Monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur, je pense que mon amendement va vous plaire, car il défend la liberté de choix de la personne. Souvent, le patient ou le résident choisit un établissement conforme à ses valeurs. Il existe donc un contrat moral et juridique entre l’établissement, les soignants, les résidents et leurs familles. Aussi, aux termes de mon amendement, le patient choisira l’établissement qu’il souhaite et l’aide à mourir y sera pratiquée « sauf si le règlement intérieur dudit établissement dispose expressément que l’euthanasie et le suicide assisté n’y sont pas pratiqués ».
Il vise à exclure explicitement les maisons d’accompagnement de la liste des structures au sein desquelles l’aide à mourir pourrait être pratiquée. Nous devons en effet respecter la vocation de ces établissements : celle de structures intermédiaires destinées à accueillir des personnes fragilisées qui ne se trouvent pas nécessairement en phase terminale, selon les explications que nous ont données le gouvernement et les rapporteurs lors de l’examen du texte relatif aux soins palliatifs et à l’accompagnement. Elles ont été présentées comme des lieux de répit, de soutien, d’accompagnement et de maintien du lien humain, jamais comme des lieux destinés à accueillir la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, quelques semaines seulement après leur création, vous proposez d’y autoriser l’aide à mourir. C’est une contradiction majeure. À force d’augmenter le nombre des lieux où l’on pourra pratiquer l’acte létal, vous brouillez les repères des patients, des familles et des professionnels. Les maisons d’accompagnement doivent demeurer des lieux consacrés à l’accompagnement des personnes vulnérables.
Si cet article est présenté comme une garantie pour la liberté de conscience des soignants, en réalité, la clause de conscience qu’il prévoit est largement insuffisante. D’abord, ce n’en est pas véritablement une : le professionnel qui refuse de participer à l’aide à mourir est en effet tenu de communiquer le nom des confrères disposés à mettre en œuvre la procédure. Autrement dit, on reconnaît son objection de conscience tout en lui demandant de contribuer à la réalisation de l’acte qu’il réprouve. C’est une contradiction profonde. Ensuite, elle demeure incomplète. Alors qu’ils sont directement impliqués dans la préparation et la délivrance de la substance létale, les pharmaciens ne bénéficient pas explicitement d’une protection comparable. Enfin, le texte refuse toute clause de conscience institutionnelle. Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les structures d’inspiration confessionnelle seront contraints de permettre l’organisation de ces procédures en leur sein, quelles que soient leurs valeurs ou leur projet de soins. Une telle conception réduit la liberté de conscience à une simple formalité administrative. Lorsqu’un acte consiste à provoquer délibérément la mort, la protection de la conscience des soignants devrait être entière, claire et sans ambiguïté. Si vous êtes convaincus de la solidité des garanties prévues par le texte, vous devriez logiquement accepter une garantie supplémentaire, destinée à protéger les patients, les familles et les professionnels eux-mêmes.
Nous refusons que les infirmiers puissent être chargés d’administrer la substance létale, car cette disposition cache une évolution majeure que beaucoup de nos concitoyens n’ont pas pleinement perçue. Depuis des décennies, les infirmiers sont, si je puis dire, le visage des soins de proximité : ils accompagnent les malades, soulagent la douleur, mettent une présence humaine là où la vulnérabilité est la plus grande. Vous leur demandez de sortir de leur rôle, d’endosser une mission radicalement différente, en vertu d’une forme de logique de banalisation progressive de l’acte létal au sein du système de santé. En ce sens, nous devons entendre les inquiétudes qu’expriment de nombreux soignants.
Ah ! Alors il faudrait préciser ce qui se passe si la préparation magistrale n’a pas été utilisée ou si elle ne l’a été que partiellement. Comment le produit est-il suivi ?
L’alinéa 10 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte la substance à la pharmacie d’officine. Le médecin ou l’infirmier va donc à la pharmacie avec la personne – nous sommes bien d’accord ? –, cette personne qui souffre, qui est malade…
Cet amendement touche à une question essentielle : celle de la vérité. La seconde phrase de l’alinéa 9 assimile le décès issu de l’aide à mourir à une mort naturelle ; nous ne pouvons l’accepter. Quels que soient les mots employés, les euphémismes retenus, une mort provoquée par l’administration volontaire d’une substance létale n’est pas une mort naturelle. Dire le contraire, c’est demander à la loi de nier la réalité. Depuis le début de ce débat, nous constatons une même tendance : remplacer les termes exacts par des formules plus acceptables. Ainsi ne parle-t-on plus d’euthanasie, mais d’« aide à mourir » ; plus d’acte létal, mais d’« accompagnement ». Désormais, on voudrait faire passer une mort provoquée pour une mort « naturelle ». Cette confusion n’est pas neutre : elle fausse la compréhension du phénomène par nos concitoyens, brouille les données statistiques et empêche d’évaluer avec précision les conséquences de la loi. C’est pourquoi l’amendement tend à supprimer cette seconde phrase.
