🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2
📜Proposition de loi visant à garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l'entrée en jouissance de la pension de retraite
Jean-Luc Warsmann
11 juil. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés5 Irrecevables
2 Rejetés
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sandrine Runel
13 mai 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 23 bis. – I. – Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent code ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite calculée en application du présent code.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Sous‑paragraphe 1

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 732‑23‑1. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa.

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ; 

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article L. 732‑23‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 351‑18 du présent code, l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. » ; 

« 2° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 351‑18. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent chapitre ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent chapitre.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« IV. – Les I et II et le 2° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées à compter du 1er janvier 2027.

« Le b du 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
13 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités déterminés par décret. »

🖋️Irrecevable
Bérenger Cernon
13 mai 2026

I.- A l'alinéa 2 après le mot "provisoire" rédiger ainsi la fin de l'alinéa "et ce jusqu'au traitement de son dossier. Le montant de la pension est au moins égal au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette pension ne peut donner lieu à la réclamation d'indus."

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Bérenger Cernon
13 mai 2026

I.- A l'alinéa 2 après le mot "provisoire" rédiger ainsi la fin de l'alinéa "et ce jusqu'au traitement de son dossier. Le montant de la pension est au moins égal au seuil de pauvreté. Cette pension ne peut donner lieu à la réclamation d'indus."
II.- Gage

🖋️Irrecevable
Zahia Hamdane
13 mai 2026

I.- A l'alinéa 2 après le mot "provisoire" rédiger ainsi la fin de l'alinéa "et ce jusqu'au traitement de son dossier. Le montant de la pension est au moins égal au seuil de pauvreté."

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Zahia Hamdane
13 mai 2026

I. - A l'alinéa 2 substituer aux mots "égale au montant" les mots "dont le montant est au moins égal à celui"
II. - Gage

🖋️Irrecevable
Bérenger Cernon
13 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette pension ne peut donner lieu à la réclamation d’indu. » 

🖋️Rejeté
Zahia Hamdane
13 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite. Il propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de nouvelles recettes.

🖋️Rejeté
Bérenger Cernon
13 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de traitements des dossiers de retraite faisant l’objet d’une liquidation provisoire par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les conséquences de ces délais sur les revenus des assurés. Il propose des mesures de réduction de ces délais et leur financement en privilégiant l’établissement de nouvelles recettes.

🖋️Tombé
Jean-Luc Warsmann
19 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : »

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne éligible à une pension de réversion a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la déclaration du décès du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.

« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de réversion qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »

« II. – Jusqu’au 31 décembre 2029, toute personne remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné à l’article L. 351‑1 a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.

« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de retraite qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
13 mai 2026

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Comme de nombreux parlementaires, je suis fréquemment sollicité par des personnes ayant constitué leur dossier en vue de bénéficier de leur pension de retraite ou d’une pension de réversion.

Force est de constater qu’il s’écoule de manière régulière un délai de plusieurs semaines, parfois de plusieurs mois, pour que la pension soit effectivement versée.

Certes, un décret relatif au délai de versement d’une pension de retraite, n° 2015‑1015, prévoit la garantie du versement dans le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension à la condition que la demande ait été effectuée au moins 4 mois avant la date d’entrée en jouissance.

D’une part, cette dernière condition est excessive dans un certain nombre de situations.

D’autre part, il ne concerne pas par exemple les personnes relevant du régime des exploitants agricoles.

Article 1

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161182. – Toute personne éligible à une pension de retraite ou à une pension de réversion a droit, à partir de la date d’entrée en jouissance mentionnée dans son dossier de demande personnelle, ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, au versement d’une pension mensuelle à titre provisoire égale au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et ce jusqu’au traitement de son dossier.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