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📜Proposition de loi visant à rendre publics les avis du conseil d'état sur les projets et sur les propositions de loi
Florent Boudié
03 mars 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés3 Rejetés
1 Irrecevables
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Florent Boudié
9 mai 2026

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Adopté
Florent Boudié
9 mai 2026

À l’alinéa 4, après le mot : 

« public », 

insérer les mots : 

« au plus tard ».

🖋️Adopté
Florent Boudié
9 mai 2026

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ou de la commission saisie au fond ».

🖋️Rejeté
Bérenger Cernon
7 mai 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Le premier alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n°58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande d’un président de groupe, le président de l’assemblée concernée saisit le Conseil d’État pour avis sur une proposition de loi, dans la limite d’une saisine par groupe et par session. »

🖋️Rejeté
Léa Balage El Mariky
7 mai 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Le début du premier alinéa de l’article 4 bis de l ’ordonnance n°58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé : « À son initiative ou sur celle d’un président de groupe parlementaire, le président d’une assemblée parlementaire saisit le Conseil d’État ... (le reste sans changement). » 

🖋️Irrecevable
Bérenger Cernon
7 mai 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le titre préliminaire du code de justice administrative est complété par un article L. 13 ainsi rédigé : 

« Art L. 13. – Le Conseil d’État est la juridiction administrative suprême. Il assure également une fonction consultative auprès du Gouvernement concernant l’élaboration des lois, des ordonnances et des actes réglementaires du Gouvernement.

« Ses fonctions consultatives et juridictionnelles sont rigoureusement distinctes et incompatibles, confiées à des sections dont les membres sont exclusifs. »

🖋️Rejeté
Bérenger Cernon
7 mai 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’octroyer un droit de saisine du Conseil d’État aux présidents de groupe dans les mêmes conditions que le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

🖋️Tombé
Paul Molac
7 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et de ceux rendus sur les amendements du Gouvernement déposés sur un projet ou une proposition de loi, ».

🖋️Tombé
Léa Balage El Mariky
7 mai 2026

Supprimer l’alinéa 3. 

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

À la suite d’une décision du Président de la République annoncée le 20 janvier 2015, il a été mis fin à la tradition du secret qui entourait les avis du Conseil d’État sur les projets de loi. À l’exception des lois financières, des lois de ratification d’ordonnances et des lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les avis sur les projets de loi sont désormais rendus publics sur Légifrance, puis sur le site du Conseil d’État à la date de leur transmission au Parlement, ainsi que sur le site des assemblées, qui reçoivent formellement cet avis, qui est joint au décret de dépôt du projet de loi.

Toutefois, ce régime actuel de publication des avis du Conseil d’État présente au moins deux difficultés :

– le Gouvernement conserve juridiquement la faculté de ne pas rendre publics certains des avis rendus par le Conseil d’État ;

– il semble pouvoir être aisément mis fin à cette pratique par un futur Gouvernement, ce dont témoigne la formule employée par le Conseil d’État lors de la diffusion de ses avis, selon laquelle « le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi […] ».

Le I de l’article unique de la présente proposition de loi modifie ainsi l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) afin de rendre communicable l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres. En application de l’article L. 312‑1‑1 du même code, ces avis seraient également publiés en ligne. Ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution, afin de ne pas interférer avec la conduite des relations internationales.

Par parallélisme avec le I de l’article unique de la proposition de loi, son II modifie l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de rendre public l’avis du Conseil d’État sur les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

En parallèle de l’article unique de la présente proposition de loi ordinaire, une proposition de loi organique modifierait la loi organique fixant les conditions de présentation des projets de loi déposés à l’Assemblée nationale ou au Sénat afin de rendre obligatoire la transmission à la première assemblée saisie de l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi.

Article 1

I. – Le 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux rendus sur les projets de loi délibérés en conseil des ministres, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne sont toutefois pas communicables les avis du Conseil d’État rendus sur les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution » ;

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis est rendu public lorsque la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée concernée. »

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