L’article L. 31‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
« Art. L. 31-10-5. – I. – Par dérogation au présent chapitre, un prêt ne portant pas intérêt peut être octroyé aux personnes physiques ne remplissant pas la condition de première propriété si elles justifient :
« 1° Soit d’une déclaration de grossesse effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Soit de la charge effective et permanente d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans à la date d’émission de l’offre de prêt.
« II. – Le prêt mentionné au I du présent article est destiné à financer, en complément d’un ou de plusieurs prêts, l’acquisition, la construction ou l’agrandissement de la résidence principale de l’emprunteur. Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ce prêt. Ce prêt peut venir en complément d’un autre prêt ne portant pas intérêt prévu au présent chapitre pour la même opération.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération qui ne peut être ni supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %, dans la limite de 100 000 euros par opération. Il ne peut excéder le montant des autres prêts d’une durée au moins égale à deux ans concourant au financement de la même opération, à l’exception de ceux prévus au présent chapitre.
« V. – Les sections 2 et 5 du présent chapitre sont applicables au prêt mentionné au présent article.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de calcul du montant du prêt et les quotités applicables en fonction de la composition du ménage et de la localisation du bien ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est appréciée la charge effective et permanente d’un enfant, notamment dans les situations de recomposition familiale ;
« 3° Les modalités spécifiques applicables aux opérations d’agrandissement du logement. »
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.