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📜Proposition de loi visant à favoriser la création et la reprise d'entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d'intérêt collectif
Michel Castellani
27 mars 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés11 Irrecevables
10 Rejetés
1 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Michel Castellani
19 mai 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« montant »,

insérer les mots :

« fixé par voie règlementaire, ».

🖋️Adopté
Valérie Rossi
14 mai 2026

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le montant :

« 3 000 euros »,

insérer les mots :

« par bénéficiaire ».

II . – À cette même seconde phrase de l’alinéa 4, après le montant :

« 5 000 euros »,

insérer les mots :

« par bénéficiaire ».

🖋️Adopté
Michel Castellani
19 mai 2026

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, »

🖋️Adopté
Michel Castellani
19 mai 2026

Au début de l’alinéa 13, substituer au mot :

« il »,

les mots :

« le fonds ». 

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
16 mai 2026

Après l'alinéa 13, insérer un article ainsi rédigé : 

« II. – Le fonds institué au présent I est notamment financé par une contribution des entreprises de plus de 500 salariés. »

En conséquence, à l’alinéa 14, remplacer « II. » par « III. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Le Coq
15 mai 2026

Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"IV. - L’État et ses opérateurs soutiennent la création de sociétés coopératives, la transmission d’entreprises par transformation en sociétés coopératives ainsi que la reprise d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous forme de sociétés coopératives, sans discrimination aucune par rapport au soutient dont bénéficie les entreprises classiques.

Au sens du présent alinéa, les sociétés coopératives s’entendent des sociétés coopératives ouvrières de production définies par l’article premier de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, et des sociétés coopératives d’intérêt collectif définies par l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération."

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
15 mai 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La Nation se fixe pour objectif de soutenir la création de sociétés coopératives, la transmission d’entreprises par transformation en sociétés coopératives ainsi que la reprise d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous forme de sociétés coopératives, sans discrimination aucune par rapport au soutient dont bénéficie les entreprises classiques.

« Au sens du présent IV, les sociétés coopératives s’entendent des sociétés coopératives ouvrières de production définies par l’article premier de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, et des sociétés coopératives d’intérêt collectif définies par l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
13 mai 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de ses missions de soutien au financement des entreprises, Bpifrance accorde sa garantie aux investissements en fonds propres et quasi-fonds propres réalisés à l’occasion d’opérations de transmission ou de reprise d’entreprises par les salariés. Cette garantie peut notamment couvrir les titres participatifs et les titres associatifs émis par les sociétés coopératives de production et les sociétés coopératives d’intérêt collectif. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.


Article 2
🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
15 mai 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise d’entreprise sous forme coopérative. Il évalue notamment l’opportunité de créer une garantie de contributions fiscale des grandes fortunes, dont le produit sera affecté à l’alimentation du fonds de développement coopératif créé par l’article premier de la présente loi, afin de faciliter la création, la reprise et la transmission aux salariés d’entreprises sous forme coopérative. »

🖋️Rejeté
Valérie Rossi
14 mai 2026

Au début de cet article, ajouter l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 5 % ».

🖋️Rejeté
Valérie Rossi
14 mai 2026

Au début de cet article, ajouter l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 15 % ».

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
16 mai 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 quater ainsi rédigé :

Art. 236 quater. – Remboursement des aides publiques aux entreprises en cas de mise en place d’un PSE

II. – Les entreprises ayant bénéficié du crédit d’aides publiques sont tenues de rembourser les sommes perçues au titre de ces aides lorsqu’elles mettent en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu à l’article L. 1233-61 du code du travail.

III. – Le remboursement porte sur la totalité du crédit d’impôt, de réduction de cotisations sociales ou d’exonérations dont a bénéficié l’entreprise au cours des trois exercices précédant la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.

