Mesdames, Messieurs,
En France, l’État a fait le choix de ne pas exercer de monopole éducatif et de s’appuyer sur les ressources de l’enseignement privé pour assurer l’éducation de la jeunesse française. Tel est l’héritage de son histoire contemporaine, de la loi Falloux à la loi Debré, texte fondateur depuis lors complété par d’autres lois consolidatrices.
Afin de garantir la liberté d’enseignement comme la cohérence des enseignements dispensés, la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 a en effet organisé, sous la forme du contrat d’association, un partenariat structurel entre l’État et les établissements d’enseignement privés qui répondent à un besoin scolaire reconnu, acceptent de se conformer aux programmes nationaux et garantissent la liberté de conscience de leurs élèves.
Par ce dispositif, l’État fait le choix assumé de déléguer une part substantielle de la mission d’intérêt général que constitue l’éducation des jeunes générations.
Les conséquences juridiques et financières de cette délégation sont claires. L’article L. 442‑5 du code de l’éducation dispose que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge « dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». La loi Carle de 2009 a renforcé cette disposition en apportant une clarification par l’énumération des cas dans lesquels la contribution de la commune de résidence constitue une dépense obligatoire. L’article 442‑9 du même code dispose que des contributions forfaitaires sont dues aux établissements du secondaire par les collectivités compétentes selon les mêmes principes.
Le forfait d’externat n’est donc pas une subvention facultative mais la contrepartie obligatoire d’un service rendu à la Nation, sous le contrôle de l’État et conformément aux programmes qu’il établit : la contrepartie d’une mission d’intérêt général faisant pleinement participer l’enseignement privé au service public de l’éducation.
L’ampleur de ce partenariat est considérable. Le seul réseau de l’Enseignement catholique, représentant 96 % des établissements privés sous contrat d’association, scolarise aujourd’hui plus de deux millions d’élèves (soit un enfant sur six) dans plus de 7 000 établissements couvrant l’ensemble du territoire. Dans de nombreuses zones rurales ou faiblement peuplées, ces établissements constituent parfois l’unique offre scolaire de proximité disponible pour les familles. Nier ou minorer la contrepartie financière due à ces structures, c’est non seulement porter atteinte à la liberté des familles mais c’est également porter atteinte à la continuité même du service public éducatif dans les territoires qu’elles desservent.
Ce partenariat est de surcroît source d’économies budgétaires pour l’État qui dispose à moindres frais d’établissements scolaires respectant les programmes qu’il établit : selon plusieurs études, l’enseignement privé coûterait ainsi 30 % moins cher à l’État que l’enseignement public.
La liberté d’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République, et le droit des familles à choisir librement le mode d’éducation de leurs enfants, garanti par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ne seraient que des droits théoriques si les établissements qui permettent leur exercice ne disposaient pas des moyens matériels d’assurer leur mission. La parité de financement est donc la traduction concrète, en droit budgétaire, de ces libertés fondamentales, héritées du choix historique de ne pas constituer de monopole éducatif au profit de l’État.
Le principe de parité ne souffre d’aucune ambiguïté dans ses fondements textuels. Il est pourtant massivement méconnu dans son application concrète. Une étude nationale conduite en octobre 2025 par la Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique (FNOGEC) en a révélé l’étendue : le manque à gagner annuel imputable aux disparités territoriales de calcul des forfaits communaux est estimé à près de 900 millions d’euros, soit environ 450 euros par élève. Les écarts de traitement entre communes peuvent varier dans un rapport de 1 à 30.
Ces chiffres ne reflètent pas seulement une inégalité entre collectivités. Ils révèlent une rupture caractérisée du principe d’égalité devant l’impôt. Car les familles qui ont choisi d’inscrire leurs enfants dans un établissement sous contrat acquittent les mêmes impôts locaux que l’ensemble des contribuables de leur commune. Elles participent donc, à proportion identique, au financement du service public d’éducation. Pourtant, la scolarisation de leurs enfants bénéficie, dans de nombreux cas, d’une contribution publique sensiblement inférieure à ce que la loi prescrit, alors que les établissements dans lesquels leurs enfants sont scolarisés ont pourtant été reconnus par l’État comme participant au service public d’éducation dans le cadre du contrat d’association instauré par la loi Debré.
Un autre indicateur met en lumière la nature de cette défaillance : les forfaits les plus conformes au principe de parité sont, dans la quasi‑totalité des cas, ceux qui ont été fixés à l’issue d’un contentieux. Chaque fois qu’un juge administratif ou qu’un expert judiciaire intervient pour contrôler le calcul retenu par une collectivité, le montant du forfait est relevé. Ce constat confirme que l’application spontanée du principe de parité est insuffisante.
Cette situation résulte de plusieurs facteurs structurels qui se conjuguent pour perpétuer ce déséquilibre, notamment l’imprécision des dispositions réglementaires sur le périmètre des dépenses à intégrer dans le calcul du coût moyen par élève. Mais, au cœur de cette défaillance, se trouve un problème de transparence : aucune disposition législative n’impose aujourd’hui aux collectivités territoriales de rendre publiques les modalités de calcul qu’elles retiennent pour déterminer le montant de leur contribution au titre du forfait d’externat. Cette lacune n’est pas anodine : elle est le vecteur principal de l’ineffectivité du droit.
Sans accès aux éléments de calcul, les établissements concernés se trouvent dans l’impossibilité pratique de vérifier la conformité des sommes qui leur sont versées et, a fortiori, de les contester. De surcroît, les procédures contentieuses sont longues et coûteuses, et la collectivité peut légalement suspendre ses versements durant leur déroulement, ce qui dissuade une grande partie des établissements lésés d’y recourir.
L’absence de transparence produit ainsi trois effets délétères qui se renforcent mutuellement. Elle neutralise d’abord le contrôle juridictionnel : faute de disposer des données nécessaires pour contester les montants retenus, les établissements ne peuvent saisir utilement le juge administratif, et la charge de la preuve pèse entièrement sur eux dans des procédures dont la durée et le coût les découragent. Elle paralyse ensuite le contrôle démocratique : les citoyens qui acquittent leurs impôts locaux n’ont pas accès aux informations qui leur permettraient de s’assurer que leur contribution finance équitablement l’ensemble des établissements participant à la mission d’éducation, mission de service public. Les élus locaux eux‑mêmes ne disposant pas toujours des éléments nécessaires pour exercer leur propre contrôle. Elle dissuade enfin toute démarche contentieuse : la perspective d’une procédure longue, coûteuse, et menée sans les éléments de preuve nécessaires, conduit la grande majorité des établissements sous‑financés à ne pas engager de recours, entérinant de fait une situation pourtant contraire au droit.
La transparence est donc la condition sine qua non de l’effectivité de la parité, et la présente proposition de loi entend garantir la transparence dans le calcul des forfaits d’externat versés par les collectivités territoriales, afin de permettre aux droits de chacun d’être respectés et défendus, au premier rang desquels le droit des citoyens français de connaître l’usage qui est fait de l’argent public.
L’objet de la présente proposition de loi est donc de rendre visible, de manière transparente, dans les documents comptables des communes pour les établissements d’enseignement primaire, et dans ceux des collectivités territoriales compétentes pour les établissements d’enseignement secondaire, le calcul de la contribution forfaitaire qu’elles leur consacrent.
Notes[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY.
Après l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑9‑1. – Chaque année, les collectivités territoriales rendent publics le montant des contributions versées au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés prévues aux articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L.442‑9, ainsi que leurs modalités de calcul, pour chaque niveau d’enseignement. Ces informations, dont les conditions de publication sont déterminées par décret, sont attestées par le comptable public. »