Mesdames, Messieurs,
L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes exercent concurremment des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens sans avoir de droits exclusifs ni de part matérielle individuelle. Ainsi en matière successorale, les héritiers ont chacun un droit de propriété sur la succession.
Il appartient aux indivisaires d’assurer en commun la gestion des biens indivis suivant des règles de majorité ou d’unanimité selon la nature de l’acte envisagé. En principe les actes de gestion simple nécessitent la majorité des deux tiers tandis que la vente et le partage d’un bien nécessitent l’unanimité (articles 815‑3 et 840 du code civil). À défaut, une action judiciaire est nécessaire. Ces règles servent à garantir l’exercice du droit de propriété de chacun des indivisaires.
Ces règles sont partiellement inadaptées à la situation particulière en outre‑mer et particulièrement en Polynésie Française.
Le rapport de M. Thani Mohamed Soilihi de la délégation aux outre‑mer du Sénat du 23 juin 2006 avait fait le constat de l’existence d’un état généralisé d’indivision transgénérationnelle rendant difficile toute utilisation ou disposition de la terre, constituant dès lors un frein aux investissements économiques ainsi qu’un obstacle à l’accès à l’habitat. Il était observé que cette situation pouvait même aller jusqu’à générer des troubles à la paix publique. Ce problème d’indivision endémique se double d’une problématique de reconstitution des titres de propriété, extrêmement difficile à établir.
Au plan du contentieux civil, il a été relevé une multiplication des actions en revendication de propriété, conduisant souvent à la formulation de demandes en partage, qui engorgent les tribunaux et particulièrement en Polynésie française où la quasi-majorité des partages sont judiciaires.
Les juridictions sont alors confrontées à des difficultés majeures liées à l’application des règles de gestion de l’indivision de droit commun fondées sur la règle de l’unanimité ou des deux tiers des droits indivis, ou encore sur la règle du partage par tête et la nécessité d’attraire au partage judiciaire l’ensemble des indivisaires.
C’est pour cette raison que par amendement parlementaire, cinq dispositions successorales avaient été introduites au projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, qui répondent à une attente forte du pays afin de permettre de sortir de cette situation.
Ces dispositions, travaillées avec l’ensemble des acteurs locaux concernant et les services de la Chancellerie, ont été accueillies favorablement par l’ensemble des députés et sénateurs de tous bords politiques. Elles ont été votées par les deux assemblées dans les mêmes termes.
Mais les dispositions successorales ont été censurées par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif dans sa décision du 26 juin 2019.
En raison de l’importance de ces dispositions relatives au droit successoral compte tenu de l’acuité de cette problématique en Polynésie française, il est proposé de les faire adopter dans un vecteur dédié.
Ces dispositions ont été reprises, telles qu’elles avaient été adoptées par le Sénat et l’Assemblée nationale.
Ainsi, l’article 1er a pour objet de modifier les conditions d’attribution préférentielle du logement compris dans les successions en Polynésie françaises en permettant à un héritier ayant occupé le bien pendant un délai de 10 ans d’en bénéficier, et ce sans exiger que l’habitation ait été effective au jour du décès afin de permettre un maintien dans les lieux à l’héritier qui s’est installé sur le bien immobilier postérieurement au décès et qui s’y est maintenu de longues années.
L’article 2 modifie la quotité des biens de famille attribuée à la fratrie du défunt afin que le droit de retour des frères et sœurs portent sur la totalité des biens de famille et non plus simplement sur la moitié, lorsque les biens immobiliers sont déjà en indivision. Cette disposition prend en compte le fait qu’il est accordé en Polynésie une grande importance à la conservation de ces biens au sein de la famille et que la dévolution de ces biens de famille pour moitié au conjoint et pour moitié aux frères et sœurs contribue à aggraver l’état d’indivision des biens en ajoutant aux indivisaires existants le conjoint survivant et ses ayants droits. Il a toutefois été prévu des garanties pour le conjoint survivant (préservation de son logement) afin de concilier les intérêts en présence.
L’article 3 supprime la possibilité de solliciter l’annulation du partage en cas d’omission d’héritier, l’héritier omis ne pouvant recevoir qu’un complément de part, en nature ou en valeur. Cette disposition répond au fait que la nécessité de liquider les successions sur plusieurs générations augmente le risque qu’un héritier soit omis et que le risque d’annulation plusieurs années après le partage constitue une réelle insécurité juridique pour les cohéritiers et pour les tiers amenés à traiter avec eux et est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des autres indivisaires entrés de bonne foi en possession de leurs biens.
L’article 4 reprend et adapte le dispositif prévu par la loi du 27 décembre 2018 ayant institué un assouplissement des règles de majorité pour permettre la vente, le partage et les actes d’administration à une majorité de trois quart à condition qu’aucune opposition n’ait été manifestée par les indivisaires minoritaires préalablement informés de l’opération projetée. L’ensemble des garanties du dispositif de la loi du 27 décembre 2018 précitée a été repris et notamment : les limitations du dispositif relatives à la durée d’ouverture des successions et à l’incapacité des indivisaires, la limitation temporelle à dix années d’application, la nécessité de notification par voie d’huissier du projet de partage à l’ensemble des indivisaires, la mise en place d’une publicité collective, le droit d’opposition des indivisaires minoritaires ainsi que l’exigence d’une autorisation judiciaire en présence d’une telle opposition, le tribunal étant saisi par les indivisaires demandeurs au partage.
L’article 5 prévoit une extension du partage par souche dans les situations d’indivisions non réglées depuis plusieurs générations dans lesquelles les héritiers originaires sont décédés (hypothèse de décès successifs des héritiers) dès lors que les indivisaires sont trop nombreux et qu’il est impossible de constituer des lots en nature pour tous (souci d’éviter la vente du bien), et dans les cas où il est particulièrement complexe de tous les identifier, localiser et attraire à la procédure (souci d’éviter le blocage de la procédure). Dans ce second cas, le partage peut avoir lieu si au moins un indivisaire par souche et, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants, sont partie à l’instance. Tout en renvoyant dans le code de procédure civile local l’organisation de la représentation de la représentation des indivisaires au sein de chaque souche, l’article 5 a institué des garanties indispensables au respect du contradictoire et à la préservation des droits de l’ensemble des indivisaires : l’organisation de mesures de publicité collective et d’une information individuelle pour les indivisaires localisés, la mise en place d’un délai d’intervention volontaire à l’instance, la mise en place de garde‑fou en cas en cas de fraude. Le dispositif a été prévu pour une durée de dix ans.
Enfin, l’article 6 reprend des dispositions, elles aussi votées par l’Assemblée nationale et le Sénat, et censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2019 au motif qu’elles constituaient un cavalier législatif. Ces dispositions sont relatives au contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française. Cet article prévoit la faculté et les conditions de l’association de la Polynésie française à la société de projet qui pourra être constituée, à titre exclusif et pour une durée limitée, en vue de conclure et d’assurer l’exécution du contrat de concession de l’aérodrome d’État de Tahiti‑Faa’a. Cette faculté d’association est reconnue à la Polynésie française en raison de ses compétences très larges en matière de développement économique et touristique qui lui confèrent un intérêt tout particulier à l’exploitation de l’aérodrome. La procédure d’attribution de la concession doit être relancée dans les meilleurs délais à la suite de la confirmation en appel de l’annulation de la précédente procédure.
Cet article permet ainsi l’association de la Polynésie française à une structure présentant un intérêt pour exercer un service public essentiel à la collectivité.