I. – À l’alinéa 1, substituer à la deuxième, à la troisième et à la dernière occurrences du mot :
« un »
le mot :
« son ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux deux premières occurrences du mot :
« le »
le mot :
« son ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« de la personne ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« mentionné au I ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« La section 2 bis du chapitre I du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Procédure ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La ... (le reste sans changement). »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il a accès au registre mentionné à l’article L. 427‑1 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 18 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Propose à la personne de l’orienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre ; ».
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Les personnes »
le mot :
« La personne».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« peut ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« regardées »
le mot :
« regardée ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« confirmation »,
insérer les mots :
« de la demande ».
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« mentionné à l’article 7 ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« détermine, »,
insérer les mots :
« en accord ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le ... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« psychiatrique ».
À l’alinéa 3, après la référence :
« 6 »,
insérer les mots :
« , dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« si lui-même ne l’est pas ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut examiner la personne »
les mots :
« examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Après le mot :
« psychologues »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« ou des infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si la personne est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne, sans que ces consultations ne donnent lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La concertation peut être réalisée à distance. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« la personne »
les mots :
« celle-ci ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« accompagner »,
insérer les mots :
« en application du second alinéa du V de l’article 8 ».
Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La personne ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑5 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑5. – I. – Avec ... (le reste sans changement). »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« date »,
insérer les mots :
« de l’administration de la substance létale ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑6 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque ... (le reste sans changement). »
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« en accord avec celle-ci ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« du I du présent article ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le ... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« décision »,
insérer les mots :
« sur la demande d’aide à mourir ».
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 8 »
la référence :
« 6 ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑8 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑8. – I. – Il ... (le reste sans changement). »
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« donne lieu à un enregistrement »
les mots :
« est enregistré ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑9 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑9. – Chacun ... (le reste sans changement). »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑10 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑10. – La ... (le reste sans changement). »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑11 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 1111‑12‑11. – Un ... (le reste sans changement). »
Au début de l’alinéa 6, substituer au mot :
« La »
les mots :
« Une même »
À l’alinéa 10, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au 2° de ».
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La personne ne peut pas présenter de demande »,
les mots :
« Aucune demande ne peut être présentée ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avec assistance ou représentation relative à la personne ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et s’assure, le cas échéant, »,
les mots :
« . Il s’assure ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sans qu’il n’existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de nature ».
I. – À l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« personne, »
insérer les mots :
« recueille l’avis d’un psychiatre ou d’un psychologue, »II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le 3° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« ce dernier telle que celui-ci »
les mots :
« cette dernière telle qu’elle ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« avec assistance ou représentation relative à la personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« avec assistance ou représentation relative à la personne »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut pas toutefois être réalisée dans un lieu ouvert au public. »
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, par le professionnel de santé présent. »
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :
« Lorsque celle‑ci n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par la personne désignée dans les conditions de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
À la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« volontaire ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « Le professionnel de santé doit surveiller l’administration de la substance létale pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du même code »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« lorsque cette dernière »,
le mot :
« qui ».
Les professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir peuvent bénéficier, dans le cadre de leur formation continue, d’un accompagnement et d’une formation spécifique et pluridisciplinaire relative à cette procédure.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« avec assistance ou représentation relative à la personne ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au présent chapitre »,
les mots :
« à la présente sous-section ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La personne concernée peut, à tout moment, demander la communication de l’ensemble des actes la concernant enregistrés dans le système d’information, à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du présent chapitre »,
les mots :
« de la présente sous-section ».
Substituer aux alinéas 10 à 12 l’alinéa suivant :
« b) Au 1°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots: « ceux évalués et labellisés ou recensés par le centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques mentionné à l’article L. 233‑1 A, par la mise en place de plateformes de location et ; ».
Supprimer l’alinéa 13.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « les maires » sont remplacés par le mots : « Ils » ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« 2° Pour leur proposer des... (le reste sans changement) ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article ». »
Après le mot :
« descendants »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« ne sont pas tenus à cette obligation ».
Compléter cet article par les mots :
« de la perte d’autonomie ».
L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « privés, », sont insérés les mots : « des établissements sociaux et médico-sociaux, » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles respectent un cahier des charges relatif à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au II, après la référence : « L. 442‑8‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ». »
I. – Au second alinéa de l’article L. 233‑1‑1 du code l’action sociale et des familles, les mots : « le forfait mentionné à l’article L. 281‑2 » sont remplacés par les mots : « l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II – Compensation technique
« Art. L. 282‑1. – Des équipes locales sur les aides techniques sont mises en œuvre dans chaque département. Ces équipes ont pour missions :
« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, le choix et la prise en main des aides techniques et pour définir les aménagements de logement correspondants à leurs besoins ;
« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels sur les aides techniques.
