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Historique

21 mars 2025 - 26 mars 2025 : 37 amendements en Commission des affaires sociales

26 mars 2025 15:00 : Examen du texte

28 mars 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

3 avr. 2025 21:45 : Discussion
3 avr. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

Originalv2v3
📜Visant à renforcer la démographie professionnelle des orthophonistes v2
Article 1

Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 4383‑2 du code de la santé publique, la loi détermine, de manière pluriannuelle, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’orthophonie.

Pour la rentrée universitaire 2030, le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du certificat de compétences ou, à compter de la rentrée universitaire 2026, du diplôme d’État d’orthophonie est fixé à 1 463, selon la programmation prévue par le tableau cidessous :

2025

1 073

2026

1 122

2027

1 170

2028

1 268

2029

1 366

2030

1 463

Les effectifs supplémentaires d’étudiants admis à entreprendre ces études sont orientés prioritairement vers les centres de formation universitaire en orthophonie situés dans une zone ou à proximité d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins en orthophonie, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code.

Article 2

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4341‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 434110.  Les étudiants en orthophonie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès d’orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions déterminées par décret.

« Les conditions de l’agrément des orthophonistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire dans l’université de leur choix, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Le chapitre VI du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 636‑1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrat d’engagement de service public

« Art. L. 6362. – Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants inscrits en études d’orthophonie qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632‑6.

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du premier alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l’autorité administrative désignée en application du même  premier  alinéa jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice figurant sur une liste nationale établie par l’autorité administrative mentionnée audit premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé, dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 3 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4341‑3 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 4341-2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont : » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Le certificat de capacité d’orthophoniste établi par les ministres chargés de l’éducation et de la santé ;

« 2° L’un des diplômes ou l’une des attestations d’études d’orthophonie établis par le ministre chargé de l’éducation avant la création de ce certificat ;

« 3° Le diplôme d’État d’orthophoniste, à compter de l’année universitaire 2026. » ;

2° L’article L. 4344‑4‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire :

« a) Du certificat de capacité d’orthophoniste ; »

b) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » et les mots : « Être titulaire » sont supprimés ;

c) Après le même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Du diplôme d’État d’orthophoniste, à compter l’année universitaire 2026 ; »

d) Le 3° devient le 2°.

Article 4

Entre le 1er juillet 2030 et le 31 décembre 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la programmation prévue à l’article 1er et démontrant, au regard de l’évolution des besoins en soins d’orthophonie dans les territoires, la nécessité de reconduire une programmation du nombre d’étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance du diplôme d’État d’orthophonie pour les années suivantes.

Article 5

I.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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