TITRE IER
Supprimer toute mesure d’ÉcrÊtement des pensions au titre de l’assurance vieillesse complÉmentaire obligatoire du rÉgime des non‑salariÉs agricoles
Le V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
TITRE II
(Division supprimée)
TITRE III
ÉLARGIR aux CONJOINTS COLLABORATEURS ET aux AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
– aux a et b du 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
– sont ajoutés les mots : « ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8 » ;
c) À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
II. – (Supprimé)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les montants minimaux des pensions de retraite servies aux non‑salariés agricoles dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781‑37 du code rural et de la pêche maritime peuvent être adaptés au coût réel de la vie.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ;
2° Le niveau moyen des pensions agricoles servies dans chaque collectivité ;
3° Les effets d’une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ;
4° Les effets attendus sur le taux de pauvreté des ménages agricoles ;
5° Les conditions de financement d’une telle mesure.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d’une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des ménages agricoles.
TITRE IV
EXCLURE LA PENSION DE RÉVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE L’ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL D’ÉCRÊTEMENT DE LA PENSION MAJORÉE DE RÉFÉRENCE
L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’est pas prise en compte pour le calcul de ce plafond. » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
TITRE V
ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD‑0 bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD‑0 bis. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la mutualité sociale agricole, notamment pour ses missions relatives à la gestion des retraites.
Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‒ par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD‑0 bis du code général des impôts ; ».
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.