Article 1
I. – Le livre III du code du sport est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Pass Sport
« Chapitre unique
« Art. L. 340‑1. – I. – Le ‶ pass sport ″ est une aide, d’un montant forfaitaire socle de 75 euros, permettant de réduire, au bénéfice des personnes mentionnées au I de l’article L. 340‑2, le montant de l’adhésion ou de la prise de licence proposées par les structures et les associations sportives mentionnées à l’article L. 340‑3 à partir de la saison 2025-2026.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État aux structures et aux associations sportives de la réduction de 75 euros qu’elles pratiquent sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« II. – Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 340‑2, le montant mentionné au I du présent article est porté à 150 euros.
« Cette aide prend la forme d’un remboursement par l’État aux structures et aux associations sportives de la réduction de 150 euros qu’elles pratiquent sur le tarif de l’adhésion ou de la prise de la licence.
« III. – Le cumul du bénéfice des montants du ‶ pass sport ″ mentionnées aux I et II n’est pas autorisé.
« L’aide mentionnée aux mêmes I et II peut être utilisée auprès de deux structures ou associations sportives, dans la limite du montant prévu.
« Art. L. 340‑2. – I. – Le bénéfice du montant forfaitaire socle du ‶ pass sport ″ mentionné au I de l’article L. 340‑1 est ouvert aux personnes âgées de trois à dix‑sept ans révolus.
« II. – Le bénéfice du montant forfaitaire bonifié du « pass sport », mentionné au II de l’article L. 340‑1 est ouvert aux personnes remplissant l’une des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de six à dix‑sept ans révolus et bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire mentionnée à l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Être âgé de six à dix‑neuf ans révolus et bénéficier de l’allocation d’éducation spéciale mentionnée à l’article L. 541‑1 du même code ;
« 3° Être âgé de seize à trente ans et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 dudit code.
« 4° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus et bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation ;
« 5° Être un étudiant âgé au plus de vingt‑huit ans révolus en formation initiale et bénéficier d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales en application des articles L. 4151‑8 et L. 4383‑4 du code de la santé publique ou de l’article L. 451‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 340‑3. – Le « pass sport » mentionné à l’article L. 340‑1 peut être mobilisé par les personnes mentionnées à l’article L. 340‑2 pour toute adhésion ou prise de licence prise auprès des associations sportives ou des structures suivantes :
« 1° Les associations sportives et les structures affiliées aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131‑8 ;
« 1° bis (nouveau) Les associations sportives des établissements scolaires affiliées à une fédération ou à une union sportive scolaire au titre de l’article L. 552‑3 du code de l’éducation ;
« 2° Les associations sportives non affiliées à une fédération agréée bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 121‑4 du présent code ;
« 3° Les associations proposant ou organisant une activité sportive et bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ;
« 4° Les entités à but lucratif proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, et dont la liste est définie par décret. L’éligibilité de ces entités est soumise à la signature d’une charte d’engagement proposée par le ministère chargé des sports.
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.