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📜Visant à favoriser la création et la reprise d'entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d'intérêt collectif v2
🖋️Amendements examinés : 12%
15 En attente2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
22 mai 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Par une contribution des entreprises de plus de 500 salariés. »


Article 2
🖋️En attente
Aurélien Le Coq
21 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Valérie Rossi
22 mai 2026

I – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies– 0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 5 % ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« le taux de la réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % ». 

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots : 

« , le souscripteur bénéficie d’un crédit d’impôt à hauteur de 30 %. »

V. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – Les I A et I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Valérie Rossi
22 mai 2026

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I. A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 5 % ».

🖋️En attente
Valérie Rossi
22 mai 2026

Avant l'alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant : 

« I. A. – Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 15 % ».

🖋️En attente
Sandrine Nosbé
21 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La nation se fixe pour objectif de renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise d’entreprise sous forme coopérative, et de créer une garantie de contributions fiscale des grandes fortunes, dont le produit sera affecté à l’alimentation du fonds de développement coopératif créé par l’article 1er de la présente loi, afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative. »

🖋️En attente
Benjamin Lucas-Lundy
22 mai 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :

« Art. 236 quater. – I. – Les entreprises ayant bénéficié du crédit d’aides publiques sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ces aides lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233‑61 du code du travail.

« II. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt, de réduction de cotisations sociales ou d’exonérations dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.

« III. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 3
🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
22 mai 2026

Rétablir ainsi cet article :

« La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;

« 2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise. »

« 3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0‑A et 150‑0 D ter ». »

🖋️En attente
Aurélien Le Coq
21 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° 

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141‑23, L. 141‑28 ou L. 141‑33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du même code, trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23‑10‑1, L. 23‑10‑7 ou L. 23‑10‑13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

🖋️En attente
Charles Fournier
22 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre ils doivent le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de six mois à compter de sa réception, avant d’en informer de potentiels acquéreurs extérieurs. 

« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »

🖋️En attente
Jean-Philippe Tanguy
22 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés en cas de cession à un acquéreur non-résident

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre à un acquéreur dont le siège social ou la résidence fiscale est situé hors du territoire national, ils doivent le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner les conditions de la vente, son prix, l’identité et l’origine de l’acquéreur pressenti, et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant une durée de quatre mois à compter de sa réception. Durant ce délai, le cédant ne peut finaliser la cession au profit de l’acquéreur non-résident pressenti.

« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »

🖋️En attente
Sandrine Nosbé
21 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :

« Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 626‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal tient compte des possibilités de reprise de l’activité par les salariés, notamment sous forme de société coopérative, pour arrêter le plan de sauvegarde. » ;

2° Après l’article L. 631‑1, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1‑1. – Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur des offres, notamment sous la forme d’une société coopérative, tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle‑ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI. » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 642‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise, notamment sous la forme d’une société coopérative. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 642‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il accorde sa priorité à la reprise sous forme de société coopérative. »

🖋️En attente
Sandrine Nosbé
21 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative. »

🖋️En attente
Aurélien Le Coq
21 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place ce dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés ouvre aux salariés la possibilité d’intenter une action en responsabilité civile. Tout salarié en mesure de démontrer une faute du chef d’entreprise est susceptible d’agir, à l’encontre de ce dernier, sur le fondement des principes de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Une telle action se prescrit par cinq ans.

« En cas de vente de l’entreprise, lorsqu’une action en responsabilité civile est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

🖋️En attente
Benjamin Lucas-Lundy
22 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de cinquante salariés procède à plus de cinq licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.

L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

🖋️En attente
Valérie Rossi
22 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les titres participatifs d'être assimilés à des fonds propres pour l’octroi d’aides à la création, à la reprise et au développement à des sociétés coopératives par les banques publiques, les collectivités publiques et le fonds de développement coopératif.

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
22 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 3 de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société coopérative et participative ou d’une société coopérative d’intérêt collectif pour une durée maximale de deux ans, quelle que soit l’activité de la société. »

II. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1

La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

1° Après l’article 18, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 181. – Les personnes physiques peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État à la création ou à la reprise d’entreprise lorsqu’elles créent, reprennent ou transforment une entreprise sous la forme d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Le montant de l’aide est égal au montant des apports personnels réalisés par les bénéficiaires au capital de la société coopérative. L’aide est plafonnée à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 3 000 euros par bénéficiaire pour la création d’une société coopérative de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif et à 5 000 euros par bénéficiaire pour la transformation d’une entreprise en société coopérative de production ou société coopérative d’intérêt collectif. » ;

2° Après l’article 23, il est inséré un article 23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 231. – I. – Il est institué un fonds de développement coopératif dont les ressources sont constituées :

« 1° De la contribution de l’État ;

« 2° De participations d’autres personnes publiques ou de personnes privées.

« II. – Le fonds institué au I a pour mission de soutenir :

« 1° La création de sociétés coopératives de production ou de sociétés coopératives d’intérêt collectif ;

«  La transmission d’entreprises par voie de transformation en sociétés coopératives de production ou en sociétés coopératives d’intérêt collectif ;

«  La reprise d’entreprises soumises à l’une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous la forme de sociétés coopératives de production ou de sociétés coopératives d’intérêt collectif.

« À ce titre, le fonds peut également prendre des participations dans des sociétés coopératives de production ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

«  III. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Article 2

Avant le dernier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent A, le taux de la réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les souscriptions sont effectuées dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans des sociétés coopératives d’intérêt collectif mentionnées au titre II ter de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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