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📜Visant à garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l'entrée en jouissance de la pension de retraite v2
🖋️Amendements examinés : 11%
17 En attente2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente27 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de retraite de droit direct à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension calculée au taux plein a droit, au plus tard le mois suivant la date d’entrée en jouissance de sa pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension ait été déposée au moins deux mois civils avant sa date d’entrée en jouissance, et qu’elle présente un caractère complet. 

« Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de réversion a droit, au plus tard le quatrième mois civil suivant la date de dépôt de sa demande de pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension présente un caractère complet. 

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes qui ne résident pas en France.

« Le versement de la pension provisoire de droit direct ou de droit dérivé est suspendu en l’absence de communication par l’assuré des pièces justificatives permettant la liquidation définitive de sa prestation dans les deux mois qui suivent la réception d’une sollicitation de ces pièces.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin de faciliter le traitement des demandes de pension de réversion, pour celles déposées à compter du 1er janvier 2027, les régimes de retraite s’appuient pour connaître les ressources des assurés sur un traitement automatisé de ces données. 

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre des dispositions relative à la garantie de versement des pensions de réversion et notamment les délais de traitement des demandes et la proportion d’assurés bénéficiant d’un versement provisoire.

« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la loi. »

🖋️En attente
Didier Le Gac
28 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de retraite de droit direct à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension calculée au taux plein a droit, au plus tard le mois suivant la date d’entrée en jouissance de sa pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension ait été déposée au moins deux mois civils avant sa date d’entrée en jouissance, et qu’elle présente un caractère complet. 

« Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de réversion a droit, au plus tard le quatrième mois civil suivant la date de dépôt de sa demande de pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension présente un caractère complet. 

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes qui ne résident pas en France.

« Le versement de la pension provisoire de droit direct ou de droit dérivé est suspendu en l’absence de communication par l’assuré des pièces justificatives permettant la liquidation définitive de sa prestation dans les deux mois qui suivent la réception d’une sollicitation de ces pièces.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin de faciliter le traitement des demandes de pension de réversion, pour celles déposées à compter du 1er janvier 2027, les régimes de retraite s’appuient pour connaître les ressources des assurés sur un traitement automatisé de ces données. 

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre des dispositions relative à la garantie de versement des pensions de réversion et notamment les délais de traitement des demandes et la proportion d’assurés bénéficiant d’un versement provisoire.

« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la loi. »

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou pour la réversion ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :

« ou pour la réversion ».

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la déclaration du décès de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de réversion. »

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

IX – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« deux mois civils »

les mots :

« un mois civil ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14. 

III. – En conséquence, procéder à ladite substitution de l’alinéa 29.

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion en application de l’article L. 57 du présent code a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code. »

le mot : 

« cesse : ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent paragraphe. »

le mot : 

« cesse : ». 

V. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent chapitre. »

le mot : 

« cesse : ». 

VIII. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

🖋️En attente
Thomas Ménagé
22 mai 2026

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »

II. – En conséquence,compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »

III. – En conséquence,compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »

🖋️En attente
Zahia Hamdane
22 mai 2026

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

 III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« paragraphe »

le mot :

« code ».

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

🖋️En attente
Jean-Luc Warsmann
23 mai 2026

I. – À la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite ou de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027 »

le mot : 

« applicables : ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° Aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 ;

« 2° Aux demandes de liquidation de pensions de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027. »

🖋️En attente
Sandrine Rousseau
23 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 351‑1‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑1‑1 AA. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, dès lors que la demande de liquidation a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance. »

🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
23 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de retraite de droit direct à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension calculée au taux plein a droit, au plus tard le mois suivant la date d’entrée en jouissance de sa pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension ait été déposée au moins deux mois civils avant sa date d’entrée en jouissance, et qu’elle présente un caractère complet. 

« Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de réversion a droit, au plus tard le quatrième mois civil suivant la date de dépôt de sa demande de pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension présente un caractère complet. 

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes qui ne résident pas en France.

« Le versement de la pension provisoire de droit direct ou de droit dérivé est suspendu en l’absence de communication par l’assuré des pièces justificatives permettant la liquidation définitive de sa prestation dans les deux mois qui suivent la réception d’une sollicitation de ces pièces.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin de faciliter le traitement des demandes de pension de réversion, pour celles déposées à compter du 1er janvier 2027, les régimes de retraite s’appuient pour connaître les ressources des assurés sur un traitement automatisé de ces données. 

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre des dispositions relative à la garantie de versement des pensions de réversion et notamment les délais de traitement des demandes et la proportion d’assurés bénéficiant d’un versement provisoire.

« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la loi. »

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
22 mai 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« du mois suivant », 

le mot : 

« de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« du mois suivant », 

le mot : 

« de ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« du mois suivant », 

le mot : 

« de ».


Article 1 bis
🖋️En attente
Zahia Hamdane
22 mai 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
22 mai 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de traitements des dossiers de retraite faisant l’objet d’une liquidation provisoire par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et l’impact de ces délais sur les revenus des assurés. Il propose des mesures de réduction de ces délais et des pistes de financement de ces mesures en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
22 mai 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du recouvrement des trop-perçus sur le niveau de vie et le taux de pauvreté des retraités.

Article 1

(nouveau). – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre iv

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 23 bis. – I. – Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires dont la demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date lorsque la pension calculée en application du présent code ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite ou de réversion mentionnée au premier alinéa du présent I. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite ou de réversion.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe unique ainsi rédigé :

« Sous‑paragraphe unique

« Bouclier social pour la retraite ou pour la réversion

« Art. L. 732231. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite ou de réversion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent paragraphe.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite ou de réversion.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans, puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ; 

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de l’article L. 23 bis du même code, de l’article L. 732‑23‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 351‑18 du présent code, l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite ou de réversion dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation, puis tous les ans jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. » ; 

2° (Supprimé)

 (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 35118. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date lorsque la pension calculée en application du présent chapitre ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite ou de réversion mentionnée au premier alinéa du présent I. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent chapitre.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite ou de réversion.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

IV (nouveau). – Les I et II et le 3° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite ou de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027.

(nouveau). – Le b du 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 1 bis

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités déterminés par décret. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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