🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique
30 juil. 2025 : Nouvelle proposition de loi
30 juil. 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

28 janv. 2026 09:00 : Discussion
28 janv. 2026 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


27 mars 2026 - 7 avr. 2026 : 70 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

8 avr. 2026 - 13 avr. 2026 : 52 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

13 avr. 2026 16:00 : Discussion
13 avr. 2026 21:30 : Discussion
13 avr. 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

14 avr. 2026 : Dépôt d'un projet de loi


6 mai 2026 14:00 : Discussion
6 mai 2026 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

7 mai 2026 09:00 : Discussion
7 mai 2026 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Relatif à la restitution de biens culturels provenant d'états qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés v2
🖋️Amendements examinés : 100%
16 Adoptés29 Rejetés
5 Irrecevables
1 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sabrina Sebaihi
9 avr. 2026

À l’alinéa 6, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« , quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

🖋️Adopté
Frantz Gumbs
9 avr. 2026

À l’alinéa 6, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« , quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

🖋️Adopté
Aurélien Taché
8 avr. 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs. »

🖋️Adopté
Christophe Marion
9 avr. 2026

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« , le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ».

🖋️Adopté
Pierre Pribetich
9 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« équilibrée »,

le mot :

« paritaire ».

🖋️Adopté
Sabrina Sebaihi
9 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« équilibrée »,

le mot :

« paritaire ».

🖋️Adopté
Frantz Gumbs
9 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 16. 

🖋️Adopté
Christophe Marion
9 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑13. »

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Toute décision de refus de restitution fait l’objet d’une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision. »

🖋️Adopté
Laurent Mazaury
9 avr. 2026

Après l’alinéa 20, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 115‑14‑1. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑14 est accompagné d’engagements formels de l’État demandeur, produits préalablement à son édiction et annexé à celui-ci portant sur :

« 1° Les conditions de conservation du bien culturel restitué, conformément aux standards internationaux applicable en matière de préservation du patrimoine ;

« 2° La garantie de l’accessibilité du bien au public dans l’État demandeur ;

« 3° La protection juridique du bien contre toute aliénation, exportation illicite ou appropriation privée.

« L’évaluation du respect de ces engagements est incluse dans le rapport annuel remis au Parlement en application du III de l’article premier de loi n°       du       relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés. »

🖋️Adopté
Rodrigo Arenas
9 avr. 2026

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« Par ailleurs, tout membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peut demander de droit à avoir accès à l’ensemble des documents et informations de chacune des demandes traitées par la commission nationale des restitutions. »

🖋️Adopté
Rodrigo Arenas
9 avr. 2026

I. – A l’alinéa 39, après le mot :

« députés », 

insérer les mots : 

« , dont un de l’opposition ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 39 par les mots :

« , dont un de l’opposition ».

🖋️Adopté
Aurélien Taché
8 avr. 2026

Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Après réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le Gouvernement, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, à se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée, et le Gouvernement doit informer l’État demandeur de cette décision. »

🖋️Adopté
Frantz Gumbs
9 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :

« nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code »

les mots :

« de restitution de biens culturels mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 430‑1‑1 dudit code ; ».

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est déjà identifiée comme incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition. »

🖋️Adopté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Cette liste est actualisée et complétée au fur et à mesure de l’avancement des travaux de recherche de provenance, afin d’intégrer les biens culturels nouvellement identifiés comme susceptibles de relever d’une appropriation illicite. »

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« État »

insérer les mots :

« ou des communautés concernées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot : 

« a »

le mot : 

« ont ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer au mot : 

« privé »

le mot : 

« privés ». 

IV. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot : 

« son »

le mot : 

« leur ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« son »

le mot : 

« leur ». 

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
9 avr. 2026

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« fondamentaux ».

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« fondamentaux »

les mots :

« importants ou significatifs »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
8 avr. 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Cette politique vise à promouvoir le renforcement des coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans le cadre de la Francophonie. »

🖋️Rejeté
Maxime Michelet
9 avr. 2026

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer ».

🖋️Rejeté
Pierre Pribetich
9 avr. 2026

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, ».

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« , entre le 20 novembre 1815 et »

le mot : 

« avant »

🖋️Rejeté
Pierre Pribetich
9 avr. 2026

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« , entre le 20 novembre 1815 et »

le mot : 

« avant »

🖋️Non soutenu
Sabrina Sebaihi
9 avr. 2026

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« , entre le 20 novembre 1815 et »

le mot : 

« avant »

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
9 avr. 2026

À l’alinéa 9, après le mot :

« pillage »,

insérer le mot :

« , tromperie ».

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

À l’alinéa 9, après le mot : 

« violence », 

insérer les mots : 

« y compris dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
9 avr. 2026

À l’alinéa 9, après le mot :

« violence », 

insérer les mots :

« en tenant notamment compte du contexte colonial de domination qui se traduit par un rapport de force structurellement déséquilibré en faveur de la puissance coloniale »

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Lorsque l’État demandeur en fait la demande, les autorités françaises participent, en lien avec cet État, aux travaux de recherche de provenance nécessaires à l’établissement de ces éléments ou indices. Cette coopération scientifique vise à garantir un accès effectif aux informations pertinentes et à permettre une appréciation équitable des conditions d’acquisition du bien. »

🖋️Rejeté
Benoît Larrouquis
9 avr. 2026

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Pour l’appréciation des indices mentionnés au 2° de l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, il peut notamment être tenu compte des conditions historiques d’acquisition du bien, lorsqu’elles sont de nature à faire présumer l’absence de consentement effectif des autorités compétentes de l’État d’origine. »

🖋️Rejeté
Rodrigo Arenas
8 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Pierre Pribetich
9 avr. 2026

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« selon l’avis du comité scientifique visé à l’article L. 115‑13 » 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
9 avr. 2026

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 115‑11‑1. – Par dérogation à l’article L. 115‑11, la restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 peut porter sur un bien ayant fait l’objet d’une demande reçue par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés.