IV. La somme remboursée est versée au fonds prévu à l’article premier.

IV. – Les modalités de remboursement et de contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 3
🖋️Adopté
Charles Fournier
13 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Rossi
14 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
16 mai 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
15 mai 2026

L'article 3 est ainsi rédigé :

"Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « ,150‑0 D ter » ;

2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise.  » ;

3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0‑A et 150‑0 D ter » ;

4° L’article 787 B du code général des impôts est abrogé."

🖋️Irrecevable
Aurélien Le Coq
15 mai 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° L’article 787 B est abrogé. »

🖋️Rejeté
Aurélien Le Coq
15 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141‑23, L. 141‑28 ou L. 141‑33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions dont l’activité est mentionnée à ce même article L. 151‑3, trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23‑10‑1, L. 23‑10‑7 ou L. 23‑10‑13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » 

🖋️Rejeté
Charles Fournier
13 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une société à responsabilité limitée ou d’actions donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions souhaitent vendre ils doivent le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables et financiers leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception, avant d’en informer de potentiels acquéreurs extérieurs. 

« Si un ou des salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification. »

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
15 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 626‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le tribunal tient compte des possibilités de reprise de l’activité par les salariés, notamment sous forme de société coopérative, pour arrêter le plan de sauvegarde. » ;

2° Après l’article L. 631‑1, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1‑1. – Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur des offres, notamment sous la forme d’une société coopérative, tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle‑ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI. » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article L. 642‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise, notamment sous la forme d’une société coopérative. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 642‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il accorde sa priorité à la reprise sous forme de société coopérative. »

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
16 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Après l’alinéa 3 de l’article L. 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative et participative ou d’une société coopérative d’intérêt collectif pour une durée maximale de deux ans, quelle que soit l’activité de la société. »

II. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
15 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° D’accorder sa priorité à une offre de reprise sous forme de société coopérative. »

🖋️Rejeté
Aurélien Le Coq
15 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place ce dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés ouvre aux salariés la possibilité d’intenter une action en responsabilité civile. Tout salarié en mesure de démontrer une faute du chef d’entreprise est susceptible d’agir, à l’encontre de ce dernier, sur le fondement des principes de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Une telle action se prescrit par 5 ans.

« En cas de vente de l’entreprise, lorsqu’une action en responsabilité civile est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
16 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises d’assurance sur la vie mentionnées aux articles L. 132‑1 et suivants du code des assurances doivent employer un pourcentage minimum de chaque capital de chaque police d’assurance au financement de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
16 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier, les versements en numéraire au plan d’épargne en actions prévu au même article peuvent excéder la limite de 150 000 € si les versements supérieurs à cette limite de 150 000 € sont employés pour le soutien d’un projet de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Benjamin Lucas-Lundy
16 mai 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de dix salariés procède à plusieurs licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.

L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

🖋️Tombé
Michel Castellani
19 mai 2026

Supprimer l'alinéa 2. 

🖋️Tombé
Michel Castellani
19 mai 2026

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 »,

les mots : 

« Cet abattement ». 

🖋️Tombé
Gérard Leseul
14 mai 2026

À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 1 000 000 € »

le montant : 

« 650 000 € ».


Article 4
🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
14 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 25 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , prise après avis » sont remplacés par le mot : « et » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du 3°, le mot : « dix » est remplacé par les mots : « vingt-cinq ».

🖋️Irrecevable
Valérie Rossi
14 mai 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les titres participatifs émis par les sociétés coopératives d’être assimilés à des fonds propres pour l’octroi d’aides publiques.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 11min.

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2025 « Année internationale des coopératives ». Par cette initiative, elle a reconnu le modèle coopératif comme un pilier fondamental d’une économie plus stable, fondée sur une croissance équitable, résiliente et durable.