« Ces équipes sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.
« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« compétent ou une personne compétente »,
les mots :
« ou une personne ».
À la fin, substituer aux mots :
« national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques »
les mots :
« de ressources probantes ».
I. – Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6-3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :
« publics accompagnés »,
les mots :
« personnes accompagnées »
À la première phrase, après le mot :
« Autonomie »,
insérer les mots :
« de la sécurité sociale ».
À la seconde phrase, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« sociaux et ».
Après la seconde occurrence du mot :
« actions »
insérer les mots :
« en faveur de l’activité physique adaptée, et ».
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie veille au respect de l’objectif pluriannuel de recruter 50 000 personnels soignants supplémentaires en établissement d’hébergement pour personnes dépendantes d’ici 2027.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A La première phrase est complétée par les mots : « , dont la fonction peut être assurée par un ou plusieurs médecins » ; ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« il »
les mots :
« le médecin coordonnateur ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. » »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Après le mot :
« taux »,
insérer le mot :
« minimal ».
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Cette injonction liste également les »,
les mots :
« Elle dresse également la liste des ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ».
À la seconde phrase, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »,
les mots :
« du recours aux ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de développement de l’ »,
le mot :
« d’ ».
Substituer à l’alinéa 82 les trois alinéas suivants :
« d) Le III de l’article L. 542‑3 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;
« – au second alinéa, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑10 » ; ».
I. –L’ensemble des actes de radiothérapie pris en charge pour un même patient par l’assurance maladie obligatoire donne lieu à une rémunération forfaitaire.
II. –Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement.
I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le régime adapté de financement instauré par le présent article. Ce rapport évalue les modalités de généralisation de ce régime et d’un accroissement du transfert de la gouvernance des établissements aux agences régionales de santé.
« Ce rapport fait l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Avant le 1er septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le régime adapté de financement instauré par le présent article. Ce rapport évalue les modalités de généralisation de ce régime et d’un accroissement du transfert de la gouvernance des établissements aux agences régionales de santé.
« Ce rapport fait l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 45 la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 45 :
« La prise en charge des prestations d’hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s’applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; »
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les régimes de retraite, de base comme complémentaire, sont solidaires dans l’atteinte des objectifs assignés par la Nation au système de retraite. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« et des représentants du Conseil économique, social et environnemental ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur la hausse des prélèvements obligatoires »
I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À l’article L. 3512‑13 du code de la santé publique, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « ou de nicotine ». »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« II. – »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’aux restrictions et interdictions de toutes natures en matière de publicité prévues au titre Ier du livre V de la troisième partie du même code. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’aux restrictions et interdictions de toutes natures en matière de publicité prévues au titre Ier du livre V de la troisième partie du même code ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et les produits alimentaires manufacturés. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Est également interdite la promotion des établissements mentionnés à l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur des denrées alimentaires à faible qualité nutritionnelle, la mention prévue au I du présent article est associée à la forme de présentation complémentaire nutritionnelle prévue à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur des compléments alimentaires, la mention prévue au I du présent article est associée à une information à caractère sanitaire. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le non-respect de cette obligation par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés aux deux premiers alinéas ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés aux mêmes alinéas. »
Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de l’Agence nationale de santé publique et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« dans le cadre de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1‑1 ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Elle comprend un répertoire recensant les professionnels et structures de soutien à la parentalité et d’addictologie présents dans chaque territoire. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« professionnels de la petite enfance »
les mots :
« personnels enseignants et les professionnels des services aux familles définis à l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« État, »
insérer les mots :
« après avis de l’Agence nationale de santé publique et ».
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge et le suivi des personnes mineures victimes d’actes prévus et réprimés au b des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« liés à l’ »
les mots :
« que le salarié tient de son ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le ou ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« chez la même »
les mots :
« dans l’ ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) Le 7° du même article L. 6523‑2 est complété par les mots : « du présent code » ; ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. »
Après les mots :
« d’une part, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« des préparations pour nourrissons et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1 du présent code, destinées aux enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137‑3 du même code ; »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la soumet »
les mots :
« soumet sa délivrance ».
À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« assortir la prescription médicale obligatoire de »
les mots :
« prévoir également des ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« dix-huit mois »
les mots :
« deux ans ».
