
Comme vous l’avez vous-même noté, la procédure décrite dans le texte prévoit déjà que la demande doit être réitérée. Votre amendement étant satisfait, l’avis est défavorable.
Cependant il ne s’agit pas seulement de repérer ces situations. L’alinéa 9 de l’article 8 dispose clairement que « lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, [le médecin] informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant ». Par ailleurs, au risque de me répéter, je vous invite à faire confiance au corps médical. Nous parlons bien de la capacité de discernement et de la volonté libre et éclairée du patient. Or, comme l’a très bien dit ma collègue rapporteure Caroline Fiat, les médecins ont connaissance du dossier du malade et des éventuels troubles qu’il peut présenter. Avis défavorable.