Dans ce contexte, la commission des finances de l’Assemblée nationale a lancé, dans le cadre du Printemps de l’évaluation 2025, une mission d’information visant à étudier les perspectives et les freins au développement des sociétés coopératives et participatives (SCOP) et sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). La présente proposition de loi s’inscrit dans le prolongement de ces travaux : elle vise à instaurer un cadre financier et fiscal à la fois attractif et stable, afin de faciliter et d’encourager la reprise d’entreprises par leurs salariés.

Ces dernières années, le modèle coopératif a, à plusieurs reprises, démontré chez nos voisins sa capacité à dynamiser les territoires et à protéger les populations locales face à des crises majeures. En Émilie‑Romagne, région la plus riche d’Italie en produit intérieur brut (PIB) par tête, composée pour un tiers de coopératives, ce sont elles qui ont permis le maintien du chômage autour des 5 % pendant la crise financière de 2008, alors que le reste de l’économie régionale licenciait douloureusement. Au Pays basque, où le groupe coopératif Montdragón fait vivre 80 000 travailleurs produisant plus de 14 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’appareil productif local n’a jamais été délocalisé vers l’étranger, l’investissement industriel y est demeuré constant et les crises qui ont frappé l’Espagne n’ont pas conduit à des licenciements au sein du groupe. La décision collective des sociétaires a toujours consisté à garantir la réaffectation des salariés issus des branches en difficulté vers les activités les plus solides.

Comme il l’a été en Italie et en Espagne, ce modèle peut constituer pour la France un levier précieux au service de la réindustrialisation et de la relocalisation des chaînes de valeurs.

Le cadre juridique instauré en 1947 puis renforcé en 1978 a fait des SCOP et des SCIC des entreprises orientées vers l’investissement de long terme, en garantissant que la majeure partie des bénéfices soit consacrée au renforcement des fonds propres. En moyenne, près de la moitié des bénéfices des SCOP est ainsi affectée à la consolidation des capitaux et au développement de la coopérative. Ce dispositif assure par ailleurs le maintien du contrôle sur les grandes décisions de la direction par les travailleurs, et, dans le cas des SCIC, par les collectivités, les usagers ou les bénévoles associés. La coopérative de production constitue ainsi un levier essentiel pour assurer la pérennité de l’activité, le maintien d’emplois de qualité sur les territoires, la préservation de l’identité de l’entreprise, ainsi que la continuité des savoir‑faire et des équipes dont les dirigeants désignés sont reconnus par les salariés.

Aujourd’hui, ce modèle répond en outre à un besoin pressant de repreneurs pour nos entreprises. Le vieillissement des dirigeants issus de la génération du baby‑boom fait en effet émerger des besoins croissants, que ni les transmissions familiales ni les repreneurs externes ne parviennent à satisfaire. En juin 2025, la direction générale des entreprises (DGE) estimait ainsi à près de 500 000 le nombre d’entreprises à reprendre au cours de la prochaine décennie, sans que le volume des transmissions ne suive, ce qui entraîne la disparition de plusieurs milliers d’entre elles chaque année.

S’il reste perfectible, le modèle des SCOP et des SCIC commence déjà à démontrer son efficacité en France. En effet, les coopératives figurent parmi les entreprises les plus solides de notre tissu économique : leur taux de pérennité à cinq ans atteint en moyenne 79 %, contre 61 % pour les entreprises classiques. Il atteint même 90 % pour la transmission d’entreprises saines. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des SCOP et SCIC a cru de 70 % entre 2014 et 2023, tandis que leurs effectifs ont augmenté de 46 % sur la même période.

Plusieurs exemples concrets témoignent de l’efficacité de ce modèle :

– Acome, sauvé en 1932 par une reprise salariale, est ainsi le leader européen sur le marché des câbles et tubes de synthèse pour les télécommunications et les infrastructures. Il réunit 1 500 travailleurs pour 560 millions d’euros de chiffre d’affaires.

– UTB, SCOP du bâtiment, associe 1 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros. Son expertise reconnue en matière de rénovation de bâtiments historiques lui a valu de participer à la reconstruction de Notre‑Dame.

