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📜Visant à garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l'entrée en jouissance de la pension de retraite v2
Article 1

(nouveau). – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre iv

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 23 bis. – I. – Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires dont la demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date lorsque la pension calculée en application du présent code ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite ou de réversion mentionnée au premier alinéa du présent I. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite ou de réversion.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe unique ainsi rédigé :

« Sous‑paragraphe unique

« Bouclier social pour la retraite ou pour la réversion

« Art. L. 732231. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite ou de réversion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent paragraphe.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite ou de réversion.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans, puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ; 

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de l’article L. 23 bis du même code, de l’article L. 732‑23‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 351‑18 du présent code, l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite ou de réversion dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation, puis tous les ans jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. » ; 

2° (Supprimé)

 (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 35118. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date lorsque la pension calculée en application du présent chapitre ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite ou de réversion mentionnée au premier alinéa du présent I. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent chapitre.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite ou de réversion.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite ou de réversion qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

IV (nouveau). – Les I et II et le 3° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite ou de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027.

(nouveau). – Le b du 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 1 bis

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités déterminés par décret. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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