I. – (Supprimé)
II. – Le troisième alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis est rendu public au plus tard lorsque la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée concernée ou de la commission saisie au fond. »