– Upcoop, anciennement Chèque déjeuner, Enercoop, Biocoop, Ethiquable, la NEF sont d’autres exemples de succès coopératifs.

Ces résultats ne doivent toutefois pas masquer les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées la plupart des SCOP et des SCIP. En raison de leur modèle coopératif, l’accès aux fonds propres demeure par exemple particulièrement contraint. Ces ressources, qui permettent ensuite la levée de financement auprès des banques, sont pourtant essentielles au développement des coopératives, en raison de la capacité d’investissement limitée des salariés.

Trois difficultés constituent aujourd’hui des freins considérables au développement des SCOP et des SCIC  :

– Tout d’abord, l’investissement au sein des SCOP et des SCIC est faiblement valorisé pour les investisseurs. Le modèle SCOP est en effet mal adapté aux investisseurs traditionnels en capital‑risque. D’une part, les parts sociales conservent un prix relativement fixe, le cadre juridique privilégiant le réinvestissement des bénéfices dans l’appareil productif. D’autre part, le principe “1 associé = 1 voix” associe de manière relativement limitée les investisseurs externes à la prise de décision. De ce fait, ce modèle ne répond pas aux attentes des fonds d’investissement en matière de rentabilité et de contrôle stratégique.

Aucun dispositif fiscal n’existe par ailleurs actuellement pour valoriser ces investissements, pourtant par nature orientés vers l’économie réelle, largement industrielle, et inscrits dans le temps long. La volonté de soutenir ce modèle est pourtant largement présente parmi nos compatriotes, comme en atteste le succès exceptionnel de la levée de fonds de Duralex, figure emblématique de l’industrie verrière qui a récolté 19 millions d’euros en novembre 2025 en seulement quelques heures. La mise en place d’un cadre fiscal incitatif offrirait ainsi à l’ensemble des citoyens qui le souhaitent la possibilité d’orienter leur épargne vers le renforcement des fonds propres des SCOP et des SCIC.

– Par ailleurs, les SCOP et les SCIC ne disposent d’aucun dispositif capable de compenser la faiblesse de l’investissement privé.

Ni les SCOP, ni les SCIC ne bénéficient d’un régime propre de soutien public. L’intervention des acteurs publics, notamment les banques publiques, par des canaux classiques demeure également marginale. Bpifrance et la Banque des territoires ne représentent ainsi au total que 4  % des apports bancaires des membres de la Confédération générale des SCOP (CGSCOP) qui constituent la quasi‑totalité des SCOP en France. Bpifrance est notamment limitée par les conditions de ses outils de financement des entreprises qui ne correspondent pas aux spécificités juridiques des SCOP et des SCIC. Elle participait auparavant indirectement à un fonds dédié, Impact coopératif, aux côtés d’autres acteurs publics et privés. Toutefois, ce fonds étant aujourd’hui désormais intégralement investi, aucun nouvel engagement en fonds propres de Bpifrance n’a été recensé parmi les SCOP adhérentes à la CGSCOP.

Le mouvement coopératif a donc développé ses propres fonds (Socoden, SCOPInvest, SofiSCOP et CoopVenture), qui, bien qu’essentiels, opèrent avec des montants relativement limités. Par ailleurs, dans un contexte de resserrement des conditions de crédit, leur effet de levier auprès des établissements bancaires tend à s’éroder. Madame Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire de décembre 2024 à octobre 2025, constatait ainsi dans le cadre des travaux de la commission des finances que « ce modèle repose sur un nombre limité de financeurs et des montants d’intervention insuffisants au regard des besoins ». La conférence des financeurs de l’ESS et la préparation de la stratégie nationale de l’ESS qu’elle a très largement conduite ont abouti aux mêmes conclusions.