« Lorsque la commission prévue à l’article L. 430‑1‑1 se réunit dans le cadre de la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 pour un bien répondant aux critères mentionnés au premier alinéa, les membres mentionnés aux 4° et 6° de l’article L. 430‑1‑2 exercent leurs fonctions à titre bénévole.

« La restitution prévue par cet article n’est pas mise à la charge de l’État. »

🖋️Rejeté
Sabrina Sebaihi
9 avr. 2026

Au début de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 15, ajouter les mots :

« Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, ».

🖋️Rejeté
Florence Joubert
9 avr. 2026

À la dernière phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur »

🖋️Irrecevable
Sabrina Sebaihi
9 avr. 2026
🖋️Rejeté
Maxime Michelet
9 avr. 2026

Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Dans un délai de six semaines à compter de la publication de l'avis de la commission de restitution, les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat se prononcent à titre consultatif sur la demande de restitution. Ce délai est suspendu durant la suspension des travaux parlementaires .»

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :

« En cas de refus, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours peut être exercé par l’État demandeur ou par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. »

🖋️Rejeté
Aly Diouara
9 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« ne peut être prononcée qu’après approbation par celle-ci »

les mots :

« est précédée d’une consultation de celle-ci, dont l’avis est rendu public ». 

🖋️Rejeté
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Compléter l'alinéa 26 par la phrase suivante : 

« Il précise les modalités d’organisation du guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. »

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : 

« 7° De représentants de la société civile issus d’organisations de recherche indépendantes et d’associations œuvrant dans les domaines du patrimoine, de la mémoire et de la coopération interculturelle. »

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Une évaluation de la circulation des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite sur le marché de l’art. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
9 avr. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du dernier alinéa de l’article L. 111‑4 du code du patrimoine, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute décision d’acceptation ou de refus de délivrance du certificat fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République Française ».

🖋️Rejeté
Frantz Gumbs
13 avr. 2026

Supprimer les alinéas 22 à 26.

🖋️Tombé
Sophie Taillé-Polian
9 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Toute décision de refus de restitution prise par une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public est motivée. Cette motivation est écrite, précise les éléments de droit et de fait qui la fondent, et est rendue publique. »


Article 2
🖋️Rejeté
Rodrigo Arenas
8 avr. 2026

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenu après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ».


Article 3
🖋️Rejeté
Rodrigo Arenas
9 avr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l'opportunité de supprimer l'exclusion des biens militaires du processus de restitution instauré par le présent projet de loi.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
9 avr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens financiers et humains mis en oeuvre pour identifier et restituer le cas échéant les biens culturels éligibles.

🖋️Rejeté
Peio Dufau
9 avr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la recherche de provenance des biens culturels originaires du territoire des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, du Pays Basque, de la Corse et de la Bretagne qui sont conservés dans les collections publiques et qui seraient susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à leur identification.

🖋️Rejeté
Peio Dufau
9 avr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la recherche de provenance des biens culturels originaires du Pays Basque qui sont conservés dans les collections publiques et qui seraient susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à leur identification.

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
8 avr. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser le cadre juridique existant afin d'explorer les possibilités d'établir une nouvelle loi-cadre de restitution concernant les biens culturels détenus par les collections privées. Le rapport propose des pistes de mesures à droit constant, et formulera, le cas échéant, des évolutions législatives et règlementaires afin que ces collections soient également concernées par le processus de restitution.

Article 1

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Biens culturels provenant d’États qui,
du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

« Art. L. 11510. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d’un bien culturel mentionné à l’article L. 2112‑1 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.

« Art. L. 11511. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :

« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;

«  Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;

« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ;

« 4° S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;

«  S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 11512. – Si le bien culturel faisant l’objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.

« Art. L. 11513. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.

« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés audit article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur.

« À l’issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.

« Art. L. 11514. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.

« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par celle‑ci.

« En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé.

« Art. L. 11515. – (Supprimé)

« Art. L. 11516. – I. – Par dérogation à l’article L. 451‑7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application de la présente section.

« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.

« Art. L. 11517. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;

 L’article L. 430‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 115‑10, » ;

 Après le même article L. 430‑1, sont insérés des articles L. 430‑1‑1 et L. 430‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 43011.  Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission de restitution de biens culturels.

« La commission de restitution de biens culturels :

« 1° Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ;

« 2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ;

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 43012.  La commission de restitution de biens culturels est composée :

« 1° De deux députés et de deux sénateurs ;

« 2° De représentants de l’État ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales ;

« 4° De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 5° D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;

« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie, d’ethnologie ou de patrimoine écrit.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »

II. – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.

III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l’état d’avancement de leur traitement ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code ;

3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public ;

5° (nouveau) Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués.

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine » ;

 La date : « 17 novembre » est remplacée par la date : « 14 novembre ».

Article 3

La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.

🚀