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📜Proposition de loi visant à suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire
Bartolomé Lenoir
12 mai 2026

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

En juin 2025, l’Allemagne a décidé de suspendre pour deux ans la réunification familiale des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette décision, adoptée par une coalition rassemblant la CDU et le SPD, répond à une préoccupation centrale : la maîtrise des flux migratoires dans un contexte de menace sécuritaire accrue et de saturation des capacités de contrôle et d’accueil. Elle marque un tournant assumé de l’Allemagne face aux risques que font peser des flux mal maîtrisés sur l’ordre public et la sécurité nationale.

Dans un espace Schengen dépourvu d’harmonisation effective des politiques d’asile, cette décision a un effet immédiat : elle crée un appel d’air vers les États dont la législation demeure plus permissive. La France est aujourd’hui en première ligne. Alors que l’Allemagne suspend l’accès à la réunification familiale pour les protégés subsidiaires, notre pays apparaît comme une destination de report, exposée à une concentration accrue de flux migratoires sensibles.

Cet effet de report est désormais objectivable, en particulier dans le cas de l’immigration afghane. En 2025, les demandes d’asile de ressortissants afghans en France ont augmenté de 11 % par rapport à 2024 selon le dernier rapport sur les chiffres de l’immigration du ministère de l’intérieur. Tandis qu’en Allemagne, la tendance s’est inversée avec une baisse de 33.4 % des demandes d’asiles d’afghans entre 2023 et 2024 (Eurostat). Cette hausse intervient dans un contexte déjà tendu : plus de 100 000 Afghans résident aujourd’hui sur le territoire national, contre environ 1 500 en 2007, une présence quasi exclusivement liée au droit d’asile. La France est devenue, en quelques années, le principal pays d’accueil de l’immigration afghane en Europe occidentale.

Au‑delà des enjeux budgétaires et d’intégration, cette situation fait peser un risque sérieux sur l’ordre public et la sécurité nationale. La saturation des dispositifs d’accueil, les difficultés d’intégration linguistique et culturelle, et les tensions sécuritaires qui en découlent justifient pleinement une réponse législative ferme et proportionnée.

L’Afghanistan est aujourd’hui le théâtre d’un affrontement violent entre le régime taliban et l’État islamique au Khorassan (EI‑K), organisation identifiée par les services de renseignement européens comme l’une des principales menaces terroristes actuelles. Dans ce contexte, les flux migratoires en provenance de la région ne peuvent être analysés indépendamment du risque d’infiltration de profils radicalisés ou en voie de radicalisation.

Les faits récents viennent confirmer cette alerte. En novembre 2025, un ressortissant afghan a été interpellé à Lyon et mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste, soupçonné d’être un relais en France de l’État islamique au Khorassan. Cette affaire rappelle que la menace n’est ni théorique ni lointaine. Elle démontre que des individus liés à des organisations djihadistes peuvent parvenir à s’implanter sur notre territoire en exploitant les failles des dispositifs actuels.

Au‑delà de l’Afghanistan, le récent conflit en Iran risque d’engendrer une migration accrue en provenance de l’ensemble de la région vers la France.

Dans ces conditions, maintenir un régime de réunification et de regroupement familial plus favorable que celui de nos principaux partenaires européens expose la France à un risque sécuritaire majeur. Chaque différence de traitement crée un déséquilibre, chaque appel d’air fragilise un peu plus notre capacité à contrôler les profils entrants. Ne rien faire sur ce sujet, ce serait accepter un affaiblissement durable de l’ordre public et faire peser une menace inadmissible sur la sécurité des Français.

Pour mémoire, la protection subsidiaire est une protection internationale fournie à un demandeur d’asile qui ne répond pas aux critères pour devenir réfugié.

En conséquence, la présente proposition de loi vise à suspendre le regroupement familial, prévu aux articles L. 434 et suivants du CESEDA (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et la réunification familiale, prévue aux articles L. 561‑2 et suivants du même code, pour les ressortissants bénéficiant de la protection subsidiaire, ce pour une durée de deux ans.

En effet si la réunification familiale via l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) est la principale procédure ouverte au conjoint et enfants (jusqu’à leur 19e anniversaire) des bénéficiaires de la protection subsidiaire, le regroupement familial via l’OFII (Office Français de l'immigration et de l'intégration) est également possible dans le cas particulier des familles de bénéficiaires de la protection subsidiaire mariés après avoir introduit leur demande de statut de réfugié en France.

Afin d’assurer la pleine efficacité de cette suspension et sa conformité au droit constitutionnel et aux engagements internationaux de la France, l’article 1er posant le principe de cette suspension prévoit la précision de cette dernière par décret en Conseil d’État. En prévoyant la possibilité d’admissions exceptionnelles à la réunification pour des cas d’extrême urgence.

Cette suspension temporaire poursuit un objectif d’intérêt général majeur : la sauvegarde de l’ordre public et la protection de la sécurité nationale. Elle est strictement proportionnée, limitée dans le temps et encadrée juridiquement. Elle s’inscrit pleinement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment les décisions n° 93‑325 DC et n° 2018‑770 DC, qui reconnaissent que le législateur peut apporter des limitations au droit à une vie familiale normale lorsqu’elles sont justifiées par un objectif d’ordre public et assorties de garanties suffisantes.

Elle est également compatible avec les engagements conventionnels de la France. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé conforme, dans sa décision M.T. c. Suède (2022), la suspension du regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, dès lors que la mesure est temporaire et proportionnée.

L’article 2 prévoit quant à lui la remise d’un rapport par le Gouvernement afin de dresser le bilan de cette suspension et d’envisager son éventuelle pérennisation.

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY.

Article 1

Sont suspendus, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les ressortissants étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire :

– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette suspension notamment eu égard au respect des engagements internationaux de la France. À cette fin, le décret prévoit également les conditions permettant une admission exceptionnelle au regroupement ou à la réunification familiales pour certaines situations d’extrême urgence.

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de cette suspension et formant des recommandations quant à sa pérennisation.

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