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Originalv2v3
📜Proposition de loi portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles v3

TITRE IER

Supprimer toute mesure d’ÉcrÊtement des pensions au titre de l’assurance vieillesse complÉmentaire obligatoire du rÉgime des non‑salariÉs agricoles

Article 1

Le V de l’article L. 73263 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

TITRE II

(Division supprimée)

Article 2

TITRE III

ÉLARGIR aux CONJOINTS COLLABORATEURS ET aux AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

Article 3

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

– aux a et b du 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

 sont ajoutés les mots : « ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8 » ;

c) À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5, ».

II. – (Supprimé)

Article 3 bis a

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

 Après l’article L. 73236, il est inséré un article L. 73237 ainsi rétabli :

« Art. L. 73237. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. » ;

2° La sous‑section 3 est complétée par un article L. 732‑42 ainsi rétabli :

« Art. L. 73242 – Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés mentionnés au présent chapitre trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »

Article 3 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les montants minimaux des pensions de retraite servies aux non‑salariés agricoles dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781‑37 du code rural et de la pêche maritime peuvent être adaptés au coût réel de la vie.

Ce rapport évalue notamment :

1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ;

2° Le niveau moyen des pensions des non‑salariés agricoles servies dans chaque collectivité ;

 Les effets d’une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ;

4° Les effets attendus d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des non‑salariés agricoles ;

5° Les conditions de financement d’une telle mesure.

Article 3 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d’une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des non‑salariés agricoles.

TITRE IV

EXCLURE LA PENSION DE RÉVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE L’ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL D’ÉCRÊTEMENT DE LA PENSION MAJORÉE DE RÉFÉRENCE

Article 4

L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’est pas prise en compte pour le calcul de ce plafond. » ;

 À l’avantdernier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

Article 4 bis

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑43 ainsi rétabli :

« Art. L. 73243. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information, sont déterminées par décret. »

TITRE V

ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

Article 5

La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD0 bis. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 5 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la mutualité sociale agricole, notamment pour ses missions relatives à la gestion des retraites.

Article 6

Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ‒ par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD‑0 bis du code général des impôts ; ».

Article 6 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’aligner le plafond d’écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d’écrêtement du minimum contributif.

Article 6 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732542 et L. 732543 du code rural et de la pêche maritime à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.

Article 7

I.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2026.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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