Mesdames, Messieurs,
La souveraineté alimentaire de la France repose en premier lieu sur la capacité de ses agriculteurs à produire. Or, cette capacité de production présuppose l’accès des professionnels à des intrants essentiels, au premier rang desquels figurent les engrais azotés (qui peuvent être d’origine organique ou minérale). Cette question de l’accès aux engrais azotés constitue un point structurant majeur de notre puissance agricole.
Cependant et à ce jour, la France reste importatrice nette d’engrais azotés à hauteur d’environ 4,8 millions de tonnes importées par an versus 0,5 million de tonne exportée tandis que la production nationale est voisine de 2,1 millions de tonnes. Les besoins nationaux en engrais azotés d’origine minérale sont ainsi couverts à hauteur de 33 % seulement par la production française et de 29 % par des pays de l’Union européenne. Les 38 % restants proviennent de pays tiers, principalement Russie, États‑Unis, Égypte, Algérie et Trinidad et Tobago, surtout sous formes de solutions azotées et d’urées.
Cette situation place notre agriculture dans une situation de vulnérabilité structurelle, tant à l’égard des pays tiers qu’à l’échelon des marchés énergétiques mondiaux.
Cette fragilité préoccupante a été brutalement dévoilée à la suite des chocs géopolitiques récents. La guerre en Ukraine a d’abord mis en lumière la dépendance européenne à des intrants stratégiques issus de zones instables ou fortement exposées aux tensions sur les ressources gazières. Plus récemment, la crise iranienne est venue intensifier les menaces et incertitudes pesant sur les approvisionnements énergétiques mondiaux et, par effet de rebonds, sur les coûts de fabrication des engrais azotés. Depuis les premières frappes de la fin du mois de février 2026, le prix de la tonne d’urée a fortement progressé, bondissant de 505 à 580 euros la tonne. Simultanément, les tensions de production et d’approvisionnement du gaz naturel liquéfié ont de nouveau tiré les prix vers le haut. Cette dépendance nationale, doublée d’un contexte d’instabilité géopolitique dégradé révèle une situation malheureusement durable de désorganisation de nos coûts de production agricole.
D’autre part, l’incertitude enveloppant le nouveau mécanisme européen d’ajustement carbone aux frontières (MACF), vient ajouter une contrainte réglementaire majeure dans un marché déjà sous tension. Pour les exploitations agricoles et notamment, celles des grandes régions céréalières, le coût des engrais azotés importés peut représenter plusieurs centaines d’euros par hectare. Il s’agit d’un déterminant central de la compétitivité agricole française.
Face à cette situation critique, des réponses limitées à l’attribution d’aides ponctuelles ou encore à la mise en place de mécanismes temporaires de compensation ne sauraient suffire.
À rebours d’une logique de restriction ou de décroissance, la présente proposition de loi fait le choix de l’offre, de l’innovation et de la production. Il ne s’agit pas d’interdire aux agriculteurs le recours aux engrais azotés dont ils ont besoin, mais bien de faire émerger, en parallèle des filières existantes, une filière nationale d’engrais azotés bas carbone, capable de conjuguer souveraineté agricole, compétitivité et décarbonation industrielle.
Cette ambition stratégique répond ainsi à une exigence triple. Elle est d’abord d’ordre agricole, puisqu’il ne peut exister de souveraineté alimentaire sans une sécurité d’approvisionnement en engrais azotés. Elle est aussi de nature industrielle car, relocaliser ces capacités de production, permettra de restaurer des chaînes de valeur productives sur le territoire national. Elle est enfin d’ordre énergétique et climatique, puisque la production d’engrais azotés est aujourd’hui étroitement dépendante de nos approvisionnements en gaz naturel, tandis que des procédés techniques reposant sur l’hydrogène bas carbone, produit par électrolyse, peuvent permettre de relocaliser les productions dans des conditions compatibles avec nos objectifs de décarbonation.
Le présent article unique vise ainsi à tirer les leçons d’une dépendance qui nous expose au long court, tout en tirant pleinement parti de notre mix énergétique décarboné. Il reconnaît, sous conditions strictes, que certains projets d’installations industrielles dont l’objet principal est la production d’engrais azotés destinés à l’agriculture peuvent être présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le dispositif s’inspire de la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur déjà mise en place par le législateur pour des projets d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ainsi que du dispositif analogue instauré pour la réalisation de réacteurs électronucléaires par la loi du 22 juin 2023 et, plus récemment, pour les ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole par la loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi « Duplomb ».
La présente proposition de loi s’inscrit dans cette même logique structurante : lorsque sont en jeu des filières dont dépendent directement la souveraineté, l’autonomie stratégique et la continuité productive de la Nation, le législateur peut reconnaître, dans un cadre strictement défini, le caractère majeur de l’intérêt public qui s’attache à certains projets.
Il s’agit dès lors recréer les conditions d’une autonomie productive durable en sécurisant juridiquement des projets industriels stratégiques dont l’intérêt pour la souveraineté et notre trajectoire de décarbonation, est désormais manifeste.
Notes[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY.
Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑3. – Sont présumées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations industrielles dont l’objet principal est la production d’engrais azotés destinés à l’agriculture, lorsque ces projets :
« 1° Contribuent à la sécurité d’approvisionnement en intrants agricoles stratégiques ;
« 2° Réduisent la dépendance aux importations de produits ou de matières premières nécessaires à la production d’engrais azotés ;
« 3° Reposent sur des procédés de production répondant à des critères de performance environnementale, énergétique et climatique définis par décret en Conseil d’État, en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »