Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 23 bis. – I. – Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent code ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite calculée en application du présent code.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Sous‑paragraphe 1
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 732‑23‑1. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article L. 732‑23‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 351‑18 du présent code, l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. » ;
« 2° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 351‑18. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent chapitre ne leur est pas versée.
« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent chapitre.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
« IV. – Les I et II et le 2° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées à compter du 1er janvier 2027.
« Le b du 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2027. »