Nous voterons en faveur de ces amendements. Après une opération chirurgicale, en cas de complications, le médecin n’est-il pas présent ? De même, ce dont il est question ici, c’est de la présence du médecin après l’administration de la substance létale. J’espère que cette remarque éclairera notre discussion. Ces amendements visent en quelque sorte à renforcer la sécurité du patient. Des questions demeurent cependant : si le patient ne décède pas, que doit faire le médecin ? La procédure recommence-t-elle ? Le médecin sauve-t-il le patient ?
Certains de ces amendements modifient profondément l’équilibre du texte : nous voterons contre. Dans la rédaction actuelle, comme l’a dit le rapporteur général, l’intervention d’un professionnel pour administrer la substance létale est réservée aux situations où la personne est physiquement empêchée d’agir elle-même. Lesdits amendements feraient disparaître cette garantie, si bien que l’administration par un tiers deviendrait un simple choix. Ce n’est pas une précision rédactionnelle, c’est un changement de philosophie.
L’article 9 est sans doute l’un des plus révélateurs de la philosophie de ce texte. Alors même qu’il organise l’administration d’une substance létale destinée à provoquer délibérément le décès d’une personne, il prévoit que celle-ci sera juridiquement « réputée décédée de mort naturelle ». Cette disposition pose une question fondamentale de vérité et de cohérence. Comment qualifier de mort naturelle un décès qui résulte de l’administration volontaire d’un produit létal préparé, délivré et administré dans le cadre d’une procédure légale ? Les mots ont un sens, le droit en a lui aussi un. En modifiant ainsi la qualification du décès, le législateur ne se contente pas d’autoriser un nouvel acte, il modifie la nature même de ce dernier dans les registres administratifs, scientifiques et juridiques. Cette fiction juridique risque d’effacer la réalité de l’acte accompli et d’empêcher une évaluation transparente de ses conséquences. D’autre part, l’article demande au médecin ou à l’infirmier de vérifier qu’aucune pression n’a été exercée sur la personne, mais chacun sait combien il est difficile de détecter des pressions familiales, affectives, sociales ou économiques implicites. D’un côté, le texte reconnaît le risque d’influences ; de l’autre, il prétend garantir la pleine liberté de la décision jusqu’aux derniers instants. Pour toutes ces raisons, parce que nous refusons que la loi dissimule sous la qualification de mort naturelle un décès provoqué par l’administration d’une substance létale, nous voterons contre cet article.
Un mot sur les amendements précédents. Vous dites que les pharmaciens ne sont pas prescripteurs et n’ont donc pas besoin de clause de conscience, mais les infirmiers ne sont pas prescripteurs non plus, et pourtant ils en bénéficient. Pour en revenir à l’amendement no 131, il vise à ce que le pharmacien chargé de délivrer la préparation létale ne puisse entretenir aucun lien familial, personnel ou patrimonial avec le médecin prescripteur. Il n’y a guère de raison de refuser une telle précaution puisque, dans tous les domaines sensibles, nous cherchons à prévenir les conflits d’intérêts, réels ou supposés. Nous le faisons pour les marchés publics, pour les décisions administratives, pour les autorités indépendantes. Pourquoi serions-nous moins exigeants lorsqu’il s’agit d’une décision qui conduit au décès d’un être humain ? Notre amendement ne remet pas en cause le dispositif, il vise seulement à renforcer la confiance, la transparence et l’impartialité de la procédure, car une législation aussi grave ne doit laisser place à aucun doute, à aucune suspicion, à aucune ambiguïté.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un infirmier d’administrer directement la substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire elle-même. Cette question dépasse largement la simple répartition des compétences entre professionnels de santé. Elle touche à la conception même que nous avons du soin. Depuis le début de nos débats, vous nous assurez que l’aide à mourir constituerait un acte exceptionnel, entouré de garanties strictes et placé sous la responsabilité du corps médical. Si tel est réellement le cas, alors pourquoi inclure progressivement dans le dispositif d’autres professionnels ? Pourquoi demander aux infirmiers d’assumer un acte dont chacun reconnaît ici l’extrême gravité ? Les infirmiers sont au cœur de la relation de soin. Ils accompagnent les patients dans la durée, soulagent leurs souffrances, rassurent les familles et demeurent souvent présents lorsque tous les autres intervenants sont partis. Leur mission est donc bien d’accompagner, de soutenir et de soigner.