– Enfin, le régime fiscal de la reprise en SCOP et en SCIC pénalise les salariés souhaitant voir se poursuivre l’activité de leur entreprise. Là où la transmission familiale est grandement facilitée par le pacte Dutreil, qui accorde un abattement de 75 % au repreneur sur la valeur des parts transmises à l’occasion d’une donation ou d’une succession, aucun dispositif spécifique similaire n’est actuellement prévu par la loi pour favoriser la reprise salariale.

Mal adaptées aux reprises en coopératives, qui se font quasi exclusivement à titre onéreux, les incitations à la reprise ne permettent pas aux salariés de lancer leur activité avec la même sécurité ni la même sérénité que les repreneurs familiaux. Partant de ce constat, Monsieur Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, proposait ainsi un nouveau type de solution le 28 octobre 2025 à l’antenne de BFM Business  : « Je veux proposer un pacte Dutreil adapté aux salariés » pour permettre aux salariés « d’hériter » de l’entreprise de leur patron avec des déductions fiscales.

Cette proposition de loi vise à fournir un véhicule législatif susceptible de répondre au constat, partagé par tous les acteurs du secteur et les ministres successifs, de la nécessité de renforcer les outils de financement disponibles pour la reprise en SCOP et SCIC et du besoin d’un cadre fiscal stable et attractif pour les cédants.

Son article 1er vise à renforcer l’accès aux fonds propres des associéssalariés souhaitant créer ou reprendre une SCOP ou une SCIC. Il crée pour cela un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’un régime de bourses pour soutenir l’apport personnel des associés‑salariés transformant ou reprenant une entreprise sous forme de SCOP ou SCIC.

La création d’un fonds de développement coopératif s’inscrit dans la droite ligne des possibilités ouvertes par l’article 23 de la loi Hamon en 2014. Elle prend la relève du fonds Impact coopératif lancé en 2017 dédié au financement en fonds propres et quasi fonds propres des coopératives. Doté de 80 millions d’euros, dont 25 millions d’euros apportés par Bpifrance, ce fonds avait été jugé très satisfaisant par l’ensemble des partenaires.

La création d’un tel fonds, évoquée dans le cadre de la conférence des financeurs mise en place par Mme Véronique Louwagie, alors ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire, permettrait d’augmenter le nombre de créations, de reprises et de transmissions aux salariés lorsque celles‑ci sont pertinentes, soit dans le cadre de reprises à la barre pour répondre aux défaillances d’entreprises, soit pour des transmissions saines afin de répondre au nombre très important d’entreprises à reprendre dans la décennie à venir. Les gains issus de ce fonds seraient ensuite réinvestis dans de nouveaux projets coopératifs. Il fournirait ainsi une alternative aux difficultés rencontrées par Bpifrance pour fournir des instruments de financement aux SCOP et SCIC.

La CGSCOP estime quun montant de 20 millions d’euros apportés par l’État serait suffisant pour enclencher un effet de levier important auprès des investisseurs privés. Il serait ensuite porté par les acteurs de l’économie sociale et solidaire (Mouvement des SCOP et des SCIC, Crédit coopératif, France Active…) et abondé grâce à une levée de fonds auprès des acteurs bancaires classiques (banques publiques et privées). Son pilotage par la Banque des Territoires, au travers de la Caisse des dépôts, garantirait par ailleurs la synergie de l’intervention du fonds avec le soutien apporté par les collectivités et les acteurs territoriaux privés (banques locales…).

Le régime de bourse étend le dispositif Bourses Emergence SCOP / SCIC mis en place dans la région Grand Est à l’ensemble du territoire. Il consiste en une aide financière égale au montant des apports réalisés par les personnes créant, transformant ou reprenant une SCOP ou une SCIC, dans la limite d’un plafond de 3 000 euros pour une création et de 5 000 euros pour une transformation. Elle permettrait ainsi de fournir le capital nécessaire pour initier des projets, sous réserve de leur viabilité et de leur pertinence, en coordination avec les Unions régionales des SCOP qui fourniraient l’accompagnement nécessaire au montage du projet.

