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Historique
19 mai 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

21 mai 2020 - 27 mai 2020 : 12 amendements en Commission des affaires sociales

27 mai 2020 15:00 : Examen du texte

28 mai 2020 - 2 juin 2020 : 25 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

2 juin 2020 21:30 : Discussion
2 juin 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


16 juin 2020 09:00 : Discussion
16 juin 2020 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



16 juil. 2020 09:00 : Discussion
16 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

22 juil. 2020 09:00 : Discussion
22 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion de la proposition de loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action du v5

– 1 –

Article 1

I. – Jusqu’au 31 octobre 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail afin de financer l’effort de solidarité nationale en reconnaissance de l’action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid‑19.

Dans ce cas, l’employeur retient la fraction de la rémunération nette du salarié correspondant aux journées de travail concernées.

Aux mêmes fins et jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation à l’article L. 3121‑59 du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps. Ces jours de repos sont alors convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret.

Les montants correspondant à la retenue prévue au deuxième alinéa du présent I et à la conversion prévue au troisième alinéa du présent I sont versés par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances mentionnée à l’article L. 411‑13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret.

Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur en complément de ces versements.

L’Agence nationale pour les chèques‑vacances gère les sommes recueillies en application du présent article sur un compte mis en place à cet effet.

Ce compte peut également être alimenté jusqu’au 31 octobre 2020 par des dons versés par toute personne physique ou morale. Ces dons n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article ainsi que les modalités d’application du dispositif aux agents publics.

II. – L’Agence nationale pour les chèques‑vacances répartit les sommes réunies en application du I du présent article sous la forme de chèques‑vacances entre les établissements et services sanitaires, médico‑sociaux et d’aide et d’accompagnement à domicile, en tenant compte de leurs effectifs, selon des modalités déterminées par décret.

L’Agence nationale pour les chèques‑vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques‑vacances distribués en application du présent II.

Les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent II sont chargés de la répartition des chèques‑vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n’excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans des conditions fixées par décret.

L’acquisition de chèques‑vacances au titre du présent article est exonérée de l’impôt sur le revenu.

III. – Les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances en application du présent article qui n’ont pas été distribuées sous forme de chèques‑vacances au 31 décembre 2020 sont reversées au Trésor public.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2021, un rapport détaillant les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances ainsi que la répartition des montants distribués sous forme de chèques‑vacances en application du présent article.

Article 1 bis

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