Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état du nombre d’élèves suivant des enseignements en langues régionales en outre-mer.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant état du nombre d’établissements proposant au moins l’enseignement d’une langue régionale.
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes exposées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour la défense de ses droits dans les litiges les opposant à toute partie autre qu’un particulier.
« II. – Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12.000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.
« III. – N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au 1 de cet article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.
« IV. – Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant leur paiement, ainsi que de l’identité du bénéficiaire.
« V. – L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes exposées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative, d’un processus collaboratif, d’une audience de règlement amiable ou d’une procédure de césure dans le cadre d’un litige l’opposant à toute partie autre qu’un particulier.
« 2. Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12.000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.
« 3. N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au 1 de cet article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.
« 4. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant leur paiement, ainsi que de l’identité du bénéficiaire.
« 5. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes exposées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour la défense de ses droits dans les litiges les opposant à toute partie autre qu’un particulier.
II. – Les dépenses sont retenues, dans la limite de 12.000 € par foyer fiscal, pour leur montant effectivement supporté par le contribuable au titre de l’année civile.
III. – N’entrent pas dans le calcul de l’aide mentionnée au 1 de cet article les montants qui sont perçus par le contribuable au titre de l’aide juridictionnelle, ou qui sont pris en charge pour le compte du contribuable, ou remboursés à celui-ci, au titre d’une police d’assurance, d’une garantie ou d’une assistance dont il bénéficie à titre individuel ou collectif.
IV. – Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant leur paiement, ainsi que de l’identité du bénéficiaire.
5. – L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant des dispositions du I. sont compensées par l’augmentation à due concurrence des taxes visées à l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :« Les votes mentionnés au présent article sont réalisés par voie électronique ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot : « liste, » insérer les mots : « par voie électronique, ».II. – En conséquence à l’alinéa 21, après les mots :
« par correspondance »
insérer les mots :
« et par voie électronique ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis - Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, des stages professionnels faisant l’objet d’une convention entre le bénéficiaire de la formation, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle. » »
Après le mot :
« Conseil »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive services de médias audiovisuels) ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Vu le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Vu la proposition de règlement COM(2022) 457 final du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur (législation européenne sur la liberté des médias) et modifiant la directive 2010/13/UE, ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« novembre »
insérer l’année :
« 2022 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Considérant que la liberté des médias et le pluralisme sont des droits fondamentaux au sens de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Considérant que les entreprises de médias dépendent de plus en plus des plateformes numériques pour l’accès à leurs contenus ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Considérant que la presse écrite n’est pas régulée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), contrairement aux médias audiovisuels ; ».
Après le mot :
« contre »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« les menaces, les attaques et les ingérences dont ils font l’objet ; ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Estime cependant qu’une analyse approfondie relative à l’instrument juridique contraignant le plus adapté en l’espèce serait à même de rassurer les États membres inquiets de l’intervention de la Commission européenne dans le secteur des médias, ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« d’acte législatif de la Commission européenne »
la référence :
« de règlement COM(2022) 457 final du Parlement européen et du Conseil susvisée ».
I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« sur les services de médias audiovisuels »
le mot :
« susvisée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« 2020/036 relatif à un marché intérieur des services numériques »
la référence :
« (UE) 2022/2065 susvisé ».
I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :
« garde-fous »
les mots :
« garanties posées par l’article 5 de la proposition de règlement COM(2022) 457 final susvisée ».
II. – En conséquence, au même alinéa,supprimer les mots :
« prévus à l’article 5 de la proposition de législation ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« publics »
les mots :
« de service public ».
I. – À l’alinéa 30, supprimer le mot :
« pas ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« cause »
insérer le mot :
« ni ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Accueille avec satisfaction les dispositions de l’article 23 relatives à la mesure de l’audience et appelle à leur renforcement s’agissant des plateformes numériques, en confiant la production des méthodologies de mesure de l’audience sur les plateformes à des tiers indépendants, de façon à garantir la qualité et la fiabilité des données, ou à défaut d’imposer aux plateformes la certification obligatoire de leurs méthodes par un organisme d’audit, sur le modèle français, ».
À l’alinéa 35, substituer à la référence :
« législation européenne sur les médias »
la référence :
« règlement COM(2022) 457 final du Parlement européen et du Conseil susvisée ».