Son article 2 vise à instaurer un régime fiscal stable, destiné à favoriser les investissements de long terme en fonds propres au sein des PME constitués sous forme de SCOP ou de SCIC. Il prévoit de porter de 18 % à 25 % le taux de réduction d’impôt sur le revenu applicable aux investissements réalisés en titres participatifs ou au capital de ces structures. Il reprend les conditions de la réduction « IR‑PME », ou « Réduction Madelin », afin de cibler les PME présentant de réels besoins en capitaux, tout en excluant celles pouvant être qualifiées « d’entreprises en difficulté ».

Ce niveau d’exonération s’aligne sur celui applicable aux entreprises bénéficiant de l’agrément « ESUS », en cohérence avec les exigences élevées du cadre juridique des SCOP et des SCIC, qui garantit la pérennité de leur activité, leur ancrage territorial et leur utilité sociale. À la différence du dispositif applicable aux entreprises agréées « ESUS », qui est temporaire et qui fait régulièrement l’objet d’ajustements dans le cadre des lois de finances, cette exonération a vocation à s’inscrire dans la durée, offrant ainsi une visibilité accrue aux investisseurs.

Par ailleurs, ce dispositif garantit un investissement de long terme dans l’économie réelle en subordonnant le bénéfice de l’avantage fiscal à la conservation, par le contribuable, des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Son article 3 détermine les conditions d’un véritable « pacte Dutreil salarié », défendu par le gouvernement, en l’adaptant aux spécificités et à la réalité économique des transmissions d’entreprises aux salariés. Dans sa forme actuelle, le régime Dutreil est en effet particulièrement mal adapté aux transmissions d’entreprises aux salariés, les propriétaires souhaitant la plupart du temps céder leur activité, qui correspond bien souvent au capital d’une vie, et non la transmettre à titre gratuit.

L’article prévoit donc de porter l’abattement prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts de 500 000 euros à 1 million d’euros à l’occasion de la cession de parts par un dirigeant partant en retraite à ses salariés reprenant l’entreprise sous forme de SCOP ou de SCIC. Il crée ainsi un cadre fiscal favorable à la reprise de PME par les salariés, afin que le modèle coopératif puisse être adopté lorsqu’il est adéquat.

Article 1

La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :

1° Après l’article 18, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :

« Art. 18 bis. – Les personnes physiques peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État à la création ou à la reprise d’entreprise lorsqu’elles créent, reprennent, ou transforment une entreprise sous forme de société coopérative de production, mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, ou de société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.  

« Le montant de l’aide est égal au montant des apports personnels réalisés par les bénéficiaires au capital de la société coopérative. L’aide est plafonnée à un montant qui ne peut être inférieur à 3 000 euros pour la création d’une société coopérative de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif et à 5 000 euros pour la transformation d’une entreprise en société coopérative de production ou société coopérative d’intérêt collectif.  »

2° Après l’article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. – I. – Il est institué un fonds de développement coopératif, placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont les ressources sont constituées :

« 1° De la contribution de l’État ;

« 2° De participations d’autres personnes publiques ou de personnes privées.

« II. – Le fonds institué au présent I a pour mission de soutenir :

« 1° La création de sociétés coopératives de production ou de sociétés coopératives d’intérêt collectif ;

« 2° La transmission d’entreprises par voie de transformation en sociétés coopératives de production ou de société coopérative d’intérêt collectif  ;

« 3° La reprise d’entreprises, soumises à l’une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, sous forme de société coopérative de production ou de société coopérative d’intérêt collectif.

« À ce titre, il peut également prendre des participations dans des sociétés coopératives de production ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif.

«  III. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

Article 2

Avant le dernier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent A, le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les souscriptions sont effectuées dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans des sociétés coopératives d’intérêt collectif mentionnées au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

Article 3

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;

2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise.  »

3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0‑A et 150‑0 D ter ».

Article 4

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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