Mesdames, Messieurs,
Depuis le début de la précédente législature (2017 ‑ 2022), pour la première fois, les députés et les sénateurs ne disposent plus de la réserve parlementaire pour soutenir les activités locales, notamment par le biais des associations et des petites communes.
En effet, la pratique de la réserve parlementaire a été supprimée par la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
Or cette suppression a suscité l’incompréhension de nombreuses associations et communes qui pouvaient compter sur ce soutien pour faire aboutir certains projets.
Le remplacement de cette réserve parlementaire par une gestion centralisée par les ministères et les préfectures des subventions, via le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) et la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), n’a pas été compris par la population et les acteurs concernés.
La gestion est aujourd’hui trop distante et éloignée des territoires.
Les parlementaires disposent d’une proximité irremplaçable et bienvenue pour évaluer la pertinence des projets à soutenir.
À travers cette proposition de loi, nous proposons de rétablir la pratique de la réserve parlementaire, tout en encadrant le dispositif. Ainsi, ne seraient éligibles à ce soutien que les communes de moins de 18 000 habitants et les associations.
Par ailleurs, pour éviter toute dérive dans l’attribution des fonds, la liste des bénéficiaires et les montants alloués devraient être rendus publics.
I. – Après l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :
« Art. 34 bis. – Les parlementaires disposent de crédits ayant pour objectif :
« a) La distribution de subventions pour travaux divers d’intérêt local à l’organisation de leur choix ;
« b) La participation au financement de projets présentés par des associations ou des communes de moins de 18 000 habitants ;
« c) La répartition d’aides financières aux associations ou communes de moins de 18 000 habitants. »
II. – L’article 14 de la loi organique n° 2017‑1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.