Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Pour l’appréciation des indices mentionnés au 2° de l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont de nature à faire présumer l’absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine. »