I. – Substituer aux alinéas 12 à 24 les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑5‑1. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire.
« Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation des opérateurs pré‑cités.
« II. – Dans les situations visées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, suivant des modalités définies par voie réglementaire.
« III – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.
« IV. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures visées au III n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« V. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures visées au III, ou n’a pas effectué la déclaration visée au IV, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation des opérateurs pré‑cités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.
« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;
« 5° ter L’article L. 5221‑7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5221‑7 – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation des opérateurs.
« II. – Dans les situations visées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant des modalités définies par voie réglementaire.
« III. – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt.
« IV. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures visées au III n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricants ou leurs mandataires, ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« V. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif, médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ou toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures visées au III, ou n’a pas effectué la déclaration visée au IV, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation des opérateurs pré‑cités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé.
« Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 du présent code. » ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dans les conditions prévues à l’article L. 5221‑7 du présent code. »
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« IV de l’article L. 114‑17‑1 »
les mots :
« I de l’article L. 114‑17‑2 ».
I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3512‑1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : « , tabac chauffé » ;
2° Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 3512‑16 est ainsi rédigée : « , de tabac à rouler et de tabac chauffé » ;
3° Le I de l’article L. 3512‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac chauffé : » ;
b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ;
4° Le I de l’article L. 3515‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « , du tabac à rouler ou du tabac chauffé : » ;
b) Au 7°, après le mot : « rouler », sont insérés les mots : « , du tabac chauffé ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 23 octobre 2023.
À l’alinéa 26, après le mot :
« crédit »,
insérer les mots :
« et offres ».
À la première phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« tout éditeur de livres numériques, toute personne »,
les mots :
« les éditeurs de livres numériques, les personnes ».
À l’alinéa 80, supprimer les mots :
« aux personnes handicapées ».
À l’alinéa 98, substituer au mot :
« courir »,
les mots :
« s’appliquer ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour »,
les mots :
« le 2° du présent II n’est pas applicable à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« à ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour »,
les mots :
« le 2° du présent II n’est pas applicable à ».
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« numériques ou des logiciels spécialisés »,
les mots :
« ou des logiciels mentionnés aux 1° et 2° ».
À l’alinéa 46, substituer au mot :
« article »,
la mention :
« I ».
I. – À l’alinéa 57, substituer aux mots :
« numériques ou des logiciels spécialisés »,
les mots :
« ou des logiciels mentionnés aux 1° et 2° du I ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer aux mots :
« des livres numériques et des logiciels spécialisés »,
les mots :
« de ces livres et logiciels ».
À l’alinéa 60, supprimer le mot :
« particuliers ».
À l’alinéa 92, substituer aux mots :
« toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi que toute mesure »,
les mots :
« les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures ».
I. – Supprimer l'alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 20.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1, les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 ; » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5124‑1 ; ». »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations »,
les mots :
« de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport d’évaluation du dispositif d’exonération « TO-DE ». Il porte notamment sur l’opportunité de sa pérennisation ainsi que sur les autres pistes pouvant permettre aux entreprises des secteurs agricoles intensifs en main d’œuvre de rester viables économiquement. »
I. – À la fin, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :
« du I »
la référence :
« des I et I bis ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait et sa pertinence au regard des différents parcours ainsi que les économies potentiellement engendrées pour l’assurance maladie, en particulier en raison de la réduction des coûts des transports du fait de la réduction du nombre de séances.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait et sa pertinence au regard des différents parcours ainsi que les économies potentiellement engendrées pour l’assurance maladie, en particulier en raison de la réduction des coûts des transports du fait de la réduction du nombre de séances.
I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, par trois agences régionales de santé, d’un parcours visant à accompagner les proches aidants au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et les aidants familiaux au sens de l’article L. 245‑12 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. – Le I entre en vigueur à une date définie par décret et au plus tard le 1er juillet 2023.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
L’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Sans préjudice des autres recours possibles, de pouvoir contribuer à recueillir les plaintes et insatisfactions des usagers de la branche autonomie et, le cas échéant, d’opérer une médiation entre ces usagers et les organismes et établissements concernés. Cette activité donne lieu à un rapport annuel qui est rendu public et transmis au Parlement et au Gouvernement. »
I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, par trois agences régionales de santé, d’un parcours visant à accompagner les proche aidants ou sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et les aidants familiaux au sens de l’article L. 245‑12 du même code.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire au plus tard le 1er juillet 2023.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.