Cet amendement vise à ne pas associer les pharmacies d’officine à la délivrance des substances létales. Leur mission est de préparer, délivrer et sécuriser les traitements destinés à prévenir, guérir ou soulager, non de devenir un maillon de la chaîne de l’aide à mourir. Nous souhaitons également soulever une question de cohérence : vous refusez aux pharmaciens une clause de conscience, tout en leur demandant de participer à une procédure qui suscite de profondes interrogations éthiques dans leur profession. Dans plusieurs pays ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide à mourir, cette liberté de conscience est reconnue. Pourquoi la refuser en France ?
Il vise à garantir que, lorsque la procédure est réengagée plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin ne se contente pas d’un simple réexamen administratif du dossier, mais procède à un nouvel examen du patient. Il est indispensable que le professionnel de santé vérifie que les conditions ayant conduit à la décision initiale demeurent réunies. L’adoption de cet amendement ne créerait aucune contrainte mais permettrait d’appliquer le principe de prudence et de responsabilité qui doit prévaloir dans une procédure conduisant à un décès. Il serait paradoxal d’exiger une évaluation approfondie de la demande initiale et d’accepter que, plusieurs mois plus tard, une décision aussi grave puisse être confirmée sans nouvel examen clinique.
Monsieur le rapporteur général, c’est le moment ! Mardi, lorsque notre amendement no 221 a été adopté, vous avez demandé une deuxième délibération et nous avez reproché de ne pas nous intéresser aux infirmiers. Voilà qui vous montrera que chacun ici, au contraire, reconnaît leur engagement quotidien auprès des patients. Par cet amendement, nous souhaitons les protéger. Beaucoup de soignants se disent très inquiets de ce texte de loi. Les infirmiers – qui regardent certainement nos débats – exercent une profession fondée sur le soin, l’accompagnement et la relation de confiance ; leur demander de réaliser eux-mêmes l’acte létal reviendrait à leur imposer une charge morale et éthique considérable. Je propose donc d’en dispenser tous les infirmiers.
Le mot « assisté » décrit un acte – il s’agit là d’un acte –, alors que le mot accompagné peut entretenir une ambiguïté. Les mots font la loi ; quand ils sont imprécis, c’est la loi qui devient ambiguë. Ce sont des amendements de bon sens.
Mon amendement est identique au précédent. Dans la rédaction d’origine du texte, il était prévu que l’intervention d’un tiers ne soit possible que lorsqu’une personne était physiquement incapable d’accomplir elle-même le geste. Cette logique pouvait au moins se comprendre : il s’agissait de répondre à une impossibilité matérielle. Mais avec la rédaction actuelle, ce critère a disparu. Nous ne sommes plus dans la compensation d’une incapacité physique, mais dans la reconnaissance d’un droit à demander à un tiers de donner la mort. C’est un changement majeur que beaucoup de nos concitoyens ignorent encore. À chaque étape de ce texte, les critères s’élargissent, les limites reculent et ce qui était présenté comme exceptionnel devient progressivement la règle. Cet amendement vise donc à maintenir l’intervention d’un tiers dans les seuls cas où elle est strictement rendue nécessaire par l’état physique du patient.
Je complète les propos de mon collègue. Dans de telles situations, il ne faut pas précipiter la décision. Notre responsabilité est de laisser du temps : le temps de soulager, d’accompagner, de parler et de vérifier que la volonté exprimée demeure stable. Ainsi, ces quinze jours ne sont pas un obstacle. Ils représentent un délai minimal de prudence, de discernement et d’humanité. Vous affirmez que la demande doit être libre, éclairée et réitérée ; vous ne pouvez donc pas refuser un délai qui permette de s’en assurer pleinement.
La décision à prendre est grave. La rencontre en présentiel permet au médecin de percevoir ce qu’aucune visioconférence ne révèle : un regard, une hésitation, une fragilité, une pression silencieuse. Compte tenu de l’importance de la décision, la relation humaine ne peut être remplacée par la technologie. La règle doit donc être le présentiel ; la distance ne peut être qu’une exception. Ce matin, j’ai entendu dire que quand on devait prendre en charge un patient vivant dans un département dépourvu d’unité de soins palliatifs, il n’était pas question de l’abandonner : on le déplaçait. Pourquoi ne pas faire de même ici ?
C’est lui qui constate la douleur du malade et partage les moments de découragement, mais aussi les jours où l’espoir revient. Cet amendement ne donnerait au proche aidant aucun pouvoir de décision. Il permettrait simplement que son expérience puisse éclairer le collège médical, si le patient le souhaite. Se priver de cet éclairage, c’est se priver d’une partie de la vérité. Si nous voulons que la décision soit réellement libre et éclairée, nous devons accepter d’entendre celui qui accompagne la personne chaque jour. Refuser cet amendement revient à se priver d’une part des informations au moment de prendre une décision irréversible. Le proche aidant n’est pas un témoin parmi d’autres, il est le témoin privilégié du quotidien de la personne.